PS.2001.0163
TA - PS.2001.0163 - 2002-12-27 - c/Centre social intercommunal de Montreux
27 décembre 2002Français16 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PS.2001.0163
Autorité:, Date décision:
TA, 27.12.2002
Juge:
VP
Greffier:
DMT
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Centre social intercommunal de Montreux
DEVOIR DE COLLABORER
LPAS-21-1
LPAS-23-1
LPAS-3-1
Résumé contenant:
Le recourant, indépendant, propriétaire d'un immeuble qu'il donne à bail, ne fournit pas les documents nécessaires à l'évaluation de ses revenus (comptabilité, état locatif et comptes bancaires : refus de toutes prestations de l'aide sociale confirmée, cette suspension de l'aide ne portant pas atteinte au "noyau intangible".
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 27 décembre 2002
sur le recours interjeté par A. et B.
A.________, ********, à Z.________,
contre
la décision rendue le
1er novembre 2001 par le Centre social intercommunal, Commune de
Montreux.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Vincent
Pelet, président; Mme Dina Charif Feller et M. Edmond C. de Braun,
assesseurs. Greffier: M. Thierry de Mestral.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A. A._______ est
ébéniste indépendant à Y._______. Il travaille à temps partiel (au taux de 25%)
en raison d'une arthrose de la hanche qui l'a amené à déposer en septembre 1998
une demande AI. Son assurance perte de gain lui a versé des allocations
jusqu'en mai 1999, date à laquelle ces versements ont cessé.
Il a épousé B.
A._______, institutrice à Cheseaux, qui travaille à mi-temps (à 50%) et réalise
un salaire mensuel de 2'773 francs. Le couple a deux enfants à charge: C.
A._______, née le 15 juin 1983 et D. A._______, née le 3 mars 1985.
A. A._______ est
propriétaire d'une maison sise à Y._______ qui compte quatre appartements: deux
sont occupés par sa famille et les deux autres sont destinés à la location.
B. Le couple A._______ a
requis l'aide sociale vaudoise (ci-après: l'ASV) du Centre social régional de
Y._______ (ci-après: le CSR) pour le 1er juillet 1999. Saisi, le CSR s'est
adressé au Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après: le SPAS), lui
demandant d'analyser la situation financière des requérants; en particulier de
déterminer le montant du loyer du domicile conjugal dans l'immeuble propriété
de A. A._______. Le SPAS, sous la plume de son assistant Pierre-Yves Jammet, a
établi un rapport, communiqué au CSR le 29 juillet 1999, et dans lequel il a
établi un budget ASV de la famille A._______, qui prend en compte les loyers
encaissés et les charges liées à l'atelier du requérant. Le SPAS a calculé, sur
la base des indications en sa possession en juillet 1999 que les requérants
consacraient 930 fr. par mois pour se loger. Ce montant se décompose comme
suit:
-
Loyer mensuel net: Fr. 670.--
- Charges mensuelles: Fr. 260.--
- Total: Fr. 930.--
Le rapport du SPAS
tenait compte de l'état locatif de la maison, en particulier du fait qu'un des
appartements était loué à un tiers, pour un loyer mensuel de 950 fr., plus 150
fr. de charges, soit 1'100 fr. au total; il est précisé en outre que l'activité
exercée à l'atelier ne dégageait aucun revenu pour la famille et ne permettait
pas même de payer un loyer.
Sur la base de
l'analyse financière du SPAS, le CSR a admis la requête du couple le 16 août
1999. Les requérants ont touché des prestations ASV, avec effet au 1er juillet
1999, dans l'attente d'une réponse de l'assurance-invalidité pour A. A._______
et en complément du salaire de B. A._______.
Depuis le 1er juillet
1999, la situation financière du couple requérant a évolué. Plusieurs
locataires se sont succédés dans l'immeuble propriété de A. A._______,
provoquant ainsi des fluctuations des revenus immobiliers. Au demeurant, A.
A._______ a produit un décompte du 2 mai 2001 de la banque W._______,
concernant le prêt hypothécaire qu'il a contracté. Il en ressort que le montant
de l'emprunt a passé de 400'000 fr. à 564'000 fr. :
"(...)
Date Texte Montant
Solde intérêts débiteurs
payés
22.12.1999 ouverture hypothèque 400'000.--
-400'000.--
25.02.2000 augmentation pour travaux 60'000.--
-460'000.--
31.03.2000 amortissement/intérêts 1'500.--
-458'500.-- 4'664.60
27.04.2000 augmentation pour travaux 61'500.--
-520'000.--
30.06.2000 amortissement/intérêts 1'500.--
-518'500.-- 5'328.95
30.09.2000 " 1'500.--
-517'000.-- 5'509.05
31.12.2000 " 1'500.--
-515'500.-- 5'493.10
31.03.2001 " 1'500.--
-514'000.-- 5'692.00
31.03.2001 augmentation pour travaux 50'000.--
-564'000.--
(...)"
On ignore comment le
prêt hypothécaire a évolué depuis le 31 mars 2001.
Les modifications de
la situation financière des requérants ont amené le CSR à rendre le 5 juin 2001
la décision suivante :
"(...)
Votre dossier d'aide sociale a fait
l'objet d'un nouvel examen de notre part et nous vous communiquons, ci-après,
la décision qui a été prise à ce sujet.
Décision concernant la
location de vos deux appartements et l'augmentation de vos hypothèques
Compte tenu de votre nouvelle
situation financière, tant au niveau des loyers perçus que des différentes
augmentations de l'hypothèque, nous devons réévaluer le montant du loyer que
nous vous allouons. Pour ce faire, nous soumettons votre dossier à notre
instance cantonale afin qu'elle se prononce à ce sujet.
Dès lors et dans l'attente de
cette décision, nous ne tiendrons plus en compte de vos frais de logement et
ce, dès le mois d'avril 2001.
(...)".
Le 13 juin 2001, le
CSR a transmis le dossier au SPAS, lui indiquant ce qui suit:
"(...) il y a eu plusieurs
changements officiels au niveau des locations que nous pouvons vous récapituler
ainsi:
- Prise en charge du loyer
calculé par M. Jammet jusqu'au 31 décembre 1999.
- Aucun locataire depuis le 1er
janvier 2000, donc prise en charge d'un forfait loyer selon l'avis du SPAS.
- Nouveaux locataires dès le 1er
février 2000, soit prise en charge d'un loyer de Fr. 930.-- pendant les ASV
février, mars, avril et de Fr. 880.-- dès le mois de mai, soit à réception du
bail.
- Ce mode de calcul a été
appliqué jusqu'au 31 mars 2001, date du départ des locataires.
- A partir de cette date, nous
avons voulu recalculer le montant du loyer. Ainsi, nous avons appris, via le
contrôle des habitants que l'appartement en transformations était loué et ce,
depuis le 1er avril 2000. Le couple susmentionné ne nous a jamais communiqué
cette nouvelle source de revenus.
- En parallèle et toujours sans
nous en informer, les époux ont augmenté par trois fois l'hypothèque sur leur
bien immobilier.
Par conséquent, nous aimerions
connaître:
1. sur la base du calcul de M.
Jammet, le montant du loyer que nous aurions dû prendre en compte dans le
calcul de l'ASV mensuel, si le couple nous avait annoncé spontanément la
location du 2ème appartement, dès le 1er avril 2000,
2. le montant du loyer que nous
aurions dû prendre en compte dès le 1er avril 2001, suite au déménagement d'un
des deux locataires. Ainsi que celui, dès le 1er juin 2001 suite à la
relocation dudit appartement,
3. l'influence de la triple augmentation
de l'hypothèque dans le calcul du loyer pris en compte dans l'ASV.
(...)".
Le SPAS a répondu le
27 septembre 2001 qu'à son avis A. et B. A.________ ne devaient plus toucher de
prestations de l'ASV et que les démarches suivantes étaient à entreprendre par
le CSR:
"1. Demander à M. A._______
qu'il vous fournisse les comptes de son activité d'indépendant pendant la
période allant du 1er janvier 1999 à ce jour. Il a certainement déjà dû établir
ceux des années 1999 et 2000 pour remplir sa déclaration d'impôts.
