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Décision

PS.2001.0160

TA - PS.2001.0160 - 2004-03-29 - c/Service de l'emploi

29 mars 2004Français20 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________a déposé le

18 octobre 2000 à l'Office régional de placement d'Aubonne une

demande d'allocations d'initiation au travail auprès de l'entreprise X.________

Distribution à Z.________. Il s'agissait d'acquérir une formation technique sur

le matériel de golf en vue d'effectuer une prospection de la clientèle ainsi

qu'une formation en informatique spécifique aux besoins. X.________ a signé le

formulaire de confirmation de l'employeur précisant que l'initiation au travail

débutait le 1er novembre 2000 pour se terminer au

30 avril 2001 avec un salaire effectif de 4'000 fr. qui était

maintenu après l'initiation. L'employeur s'engageait à initier l'assuré au

travail dans son entreprise selon le plan de formation établi d'entente avec

l'Office régional de placement et d'informer l'office de l'échec possible de

l'initiation avant la résiliation du contrat de travail. Le temps d'essai devait

être limité à un mois et, après la période d'essai, le contrat de travail ne

pouvait en principe être résilié avant la fin de l'initiation que pour de

justes motifs. Le temps de formation comprenait le premier mois une formation

informatique et administrative, le second mois une formation sur produits

Cleveland (club de golf + textile) et le troisième mois une formation sur

produits Newport (chaussures + textile); puis le quatrième mois une

introduction sur les clients avec le travail sur les expositions qui

s'étendaient au cinquième mois. Le sixième mois était réservé au travail

individuel sur le terrain. Le contrat de travail a été signé le

20 octobre 2000 pour une durée indéterminée avec un salaire initial

fixé à 4'000 fr. par mois.

B. Par décision du

24 octobre 2000, l'Office régional de placement d'Aubonne a accepté

la demande d'allocations d'initiation au travail aux conditions fixées dans la

confirmation de l'employeur et du plan de formation.

C. En date du

8 mars 2001, X.________ a résilié le contrat de travail pour le

30 avril 2001. La lettre de résiliation précise les motifs de la

manière suivante :

"(…)

Nous justifions notre décision par le fait que

la situation du marché de la chaussure et du textile, actuellement très tendue,

ne nous a pas permis d'atteindre nos objectifs commerciaux. Par conséquent,

nous n'avons pas les moyens financiers de supporter les frais d'un représentant

supplémentaire.

(…)"

Par lettre du

22 mars 2001, X.________ a précisé à l'attention de l'office régional

les motifs de la résiliation du contrat de travail dans les termes suivants :

"(…)

Comme convenu lors de notre entretien de ce

jour, je vous informe par la présente des raisons pour lesquelles j'ai mis un

terme au contrat de travail qui me lie à Monsieur A.________.

Ainsi que le prévoit votre programme de

placement, Monsieur A.________a bénéficié, lors de son entrée en service dans

ma société, d'une formation sur les produits qu'il serait amené à vendre,

dispensée par mes fournisseurs. Dans un second temps, j'ai personnellement

accompagné Monsieur A.________lors de plusieurs tournées chez des clients et

l'ai également informé du fonctionnement interne et des différentes procédures

administratives.

Le travail de M. A.________consistait à

prospecter et acquérir de nouveaux clients en Suisse romande et en Valais,

c'est à dire établir des relations commerciales en vue d'obtenir des

rendez-vous lors des expositions d'achat.

A l'occasion de la Swisspo de Zürich, j'ai

malheureusement constaté qu'il n'avait reçu la visite d'aucun client et, par

conséquent, réalisé aucune commande. Plusieurs facteurs me permettaient déjà de

douter du succès de M. A.________à l'issue de cette exposition, ce qui m'a

amené à prendre la décision de résilier le contrat de travail de M. A.________.

Je rajoute également que ma société n'a pas les

moyens financiers de supporter les charges d'un représentant qui ne réalise pas

un chiffre d'affaires suffisant.

Je regrette d'avoir eu à prendre cette

décision, mais la conjoncture actuelle ne me permet pas de prendre des risques

financiers qui pourraient mettre en péril l'existence même de ma société.

(…)".

D. Par décision du 1er mai 2001,

l'Office régional de placement de Nyon a révoqué la décision accordant les

allocations d'initiation au travail en invitant la caisse de chômage à statuer

sur la restitution des allocations versées pendant la période allant du 1er novembre 2000

au 30 avril 2001. L'office régional reprochait à l'employeur d'avoir

résilié le contrat de travail avant la fin de la période d'initiation sans

justes motifs. Il apparaissait ainsi que les conditions posées à l'origine pour

l'octroi des prestations n'étaient plus remplies.

E. X.________ a recouru

contre cette décision auprès du Service de l'emploi le 7 mai 2001 en

apportant les précisions suivantes :

"(…)

Suite au courrier de l'ORP de Nyon du 1er

courant, je vous informe par la présente que je conteste la décision no

205289704, relative aux allocations d'initiation au travail concernant monsieur

A.________.

(…)

Comme déjà mentionné dans notre courrier du 22

mars 2001, la tâche de Monsieur A.________consistait à prospecter et acquérir

de nouveaux clients en Suisse Romande et en Valais, c'est à dire, établir des

relations commerciales en vue d'obtenir des rendez-vous lors des expositions d'achat.

Compte tenu du fait que je connaissais Monsieur

A.________, je n'ai pas souhaité porter préjudice à son avenir professionnel.

C'est pourquoi, d'entente avec Monsieur B.________ de l'ORP de Nyon, j'ai

rédigé le courrier du 22 mars 2001 dans des termes diplomatiques. Vous

constaterez cependant que j'ai fait mention de plusieurs facteurs qui m'ont

amené à prendre congé de Monsieur A.________.

Cependant, mon courrier n'étant à l'évidence

pas suffisamment explicite, je m'exprimerai cette fois de façon beaucoup plus

claire.

1. Organisation du travail

En tant qu'employeur, j'ai demandé à plusieurs

reprises à M. A.________de me fournir des programmes hebdomadaires, afin d'être

informé de son travail. Sur 6 mois d'activité, je n'ai reçu que 6 rapports

hebdomadaires, malgré mes rappels successifs.

Après lecture de ces rapports, il ressortait

déjà que Monsieur A.________n'était pas rationnel dans l'organisation de ses

tournées.

Lors d'une mise au point à ce sujet, Monsieur

A.________m'a précisé qu'il avait suffisamment d'expérience pour s'organiser

tout seul, et que je devais lui faire confiance et attendre les résultats.

2. Assiduité au travail

Sa présence quasi journalière dans nos bureaux

témoignait également de son caractère peu assidu au travail. En effet, le

programme du représentant se calque sur l'horaire d'ouverture des commerces,

c'est à dire que le lundi est consacré au travail interne (livraison-réception

de marchandise-rapport internes), la plupart des magasins étant fermés. Les

autres jours de la semaine doivent être consacrés aux visites. Les journées de

Monsieur A.________se présentaient de la manière suivante : arrivée vers 9h30,

départ vers 11h30, arrivée vers 13h30 et re-départ vers 15h30. Le territoire de

Monsieur A.________s'étendant de la Suisse Romande au Valais, il lui était

difficile, dans ces conditions de visiter un nombre suffisant de clients. Je

précise en outre que sa présence au bureau du mardi au vendredi était inutile,

Monsieur A.________n'ayant pas de tâche administrative.

Au fil des semaines, l'attitude de Monsieur

A.________et sa façon d'appréhender le travail de représentant m'ont amené à

douter de son succès.

3. Résultats

L'objectif fixé à l'engagement ne pouvait être

atteint, compte tenu des faits cités précédemment. J'ai malgré tout, et à

contre-cœur, accordé ma confiance à Monsieur A.________jusqu'à la fin de la

période d'achats, qui concordait avec la fin de la SWISSPO, en espérant obtenir

des résultats lors de cette exposition. Cependant, durant cet événement,

Monsieur A.________n'a reçu aucune visite de clients, et n'a donc réalisé

aucune vente. Pour information, le coût de la SWISSPO s'élève à fr.14'000.--.

En conclusion, les raisons du licenciement de

Monsieur A.________sont :

- son incapacité à établir et concrétiser des

contacts

- son manque d'engagement

- son manque de réalisme quant aux réalités du marché actuel

- son esprit pas travailleur

Dans ces conditions, nous espérons que vous

comprendrez qu'une société privée ne peut se permettre le luxe d'entretenir un

employé qui ne remplit pas sa part du contrat.

Nous estimons pour notre part avoir mis tous

les moyens nécessaires à la disposition de Monsieur A.________pour qu'il puisse

mener à bien sa mission.

(…)"

F. Invité à se déterminer

sur les motifs de la rupture du contrat de travail, l'assuré A.________a

précisé le 30 mai 2001 à l'attention de la caisse de chômage que

seuls des motifs économiques avaient été invoqués. Il précise que lors de son

engagement, il avait été convenu d'atteindre certains objectifs, spécialement

au niveau du développement à moyen et long terme avec des produits nouveaux.

Toutefois, comme les mois de novembre, décembre et janvier n'étaient pas

propices à un résultat, il était utopique de fixer un chiffre d'affaires

pendant cette période. L'assuré parle d'une réunion au mois de février 2001

dans lequel il était fait état d'un potentiel de développement auprès d'une

clientèle différente de celle du sport. L'assuré précise encore que : "le

créneau touché fonctionnait de manière différente en termes commandes et

rentrées d'argent dans le temps, le "hic" serait venu, toujours selon

mon employeur, du banquier de la société qui aurait refusé un dépassement de la

limite de crédit exigeait mon licenciement sous peine de couper toute aide

financière à la société".

G. Par décision du

10 octobre 2002, le Service de l'emploi a rejeté le recours en

confirmant la décision de l'Office régional de placement de Nyon. L'autorité de

recours a relevé que l'employeur ne disposait pas de justes motifs pour

licencier l'assuré.

H. X.________ a contesté

cette décision par le dépôt d'un recours auprès du Tribunal administratif le

7 novembre 2001, dont la teneur est la suivante :

"(…)

Au sujet du plan de formation, Monsieur

X.________ a demandé à plusieurs reprises à Monsieur A.________de lui présenter

des programmes hebdomadaires, ceci sans succès. Monsieur A.________estimant

qu'il connaissait suffisamment ce secteur d'activité et que Monsieur X.________

devait lui faire confiance et attendre les résultats. Nous précisons que Monsieur

A.________a exercé le métier de représentant durant 10 ans à son propre compte.

l'AIT était destinée à remettre à niveau ses connaissances du marché et des

produits, remise à niveau indispensable après une période de chômage de 8 mois.

Cependant, Monsieur A.________estimait maîtriser son métier; il refusait toute

aide ou formation supplémentaire et, sur cette base, Monsieur X.________ l'a

laissé exercer librement son activité, tout en lui fixant un objectif à

atteindre au terme de la période de vente, c'est à dire à fin avril 2001.

A cette date, Monsieur X.________ a pu

constater, au cours de la Swisspo (exposition professionnelle), que Monsieur

A.________n'avait pas rempli sa part du contrat, aucun rendez-vous, ni aucune

commande n'ayant été conclu durant toute la durée du salon.

Compte tenu des faits susmentionnés, nous ne

pouvons accepter votre décision du 10 octobre 2001. Nous estimons avoir rempli

notre part du contrat, contrairement à Monsieur A.________, qui a largement

tiré parti de la situation, et qui espérait de plus pouvoir profiter de

l'assurance chômage afin d'obtenir des indemnités supplémentaires.

(…)"

L'Office régional de

placement s'est déterminé sur le recours en estimant que le comportement de

l'employé était la cause de la résiliation du contrat de travail.

Considérants

1.

a) Selon l'ancien art.

65.

LACI, dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, les

assurés dont le placement est difficile et qui, accomplissant une initiation au

travail dans une entreprise, reçoivent de ce fait un salaire réduit, peuvent

bénéficier d'allocations d'initiation au travail lorsque :

"(...)

a) Ils remplissent la condition fixée à

l'article 60, 1er alinéa, lettre b;

b) Le salaire réduit durant la mise au courant

correspond au moins au travail fourni et

c) Qu'au terme de cette période, l'assuré peut

escompter un engagement aux conditions usuelles dans la branche et la région,

compte tenu, le cas échéant, d'une capacité de travail durablement restreinte.

(...)"

b) L'art. 66 LACI

précise que les allocations d'initiation au travail couvrent la différence

entre le salaire effectif et le salaire normal que l'assuré peut prétendre au

terme de sa mise au courant, compte tenu de sa capacité de travail, mais tout

au plus 60 pour cent du salaire normal (al. 1). Pendant le délai-cadre, elles

sont versées pour six mois au plus; dans des cas exceptionnels, notamment pour

des chômeurs âgés, pour douze mois au plus (al. 2). D'autre part, bien que les

assurés soient eux-mêmes titulaires du droit aux allocations d'initiation au

travail, celles-ci sont versées par la caisse à l'employeur; ce dernier les

verse à son tour à l'assuré avec le salaire convenu (art. 90 al. 4 OACI).

c) Selon la circulaire

de l'OFIAMT (actuellement Seco) relative aux mesures de marché du travail

(MMT), le placement d'un assuré est réputé difficile lorsque l'assuré a de

grandes difficultés à trouver un emploi en raison de son âge avancé, de mauvais

antécédents professionnels ou lorsqu'il a déjà touché 150 indemnités de chômage

(Circulaire MMT p. 128). Lorsque ces conditions sont réunies, l'employeur

s'engage à initier l'assuré au travail dans son entreprise avec un encadrement

adéquat et à conclure avec lui un contrat de travail d'une durée indéterminée;

si le contrat ne prévoit pas de période d'essai, celle-ci ne peut excéder un

mois. S'il apparaît après le début de l'initiation que celle-ci ne pourra

raisonnablement être menée à bien, le rapport de travail doit être résilié par

un congé. L'autorité qui a autorisé l'initiation au travail doit être avisée au

préalable du possible échec de l'initiation. Elle devrait alors tenter de

rétablir l'entente entre le travailleur et l'employeur avant la notification du

congé afin que l'initiation puisse être achevée comme prévu. L'employeur ne devrait

toutefois faire usage de son droit de résiliation que pour des motifs graves,

c'est à dire lorsque la poursuite du rapport d'initiation ne peut plus être

exigée de lui; tel serait le cas si le travailleur ne possède pas les capacités

nécessaires ou s'il enfreint les règles de la bonne foi. L'autorité peut alors

exiger la restitution de tout ou partie des allocations déjà versées

(Circulaire MMT p. 131).

2.

a) Par décision du 1er mai

2001, l'Office régional de placement a révoqué la décision du 24 octobre 2000

par laquelle avait été acceptée la demande d'allocations d'initiation au

travail. Il est reproché à l'employeur d'avoir résilié le contrat de travail

pendant la période d'initiation sans invoquer de justes motifs au sens de

l'art. 337 CO. La décision invite la caisse de chômage à statuer en matière de

restitution des allocations versées pendant la période concernée allant du 1er novembre 2000

au 30 avril 2001. Ainsi, le recours ne met pas en cause la

restitution des allocations versées à tort, mais le principe de la révocation

de la décision accordant les allocations d'initiation au travail.

b) Il convient

d'examiner si les conditions applicables à la révocation d'un acte

administratif sont remplies. La révocation est un acte administratif qui en

abroge ou en modifie un autre au détriment d'un administré. Ainsi, par

définition, la révocation porte atteinte aux intérêts d'un administré, en le

privant d'un avantage qui résultait de l'acte révoqué (André Grisel, Traité de

droit administratif, vol. I, p. 430). Un acte administratif peut être révoqué

s'il se trouvait contradiction avec un état de fait ou de droit existant lors

de son adoption ou avec une nouvelle situation de fait ou de droit qui s'est

créée postérieurement. Dans le premier cas, la révocation déploie ses effets

depuis l'origine de l'acte jusqu'au moment où elle est prononcée ("ex

tunc"); en revanche, dans le second cas, l'acte révoqué déploie ses effets

jusqu'au moment de la décision de révocation qui le modifie ou l'abroge (André

Grisel, op. cit. p. 430). Pour déterminer si un acte administratif peut être

révoqué, il convient de procéder à une pesée des intérêts en présence en

comparant d'un côté l'intérêt au respect du droit objectif et de l'autre

l'intérêt à la sécurité des relations juridiques. Le premier intérêt requiert

la révocation des actes qui ne sont pas en accord avec l'ordre juridique. Le

second s'oppose à la révocation des actes dont les administrés pouvaient

escompter le maintien. La jurisprudence fédérale pose une présomption selon

laquelle l'intérêt à la sécurité du droit l'emporte sur l'intérêt à

l'application du droit objectif lorsque l'acte révoqué a créé des droits

subjectifs ou s'il a été adopté après un examen complet de la situation de fait

et de droit ou s'il s'agit d'une autorisation de police que le bénéficiaire a

déjà utilisée. Toutefois, même dans ces trois hypothèses, un acte administratif

peut être révoqué pour un motif d'intérêt public particulièrement important

(voir ATF 119 Ia 305 consid. 4c p. 310; 115 Ib 152, consid. 3a p. 155, 111 Ib

209, consid. 1 p. 210; 109 Ib 246 consid 4b p.252; 107 Ib 35 consid. 4a p. 36;

voir aussi André Grisel, op. cit. p. 431 et ss). Ainsi, pour déterminer si la

décision du 24 octobre 2000 allouant les allocations d'initiation au

travail peut être révoquée, il convient de déterminer si cette décision est

conforme à la situation de fait et droit existente au moment de son adoption et

à celui du terme de l'initiation. La question d'une éventuelle restitution sous

l'angle de la reconsidération ou de la révision procédurale doit être tranchée

par la caisse de chômage dans la procédure ultérieure de restitution (ATF 126 V

402.

consid. 2b/cc; DTA 2001 148, consid 1b).

c) En l'espèce, il

ressort du dossier de la cause que l'employeur a réalisé les premiers éléments

de la formation dispensée à l'assuré; notamment sur les produits qu'il était

amené à vendre, puis dans le cadre des premières tournées de visites chez les

clients (lettre de l'employeur du 22 mars 2001). Par la suite,

l'assuré, qui avait exercé le métier de représentant durant dix ans, avait

refusé toute formation supplémentaire et toute mise à niveau de ses

connaissances après sa période de chômage (recours de l'employeur au Service de

l'emploi du 7 novembre 2001). L'assuré n'a en outre pas respecté les

instructions et conditions nécessaires à la réalisation du travail, notamment

en refusant d'établir des programmes hebdomadaires, en n'effectuant pas les

tournées de clients requises par l'employeur et enfin sans concrétiser aucun

résultat dans son activité de prospection (lettre de l'employeur du

7.

mai 2001).

Dans sa lettre

adressée à la caisse de chômage le 30 mai 2001, l'assuré a estimé que

les objectifs qui lui étaient assignés n'étaient pas réalistes compte tenu des

périodes de travail à prendre en considération; il a aussi soutenu que le

financement de son emploi n'était plus assuré par l'établissement bancaire de

l'employeur. On ne saurait déduire de cette correspondance que l'assuré n'a pas

reçu la formation qui était prévue et pour laquelle les allocations

d'initiation au travail ont été versées. Sans doute, l'employeur a-t-il fixé

des objectifs de ventes à l'assuré, mais il ressort du dossier que ce dernier

n'a pas suivi les instructions qui lui étaient données et n'a pas fait preuve

de toute la diligence requise dans son travail. Ces circonstances ne permettent

toutefois pas de considérer que les conditions d'octroi d'une allocation

d'initiation au travail n'étaient pas remplies au moment où elles ont été

accordées (ce que l'autorité intimée admet sous chiffre 4 de la décision

attaquée); cette situation pouvait justifier la résiliation du contrat de

travail pour le terme de l'initiation. A cet égard, la formulation des

obligations de l'employeur figurant dans la confirmation relative à

l'initiation au travail précise que "le contrat de travail ne peut, en

principe, être résilié avant la fin de l'initiation que pour de justes motifs

au sens de l'art. 337 CO". Or une telle formule manque de clarté en ce

sens qu'elle ne précise pas l'échéance du congé; l'employeur ne peut donc

savoir si la résiliation doit s'entendre comme la signification du congé ou la

prise d'effet de celui-ci. Le tribunal considère, qu'en présence d'une telle

formulation, l'employeur peut comprendre de bonne foi qu'il lui est interdit

d'empêcher l'accomplissement de l'initiation prévue (arrêts PS 2003/0219 du

29.

janvier 2004; PS 2003/0095 du 13 novembre 2003; PS

2002/0066 du 10 octobre 2003; PS 2002/0123 du 23 mai 2003).

Ainsi, le tribunal

retient de ces circonstances que le comportement de l'assuré pendant la période

d'initiation, en particulier son refus de respecter les instructions et les

formations qui lui étaient proposées par l'employeur ont finalement rendu

impossible la réalisation du but recherché par l'initiation. Dans ce cas, la

révocation de la décision accordant les allocations d'initiation au travail ne

peut prendre effet qu'au moment où la résiliation est intervenue et déployer

ainsi un effet "ex-nunc". De plus, on ne saurait reprocher à l'employeur

de n'avoir pas respecté ses obligations en ayant résilié le contrat de travail

pour le terme de l'initiation dès lors que la formulation concernant cet aspect

n'était pas claire. En définitive, il ressort du dossier de la cause que

l'échec de l'initiation n'est pas imputable à l'employeur, mais résulte de

l'évolution des rapports de travail et du comportement de l'assuré à l'égard de

ses obligations contractuelles. La révocation de la décision avec un effet au

terme de l'initiation ne permet pas de maintenir la décision attaquée qui

imposait un effet "ex-tunc" supprimant le droit aux allocations dès

la première décision du mois d'octobre 2000.

3.

Il résulte des

considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision

attaquée annulée de même que la décision de l'Office régional de placement du 1er mai 2001

révoquant la décision d'octroi des allocations d'initiation au travail du

24.

octobre 2000. Par ailleurs, il n'y a pas lieu de percevoir de

frais de justice ni d'allouer de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du

Service de l'emploi du 10 octobre 2001 est annulée ainsi que la

décision de l'Office régional de placement du 1er mai 2001.

III. Il n'est pas

perçu de frais de justice, ni alloué de dépens

jc/Lausanne, le 29 mars 2004

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente

décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,

d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004

Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,

indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette

autre décision;

c) quels moyens

de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,

lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.