PS.2001.0164
TA - PS.2001.0164 - 2002-05-10 - c/ SE
10 mai 2002Français8 min
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N° affaire:
PS.2001.0164
Autorité:, Date décision:
TA, 10.05.2002
Juge:
EP
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ SE
APTITUDE AU PLACEMENT
DEMANDEUR D'ASILE
RESSORTISSANT ÉTRANGER
LACI-15-1
Résumé contenant:
Le requérant d'asile qui n'est pas autorisé à travailler (par exemple parce qu'il est sous le coup d'un ordre de renvoi) n'est pas apte au placement et n'a donc pas droit aux indemnités de chômage.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 10 mai 2002
sur le recours interjeté par X.________,
********, à ********
contre
la décision rendue sur recours par le Service
de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière
d'assurance-chômage, le 2 novembre 2001 (confirmation d'un constat d'inaptitude
au placement dès le 13 février 2001).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Etienne
Poltier président; Mme Isabelle Perrin et Mme Dina Charif Feller, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Né en 1968, originaire
du Liberia, X.________ est entré en Suisse le 25 août 1997; il y a
alors déposé une demande d'asile.
L'Office fédéral des
réfugiés a rejeté cette demande par décision du 10 mars 1999,
confirmée sur recours par la Commission suisse de recours en matière d'asile
(jugement du 22 novembre 1999).
L'Office précité a
alors fixé à l'intéressé un délai de départ au 15 février 2000. Selon
la pratique des autorités cantonales, le livret N qui lui avait été délivré
jusque-là lui a été retiré et échangé contre une attestation.
Quoi qu'il en soit, le
délai de départ précité a été prolongé par la suite à plusieurs reprises.
L'Office cantonal des requérants d'asile (ci-après : OCRA) a admis que
l'intéressé poursuive son emploi auprès de la société Adecco ressources
humaines SA jusqu'à la fin de celui-ci, soit le 26 janvier 2001. L'attestation
détenue par X.________ indique d'ailleurs que l'intéressé n'est plus autorisé à
travailler dès la date précitée.
B. X.________ s'est inscrit
comme demandeur d'emploi et a revendiqué l'indemnité de chômage à compter du 13
février 2001. Saisi de la demande, la caisse de chômage, doutant de l'aptitude
au placement de l'intéressé, a soumis ce cas pour examen à l'Office régional de
placement de Lausanne (ci-après ORP). Ce dernier s'est adressé à l'Office
cantonal des requérants d'asile pour savoir si l'assuré était autorisé à
travailler. Par décision du 27 avril 2001, l'ORP (qui avait recueilli dans
l'intervalle une copie à jour de l'attestation délivrée à l'assuré par l'OCRA)
a ainsi constaté que X.________ n'était pas apte au placement, cela dès la date
du 13 février 2001.
Le recours de
l'intéressé au Service de l'emploi a par la suite été rejeté par ce dernier en
date du 2 novembre 2001. C'est contre cette décision que X.________ s'est
pourvu au Tribunal administratif en concluant implicitement à son aptitude au
placement dès la date du 13 février 2001.
C. Le tribunal a recueilli,
en cours d'instruction, les déterminations du Service de la population, division
asile, ce dernier, par lettre du 9 janvier 2002 a indiqué que les autorités
cantonales ont décidé, à titre exceptionnel, de tolérer l'exercice d'une
activité lucrative à certaines conditions restrictives. Ensuite de cet élément
nouveau, l'ORP a rendu, le 15 février 2002, une décision rectificative à teneur
de laquelle l'assuré a droit aux indemnités journalières de l'assurance-chômage
à compter du 4 décembre 2001, sous réserve du respect des autres
conditions posées à ce droit.
Interpellé à ce propos,
X.________ a déclaré qu'il maintenait son recours. Il en résulte ainsi que
demeure encore litigieuse la période courant du 13 février au
3 décembre 2001.
Considérants
1.
a) Il s'agit ainsi
d'examiner l'aptitude au placement du recourant durant la période précitée. Il
convient, pour ce faire, de se placer au moment de la décision par laquelle
l'ORP a nié l'aptitude au placement (soit le 27 avril 2001).
b) L'assuré n'a droit
à l'indemnité de chômage que s'il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f
LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un
travail convenable et est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1
LACI). L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de
travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail - plus
précisément d'exercer une activité lucrative salariée - sans que l'assuré en
soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d'autre part la
disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui
implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente,
mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut
consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels. L'aptitude
au placement peut dès lors être niée notamment en raison de recherches d'emploi
continuellement insuffisantes, en cas de refus réitéré d'accepter un travail
convenable, ou encore lorsque l'assuré limite ses démarches à un domaine
d'activité dans lequel il n'a, concrètement qu'une très faible chance de
trouver un emploi (ATF 125 V 58 consid. 6a, 123 V 216 consid. 3 et la
référence).
Au surplus, l'assuré
étranger qui a fait l'objet d'une décision entrée en force de refus
d'autorisation de travailler ne peut pas non plus être reconnu apte au
placement. En revanche, en l'absence d'une décision de l'autorité cantonale de
police des étrangers (et de l'office cantonal du travail), l'administration de
l'assurance-chômage instruisant la question de l'aptitude au placement ou, en
cas de recours, le juge ont le pouvoir de trancher préjudiciellement le point
de savoir si, au regard de la réglementation applicable, le ressortissant
étranger serait en droit d'exercer une activité lucrative; lorsqu'ils ne
disposent pas d'indices concrets suffisants, ils s'informeront auprès des
autorités compétentes pour savoir si l'intéressé peut s'attendre à obtenir une
autorisation de travail, dans l'hypothèse où il trouverait un travail
convenable (ATF 120 V 396 consid. 2c et les références). Un tel avis ne lie
toutefois ni l'administration ni le juge appelés à se prononcer à titre
préjudiciel tant et aussi longtemps que l'autorité compétente n'a pas rendu de
décision (ATF 120 V 382 consid. 3a; dans le même sens, v. ATFA non publié du 9 mai 2000,
C 119/99, qui ne concerne pas le cas d'un requérant d'asile; v. encore DTA 2002
no 3, p. 49).
2.
En l'espèce, le
recourant, en avril 2001, avait le statut d'un requérant d'asile dont la
demande avait été définitivement écartée. De surcroît, le service compétent
avait expressément indiqué qu'il n'était plus autorisé à travailler à compter
du 13 février précédent. Selon la jurisprudence cantonale, l'autorité
compétente en matière d'assurance-chômage (y compris l'autorité de recours) est
liée sur ce point par les décisions rendues par les autorités compétentes en
matière de police des étrangers (voir à ce propos TA, arrêts du 13 octobre
1997, PS 96/00358 et du 7 décembre 1998, PS 98/0260; dans les deux cas,
l'autorité compétente avait autorisé les requérants d'asile concernés à
travailler; dans le même sens, voir également ATFA non publié du 6 février
2001, C.399/00). On peut tout au plus réserver l'hypothèse de la nullité de la
décision de l'OCRA; mais ce n'est pas le cas en l'espèce et une telle conclusion
ne saurait être déduite de la seule convergence dans le temps entre l'annonce
de l'assuré comme demandeur d'emploi et le refus de l'OCRA de l'autoriser à
poursuivre une activité lucrative. Il apparaît bien plutôt que ce dernier
tolérait à cette époque, malgré une réglementation plus sévère (évoquée dans
les arrêts du TA précités), le maintien en emploi des candidats à l'asile
définitivement déboutés. Il pouvait paraître ainsi adéquat de mettre fin à une
telle tolérance lorsque l'intéressé perdait son travail.
Force est de déduire
de ces précédents que le recourant, à qui l'autorité compétente en matière de
police des étrangers a refusé l'autorisation de travailler, ne saurait être
considéré comme apte au placement aussi longtemps que cet obstacle n'a pas été
levé. Or, tel n'a été le cas que dès le 4 décembre 2001; durant la période
courant du 13 février au 3 décembre 2001, l'assuré ne pouvait donc pas
prétendre bénéficier des indemnités de chômage.
Le recours doit ainsi
être rejeté, dans la mesure où il a encore un objet.
3.
Le présent arrêt sera
rendu sans frais (art. 103 al. 4 LACI).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. a) Le recours
n'a plus d'objet en tant qu'il concerne la période courant dès le 4 décembre
2001.
b) Le recours
est rejeté pour le surplus.
II. La décision du
Service de l'emploi du 2 novembre 2001 est ainsi confirmée en tant qu'elle
concerne la période courant du 13 février au 3 décembre 2001.
III. Il n'est pas
perçu d'émolument.
jc/pe/Lausanne, le 10 mai 2002
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente
décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,
d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006
Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,
indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de
la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette
autre décision;
c) quels moyens
de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans
laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de
preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au
recours.