2. Demander les relevés dès le
1er décembre 1999 du compte bancaire sur lequel la banque W._______ à versé les
augmentations de l'hypothèque. Ce détail devrait vous permettre de vous
assurer que les intéressés n'avaient jamais une situation de fortune supérieure
aux normes donnant droit à l'ASV.
3. Lui demander également qu'il
vous remette le détail des frais d'immeuble qu'il a eu pendant les années 1999
et 2000. Comme pour les comptes de l'ébénisterie, il doit certainement les
posséder étant donné que ces frais sont déductibles fiscalement.
(...)
Le
2 octobre 2001, le CSR a imparti à A._______ et à B. A._______ un
délai au 19 octobre 2001 pour fournir les documents suivants:
"- copie des relevés de comptes de votre
activité d'indépendant concernant la période du 1er janvier 1999 au
31 décembre 2000, voire jusqu'à ce jour,
- relevé du compte bancaire sur lequel la
Banque W._______ a versé les augmentations de l'hypothèque, et ce depuis
l'ouverture du compte,
- détail des frais d'immeuble du 1er janvier
1999 au 31 décembre 2000."
N'ayant pas reçu les
pièces demandées, le CSR a rendu une décision, en date du
1er novembre 2001, suspendant les versements en faveur du couple
A._______ et ce dès le mois d'octobre 2001.
C. C'est contre cette
décision qu'A. et B. A.________ ont recouru par lettre du
16 novembre 2001, reçue le 19 novembre 2001. Ils ont
expliqué qu'ils n'étaient pas en mesure de fournir les justificatifs au moment
où le Centre social les a réclamés au motif que leur fiduciaire n'avait pas
encore bouclé les comptes; en outre, demander une attestation intermédiaire à
la fiduciaire aurait entraîné des frais supplémentaires; de leur point de vue,
ils ont remis au CSR les pièces en leur possession et, sur la base de ces
pièces, il était possible de reconstituer les informations nécessaires à
l'évaluation de leur situation financière. Ils ont conclu à l'octroi des
prestations manquantes et au remboursement des frais de déplacement justifiés
par pièces.
Interpellé, le CSR
s'est déterminé le 6 décembre 2001 en rappelant les faits exposés ci-dessus et
en précisant les derniers montants ASV accordés:
"- Aide sociale vaudoise
pour le mois de juin 2001 : Fr. 272.70
- Pas d'aide en juillet 2001 car
revenu au-dessus des normes
- Aide sociale vaudoise pour le
mois d'août 2001 : Fr. 148.45
- Aide sociale vaudoise pour le
mois de septembre 2001 : Fr. 134.40"
D. Le
19 avril 2002, A. A._______ a produit sa comptabilité (bilan et
compte de profits et pertes) pour les exercices du 1er juillet 1999 au 30 juin
2000 et du 1er juillet 2000 au 31 décembre 2001.
L'analyse de ce
document permet d'établir notamment que A. A._______ a utilisé comme il suit
une partie du capital provenant de l'emprunt hypothécaire contracté sur son
immeuble:
-
30 juin 2000, entretien du bâtiment Fr. 743.95;
- 30 juin 2000, rénovation du bâtiment Fr. 71'048.90;
- 30 juin 2000, rénovation appartement Fr. 125'694.50;
- 31 décembre 2001, entretien du bâtiment Fr. 38'312.65
Total Fr. 235'800.00
On
ignore quel usage A. A._______ a fait du solde de son emprunt hypothécaire.
E. Le
tribunal a statué à huis clos.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de
30.
jours fixé par l'art. 24 de la loi du 25 mai 1977 sur la
prévoyance et l'aide sociales (ci-après: LPAS), le recours est interjeté en
temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2.
L'aide sociale a pour
but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales, notamment
par des prestations financières (art. 3 al. 1 LPAS). La nature, l'importance et
la durée de l'aide sociale sont déterminées en tenant compte de la situation
personnelle et familiale de l'intéressé et des circonstances (art. 21 al. 1
LPAS). Cette situation est évaluée au regard des moyens financiers du
requérant. Ce sont les avoirs effectivement disponibles ou réalisables à court
terme qui sont pris en considération pour évaluer ses ressources pécuniaires
(recueil d'application de l'aide sociale vaudoise 2002, p. 16, ad II-2.0).
