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Décision

PS.2001.0169

TA - PS.2001.0169 - 2003-09-11 - c/Centre social régional de l'Est lausannois

11 septembre 2003Français5 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________ a bénéficié

des prestations de l'aide sociale dès le 1er septembre 2000. Le

15 juin 2001, lors d'un entretien avec l'assistant social s'occupant

de son dossier au Centre social régional de l'Est-lausannois (ci-après : CSR),

elle a déclaré qu'elle allait acquérir de nouvelles lunettes et qu'elle

communiquerait quelle part de leur coût ne serait pas couverte par sa caisse

maladie.

En vacances en Italie,

X.________ a acquis des lunettes à Tricase le 29 août 2001 pour un

prix de 1'090'000 lires. Par lettre du 13 novembre 2001, sa caisse

maladie Y.________ lui a déclaré qu'elle ne prenait en charge au titre de frais

de lunettes qu'un montant de 200 fr. tous les cinq ans et que, dès lors qu'une

telle participation lui avait déjà été versée en octobre 1999, elle ne pouvait

pas acquitter tout ou partie de la facture précitée.

Par décision du

16 novembre 2001, le CSR a refusé de prendre en charge les frais de

lunettes invoqués par l'intéressée, au motif que "selon une directive

applicable dès le 01 avril 2001, les lunettes achetées à l'étranger (n'étaient)

pas remboursées par l'aide sociale vaudoise".

B. X.________ a recouru

contre cette décision par lettre du 26 novembre 2001 en faisant

valoir qu'elle ignorait la directive invoquée, qu'elle avait emprunté le prix

de ces lunettes à des membres de sa famille et que ce prix était moins élevé en

Italie qu'en Suisse.

Dans sa réponse du

18 décembre 2001, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Interpellé par lettre

du juge instructeur du 16 janvier 2002, le Service de prévoyance et

d'aide sociales (ci-après : SPAS) s'est prononcé en faveur de l'application de

la directive susmentionnée, celle-ci découlant de la réglementation en matière

d'assurance-maladie, dont il ressort que les prestations médicales fournies à

l'étranger ne sont prises en charge que dans une mesure limitée : la

subsidiarité de l'intervention de l'aide sociale commandait selon le SPAS de

mettre à profit la couverture que l'assurance-maladie n'offrait que pour des

prestations fournies en Suisse.

Interpellée par le

juge instructeur, la caisse maladie Y.________ a déclaré par lettre du

28 mai 2003 qu'elle couvrait les frais de lunettes acquises à

l'étranger et qu'elle aurait indemnisé l'achat effectué par la recourant à

concurrence de 200 fr., si ce montant ne lui avait pas déjà été versé moins de

cinq ans auparavant.

Invité à se déterminer

au sujet de cette déclaration de la caisse maladie, le SPAS a exposé qu'il ne

lui apparaissait pas opportun de modifier sa prise de position.

Considérants

1.

L'art. 17 LPAS prévoit

que l'aide sociale est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des

moyens nécessaires à satisfaire ses besoins vitaux et personnels

indispensables. Selon l'art. 21 al. 2 LPAS, les prestations d'aide sociale sont

allouées dans les cas et dans les limites prévues par le Département, selon les

dispositions d'application. Selon le chiffre II-5.12 du Recueil d'application

de l'aide sociale vaudoise, les frais de lunettes peuvent être pris en charge à

certaines conditions (ordonnance médicale, coût maximum). Dans la version de

cette directive d'avril 2001, il est prévu que "les lunettes achetées à

l'étranger ne sont pas remboursée par l'ASV".

2.

Qu'il soit enjoint au

demandeur d'aide sociale de ne pas engager de dépenses médicales à l'étranger

n'a de sens qu'eu égard au fait que, selon la réglementation en matière

d'assurance-maladie, les caisses maladie ne couvrent certaines prestations que

si elles sont fournies en Suisse. Il s'agit alors évidemment d'éviter que

l'aide sociale doive intervenir là où une couverture d'assurance-maladie serait

à disposition mais qu'on ne se placerait pas en situation d'y avoir recours.

Autre cependant est la situation en l'espèce, où il est établi non seulement

que la caisse maladie ne pouvait plus être sollicitée compte tenu d'un

précédent paiement, mais encore qu'elle aurait couvert indifféremment les frais

de lunettes engagés en Suisse ou à l'étranger. Rien ne justifie alors que l'autorité

intimée refuse ses prestations. Elle ne prétend en particulier pas que les

frais litigieux auraient été plus élevés en Italie qu'en Suisse.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision

rendue le 16 novembre 2001 par le Centre social régional de

l'Est-lausannois est annulée, la cause étant renvoyée à cette autorité pour

calculer le montant à verser à X.________ au titre de prise en charge par

l'aide sociale de ses frais de lunettes.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

jc/Lausanne, le 11 septembre 2003.

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint