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Décision

PS.2001.0168

TA - PS.2001.0168 - 2002-03-06 - c/BRAPA

6 mars 2002Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________ a bénéficié,

à partir du 1er mai 1985, d'avances mensuelles sur pensions alimentaires, selon

plusieurs décisions successives du BRAPA. Elle a quatre enfants, soit ********

et ******** nés de son mariage avec B.________ et ******** et ******** nés de

sa seconde union avec C.________.

Par décision du

31 octobre 1990 et à la suite du remariage de l'intéressée, le bureau

précité l'a informée qu'il ne serait plus en mesure de lui allouer une avance

puisque le revenu du couple (salaire net et allocations familiales) dépassait

les normes prévues pour un couple et trois enfants.

B. Par prononcé de mesures

pré-protectrices de l'union conjugale du 22 juin 2000, le Président

du Tribunal du district d'Y.________ a notamment mis à la charge du mari de

l'intéressée une contribution mensuelle d'entretien en faveur de la famille de

3'000 fr., allocations familiales en sus, à compter du

1er juillet 2000. Le Président du Tribunal du district d'Orbe a rendu

le 3 août 2000 un prononcé de mesures protectrices de l'union

conjugale astreignant notamment l'époux de A.________ au paiement d'une pension

mensuelle de 3'000 fr., avec allocations familiales en sus, à partir du

1er septembre 2000.

A la suite d'une

intervention de l'intéressée du 23 juin 2000, le BRAPA a décidé, le

18 août 2000, de lui accorder les avances mensuelles suivantes en

raison des carences de son ex-mari B.________ (premier mariage) dans le

paiement des pensions mensuelles en faveur des deux enfants issus de cette

première union :

-

1'100 fr. pour le mois de juillet 2000;

- 834 fr. pour le mois d'août 2000;

- 614 fr. dès le 1er septembre 2000.

C. Dans le cadre de la

procédure en divorce pendante entre A.________ et C.________ (second mari), le

Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a rendu

le 13 mars 2001 une ordonnance de mesures provisionnelles mettant

notamment à la charge de C.________ une pension mensuelle de 2'100 fr., allocations

familiales non comprises, dès le 1er février 2001, en guise de

contribution d'entretien en faveur de sa famille, soit A.________ et ses deux

enfants mineurs nés de cette seconde union. Cette ordonnance de mesures

provisionnelles a été confirmée par un arrêt sur appel rendu le

13 juin 2001 par le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord

vaudois. La contribution d'entretien précitée a été ramenée à 1'850 fr. par

mois, allocations familiales non comprises, par ordonnance de mesures

pré-provisionnelles rendue le 26 septembre 2001 par le Président du

Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

L'intéressée n'a pas

transmis ces prononcés au BRAPA.

D. Ce bureau a rendu une

nouvelle décision le 14 mars 2001, laquelle prévoyait une avance

mensuelle de 1'100 fr. à partir du 1er février 2001 en fonction des

limites de fortune, de revenu et d'avances applicables à la situation

financière et familiale de l'intéressée. Le BRAPA a également à cette occasion

requis la production d'une copie de la déclaration d'impôt 2001/2002 et de la

décision d'indemnités de chômage en faveur de l'intéressée. Cette dernière a

également été invitée à informer le bureau susmentionné du résultat de la vente

de sa maison.

Sans nouvelles de

A.________, le BRAPA l'a relancée le 24 juillet 2001 et elle a

produit une copie de sa déclaration d'impôt le 8 août 2001. Le BRAPA

a requis un complément d'informations le 17 août 2001 portant sur les

fiches de salaires de A.________ pour les mois d'avril à août 2001, sur la

situation financière de sa fille née du premier mariage et sur la vente de

l'immeuble qu'elle possédait avec son second mari C.________. L'intéressée a

répondu à cette demande le 26 août 2001.

E. Par décision du

8 novembre 2001, le BRAPA a constaté que A.________ avait perçu à

tort des avances sur pensions alimentaires du 1er mars au

31 août 2001, soit deux mois à 111 fr. et quatre mois à 1'100 fr. Il

a donc exigé la restitution d'un montant de 4'622 fr. Cette décision rappelait

encore qu'en ce qui concernait les mois de septembre à novembre 2001, le

dossier de l'intéressée serait réexaminé à réception des fiches de salaires

d'août à octobre 2001. Le BRAPA a fondé sa décision sur les documents fournis

par A.________, ainsi que sur l'ordonnance de mesures provisionnelles du 13 mars 2001,

l'arrêt sur appel du 13 juin 2001 et l'ordonnance de mesures

pré-provisionnelles du 26 septembre 2001 transmis par le Tribunal

d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, documents que l'intéressée

n'avait pas adressés à ce bureau en temps utile, comme on l'a vu sous lettre C

ci‑dessus. A cette décision était joint un tableau récapitulatif des

revenus mensuels déterminants de l'intéressée et de ses deux enfants de son

premier mariage pour les mois de janvier à juillet 2001, ainsi qu'un récapitulatif

des avances mensuelles auxquelles elle avait droit. Il y était notamment

rappelé que le revenu maximum donnant droit à des avances était de 4'984 fr.

par mois en regard de la situation financière et familiale de la requérante. En

outre, cette annexe indiquait que A.________ n'avait plus droit à aucune avance

à partir du mois de mai 2001.

F. C'est contre cette

décision que A.________ a recouru auprès du tribunal de céans par acte posté le

24 novembre 2001. Elle n'y remet pas en question les montants retenus

par le BRAPA mais le calcul mensuel des revenus déterminants pour les avances

auquel ce service a procédé. Elle relève que ce système la pénalise fortement

puisqu'elle réalise des revenus irréguliers. Elle indique donc, sur la base du

tableau établi par l'autorité dont elle conteste la décision, que son revenu

moyen pour six mois est de 4'908 fr., soit un montant inférieur au revenu

maximum donnant droit à des avances en fonction de sa situation familiale.

G. En date du

7 janvier 2002, le BRAPA a informé A.________ que son ex-mari s'était

acquitté des pensions alimentaires des mois de mars à août 2001 par un montant

mensuel de 1'383 fr.15, si bien qu'il avait ainsi pu se rembourser le montant

des avances attribuées à cette époque et qu'aucun montant n'était plus à

restituer pour la période du 1er mars au 31 août 2001. Il a, pour le

surplus, confirmé sa décision du 8 novembre 2001.

H. Le BRAPA a présenté ses

déterminations le 8 janvier 2002. Il y rappelle que la recourante

conteste la décision supprimant l'octroi d'avances dès le mois de mai 2001,

relève que la loi a été correctement appliquée et retrace dans les grandes

lignes ses précédentes interventions en faveur de la recourante. Il souligne

qu'il a alloué à la recourante, dès le mois de juin 2000, des avances sur les

pensions fixées par le prononcé rendu le 22 juin 2000 par le

Président du Tribunal civil du district d'Y.________ et que plusieurs décisions

judiciaires ont été rendues depuis lors sans qu'il n'en soit informé par la recourante.

Il conclut donc au rejet du recours et à la confirmation de sa décision.

I. Le Tribunal

administratif a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Interjeté dans le délai

de l'art. 24 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide

sociales (LPAS), le présent recours a été déposé en temps utile. Il répond de

plus aux exigences de forme (art. 31 LJPA), si bien qu'il y a lieu d'entrer en

matière sur le fond.

2.

Comme l'autorité

intimée le rappelle dans ses déterminations du 8 janvier 2002, le recours

ne porte plus que sur la décision supprimant l'octroi d'avances sur pensions

alimentaires dès le mois de mai 2001. La question de la restitution des avances

versées à tort pour la période du 1er mars au 31 août 2001 n'est plus

litigieuse, puisque la décision attaquée a été rapportée sur ce point en raison

du paiement des pensions alimentaires par leur débiteur pour la période

considérée (voir sur ce point la correspondance du BRAPA à la recourante du

7.

janvier 2002).

3.

Aux termes de l'art.

20b LPAS, l'Etat peut accorder au créancier d'aliments - enfant ou adulte - qui

se trouve dans une situation économique difficile des avances, totales ou

partielles, sur les pensions futures. Un règlement du Conseil d'Etat fixe les

montants des limites de fortune et de revenu au-delà desquels les avances sont

octroyées.

L'art. 20 du règlement

du 18 novembre 1977 d'application de la LPAS (RPAS) indique que se

trouvent dans une situation économique difficile donnant droit à l'octroi

d'avances totales ou partielles sur les pensions alimentaires au sens de l'art.

20b LPAS, les personnes dont le revenu et la fortune sont inférieurs aux

limites prévues aux art. 20a et ss du présent règlement.

L'art. 20a RPAS fixe

les montants de fortune au-delà desquels les avances ne sont pas accordées.

Cette question n'est en l'espèce pas litigieuse.

L'art. 20b RPAS, dans

sa teneur en vigueur depuis le 1er février 2000 (règlement du

31.

janvier 2000 modifiant le RPAS), prévoit que les avances totales

ou partielles ne sont accordées que si le revenu mensuel global net du

requérant est inférieur aux montants suivants :

-

pour un adulte seul 2'825 fr.;

- pour un adulte et un enfant 3'965 fr.;

- pour un adulte et deux enfants 4'530 fr.;

- pour un adulte et trois enfants 4'757 fr.;

(227 fr. de plus par enfant dès le quatrième);

- pour deux adultes mariés et un enfant 4'640 fr.;

- pour deux adultes mariés et deux enfants 5'210 fr;

(227 fr. de plus par enfant dès le troisième).

Le revenu mensuel

global net déterminant est défini très précisément à l'art. 20c RPAS.

4.

En l'espèce, le revenu

mensuel global net au-delà duquel la recourante ne peut plus prétendre à des

avances est de 4'984 fr. (4'757 fr. pour un adulte et trois enfants + 227 fr.

pour le quatrième enfant).

A.________ ne conteste

pas cette limite ni les éléments retenus par l'autorité intimée pour fixer son

revenu mensuel global net. Le tableau annexé à la décision litigieuse dégage

ainsi des revenus mensuels nets déterminants de 2'890 fr. pour le mois de

janvier 2001, de 3'955 fr. pour février 2001, de 5'185 fr. pour avril 2001, de

5'604 fr. pour mai 2001, de 5'641 fr. pour juin 2001 et de 6'133 fr. pour

juillet 2001.

Elle reproche en

revanche à l'autorité intimée de déterminer chaque mois, sur la base du revenu

réalisé, si le revenu global net maximum donnant droit aux avances est dépassé.

Elle est d'avis qu'il y a lieu de raisonner sur la base du revenu moyen réalisé

sur six mois puisque, dans son cas, on obtient une moyenne de 4'908 fr., soit

un montant inférieur au maximum de l'art. 20b RPAS.

Cette argumentation ne

résiste pas à l'examen et se heurte au texte très clair de l'art. 20b RPAS qui

retient précisément comme critère le revenu mensuel global net, et non, comme

la recourante le souhaite, le revenu mensuel moyen net calculé sur une période

de six mois. En outre, le tribunal de céans a eu l'occasion de préciser qu'il

incombait au BRAPA de déterminer pour chaque mois le revenu effectif de

l'intéressé pour décider si une avance peut être octroyée. Le Tribunal administratif

a en effet rappelé que le système consistant à prendre en considération un

revenu mensuel moyen n'était pas conforme à la loi (arrêt TA PS 00/0089 du

14.

septembre 2000).

5.

Il ressort du

considérant qui précède que le recours est mal fondé. Il sera donc rejeté et la

décision attaquée confirmée. Le présent arrêt est rendu sans frais.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service de prévoyance et d'aide sociales, Bureau de recouvrement et d'avances

de pensions alimentaires (BRAPA), du 8 novembre 2001 est confirmée.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

jc/Lausanne, le 6 mars 2002

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

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