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Décision

PS.2001.0163

TA - PS.2001.0163 - 2002-12-27 - c/Centre social intercommunal de Montreux

27 décembre 2002Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A. A._______ est

ébéniste indépendant à Y._______. Il travaille à temps partiel (au taux de 25%)

en raison d'une arthrose de la hanche qui l'a amené à déposer en septembre 1998

une demande AI. Son assurance perte de gain lui a versé des allocations

jusqu'en mai 1999, date à laquelle ces versements ont cessé.

Il a épousé B.

A._______, institutrice à Cheseaux, qui travaille à mi-temps (à 50%) et réalise

un salaire mensuel de 2'773 francs. Le couple a deux enfants à charge: C.

A._______, née le 15 juin 1983 et D. A._______, née le 3 mars 1985.

A. A._______ est

propriétaire d'une maison sise à Y._______ qui compte quatre appartements: deux

sont occupés par sa famille et les deux autres sont destinés à la location.

B. Le couple A._______ a

requis l'aide sociale vaudoise (ci-après: l'ASV) du Centre social régional de

Y._______ (ci-après: le CSR) pour le 1er juillet 1999. Saisi, le CSR s'est

adressé au Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après: le SPAS), lui

demandant d'analyser la situation financière des requérants; en particulier de

déterminer le montant du loyer du domicile conjugal dans l'immeuble propriété

de A. A._______. Le SPAS, sous la plume de son assistant Pierre-Yves Jammet, a

établi un rapport, communiqué au CSR le 29 juillet 1999, et dans lequel il a

établi un budget ASV de la famille A._______, qui prend en compte les loyers

encaissés et les charges liées à l'atelier du requérant. Le SPAS a calculé, sur

la base des indications en sa possession en juillet 1999 que les requérants

consacraient 930 fr. par mois pour se loger. Ce montant se décompose comme

suit:

-

Loyer mensuel net: Fr. 670.--

- Charges mensuelles: Fr. 260.--

- Total: Fr. 930.--

Le rapport du SPAS

tenait compte de l'état locatif de la maison, en particulier du fait qu'un des

appartements était loué à un tiers, pour un loyer mensuel de 950 fr., plus 150

fr. de charges, soit 1'100 fr. au total; il est précisé en outre que l'activité

exercée à l'atelier ne dégageait aucun revenu pour la famille et ne permettait

pas même de payer un loyer.

Sur la base de

l'analyse financière du SPAS, le CSR a admis la requête du couple le 16 août

1999. Les requérants ont touché des prestations ASV, avec effet au 1er juillet

1999, dans l'attente d'une réponse de l'assurance-invalidité pour A. A._______

et en complément du salaire de B. A._______.

Depuis le 1er juillet

1999, la situation financière du couple requérant a évolué. Plusieurs

locataires se sont succédés dans l'immeuble propriété de A. A._______,

provoquant ainsi des fluctuations des revenus immobiliers. Au demeurant, A.

A._______ a produit un décompte du 2 mai 2001 de la banque W._______,

concernant le prêt hypothécaire qu'il a contracté. Il en ressort que le montant

de l'emprunt a passé de 400'000 fr. à 564'000 fr. :

"(...)

Date Texte Montant

Solde intérêts débiteurs

payés

22.12.1999 ouverture hypothèque 400'000.--

-400'000.--

25.02.2000 augmentation pour travaux 60'000.--

-460'000.--

31.03.2000 amortissement/intérêts 1'500.--

-458'500.-- 4'664.60

27.04.2000 augmentation pour travaux 61'500.--

-520'000.--

30.06.2000 amortissement/intérêts 1'500.--

-518'500.-- 5'328.95

30.09.2000 " 1'500.--

-517'000.-- 5'509.05

31.12.2000 " 1'500.--

-515'500.-- 5'493.10

31.03.2001 " 1'500.--

-514'000.-- 5'692.00

31.03.2001 augmentation pour travaux 50'000.--

-564'000.--

(...)"

