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Décision

PS.2001.0156

TA - PS.2001.0156 - 2002-03-22 - c/BRAPA

22 mars 2002Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________ et

Considérants

B.________, tous deux de nationalité yougoslave, se sont mariés le 1er juin

1980.

Deux enfants sont issus de leur union, à savoir ********, né le 29 juin

1981.

et ********, née le 20 janvier 1987.

Le Président du

Dispositif

Tribunal civil du district de Lausanne a prononcé, par jugement du 8 juin 1995,

le divorce des époux B.-A.________. Ce magistrat a ratifié la convention sur

les effets accessoires du divorce qui prévoit notamment que l'autorité

parentale sur les deux enfants est attribuée à leur mère, que B.________ doit

verser à A.________ une pension de 50 fr. par mois pendant une période limitée

et qu'il contribuera à l'entretien de ses enfants par versement d'une pension

égale à 12,5 % de ses revenus pour chacun d'entre eux jusqu'à leur majorité,

voire de 7,5 % par enfant s'il prouve que ses revenus n'excèdent pas 2'500 fr.

par mois.

B. Au mois de janvier 1995,

A.________ s'est adressée au Bureau de recouvrement et d'avances de pensions

alimentaires (ci-après : BRAPA) en sollicitant une aide financière étant donné

que son ex-mari ne versait pas les contributions

d'entretien mises à sa charge, avant que le

jugement de divorce ne soit rendu, notamment par une ordonnance de mesures

provisoires datant du 17 août 1994.

Par décision du 19 mai

1995, le BRAPA a accordé à A.________ une avance mensuelle de 50 fr. pour la

période du 1er décembre 1994 au 31 janvier 1995. Il a relevé que, passé cette

dernière date, le revenu de l'intéressée dépassait les normes réglementaires de

sorte qu'aucune avance ne pouvait être consentie.

Cette décision n'a pas

été frappée de recours.

C. a) Le 8 mars 2000, le

BRAPA a transmis à A.________ la copie d'une lettre qu'il adressait à

B.________, en l'invitant à l'informer des montants que ce dernier lui auraient

éventuellement versés. B.________ n'a pas réagi.

Par lettre du 26 juin

2000, adressée à A.________ par l'intermédiaire de son conseil, le BRAPA a

indiqué ce qui suit :

"Dans ce cas particulier, il apparaît plus

judicieux de faire fixer une pension alimentaire libellée en un montant chiffré

plutôt que selon un pourcentage du salaire.

En effet, la fixation de la pension selon un

pourcentage du salaire fait dépendre la créancière de la bonne volonté du

débiteur : comme il n'a pas été répondu à notre lettre du 8 mars 2000, il est

impossible de connaître son salaire et de fixer la pension due. Ainsi, nous

sommes bloqués aussi bien pour accorder des avances à Madame A.________ que

pour introduire des procédures de recouvrement à l'encontre du débiteur".

b) Le 10 juillet 2000,

A.________ a saisi le Président du Tribunal civil du district de Lausanne d'une

demande en modification de jugement de divorce. Par jugement du 19 juillet

2001, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne (qui avait succédé

dans l'intervalle au Tribunal de district) a notamment modifié le chiffre IV de

la convention qui avait été ratifiée par le jugement du 8 juin 1995 "...

en ce sens que B.________ contribuera à l'entretien de ses enfants par le

versement d'un montant mensuel de fr. 200 (deux cents francs) payable d'avance

le premier de chaque mois, allocations familiales non comprises, en mains de

Mme B.________, ce dès le 1er août 2000, étant précisé que ce montant sera

porté à fr. 375 (trois cent septante-cinq francs) par mois si le débiteur a un

revenu mensuel net de fr. 3'000 et à fr. 450 (quatre cent cinquante francs) par

mois s'il a un revenu mensuel net de fr. 3'500)".

Ce jugement a été

porté à la connaissance du BRAPA, lequel a rendu le 12 octobre 2001 une

décision dont la teneur essentielle est la suivante :

"(...)

Nous avons pris note des renseignements fournis

sur votre situation économique, soit :

- votre salaire net y compris 13ème

salaire

fr.

4'028.-

- allocations familiales

fr.

160.-

- participation Yvan

fr.

392.-

fr.

4'580.-

Au vu de cette situation, et comme nous vous l'avons déjà dit par téléphone du

26.9.01, nous devons malheureusement vous confirmer que nous ne sommes pas en

mesure de vous allouer une avance sur pension alimentaire non payée, le revenu

susmentionné dépassant les normes prévues pour 1 adulte et 1 enfants, soit fr.

3'965.-.

Toutefois, nous conservons le mandat-procuration

que vous avez signé le 3.1.95, afin d'entreprendre les démarches contre M.

B.________ pour le recouvrement des pensions courantes et des montants dus à ce

jour. Dès lors, tout montant versé par le débiteur vous sera transmis au fur et

à mesure des encaissements, jusqu'à concurrence de la totalité de la pension

alimentaire mensuelle due.

Vous trouverez, en annexe, une copie de la

poursuite que nous avons introduite à son encontre pour les pensions dues en

faveur de vos enfants depuis le 1er août 2000."

D. A.________ a recouru au

Tribunal administratif contre cette décision par lettre remise à la poste le 7

novembre 2001 : elle demande en substance à ce que lui soit reconnu le droit

aux avances sur pensions alimentaires dès 1995 et jusqu'à la fin de l'année

2000, époque où elle admet que sa situation économique s'est améliorée. Elle ne

conteste pas le refus d'allocation d'avances sur pension alimentaire, selon la

décision du 12 octobre 2001.

Dans ses

déterminations du 3 décembre 2001, le BRAPA a confirmé sa décision et conclu au

rejet du recours, en soulignant que A.________ n'avait pas entrepris de

démarches, entre 1995 et 2000, pour faire judiciairement le montant des

pensions alimentaires mises à la charge de son ex-mari.

Pour sa part,

A.________ n'a pas produit d'observations complémentaires dans le délai qui lui

avait été imparti à cet effet, ni après.

1. Selon l'art. 20b du 25

mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociale (LPAS), l'Etat peut accorder au

créancier d'aliments - enfant ou adulte - qui se trouve dans une situation

économique difficile des avances totales ou partielles sur les pensions

futures. Quant à l'art. 20a, il précise que l'Etat se charge en vertu d'un

mandat d'encaisser les pensions à venir et que le créancier d'aliments peut en

outre lui donner mandat d'encaisser les pensions échues des douze mois

précédent son intervention.

Le règlement

d'application de la LPAS mentionne à son art. 20b, s'agissant d'un adulte et

d'un enfant, que les avances totales ou partielles ne peuvent être accordées

que si le revenu mensuel global du requérant ne dépasse pas 3'965 fr. (selon

modification du 31 janvier 2000).

2. Il résulte de la

décision entreprise que les revenus nets globaux dont dispose la recourant

chaque mois s'élèvent à 4'580 fr. Cette dernière n'a pas contesté ce chiffre et

le Tribunal administratif ne dispose d'aucun indice susceptible de le remettre

en cause. En conséquence, il apparaît clairement que les revenus de la

recourante dépassent les normes prévues pour un adulte et un enfant de sorte

qu'elle ne peut prétendre à une quelconque avance. Au demeurant, on observe que

dans son recours, l'intéressée admet que sa situation économique a changé à la

fin de l'année 2000, ce qu'il faut comprendre dans le sens d'une augmentation

de ses ressources.

Au surplus, le BRAPA

indique dans sa décision qu'il a entrepris des démarches pour recouvrer le

montant des pensions dues en faveur des enfants de la recourante depuis le 1er

août 2000, soit dans la période de douze mois précédant la réception du

jugement du Président du Tribunal d'arrondissement du 19 juillet 2001. Sur ce

point, sa décision est donc parfaitement conforme à l'art. 20a LPAS.

3. En réalité, ce que la

recourante tente d'obtenir, c'est le paiement rétroactif d'avances pour la

période qui s'étend du prononcé de son jugement de divorce jusqu'à la fin de

l'année 2000. Comme le souligne le BRAPA, et ce que confirme l'examen de son

dossier, la recourante n'a pas entrepris la moindre démarche pendant toutes ces

années-là pour obtenir du Juge qu'il précise le montant des contributions dues

par son ex-mari pour l'entretien des enfants. Partant, elle ne saurait

prétendre, sur le principe déjà, au paiement de telles prestations.

On observe au surplus

que la décision que le BRAPA avait rendu le 19 mai 1995 n'a pas été frappée de

recours, de sorte qu'elle est devenue définitive et exécutoire. Or, cette

décision n'accordait à la recourante qu'une avance mensuelle de 50 fr.

durant deux mois, soit du 1er décembre 1994 au 31 janvier 1995.

Enfin, l'art. 19 du

règlement d'application de la LPAS précise que l'avance ne peut être accordée

que sur les pensions alimentaires dues dès le mois au cours duquel

l'intervention est demandée, soit en l'occurrence dès le mois de mars 2001. Or,

il est établi qu'à cette date les revenus de la recourante étaient trop élevés

pour qu'elle puisse obtenir une avance quelconque.

4. Les considérants qui

précèdent conduisent au rejet du recours. Le présent arrêt sera rendu sans

frais (art. 55 al. 3 LJPA).

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue le 12 octobre 2001 par le Bureau de recouvrement et d'avances de

pensions alimentaires est confirmée.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 22 mars 2002/gz

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

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