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Décision

PS.2001.0159

TA - PS.2001.0159 - 2002-11-21 - c/SE

21 novembre 2002Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________ a bénéficié

d'un délai-cadre d'indemnisation allant du 2 novembre 1998 au 1er novembre

2000. Du 11 au 15 septembre 2000, il a fait valoir son droit à cinq jours sans

contrôle (vacances).

Le 21 septembre 2000,

A.________ s'est rendu à B.________, en France, où il possède une résidence

secondaire. Peu après son arrivée, il a été victime d'une chute qui s'est

soldée par une fracture du crâne avec hémorragie cérébrale. Il a été

hospitalisé à C.________, en France, du 21 au 25 septembre 2000. A.________ a

avisé l'Office régional de placement d'******** (ci-après l'ORP) de la

survenance de cet accident le 28 septembre 2000 et la SUVA (CNA) le 29

septembre 2000. La CNA a indemnisé A.________ à compter du 24 septembre 2000.

Sur requête de la

caisse, l'ORP a rendu le 26 janvier 2001 une décision par laquelle il admettait

l'aptitude au placement de A.________ à compter du 16 septembre 2000. La

caisse a retiré le recours qu'elle avait interjeté contre cette décision et cette

dernière est entrée en force.

B. Le 18 juin 2001, la

caisse a décidé de ne pas verser d'indemnités de l'assurance-chômage à

A.________ pour la période du 21 au 22 septembre 2000, en motivant sa décision

comme suit :

"Nous sommes

forcés de constater que du 21 au 25 septembre 2000 vous ne résidiez pas en

Suisse et que de ce fait, vous ne remplissez pas toutes les conditions pour

bénéficier du droit à l'indemnité pour cette période."

Par décision séparée

du 18 juin 2001, la caisse a également réclamé à A.________ le "remboursement

d'un montant de Fr. 521.80 correspondant aux indemnités versées à tort

au mois de septembre 2000.".

C. Le recours interjeté par

A.________ le 27 juin 2001 contre ces deux décisions a été rejeté par le

Service de l'emploi le 7 novembre 2001, motif pris que, les 21 et 22 septembre

2000, l'assuré avait bien son domicile en Suisse, mais qu'il avait pris des

jours sans contrôle au sens de l'art. 27 OACI (vacances), qu'il n'en avait

averti ni l'ORP ni la caisse et qu'il ne pouvait par conséquent pas être

indemnisé.

D. Contre la décision du

Service de l'emploi, A.________ a formé un recours le 12 novembre 2001. A l'appui

de son pourvoi, il fait valoir pour l'essentiel que, le 21 septembre 2000, il

s'est rendu à sa résidence secondaire à B.________ en vue de régler un problème

administratif de circulation. Il précise qu'il ne voulait effectuer qu'un aller

et retour, soit trois heures de trajet en tout, car il devait ensuite se rendre

en début de soirée à une invitation à ********. Le recourant expose qu'en

voulant fixer un panneau "sens interdit", il a fait une chute, perdu

connaissance, et que son hospitalisation à C.________ vers 11h00 a révélé qu'il

souffrait d'une fracture du crâne et d'une hémorragie cérébrale, ce qui le

rendait intransportable de l'avis des médecins. Le recourant estime que l'art.

27 OACI n'est pas applicable à son cas, car cette disposition traite des jours

sans contrôle qui doivent obligatoirement être pris en blocs d'une semaine

minimum et que son déplacement, tel qu'il était initialement prévu, était trop

bref pour y être assimilé. Il ajoute qu'après ses vacances il lui restait 31

jours sans contrôle et qu'il était apte au placement, car l'ORP était en mesure

de le joindre en permanence par le biais de son portable ou par internet. Le

recourant conclut ainsi, sous suite des frais et dépens, à l'annulation des

décisions du Service de l'emploi et de la caisse.

Le Service de

l'emploi, la caisse et l'ORP ont renoncé à répondre au recours.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de

trente jours fixé par l'art. 103 al. 3 de la loi fédérale sur

l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25

juin 1982 (LACI), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus

recevable en la forme.

2.

L'assuré a droit à

l'indemnité de chômage si, entre autres conditions, il est domicilié en Suisse

(art. 8 al. 1 lit. c LACI), il est apte au placement (art. 8 al. 1 lit. f LACI)

et il satisfait aux exigences du contrôle (art. 8 al. 1 lit. g LACI). Toutefois,

les assurés qui, passagèrement, ne sont aptes ni à travailler ni à être placés

ou ne le sont que partiellement en raison de maladie, d'accident ou de

maternité, et qui de ce fait ne peuvent satisfaire aux prescriptions de

contrôle, ont droit à la pleine indemnité journalière, s'ils remplissent les

autres conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Leur droit persiste au plus

jusqu'au 30ème jour suivant le début de l'incapacité totale ou partielle de

travail et se limite à 34 indemnités journalières durant le délai-cadre (art.

28.

al. 1 LACI). Les indemnités journalières de l'assurance-maladie ou de

l'assurance-accidents qui représentent une compensation de la perte de revenu

sont déduites des prestations selon l'art. 7 al. 2 lit. a ou b (art. 28 al. 2

LACI). Le chômeur doit apporter la preuve de son incapacité ou de sa capacité

de travail en produisant un certificat médical (art. 28 al. 5, 1ère phrase,

LACI).

3.

En l'espèce, la caisse

estime que le recourant ne résidait pas en Suisse du 21 au 25 septembre 2000 et

lui dénie, de ce fait, le droit aux indemnités de chômage pour les 21 et 22

septembre 2000.

Dans sa circulaire relative

à l'indemnité de chômage (édition janvier 2002, B71-B73), le Secrétariat d'Etat

à l'économie (seco) précise que "Pour avoir droit à l'IC (indemnité de

chômage), l'assuré doit être domicilié en Suisse. Il doit remplir cette

condition non seulement à l'ouverture du délai-cadre mais pendant tout le temps

où il touche l'indemnité. Cette disposition est destinée à empêcher

l'exportation de l'IC. Selon la jurisprudence constante, l'expression "domicilié

en Suisse" n'a pas exactement la même acception que la notion de domicile

définie aux art. 23 ss du Code civil (CC). Pour les Suisses et les étrangers

titulaires d'un permis d'établissement, le droit à l'IC est subordonné à 3

conditions concernant le domicile : • séjourner de fait en Suisse (une adresse

postale en Suisse ne suffit pas), • avoir l'intention de continuer à y

séjourner pendant un certain temps, et • y avoir aussi pendant ce temps le

centre de leurs relations personnelles.". Du 21 au 25 septembre 2000,

le recourant séjournait certes dans un hôpital français, mais sans pour autant

avoir l'intention de séjourner pendant un certain temps en France ni d'y avoir

le centre de ses relations personnelles. Ce séjour de fait dans un hôpital

français n'était motivé que par les séquelles de l'accident dont il avait été

victime. A lui seul, ce séjour à l'hôpital ne suffit pas pour admettre que

durant la période du 21 au 25 septembre 2000 le recourant n'avait plus son

domicile en Suisse, même au regard de la notion de "domicile en

Suisse" admise par la LACI. C'est à juste titre que le Service de l'emploi

a retenu que le recourant avait conservé son domicile en Suisse entre le 21 et

le 25 septembre 2000.

4.

Le Service de l'emploi

estime cependant que le recourant a pris, les 21 et 22 septembre 2000, des

jours sans contrôle au sens de l'art. 27 OACI et qu'il aurait dû en aviser

préalablement la caisse ou l'ORP.

L'art. 27 OACI dispose

ce qui suit :

"1 Après 60 jours de

chômage contrôlé dans les limites du délai-cadre, l'assuré a droit chaque fois

à cinq jours consécutifs non soumis au contrôle qu'il peut choisir librement.

Durant les jours sans contrôle, il n'a pas l'obligation d'être apte au

placement, mais doit remplir les autres conditions dont dépend le droit à

l'indemnité (art. 8 LACI).

2.

...

3.

L'assuré doit

aviser l'office compétent de son intention de prendre des jours sans contrôle

au moins deux semaines à l'avance. S'il renonce ensuite à les prendre sans

motif valable, il n'y aura plus droit. Il ne peut prendre ses jours sans

contrôle que par semaine entière.

4.

...

5.

...".

Dans sa circulaire relative à l'indemnité de chômage (édition janvier

2002, B280-B281), le seco précise que "Les jours sans contrôle doivent

être pris de manière consécutive, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent en principe

être pris que par tranches de 5, 10, 15, etc. Cette réglementation tient compte

du but intrinsèque des vacances et vise à empêcher qu'un entretien de conseil

et de contrôle ne puisse avoir lieu parce que l'assuré prend des jours sans

contrôle isolément. On peut néanmoins déroger à cette règle si les jours sans

contrôle n'ont pas été pris de manière consécutive en raison de circonstances

indépendantes de la volonté de l'assuré, notamment durant un gain intermédiaire

ou un programme d'emploi temporaire. L'assuré qui a trouvé un emploi convenable

à une certaine date ou qui va changer de délai-cadre doit avoir la possibilité

de prendre les jours sans contrôle restants même s'ils ne suffisent pas pour

former une tranche de 5. Lorsque des jours fériés tombent pendant la période de

vacances ou que l'assuré est malade, seuls les jours de vacances effectifs sont

déduits. Les jours restants servent à constituer une nouvelle tranche de 5 ou

sont additionnés à une tranche de 5. L'assuré doit aviser l'autorité compétente

de son intention de prendre des jours sans contrôle au moins deux semaines à

l'avance. Grâce à cette obligation d'aviser, l'autorité compétente peut fixer

les entretiens de conseil et de contrôle ainsi que les entrevues avec les

employeurs en tenant compte des vacances de l'assuré; idem pour les mesures de

marché du travail. Si l'assuré renonce ensuite à prendre ses jours sans

contrôle sans motif valable, il n'y a plus droit.".

En l'occurrence, le

recourant disposait encore le 21 septembre 2000 de 31 jours sans contrôle. Il

ne remplissait cependant aucune des conditions lui permettant de prendre ses

jours sans contrôle isolément et ne pouvait, par conséquent, les prendre que par

tranches de 5 jours, soit sous forme de vacances. Cela dit, le recourant

n'avait nulle intention de prendre des vacances le 21 septembre 2000; il

entendait uniquement s'absenter de son domicile pour moins de 24 heures. Qu'il

se soit alors rendu à l'étranger pour ce court laps de temps ne joue aucun rôle

en l'espèce. L'art. 27 OACI n'est pas applicable au déplacement entrepris par

le recourant le 21 septembre 2000, et le recourant n'était ainsi nullement tenu

d'en aviser l'ORP ou la caisse. Seul l'accident dont il a été victime l'a

empêché de réintégrer son domicile le jour-même. Il a alors avisé l'ORP et la

CNA dans les délais prescrits de la survenance de cet accident non

professionnel (art. 42 al. 1 OACI et art. 9 de l'ordonnance sur

l'assurance-accidents des personnes au chômage du 24 janvier 1996 [RS

837.

]).

5.

Pour cause d'accident,

le recourant n'était passagèrement apte ni à travailler ni à être placé entre

le 21 et le 25 septembre 2000, et ne pouvait de ce fait satisfaire aux

prescriptions de contrôle. En vertu de l'art. 28 al. 1 LACI, il avait néanmoins

droit à l'indemnité journalière à compter du 21 septembre 2000, ayant fourni

les certificats médicaux nécessaires (art. 28 al. 5, 1ère phrase, LACI). Le

recourant ayant également droit aux indemnités de l'assurance-accident à

compter du troisième jour qui suit celui de l'accident, la CNA lui a versé une

indemnité journalière dès le 24 septembre 2000. Aussi est-ce à juste titre que

la caisse a versé des indemnités de l'assurance-chômage au recourant les 21 et

22.

septembre 2000. Elle ne peut en exiger la restitution.

Partant, le recours est

bien fondé et doit être admis.

6.

La présent arrêt est

rendu sans frais. Le recourant ne s'étant pas fait assister par un mandataire

professionnel, il ne se justifie pas de lui allouer des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du

Service de l'emploi du 7 novembre 2001 est réformée en ce sens que le recours

de A.________ contre les décisions de la Caisse de chômage CVCI du 18 juin 2001

est admis et lesdites décisions annulées.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 21 novembre 2002.

Le président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente

décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,

d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006

Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,

indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette

autre décision;

c) quels moyens

de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de

preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au

recours.