On ignore comment le

prêt hypothécaire a évolué depuis le 31 mars 2001.

Les modifications de

la situation financière des requérants ont amené le CSR à rendre le 5 juin 2001

la décision suivante :

"(...)

Votre dossier d'aide sociale a fait

l'objet d'un nouvel examen de notre part et nous vous communiquons, ci-après,

la décision qui a été prise à ce sujet.

Décision concernant la

location de vos deux appartements et l'augmentation de vos hypothèques

Compte tenu de votre nouvelle

situation financière, tant au niveau des loyers perçus que des différentes

augmentations de l'hypothèque, nous devons réévaluer le montant du loyer que

nous vous allouons. Pour ce faire, nous soumettons votre dossier à notre

instance cantonale afin qu'elle se prononce à ce sujet.

Dès lors et dans l'attente de

cette décision, nous ne tiendrons plus en compte de vos frais de logement et

ce, dès le mois d'avril 2001.

(...)".

Le 13 juin 2001, le

CSR a transmis le dossier au SPAS, lui indiquant ce qui suit:

"(...) il y a eu plusieurs

changements officiels au niveau des locations que nous pouvons vous récapituler

ainsi:

- Prise en charge du loyer

calculé par M. Jammet jusqu'au 31 décembre 1999.

- Aucun locataire depuis le 1er

janvier 2000, donc prise en charge d'un forfait loyer selon l'avis du SPAS.

- Nouveaux locataires dès le 1er

février 2000, soit prise en charge d'un loyer de Fr. 930.-- pendant les ASV

février, mars, avril et de Fr. 880.-- dès le mois de mai, soit à réception du

bail.

- Ce mode de calcul a été

appliqué jusqu'au 31 mars 2001, date du départ des locataires.

- A partir de cette date, nous

avons voulu recalculer le montant du loyer. Ainsi, nous avons appris, via le

contrôle des habitants que l'appartement en transformations était loué et ce,

depuis le 1er avril 2000. Le couple susmentionné ne nous a jamais communiqué

cette nouvelle source de revenus.

- En parallèle et toujours sans

nous en informer, les époux ont augmenté par trois fois l'hypothèque sur leur

bien immobilier.

Par conséquent, nous aimerions

connaître:

1. sur la base du calcul de M.

Jammet, le montant du loyer que nous aurions dû prendre en compte dans le

calcul de l'ASV mensuel, si le couple nous avait annoncé spontanément la

location du 2ème appartement, dès le 1er avril 2000,

2. le montant du loyer que nous

aurions dû prendre en compte dès le 1er avril 2001, suite au déménagement d'un

des deux locataires. Ainsi que celui, dès le 1er juin 2001 suite à la

relocation dudit appartement,

3. l'influence de la triple augmentation

de l'hypothèque dans le calcul du loyer pris en compte dans l'ASV.

(...)".

Le SPAS a répondu le

27 septembre 2001 qu'à son avis A. et B. A.________ ne devaient plus toucher de

prestations de l'ASV et que les démarches suivantes étaient à entreprendre par

le CSR:

"1. Demander à M. A._______

qu'il vous fournisse les comptes de son activité d'indépendant pendant la

période allant du 1er janvier 1999 à ce jour. Il a certainement déjà dû établir

ceux des années 1999 et 2000 pour remplir sa déclaration d'impôts.

2. Demander les relevés dès le

1er décembre 1999 du compte bancaire sur lequel la banque W._______ à versé les

augmentations de l'hypothèque. Ce détail devrait vous permettre de vous

assurer que les intéressés n'avaient jamais une situation de fortune supérieure

aux normes donnant droit à l'ASV.

3. Lui demander également qu'il

vous remette le détail des frais d'immeuble qu'il a eu pendant les années 1999

et 2000. Comme pour les comptes de l'ébénisterie, il doit certainement les

posséder étant donné que ces frais sont déductibles fiscalement.

(...)

Le

2 octobre 2001, le CSR a imparti à A._______ et à B. A._______ un

délai au 19 octobre 2001 pour fournir les documents suivants:

"- copie des relevés de comptes de votre

activité d'indépendant concernant la période du 1er janvier 1999 au

31 décembre 2000, voire jusqu'à ce jour,

- relevé du compte bancaire sur lequel la

Banque W._______ a versé les augmentations de l'hypothèque, et ce depuis

l'ouverture du compte,

- détail des frais d'immeuble du 1er janvier

1999 au 31 décembre 2000."

N'ayant pas reçu les

pièces demandées, le CSR a rendu une décision, en date du

1er novembre 2001, suspendant les versements en faveur du couple

A._______ et ce dès le mois d'octobre 2001.

C. C'est contre cette

décision qu'A. et B. A.________ ont recouru par lettre du

16 novembre 2001, reçue le 19 novembre 2001. Ils ont

expliqué qu'ils n'étaient pas en mesure de fournir les justificatifs au moment

où le Centre social les a réclamés au motif que leur fiduciaire n'avait pas

encore bouclé les comptes; en outre, demander une attestation intermédiaire à

la fiduciaire aurait entraîné des frais supplémentaires; de leur point de vue,

ils ont remis au CSR les pièces en leur possession et, sur la base de ces

pièces, il était possible de reconstituer les informations nécessaires à

l'évaluation de leur situation financière. Ils ont conclu à l'octroi des

prestations manquantes et au remboursement des frais de déplacement justifiés

par pièces.

Interpellé, le CSR

s'est déterminé le 6 décembre 2001 en rappelant les faits exposés ci-dessus et

en précisant les derniers montants ASV accordés:

"- Aide sociale vaudoise

pour le mois de juin 2001 : Fr. 272.70

- Pas d'aide en juillet 2001 car

revenu au-dessus des normes

- Aide sociale vaudoise pour le

mois d'août 2001 : Fr. 148.45

- Aide sociale vaudoise pour le

mois de septembre 2001 : Fr. 134.40"

D. Le

19 avril 2002, A. A._______ a produit sa comptabilité (bilan et

compte de profits et pertes) pour les exercices du 1er juillet 1999 au 30 juin

2000 et du 1er juillet 2000 au 31 décembre 2001.

L'analyse de ce

document permet d'établir notamment que A. A._______ a utilisé comme il suit

une partie du capital provenant de l'emprunt hypothécaire contracté sur son

immeuble:

-

30 juin 2000, entretien du bâtiment Fr. 743.95;

- 30 juin 2000, rénovation du bâtiment Fr. 71'048.90;

- 30 juin 2000, rénovation appartement Fr. 125'694.50;

- 31 décembre 2001, entretien du bâtiment Fr. 38'312.65

Total Fr. 235'800.00

On

ignore quel usage A. A._______ a fait du solde de son emprunt hypothécaire.

E. Le

tribunal a statué à huis clos.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de

30.

jours fixé par l'art. 24 de la loi du 25 mai 1977 sur la

prévoyance et l'aide sociales (ci-après: LPAS), le recours est interjeté en

temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.

L'aide sociale a pour

but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales, notamment

par des prestations financières (art. 3 al. 1 LPAS). La nature, l'importance et

la durée de l'aide sociale sont déterminées en tenant compte de la situation

personnelle et familiale de l'intéressé et des circonstances (art. 21 al. 1

LPAS). Cette situation est évaluée au regard des moyens financiers du

requérant. Ce sont les avoirs effectivement disponibles ou réalisables à court

terme qui sont pris en considération pour évaluer ses ressources pécuniaires

(recueil d'application de l'aide sociale vaudoise 2002, p. 16, ad II-2.0).

Les faits permettant

d'évaluer la situation financière du requérant et, partant, d'établir son droit

à l'aide sociale doivent être constatés d'office par le juge, conformément au

principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances

sociales. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le

devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 122 V

157/158, consid. 1a; 121 V 204/210, consid. 6c et les références). Celui-ci

comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où

cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la

nature du litige ou des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir

supporter les conséquences de l'absence de preuve (ATF 117 V 261/264, consid.

3b et les références).

En droit vaudois, la

personne aidée est tenue, sous peine de refus de prestations, de donner aux

organes qui appliquent l'aide sociale les informations utiles sur sa situation

personnelle et financière, ainsi que de leur communiquer immédiatement tout changement

de nature à modifier les prestations dont elle bénéficie (art. 23 al. 1, 1ère

phrase LPAS).

3.

a) Les recourants

sollicitent l'aide sociale vaudoise, ce qui suppose l'établissement d'un budget

aux fins de déterminer l'existence et l'étendue de leur éventuel droit à cette

aide.

En principe, lorsque

le requérant est propriétaire foncier, sa "fortune" immobilière doit

être réalisée ou mise en location sans délai (Tribunal administratif, arrêts PS

95/0186 du 7 août 1996, PS 95/0378 du 10 janvier 1997 et PS 00/0007

du 14 juin 2000), à moins toutefois qu'il n'occupe personnellement le

bien dont il est propriétaire. Dans un tel cas, il convient d'en évaluer la

charge locative en tenant compte de l'intérêt hypothécaire et des charges de

propriété - sans l'amortissement de la dette (Recueil d'application de l'aide

sociale vaudoise 2002, chiffre II-6-3). De ce fait, tant les revenus que les

charges de la fortune immobilière sont déterminants pour établir le budget des

recourants. Or, il ressort du dossier que les revenus immobiliers du recourant

A. A._______ ont évolué depuis le mois de juillet 1999 (changements de

locataires, location d'un deuxième appartement de l'immeuble en réfection au

moment de la requête, augmentation de l'emprunt hypothécaire).

Cela étant, on ne

saurait faire grief à l'autorité intimée d'avoir imparti aux intéressés un

délai pour produire les comptes de l'activité d'indépendant de A. A._______, un

relevé du compte hypothécaire, ainsi que le détail des frais liés à l'immeuble.

Seuls ces documents auraient permis de calculer à nouveau le budget ASV des

recourants. Il convient de relever que l'autorité intimée n'a fait que suivre,

sur ce point, les instructions données par le SPAS dans sa réponse du 27

septembre 2001.

b) L'examen des

comptes produits en cours de procédure montre qu'un montant total de 235'800

fr. (743 fr. 95 + 71'048 fr. 90 + 125'694 fr. 50 + 38'312 fr. 65) a été investi

dans l'immeuble de Y._______. Or, il ressort de l'extrait du compte de la

banque W._______ du 2 mai 2001 que l'emprunt hypothécaire, abstraction faite

des intérêts, s'élève à 571'500 fr. (400'000 fr. + 60'000 fr. + 61'500 fr. +

50'000 fr.). Les recourants ont donc bénéficié d'un montant de 335'700 fr.

(571'500 fr. - 235'800 fr.) dont l'utilisation est inconnue (sauf à compter les

amortissements pour un montant de 7'500 fr.). Il faut ainsi constater qu'il

n'est pas possible, en l'état du dossier, d'établir leur budget ASV, faute de

documents et d'explications plus détaillées.

Pour ces motifs, c'est

à bon droit que l'autorité intimée a appliqué l'art. 23 LPAS.

4.

Il convient encore de

déterminer si l'autorité intimée pouvait et devait suspendre l'intégralité de

ses prestations.

a) Le principe exposé

à l'art. 23 LPAS ne peut être appliqué sans retenue. La personne aidée qui ne

donne pas aux organes qui appliquent l'aide sociale les informations utiles sur

sa situation personnelle et financière et qui ne leur communique pas

immédiatement tout changement de nature à modifier les prestations dont elle bénéficie

ne se voit pas obligatoirement refuser toute prestation (Tribunal

administratif, arrêt du 30 avril 2002, PS 01/0087).

b) Le droit d'obtenir

de l'aide dans des situations de détresse a fait l'objet d'une jurisprudence

abondante (ATF 121 I 367, JT 1997 I 278; ATF 122 I 101, SJ 1996, p. 562; ATF

122.

II 193, JT 1998 I 562) et de commentaires de la doctrine (voir Message du

20.

novembre 1996 relatif à une nouvelle constitution fédérale in FF 1997, I, ad

art. 10, p. 152 et références à Wolffers). Il est désormais ancré à l'art. 12

de la Constitution fédérale qui garantit à toute personne dans le besoin le

droit de bénéficier d'une assistance sociale minimale, à la fois matérielle

-moyens indispensables à une existence conforme à la dignité humaine- et personnelle

-conseils et assistance (Message cité, p. 151).

Il découle de cette

garantie constitutionnelle que le retrait des prestations d'assistance

constitue une atteinte au droit fondamental à des conditions minimales

d'existence, dans la mesure où le standard minimum ne serait plus garanti. Le

Tribunal fédéral a considéré qu'un retrait complet et pour une durée

indéterminée des prestations d'assistance, y compris celles qui sont

nécessaires pour survivre, est inadmissible, du moins tant que l'intéressé n'est

pas en mesure de subvenir lui-même à son entretien (ATF 122 II 193, JT 1998 I

562).

Ainsi, quel que soit

le manquement reproché au bénéficiaire de l'aide sociale, on ne saurait le

priver de ce qui est nécessaire pour assurer la vie physique (nourriture,

vêtements, logement et traitement médical) et qui constitue un noyau intangible

(Müller, Elemente einer schweizerischen Grundrechtstheorie, Berne, 1982, p.

141). Le refus ou la suppression de l'aide sociale ne peut donc porter que sur

des prestations excédant les besoins vitaux (Wolffers, Grundriss des

Sozialhilferechts, 1993, p. 168; Coullery, Das Recht auf Sozialhilfe, thèse,

Berne, 1993, p. 100)

c) En l'espèce, les

derniers montants de l'ASV versés par l'autorité intimée sont connus: 272 fr.

70.

en juin 2001, zéro en juillet 2001 au motif que les revenus des recourants

étaient trop élevés pour justifier une aide, 148 fr. 45 en août 2001 et 134 fr.

40.

en septembre 2001.

Au vu de ces montants,

l'ASV apparaît d'emblée comme un moyen auxiliaire qui vient compléter les gains

des recourants et non pas comme leur principale source de revenus. Suspendre

l'ASV ne revient pas à les priver de nourriture, de vêtements, de logement ou

de traitement médical. En conséquence, la suspension de l'ASV n'entame pas le

"noyau intangible", tel que défini ci-dessus. L'autorité intimée

était donc fondée à suspendre l'intégralité de ses prestations.

5.

En conclusion, il se

justifie de confirmer la décision de refus d'aide sociale, non pas au motif que

les recourants disposent de revenus trop importants, mais bien parce qu'ils ont

contrevenu à leur obligation de renseigner l'autorité, la mettant dans

l'impossibilité de déterminer le bien-fondé de leur demande ou l'étendue de

l'aide sollicitée. Les recourants pourront cependant saisir à nouveau

l'autorité intimée d'une demande d'ASV lorsqu'ils seront disposés et en mesure

de lui communiquer toutes les pièces nécessaires à l'établissement de leur

situation financière. A ce stade de l'instruction, il suffit de constater que

ni l'autorité intimée ni le tribunal de céans ne disposent des données qui leur

auraient permis d'arrêter le montant des prestations de l'aide éventuellement

due.

6.

Les frais sont laissés

à la charge de l'Etat (art. 15 al. 2 RPAS).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Centre social intercommunal, Commune de Montreux, du

1er novembre 2001 est confirmée.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

jc/Lausanne, le 27 décembre 2002

Le

président :

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint