PS.2001.0168
TA - PS.2001.0168 - 2002-03-06 - c/BRAPA
6 mars 2002Français11 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2001.0168
Autorité:, Date décision:
TA, 06.03.2002
Juge:
BE
Greffier:
SS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/BRAPA
AVANCE{EN GÉNÉRAL}
REVENU DÉTERMINANT
LPAS-20b
RPAS-20b
Résumé contenant:
Le revenu mensuel global net déterminant de la recourante dépasse le maximum prévu à l'art. 20b RPAS pour sa situation familiale. Le revenu déterminant doit être apprécié chaque mois et non sur la base d'une moyenne. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 6 mars 2002
sur le recours interjeté par A.________,
********, à Y.________
contre
la décision du Service de prévoyance et
d'aide sociales (SPAS), Bureau de recouvrement et d'avances de pensions
alimentaires (BRAPA) du 8 novembre 2001 (suppression du droit à
l'octroi d'avances et restitution d'avances sur pensions alimentaires).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Berthoud président; Mme Dina Charif Feller et M. Jean-Pierre Tabin assesseurs.
Greffier: M. Sébastien Schmutz.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.________ a bénéficié,
à partir du 1er mai 1985, d'avances mensuelles sur pensions alimentaires, selon
plusieurs décisions successives du BRAPA. Elle a quatre enfants, soit ********
et ******** nés de son mariage avec B.________ et ******** et ******** nés de
sa seconde union avec C.________.
Par décision du
31 octobre 1990 et à la suite du remariage de l'intéressée, le bureau
précité l'a informée qu'il ne serait plus en mesure de lui allouer une avance
puisque le revenu du couple (salaire net et allocations familiales) dépassait
les normes prévues pour un couple et trois enfants.
B. Par prononcé de mesures
pré-protectrices de l'union conjugale du 22 juin 2000, le Président
du Tribunal du district d'Y.________ a notamment mis à la charge du mari de
l'intéressée une contribution mensuelle d'entretien en faveur de la famille de
3'000 fr., allocations familiales en sus, à compter du
1er juillet 2000. Le Président du Tribunal du district d'Orbe a rendu
le 3 août 2000 un prononcé de mesures protectrices de l'union
conjugale astreignant notamment l'époux de A.________ au paiement d'une pension
mensuelle de 3'000 fr., avec allocations familiales en sus, à partir du
1er septembre 2000.
A la suite d'une
intervention de l'intéressée du 23 juin 2000, le BRAPA a décidé, le
18 août 2000, de lui accorder les avances mensuelles suivantes en
raison des carences de son ex-mari B.________ (premier mariage) dans le
paiement des pensions mensuelles en faveur des deux enfants issus de cette
première union :
-
1'100 fr. pour le mois de juillet 2000;
- 834 fr. pour le mois d'août 2000;
- 614 fr. dès le 1er septembre 2000.
C. Dans le cadre de la
procédure en divorce pendante entre A.________ et C.________ (second mari), le
Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a rendu
le 13 mars 2001 une ordonnance de mesures provisionnelles mettant
notamment à la charge de C.________ une pension mensuelle de 2'100 fr., allocations
familiales non comprises, dès le 1er février 2001, en guise de
contribution d'entretien en faveur de sa famille, soit A.________ et ses deux
enfants mineurs nés de cette seconde union. Cette ordonnance de mesures
provisionnelles a été confirmée par un arrêt sur appel rendu le
13 juin 2001 par le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois. La contribution d'entretien précitée a été ramenée à 1'850 fr. par
mois, allocations familiales non comprises, par ordonnance de mesures
pré-provisionnelles rendue le 26 septembre 2001 par le Président du
Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
L'intéressée n'a pas
transmis ces prononcés au BRAPA.
D. Ce bureau a rendu une
nouvelle décision le 14 mars 2001, laquelle prévoyait une avance
mensuelle de 1'100 fr. à partir du 1er février 2001 en fonction des
limites de fortune, de revenu et d'avances applicables à la situation
financière et familiale de l'intéressée. Le BRAPA a également à cette occasion
requis la production d'une copie de la déclaration d'impôt 2001/2002 et de la
décision d'indemnités de chômage en faveur de l'intéressée. Cette dernière a
également été invitée à informer le bureau susmentionné du résultat de la vente
de sa maison.
Sans nouvelles de
A.________, le BRAPA l'a relancée le 24 juillet 2001 et elle a
produit une copie de sa déclaration d'impôt le 8 août 2001. Le BRAPA
a requis un complément d'informations le 17 août 2001 portant sur les
fiches de salaires de A.________ pour les mois d'avril à août 2001, sur la
situation financière de sa fille née du premier mariage et sur la vente de
l'immeuble qu'elle possédait avec son second mari C.________. L'intéressée a
répondu à cette demande le 26 août 2001.
E. Par décision du
8 novembre 2001, le BRAPA a constaté que A.________ avait perçu à
tort des avances sur pensions alimentaires du 1er mars au
31 août 2001, soit deux mois à 111 fr. et quatre mois à 1'100 fr. Il
a donc exigé la restitution d'un montant de 4'622 fr. Cette décision rappelait
encore qu'en ce qui concernait les mois de septembre à novembre 2001, le
dossier de l'intéressée serait réexaminé à réception des fiches de salaires
d'août à octobre 2001. Le BRAPA a fondé sa décision sur les documents fournis
par A.________, ainsi que sur l'ordonnance de mesures provisionnelles du 13 mars 2001,
l'arrêt sur appel du 13 juin 2001 et l'ordonnance de mesures
pré-provisionnelles du 26 septembre 2001 transmis par le Tribunal
d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, documents que l'intéressée
n'avait pas adressés à ce bureau en temps utile, comme on l'a vu sous lettre C
ci‑dessus. A cette décision était joint un tableau récapitulatif des
revenus mensuels déterminants de l'intéressée et de ses deux enfants de son
premier mariage pour les mois de janvier à juillet 2001, ainsi qu'un récapitulatif
des avances mensuelles auxquelles elle avait droit. Il y était notamment
rappelé que le revenu maximum donnant droit à des avances était de 4'984 fr.
par mois en regard de la situation financière et familiale de la requérante. En
outre, cette annexe indiquait que A.________ n'avait plus droit à aucune avance
à partir du mois de mai 2001.
F. C'est contre cette
décision que A.________ a recouru auprès du tribunal de céans par acte posté le
24 novembre 2001. Elle n'y remet pas en question les montants retenus
par le BRAPA mais le calcul mensuel des revenus déterminants pour les avances
auquel ce service a procédé. Elle relève que ce système la pénalise fortement
puisqu'elle réalise des revenus irréguliers. Elle indique donc, sur la base du
tableau établi par l'autorité dont elle conteste la décision, que son revenu
moyen pour six mois est de 4'908 fr., soit un montant inférieur au revenu
maximum donnant droit à des avances en fonction de sa situation familiale.
G. En date du
7 janvier 2002, le BRAPA a informé A.________ que son ex-mari s'était
acquitté des pensions alimentaires des mois de mars à août 2001 par un montant
mensuel de 1'383 fr.15, si bien qu'il avait ainsi pu se rembourser le montant
des avances attribuées à cette époque et qu'aucun montant n'était plus à
restituer pour la période du 1er mars au 31 août 2001. Il a, pour le
surplus, confirmé sa décision du 8 novembre 2001.
H. Le BRAPA a présenté ses
déterminations le 8 janvier 2002. Il y rappelle que la recourante
conteste la décision supprimant l'octroi d'avances dès le mois de mai 2001,
relève que la loi a été correctement appliquée et retrace dans les grandes
lignes ses précédentes interventions en faveur de la recourante. Il souligne
qu'il a alloué à la recourante, dès le mois de juin 2000, des avances sur les
pensions fixées par le prononcé rendu le 22 juin 2000 par le
Président du Tribunal civil du district d'Y.________ et que plusieurs décisions
judiciaires ont été rendues depuis lors sans qu'il n'en soit informé par la recourante.
Il conclut donc au rejet du recours et à la confirmation de sa décision.
I. Le Tribunal
administratif a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Interjeté dans le délai
de l'art. 24 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide
sociales (LPAS), le présent recours a été déposé en temps utile. Il répond de
plus aux exigences de forme (art. 31 LJPA), si bien qu'il y a lieu d'entrer en
matière sur le fond.
2.
Comme l'autorité
intimée le rappelle dans ses déterminations du 8 janvier 2002, le recours
ne porte plus que sur la décision supprimant l'octroi d'avances sur pensions
alimentaires dès le mois de mai 2001. La question de la restitution des avances
versées à tort pour la période du 1er mars au 31 août 2001 n'est plus
litigieuse, puisque la décision attaquée a été rapportée sur ce point en raison
du paiement des pensions alimentaires par leur débiteur pour la période
considérée (voir sur ce point la correspondance du BRAPA à la recourante du
7.
janvier 2002).
3.
Aux termes de l'art.
20b LPAS, l'Etat peut accorder au créancier d'aliments - enfant ou adulte - qui
se trouve dans une situation économique difficile des avances, totales ou
partielles, sur les pensions futures. Un règlement du Conseil d'Etat fixe les
montants des limites de fortune et de revenu au-delà desquels les avances sont
octroyées.
L'art. 20 du règlement
du 18 novembre 1977 d'application de la LPAS (RPAS) indique que se
trouvent dans une situation économique difficile donnant droit à l'octroi
d'avances totales ou partielles sur les pensions alimentaires au sens de l'art.
20b LPAS, les personnes dont le revenu et la fortune sont inférieurs aux
limites prévues aux art. 20a et ss du présent règlement.
L'art. 20a RPAS fixe
les montants de fortune au-delà desquels les avances ne sont pas accordées.
Cette question n'est en l'espèce pas litigieuse.
L'art. 20b RPAS, dans
sa teneur en vigueur depuis le 1er février 2000 (règlement du
31.
janvier 2000 modifiant le RPAS), prévoit que les avances totales
ou partielles ne sont accordées que si le revenu mensuel global net du
requérant est inférieur aux montants suivants :
-
pour un adulte seul 2'825 fr.;
- pour un adulte et un enfant 3'965 fr.;
- pour un adulte et deux enfants 4'530 fr.;
- pour un adulte et trois enfants 4'757 fr.;
(227 fr. de plus par enfant dès le quatrième);
- pour deux adultes mariés et un enfant 4'640 fr.;
- pour deux adultes mariés et deux enfants 5'210 fr;
(227 fr. de plus par enfant dès le troisième).
Le revenu mensuel
global net déterminant est défini très précisément à l'art. 20c RPAS.
4.
En l'espèce, le revenu
mensuel global net au-delà duquel la recourante ne peut plus prétendre à des
avances est de 4'984 fr. (4'757 fr. pour un adulte et trois enfants + 227 fr.
pour le quatrième enfant).
A.________ ne conteste
pas cette limite ni les éléments retenus par l'autorité intimée pour fixer son
revenu mensuel global net. Le tableau annexé à la décision litigieuse dégage
ainsi des revenus mensuels nets déterminants de 2'890 fr. pour le mois de
janvier 2001, de 3'955 fr. pour février 2001, de 5'185 fr. pour avril 2001, de
5'604 fr. pour mai 2001, de 5'641 fr. pour juin 2001 et de 6'133 fr. pour
juillet 2001.
Elle reproche en
revanche à l'autorité intimée de déterminer chaque mois, sur la base du revenu
réalisé, si le revenu global net maximum donnant droit aux avances est dépassé.
Elle est d'avis qu'il y a lieu de raisonner sur la base du revenu moyen réalisé
sur six mois puisque, dans son cas, on obtient une moyenne de 4'908 fr., soit
un montant inférieur au maximum de l'art. 20b RPAS.
Cette argumentation ne
résiste pas à l'examen et se heurte au texte très clair de l'art. 20b RPAS qui
retient précisément comme critère le revenu mensuel global net, et non, comme
la recourante le souhaite, le revenu mensuel moyen net calculé sur une période
de six mois. En outre, le tribunal de céans a eu l'occasion de préciser qu'il
incombait au BRAPA de déterminer pour chaque mois le revenu effectif de
l'intéressé pour décider si une avance peut être octroyée. Le Tribunal administratif
a en effet rappelé que le système consistant à prendre en considération un
revenu mensuel moyen n'était pas conforme à la loi (arrêt TA PS 00/0089 du
14.
septembre 2000).
5.
Il ressort du
considérant qui précède que le recours est mal fondé. Il sera donc rejeté et la
décision attaquée confirmée. Le présent arrêt est rendu sans frais.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Service de prévoyance et d'aide sociales, Bureau de recouvrement et d'avances
de pensions alimentaires (BRAPA), du 8 novembre 2001 est confirmée.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
jc/Lausanne, le 6 mars 2002
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint