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Décision

PS.2001.0164

TA - PS.2001.0164 - 2002-05-10 - c/ SE

10 mai 2002Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Né en 1968, originaire

du Liberia, X.________ est entré en Suisse le 25 août 1997; il y a

alors déposé une demande d'asile.

L'Office fédéral des

réfugiés a rejeté cette demande par décision du 10 mars 1999,

confirmée sur recours par la Commission suisse de recours en matière d'asile

(jugement du 22 novembre 1999).

L'Office précité a

alors fixé à l'intéressé un délai de départ au 15 février 2000. Selon

la pratique des autorités cantonales, le livret N qui lui avait été délivré

jusque-là lui a été retiré et échangé contre une attestation.

Quoi qu'il en soit, le

délai de départ précité a été prolongé par la suite à plusieurs reprises.

L'Office cantonal des requérants d'asile (ci-après : OCRA) a admis que

l'intéressé poursuive son emploi auprès de la société Adecco ressources

humaines SA jusqu'à la fin de celui-ci, soit le 26 janvier 2001. L'attestation

détenue par X.________ indique d'ailleurs que l'intéressé n'est plus autorisé à

travailler dès la date précitée.

B. X.________ s'est inscrit

comme demandeur d'emploi et a revendiqué l'indemnité de chômage à compter du 13

février 2001. Saisi de la demande, la caisse de chômage, doutant de l'aptitude

au placement de l'intéressé, a soumis ce cas pour examen à l'Office régional de

placement de Lausanne (ci-après ORP). Ce dernier s'est adressé à l'Office

cantonal des requérants d'asile pour savoir si l'assuré était autorisé à

travailler. Par décision du 27 avril 2001, l'ORP (qui avait recueilli dans

l'intervalle une copie à jour de l'attestation délivrée à l'assuré par l'OCRA)

a ainsi constaté que X.________ n'était pas apte au placement, cela dès la date

du 13 février 2001.

Le recours de

l'intéressé au Service de l'emploi a par la suite été rejeté par ce dernier en

date du 2 novembre 2001. C'est contre cette décision que X.________ s'est

pourvu au Tribunal administratif en concluant implicitement à son aptitude au

placement dès la date du 13 février 2001.

C. Le tribunal a recueilli,

en cours d'instruction, les déterminations du Service de la population, division

asile, ce dernier, par lettre du 9 janvier 2002 a indiqué que les autorités

cantonales ont décidé, à titre exceptionnel, de tolérer l'exercice d'une

activité lucrative à certaines conditions restrictives. Ensuite de cet élément

nouveau, l'ORP a rendu, le 15 février 2002, une décision rectificative à teneur

de laquelle l'assuré a droit aux indemnités journalières de l'assurance-chômage

à compter du 4 décembre 2001, sous réserve du respect des autres

conditions posées à ce droit.

Interpellé à ce propos,

X.________ a déclaré qu'il maintenait son recours. Il en résulte ainsi que

demeure encore litigieuse la période courant du 13 février au

3 décembre 2001.

Considérants

1.

a) Il s'agit ainsi

d'examiner l'aptitude au placement du recourant durant la période précitée. Il

convient, pour ce faire, de se placer au moment de la décision par laquelle

l'ORP a nié l'aptitude au placement (soit le 27 avril 2001).

b) L'assuré n'a droit

à l'indemnité de chômage que s'il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f

LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un

travail convenable et est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1

LACI). L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de

travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail - plus

précisément d'exercer une activité lucrative salariée - sans que l'assuré en

soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d'autre part la

disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui

implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente,

mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut

consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels. L'aptitude

au placement peut dès lors être niée notamment en raison de recherches d'emploi

continuellement insuffisantes, en cas de refus réitéré d'accepter un travail

convenable, ou encore lorsque l'assuré limite ses démarches à un domaine

d'activité dans lequel il n'a, concrètement qu'une très faible chance de

trouver un emploi (ATF 125 V 58 consid. 6a, 123 V 216 consid. 3 et la

référence).

Au surplus, l'assuré

étranger qui a fait l'objet d'une décision entrée en force de refus

d'autorisation de travailler ne peut pas non plus être reconnu apte au

placement. En revanche, en l'absence d'une décision de l'autorité cantonale de

police des étrangers (et de l'office cantonal du travail), l'administration de

l'assurance-chômage instruisant la question de l'aptitude au placement ou, en

cas de recours, le juge ont le pouvoir de trancher préjudiciellement le point

de savoir si, au regard de la réglementation applicable, le ressortissant

étranger serait en droit d'exercer une activité lucrative; lorsqu'ils ne

disposent pas d'indices concrets suffisants, ils s'informeront auprès des

autorités compétentes pour savoir si l'intéressé peut s'attendre à obtenir une

autorisation de travail, dans l'hypothèse où il trouverait un travail

convenable (ATF 120 V 396 consid. 2c et les références). Un tel avis ne lie

toutefois ni l'administration ni le juge appelés à se prononcer à titre

préjudiciel tant et aussi longtemps que l'autorité compétente n'a pas rendu de

décision (ATF 120 V 382 consid. 3a; dans le même sens, v. ATFA non publié du 9 mai 2000,

C 119/99, qui ne concerne pas le cas d'un requérant d'asile; v. encore DTA 2002

no 3, p. 49).

2.

En l'espèce, le

recourant, en avril 2001, avait le statut d'un requérant d'asile dont la

demande avait été définitivement écartée. De surcroît, le service compétent

avait expressément indiqué qu'il n'était plus autorisé à travailler à compter

du 13 février précédent. Selon la jurisprudence cantonale, l'autorité

compétente en matière d'assurance-chômage (y compris l'autorité de recours) est

liée sur ce point par les décisions rendues par les autorités compétentes en

matière de police des étrangers (voir à ce propos TA, arrêts du 13 octobre

1997, PS 96/00358 et du 7 décembre 1998, PS 98/0260; dans les deux cas,

l'autorité compétente avait autorisé les requérants d'asile concernés à

travailler; dans le même sens, voir également ATFA non publié du 6 février

2001, C.399/00). On peut tout au plus réserver l'hypothèse de la nullité de la

décision de l'OCRA; mais ce n'est pas le cas en l'espèce et une telle conclusion

ne saurait être déduite de la seule convergence dans le temps entre l'annonce

de l'assuré comme demandeur d'emploi et le refus de l'OCRA de l'autoriser à

poursuivre une activité lucrative. Il apparaît bien plutôt que ce dernier

tolérait à cette époque, malgré une réglementation plus sévère (évoquée dans

les arrêts du TA précités), le maintien en emploi des candidats à l'asile

définitivement déboutés. Il pouvait paraître ainsi adéquat de mettre fin à une

telle tolérance lorsque l'intéressé perdait son travail.

Force est de déduire

de ces précédents que le recourant, à qui l'autorité compétente en matière de

police des étrangers a refusé l'autorisation de travailler, ne saurait être

considéré comme apte au placement aussi longtemps que cet obstacle n'a pas été

levé. Or, tel n'a été le cas que dès le 4 décembre 2001; durant la période

courant du 13 février au 3 décembre 2001, l'assuré ne pouvait donc pas

prétendre bénéficier des indemnités de chômage.

Le recours doit ainsi

être rejeté, dans la mesure où il a encore un objet.

3.

Le présent arrêt sera

rendu sans frais (art. 103 al. 4 LACI).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. a) Le recours

n'a plus d'objet en tant qu'il concerne la période courant dès le 4 décembre

2001.

b) Le recours

est rejeté pour le surplus.

II. La décision du

Service de l'emploi du 2 novembre 2001 est ainsi confirmée en tant qu'elle

concerne la période courant du 13 février au 3 décembre 2001.

III. Il n'est pas

perçu d'émolument.

jc/pe/Lausanne, le 10 mai 2002

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente

décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,

d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006

Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,

indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette

autre décision;

c) quels moyens

de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de

preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au

recours.

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