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Décision

PS.2001.0165

TA - PS.2001.0165 - 2003-07-29 - c/Service de l'emploi

29 juillet 2003Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Dès le 1er janvier

1996, X.________ a travaillé comme directeur de la logistique dans l'entreprise

******** SA, à Y.________. Son contrat de travail a été résilié au 30 juin 1998

pour des motifs de restructuration. Du 1er juillet 1998 au 30 août 1999, il a

touché des indemnités de chômage, annonçant à l'Office régional de placement de

******** (ci-après: l'ORP) une disponibilité totale. Le 20 juillet 1999, il a

été enregistré au Registre du commerce de ******** comme administrateur unique

de la société ******** SA, dont le siège est à ********. La création de la

société anonyme a été publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce

(FOSC) le 2 août 1999. Le 17 août 1999, X.________ a informé l'ORP qu'il avait

un emploi à partir du 1er septembre 1999 et que, dès lors, son inscription au

registre Plasta pouvait être radiée, ce qui a été fait le 9 mars 2000.

B. A la requête de la

caisse de chômage de la Chambre vaudoise du commerce et de l'industrie

(ci-après: la caisse), l'ORP a examiné l'aptitude au placement de X.________

depuis le 1er juillet 1999. Il l'a admise dans un décision du 22 septembre

1999.

Statuant sur un

recours interjeté contre cette décision par le Secrétariat d'Etat à l'économie

(Seco), le Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière

d'assurance-chômage, a considéré que X.________ était inapte au placement à

compter du 1er mai 1999. Rendue le 8 juin 2000, cette décision n'a pas été

contestée.

C. A la suite de cette

décision, la caisse a réclamé à X.________, le 16 août 2000, le remboursement

de 20'495 fr. 05, représentant les indemnités de chômage versées à tort pour

les mois de mai à août 1999. En temps utile, l'assuré a déposé une demande de

remise de l'obligation de restituer ce montant. Le 15 octobre 2001, le Service

de l'emploi a rejeté cette demande et confirmé la décision de la caisse au

motif que, bien que la bonne foi de X.________ fût admise, le remboursement réclamé

n'était pas une mesure trop rigoureuse au regard de sa situation financière.

D. Le 20 novembre 2001,

X.________ a recouru contre cette décision, concluant implicitement à

l'acceptation de la remise de l'obligation de restituer des prestations indues.

Il fait valoir en substance que la décision du Service de l'emploi du 8 juin

2000 était infondée et il se prévaut de sa bonne foi.

Dans sa réponse du 10

janvier 2002, l'autorité intimée, concluant au rejet du recours, expose que sa

décision du 8 juin 2000 est entrée en force et que le recourant ne peut plus en

contester les motifs. Elle ajoute qu'il ne fait valoir aucun nouvel élément

concernant "l'aspect de la rigueur économique".

Considérants

1.

Déposé dans le délai de

trente jours fixé par l'art. 103 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur

l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI),

le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la

forme.

2.

Une décision

administrative acquiert la force de chose décidée, dès qu'elle n'est plus

susceptible de recours, soit que le délai de recours soit échu sans avoir été

utilisé, soit que l'autorité de dernière instance se soit prononcée (Pierre

Moor, Droit administratif, Les actes administratifs et leur contrôle, 2ème

édition, pp. 323 ss, v. aussi ATF 126 V 23, consid. 4b). Elle est ainsi

définitive et lie les autres autorités administratives, ainsi que les autorités

judiciaires (Blaise Knapp. Précis de droit administratif, 4ème édition, p. 250).

La décision du Service

de l'emploi du 8 juin 2000 constatant l'inaptitude au placement de X.________,

n'a pas été contestée. Elle est donc entrée en force et ne peut plus être revue

dans le cadre du présent recours. Les arguments de X.________ allant dans ce

sens ne sont donc pas relevants.

3.

La décision attaquée a

été rendue en application de l'art. 95 al. 2 LACI (dans sa teneur en vigueur

jusqu'au 31 décembre 2002) qui permettait, sur demande, de renoncer à exiger la

restitution de prestations indues si leur bénéficiaire était de bonne foi en

les acceptant et si leur restitution devait entraîner des rigueurs

particulières. Depuis le 1er janvier 2003, cette question est réglée de manière

uniforme, pour toutes les assurances sociales, par l'art. 25 de la loi fédérale

du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales

(LPGA) et par les art. 2 à 5 de son ordonnance d'application du 11 septembre

2002.

(OPGA). La présente cause doit cependant être jugée selon les normes en

vigueur au moment où l'autorité intimée a statué. En effet, du point de vue

temporel, sont en principe déterminantes les règles de droit qui étaient en

vigueur au moment où se sont produits les faits dont les conséquences

juridiques sont en cause (ATF 123 V 71 c. 2; 122 V 36 c. 1 et les réf.).

4.

La bonne foi de

l'assuré qui a perçu à tort des indemnités de chômage du 1er mai au 31 août

1999, n'est pas contestée. Est seule litigieuse la question de savoir si la

restitution du montant de 20'495 fr. 05 entraînait pour lui des rigueurs

particulières au sens de l'art. 95 al. 2 LACI, comme il le soutient.

Selon la

jurisprudence, pour décider si la restitution de prestations de chômage

touchées sans droit était de nature à entraîner pour leur bénéficiaire "des

rigueurs particulières", il fallait transposer à cette situation les

principes développés par la jurisprudence relative à l'art. 47 al. 1 seconde

phrase LAVS (dans sa teneur antérieure au 1er janvier 2003) d'après lequel la

restitution (de rentes ou d'allocations pour impotents indûment touchées) ne

pouvait pas être demandée lorsque l'intéressé était de bonne foi et serait mis

dans une situation difficile (ATF 116 V 293 c. 2b). Selon l'art. 79 al. 1bis et

1.

ter du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS, dans sa

teneur modifiée le 26 novembre 1997, en vigueur dès le 1er janvier 1998 [RO

1997.

2950]) on admettait qu'il y avait situation difficile au sens de l'art.

47, premier alinéa, LAVS, lorsque les dépenses reconnues par la loi fédérale du

19.

mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse,

survivants et invalidité (LPC) étaient supérieures au revenu déterminant selon

la LPC; les montants maximum prévus par le droit fédéral étaient déterminants.

La situation économique du débiteur devait en outre s'examiner au moment où il

devait restituer les prestations indûment touchées (ATF 122 V 140 c. 3b et les

réf.). Ce moment correspond à celui où la décision exigeant la restitution est

devenue exécutoire (cf. art. 4 al. 2 OPGA), soit en l'occurrence en juillet

2000.

Ainsi l'autorité intimée s'est fondée à juste titre sur le revenu réalisé

l'année précédant sa décision, soit l'année 2000.

5.

Selon la déclaration

d'impôt 2001-2002, le recourant et sa femme ont réalisé en 2000 un revenu annuel

brut de 141'641 fr. (95'269 + 46'372; art. 3a al. 4 LPC). Après déduction du

montant non pris en considération (1'500 pour les couples), le solde doit être

compté aux deux tiers, soit 93'427 fr. (art. 3c al. 1 let. a LPC). S'y ajoute

le produit de la fortune mobilière et immobilière (art. 3c al. 1 let. b LPC), y

compris la valeur locative du logement propre (art. 12 OPC), soit 21'924 fr.

(intérêts: 43 fr.; loyer provenant d'immeubles: 14'400 fr.; valeur locative:

7'481 fr.). La fortune du recourant n'entre pas en considération, ses dettes

(381'878 fr.) excédant ses avoirs (épargne: 7'731 fr.; propriété foncière:

245'000 fr.; art. 3c al. 1 litt. c LPC a contrario).

Conformément à l'art.

3b al. 1 et 3 LPC, les dépenses reconnues de X.________ sont constituées des

frais d'obtention du revenu (16'742 fr.), des cotisations sociales (19'794

fr.), du montant forfaitaire annuel pour l'assurance obligatoire des soins

(6'628 fr.), des frais d'entretien des bâtiments et des intérêts hypothécaires,

jusqu'à concurrence du rendement brut de l'immeuble (21'881 fr.) et du montant

destiné à la couverture des besoins vitaux (24'690 fr. pour un couple;

v. ordonnance 99 concernant les adaptations dans le régime des prestations

complémentaires à l'AVS/AI, RO 1998, p. 2584).

A tort, l'autorité

intimée n'a pas comptabilisé de frais de loyer. Le Tribunal fédéral des

assurances a pourtant jugé qu'afin d'éviter des inégalités de traitement entre

le propriétaire qui habite son propre logement et l'assuré qui le loue à un

tiers tout en logeant lui-même ailleurs, le premier nommé devait pouvoir

déduire la valeur locative comme frais de loyer, et ce dans la même mesure que

celle prise en compte comme produit de la fortune immobilière. Ce montant ne

doit toutefois pas dépasser les limites de l'art. 5 al. 1 let. b LPC (ATF 126 V

252.

cons. 3). Augmentées de la valeur locative (7'481 fr.), les dépenses

reconnues s'élèvent donc à 97'216 fr. Déduites des revenus déterminants

(115'351 fr.), il apparaît un excédent de 18'135 fr.

Le recourant ne se

trouvait donc pas dans une situation difficile au sens de l'art. 47 LAVS. Il se

prévaut en vain de nouvelles dettes inscrites dans le Registre des poursuites.

En effet, les dettes ne sont pas directement prises en compte dans le calcul du

revenu, mais sont déduites de la fortune. Comme on l'a vu, ce n'est que si

cette dernière présente un solde positif qu'elle viendra accroître le revenu.

Dans le cas contraire, il n'en sera simplement pas tenu compte.

6.

Conformément à l'art.

103.

al. 4 LACI, les frais sont laissés à la charge de l'Etat.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service de l'emploi du 15 octobre 2001 est confirmée.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

gz/Lausanne, le 29 juillet 2003

Le président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

La présente

décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,

d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004

Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,

indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette

autre décision;

c) quels moyens

de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de

preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au

recours.