Les faits permettant
d'évaluer la situation financière du requérant et, partant, d'établir son droit
à l'aide sociale doivent être constatés d'office par le juge, conformément au
principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances
sociales. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le
devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 122 V
157/158, consid. 1a; 121 V 204/210, consid. 6c et les références). Celui-ci
comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où
cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la
nature du litige ou des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir
supporter les conséquences de l'absence de preuve (ATF 117 V 261/264, consid.
3b et les références).
En droit vaudois, la
personne aidée est tenue, sous peine de refus de prestations, de donner aux
organes qui appliquent l'aide sociale les informations utiles sur sa situation
personnelle et financière, ainsi que de leur communiquer immédiatement tout changement
de nature à modifier les prestations dont elle bénéficie (art. 23 al. 1, 1ère
phrase LPAS).
3.
a) Les recourants
sollicitent l'aide sociale vaudoise, ce qui suppose l'établissement d'un budget
aux fins de déterminer l'existence et l'étendue de leur éventuel droit à cette
aide.
En principe, lorsque
le requérant est propriétaire foncier, sa "fortune" immobilière doit
être réalisée ou mise en location sans délai (Tribunal administratif, arrêts PS
95/0186 du 7 août 1996, PS 95/0378 du 10 janvier 1997 et PS 00/0007
du 14 juin 2000), à moins toutefois qu'il n'occupe personnellement le
bien dont il est propriétaire. Dans un tel cas, il convient d'en évaluer la
charge locative en tenant compte de l'intérêt hypothécaire et des charges de
propriété - sans l'amortissement de la dette (Recueil d'application de l'aide
sociale vaudoise 2002, chiffre II-6-3). De ce fait, tant les revenus que les
charges de la fortune immobilière sont déterminants pour établir le budget des
recourants. Or, il ressort du dossier que les revenus immobiliers du recourant
A. A._______ ont évolué depuis le mois de juillet 1999 (changements de
locataires, location d'un deuxième appartement de l'immeuble en réfection au
moment de la requête, augmentation de l'emprunt hypothécaire).
Cela étant, on ne
saurait faire grief à l'autorité intimée d'avoir imparti aux intéressés un
délai pour produire les comptes de l'activité d'indépendant de A. A._______, un
relevé du compte hypothécaire, ainsi que le détail des frais liés à l'immeuble.
Seuls ces documents auraient permis de calculer à nouveau le budget ASV des
recourants. Il convient de relever que l'autorité intimée n'a fait que suivre,
sur ce point, les instructions données par le SPAS dans sa réponse du 27
septembre 2001.
b) L'examen des
comptes produits en cours de procédure montre qu'un montant total de 235'800
fr. (743 fr. 95 + 71'048 fr. 90 + 125'694 fr. 50 + 38'312 fr. 65) a été investi
dans l'immeuble de Y._______. Or, il ressort de l'extrait du compte de la
banque W._______ du 2 mai 2001 que l'emprunt hypothécaire, abstraction faite
des intérêts, s'élève à 571'500 fr. (400'000 fr. + 60'000 fr. + 61'500 fr. +
50'000 fr.). Les recourants ont donc bénéficié d'un montant de 335'700 fr.
(571'500 fr. - 235'800 fr.) dont l'utilisation est inconnue (sauf à compter les
amortissements pour un montant de 7'500 fr.). Il faut ainsi constater qu'il
n'est pas possible, en l'état du dossier, d'établir leur budget ASV, faute de
documents et d'explications plus détaillées.
Pour ces motifs, c'est
à bon droit que l'autorité intimée a appliqué l'art. 23 LPAS.
4.
