PS.2001.0156
TA - PS.2001.0156 - 2002-03-22 - c/BRAPA
22 mars 2002Français9 min
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N° affaire:
PS.2001.0156
Autorité:, Date décision:
TA, 22.03.2002
Juge:
MA
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/BRAPA
LPAS-20b
Résumé contenant:
Refus d'octroyer des avances sur des pensions arriérées.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 22 mars 2002
sur le recours interjeté par A.________, ********, à Y.________
contre
la décision du Bureau de recouvrement et
d'avances de pensions alimentaires du 12 octobre 2001.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Marmier, président; M. Jean Meyer et M. Rolf Wahl, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.________ et
Considérants
B.________, tous deux de nationalité yougoslave, se sont mariés le 1er juin
1980.
Deux enfants sont issus de leur union, à savoir ********, né le 29 juin
1981.
et ********, née le 20 janvier 1987.
Le Président du
Dispositif
Tribunal civil du district de Lausanne a prononcé, par jugement du 8 juin 1995,
le divorce des époux B.-A.________. Ce magistrat a ratifié la convention sur
les effets accessoires du divorce qui prévoit notamment que l'autorité
parentale sur les deux enfants est attribuée à leur mère, que B.________ doit
verser à A.________ une pension de 50 fr. par mois pendant une période limitée
et qu'il contribuera à l'entretien de ses enfants par versement d'une pension
égale à 12,5 % de ses revenus pour chacun d'entre eux jusqu'à leur majorité,
voire de 7,5 % par enfant s'il prouve que ses revenus n'excèdent pas 2'500 fr.
par mois.
B. Au mois de janvier 1995,
A.________ s'est adressée au Bureau de recouvrement et d'avances de pensions
alimentaires (ci-après : BRAPA) en sollicitant une aide financière étant donné
que son ex-mari ne versait pas les contributions
d'entretien mises à sa charge, avant que le
jugement de divorce ne soit rendu, notamment par une ordonnance de mesures
provisoires datant du 17 août 1994.
Par décision du 19 mai
1995, le BRAPA a accordé à A.________ une avance mensuelle de 50 fr. pour la
période du 1er décembre 1994 au 31 janvier 1995. Il a relevé que, passé cette
dernière date, le revenu de l'intéressée dépassait les normes réglementaires de
sorte qu'aucune avance ne pouvait être consentie.
Cette décision n'a pas
été frappée de recours.
C. a) Le 8 mars 2000, le
BRAPA a transmis à A.________ la copie d'une lettre qu'il adressait à
B.________, en l'invitant à l'informer des montants que ce dernier lui auraient
éventuellement versés. B.________ n'a pas réagi.
Par lettre du 26 juin
2000, adressée à A.________ par l'intermédiaire de son conseil, le BRAPA a
indiqué ce qui suit :
"Dans ce cas particulier, il apparaît plus
judicieux de faire fixer une pension alimentaire libellée en un montant chiffré
plutôt que selon un pourcentage du salaire.
En effet, la fixation de la pension selon un
pourcentage du salaire fait dépendre la créancière de la bonne volonté du
débiteur : comme il n'a pas été répondu à notre lettre du 8 mars 2000, il est
impossible de connaître son salaire et de fixer la pension due. Ainsi, nous
sommes bloqués aussi bien pour accorder des avances à Madame A.________ que
pour introduire des procédures de recouvrement à l'encontre du débiteur".
b) Le 10 juillet 2000,
A.________ a saisi le Président du Tribunal civil du district de Lausanne d'une
demande en modification de jugement de divorce. Par jugement du 19 juillet
2001, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne (qui avait succédé
dans l'intervalle au Tribunal de district) a notamment modifié le chiffre IV de
la convention qui avait été ratifiée par le jugement du 8 juin 1995 "...
en ce sens que B.________ contribuera à l'entretien de ses enfants par le
versement d'un montant mensuel de fr. 200 (deux cents francs) payable d'avance
le premier de chaque mois, allocations familiales non comprises, en mains de
Mme B.________, ce dès le 1er août 2000, étant précisé que ce montant sera
porté à fr. 375 (trois cent septante-cinq francs) par mois si le débiteur a un
revenu mensuel net de fr. 3'000 et à fr. 450 (quatre cent cinquante francs) par
mois s'il a un revenu mensuel net de fr. 3'500)".
Ce jugement a été
porté à la connaissance du BRAPA, lequel a rendu le 12 octobre 2001 une
décision dont la teneur essentielle est la suivante :
"(...)
Nous avons pris note des renseignements fournis
sur votre situation économique, soit :
- votre salaire net y compris 13ème
salaire
fr.
4'028.-
- allocations familiales
fr.
160.-
- participation Yvan
fr.
392.-
fr.
4'580.-
Au vu de cette situation, et comme nous vous l'avons déjà dit par téléphone du
26.9.01, nous devons malheureusement vous confirmer que nous ne sommes pas en
mesure de vous allouer une avance sur pension alimentaire non payée, le revenu
susmentionné dépassant les normes prévues pour 1 adulte et 1 enfants, soit fr.
3'965.-.
Toutefois, nous conservons le mandat-procuration
que vous avez signé le 3.1.95, afin d'entreprendre les démarches contre M.
B.________ pour le recouvrement des pensions courantes et des montants dus à ce
jour. Dès lors, tout montant versé par le débiteur vous sera transmis au fur et
à mesure des encaissements, jusqu'à concurrence de la totalité de la pension
alimentaire mensuelle due.
Vous trouverez, en annexe, une copie de la
poursuite que nous avons introduite à son encontre pour les pensions dues en
faveur de vos enfants depuis le 1er août 2000."
D. A.________ a recouru au
Tribunal administratif contre cette décision par lettre remise à la poste le 7
novembre 2001 : elle demande en substance à ce que lui soit reconnu le droit
aux avances sur pensions alimentaires dès 1995 et jusqu'à la fin de l'année
2000, époque où elle admet que sa situation économique s'est améliorée. Elle ne
conteste pas le refus d'allocation d'avances sur pension alimentaire, selon la
décision du 12 octobre 2001.
Dans ses
déterminations du 3 décembre 2001, le BRAPA a confirmé sa décision et conclu au
rejet du recours, en soulignant que A.________ n'avait pas entrepris de
démarches, entre 1995 et 2000, pour faire judiciairement le montant des
pensions alimentaires mises à la charge de son ex-mari.
Pour sa part,
A.________ n'a pas produit d'observations complémentaires dans le délai qui lui
avait été imparti à cet effet, ni après.
1. Selon l'art. 20b du 25
mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociale (LPAS), l'Etat peut accorder au
créancier d'aliments - enfant ou adulte - qui se trouve dans une situation
économique difficile des avances totales ou partielles sur les pensions
futures. Quant à l'art. 20a, il précise que l'Etat se charge en vertu d'un
mandat d'encaisser les pensions à venir et que le créancier d'aliments peut en
outre lui donner mandat d'encaisser les pensions échues des douze mois
précédent son intervention.
Le règlement
d'application de la LPAS mentionne à son art. 20b, s'agissant d'un adulte et
d'un enfant, que les avances totales ou partielles ne peuvent être accordées
que si le revenu mensuel global du requérant ne dépasse pas 3'965 fr. (selon
modification du 31 janvier 2000).
2. Il résulte de la
décision entreprise que les revenus nets globaux dont dispose la recourant
chaque mois s'élèvent à 4'580 fr. Cette dernière n'a pas contesté ce chiffre et
le Tribunal administratif ne dispose d'aucun indice susceptible de le remettre
en cause. En conséquence, il apparaît clairement que les revenus de la
recourante dépassent les normes prévues pour un adulte et un enfant de sorte
qu'elle ne peut prétendre à une quelconque avance. Au demeurant, on observe que
dans son recours, l'intéressée admet que sa situation économique a changé à la
fin de l'année 2000, ce qu'il faut comprendre dans le sens d'une augmentation
de ses ressources.
Au surplus, le BRAPA
indique dans sa décision qu'il a entrepris des démarches pour recouvrer le
montant des pensions dues en faveur des enfants de la recourante depuis le 1er
août 2000, soit dans la période de douze mois précédant la réception du
jugement du Président du Tribunal d'arrondissement du 19 juillet 2001. Sur ce
point, sa décision est donc parfaitement conforme à l'art. 20a LPAS.
3. En réalité, ce que la
recourante tente d'obtenir, c'est le paiement rétroactif d'avances pour la
période qui s'étend du prononcé de son jugement de divorce jusqu'à la fin de
l'année 2000. Comme le souligne le BRAPA, et ce que confirme l'examen de son
dossier, la recourante n'a pas entrepris la moindre démarche pendant toutes ces
années-là pour obtenir du Juge qu'il précise le montant des contributions dues
par son ex-mari pour l'entretien des enfants. Partant, elle ne saurait
prétendre, sur le principe déjà, au paiement de telles prestations.
On observe au surplus
que la décision que le BRAPA avait rendu le 19 mai 1995 n'a pas été frappée de
recours, de sorte qu'elle est devenue définitive et exécutoire. Or, cette
décision n'accordait à la recourante qu'une avance mensuelle de 50 fr.
durant deux mois, soit du 1er décembre 1994 au 31 janvier 1995.
Enfin, l'art. 19 du
règlement d'application de la LPAS précise que l'avance ne peut être accordée
que sur les pensions alimentaires dues dès le mois au cours duquel
l'intervention est demandée, soit en l'occurrence dès le mois de mars 2001. Or,
il est établi qu'à cette date les revenus de la recourante étaient trop élevés
pour qu'elle puisse obtenir une avance quelconque.
4. Les considérants qui
précèdent conduisent au rejet du recours. Le présent arrêt sera rendu sans
frais (art. 55 al. 3 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
rendue le 12 octobre 2001 par le Bureau de recouvrement et d'avances de
pensions alimentaires est confirmée.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 22 mars 2002/gz
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.