Il convient encore de
déterminer si l'autorité intimée pouvait et devait suspendre l'intégralité de
ses prestations.
a) Le principe exposé
à l'art. 23 LPAS ne peut être appliqué sans retenue. La personne aidée qui ne
donne pas aux organes qui appliquent l'aide sociale les informations utiles sur
sa situation personnelle et financière et qui ne leur communique pas
immédiatement tout changement de nature à modifier les prestations dont elle bénéficie
ne se voit pas obligatoirement refuser toute prestation (Tribunal
administratif, arrêt du 30 avril 2002, PS 01/0087).
b) Le droit d'obtenir
de l'aide dans des situations de détresse a fait l'objet d'une jurisprudence
abondante (ATF 121 I 367, JT 1997 I 278; ATF 122 I 101, SJ 1996, p. 562; ATF
122.
II 193, JT 1998 I 562) et de commentaires de la doctrine (voir Message du
20.
novembre 1996 relatif à une nouvelle constitution fédérale in FF 1997, I, ad
art. 10, p. 152 et références à Wolffers). Il est désormais ancré à l'art. 12
de la Constitution fédérale qui garantit à toute personne dans le besoin le
droit de bénéficier d'une assistance sociale minimale, à la fois matérielle
-moyens indispensables à une existence conforme à la dignité humaine- et personnelle
-conseils et assistance (Message cité, p. 151).
Il découle de cette
garantie constitutionnelle que le retrait des prestations d'assistance
constitue une atteinte au droit fondamental à des conditions minimales
d'existence, dans la mesure où le standard minimum ne serait plus garanti. Le
Tribunal fédéral a considéré qu'un retrait complet et pour une durée
indéterminée des prestations d'assistance, y compris celles qui sont
nécessaires pour survivre, est inadmissible, du moins tant que l'intéressé n'est
pas en mesure de subvenir lui-même à son entretien (ATF 122 II 193, JT 1998 I
562).
Ainsi, quel que soit
le manquement reproché au bénéficiaire de l'aide sociale, on ne saurait le
priver de ce qui est nécessaire pour assurer la vie physique (nourriture,
vêtements, logement et traitement médical) et qui constitue un noyau intangible
(Müller, Elemente einer schweizerischen Grundrechtstheorie, Berne, 1982, p.
141). Le refus ou la suppression de l'aide sociale ne peut donc porter que sur
des prestations excédant les besoins vitaux (Wolffers, Grundriss des
Sozialhilferechts, 1993, p. 168; Coullery, Das Recht auf Sozialhilfe, thèse,
Berne, 1993, p. 100)
c) En l'espèce, les
derniers montants de l'ASV versés par l'autorité intimée sont connus: 272 fr.
70.
en juin 2001, zéro en juillet 2001 au motif que les revenus des recourants
étaient trop élevés pour justifier une aide, 148 fr. 45 en août 2001 et 134 fr.
40.
en septembre 2001.
Au vu de ces montants,
l'ASV apparaît d'emblée comme un moyen auxiliaire qui vient compléter les gains
des recourants et non pas comme leur principale source de revenus. Suspendre
l'ASV ne revient pas à les priver de nourriture, de vêtements, de logement ou
de traitement médical. En conséquence, la suspension de l'ASV n'entame pas le
"noyau intangible", tel que défini ci-dessus. L'autorité intimée
était donc fondée à suspendre l'intégralité de ses prestations.
5.
En conclusion, il se
justifie de confirmer la décision de refus d'aide sociale, non pas au motif que
les recourants disposent de revenus trop importants, mais bien parce qu'ils ont
contrevenu à leur obligation de renseigner l'autorité, la mettant dans
l'impossibilité de déterminer le bien-fondé de leur demande ou l'étendue de
l'aide sollicitée. Les recourants pourront cependant saisir à nouveau
l'autorité intimée d'une demande d'ASV lorsqu'ils seront disposés et en mesure
de lui communiquer toutes les pièces nécessaires à l'établissement de leur
situation financière. A ce stade de l'instruction, il suffit de constater que
ni l'autorité intimée ni le tribunal de céans ne disposent des données qui leur
auraient permis d'arrêter le montant des prestations de l'aide éventuellement
due.
6.
Les frais sont laissés
à la charge de l'Etat (art. 15 al. 2 RPAS).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Centre social intercommunal, Commune de Montreux, du
1er novembre 2001 est confirmée.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
jc/Lausanne, le 27 décembre 2002
Le
président :
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint