PS.2001.0169
TA - PS.2001.0169 - 2003-09-11 - c/Centre social régional de l'Est lausannois
11 septembre 2003Français5 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2001.0169
Autorité:, Date décision:
TA, 11.09.2003
Juge:
GI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Centre social régional de l'Est lausannois
LUNETTES
ASSISTANCE PUBLIQUE
LPAS-21
Résumé contenant:
Non couverts par une caisse maladie, les frais de lunettes doivent être pris en charge par l'aide sociale, que l'achat ait lieu en Suisse ou à l'étranger.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 11 septembre 2003
sur le recours interjeté par X.________, ********,
contre
la décision du Centre social régional de
l'Est lausannois du 16 novembre 2001 (aide sociale/frais de
lunettes).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jacques
Giroud, président; M. Jean-Pierre Tabin et Mme Dina Charif Feller, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________ a bénéficié
des prestations de l'aide sociale dès le 1er septembre 2000. Le
15 juin 2001, lors d'un entretien avec l'assistant social s'occupant
de son dossier au Centre social régional de l'Est-lausannois (ci-après : CSR),
elle a déclaré qu'elle allait acquérir de nouvelles lunettes et qu'elle
communiquerait quelle part de leur coût ne serait pas couverte par sa caisse
maladie.
En vacances en Italie,
X.________ a acquis des lunettes à Tricase le 29 août 2001 pour un
prix de 1'090'000 lires. Par lettre du 13 novembre 2001, sa caisse
maladie Y.________ lui a déclaré qu'elle ne prenait en charge au titre de frais
de lunettes qu'un montant de 200 fr. tous les cinq ans et que, dès lors qu'une
telle participation lui avait déjà été versée en octobre 1999, elle ne pouvait
pas acquitter tout ou partie de la facture précitée.
Par décision du
16 novembre 2001, le CSR a refusé de prendre en charge les frais de
lunettes invoqués par l'intéressée, au motif que "selon une directive
applicable dès le 01 avril 2001, les lunettes achetées à l'étranger (n'étaient)
pas remboursées par l'aide sociale vaudoise".
B. X.________ a recouru
contre cette décision par lettre du 26 novembre 2001 en faisant
valoir qu'elle ignorait la directive invoquée, qu'elle avait emprunté le prix
de ces lunettes à des membres de sa famille et que ce prix était moins élevé en
Italie qu'en Suisse.
Dans sa réponse du
18 décembre 2001, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Interpellé par lettre
du juge instructeur du 16 janvier 2002, le Service de prévoyance et
d'aide sociales (ci-après : SPAS) s'est prononcé en faveur de l'application de
la directive susmentionnée, celle-ci découlant de la réglementation en matière
d'assurance-maladie, dont il ressort que les prestations médicales fournies à
l'étranger ne sont prises en charge que dans une mesure limitée : la
subsidiarité de l'intervention de l'aide sociale commandait selon le SPAS de
mettre à profit la couverture que l'assurance-maladie n'offrait que pour des
prestations fournies en Suisse.
Interpellée par le
juge instructeur, la caisse maladie Y.________ a déclaré par lettre du
28 mai 2003 qu'elle couvrait les frais de lunettes acquises à
l'étranger et qu'elle aurait indemnisé l'achat effectué par la recourant à
concurrence de 200 fr., si ce montant ne lui avait pas déjà été versé moins de
cinq ans auparavant.
Invité à se déterminer
au sujet de cette déclaration de la caisse maladie, le SPAS a exposé qu'il ne
lui apparaissait pas opportun de modifier sa prise de position.
Considérants
1.
L'art. 17 LPAS prévoit
que l'aide sociale est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des
moyens nécessaires à satisfaire ses besoins vitaux et personnels
indispensables. Selon l'art. 21 al. 2 LPAS, les prestations d'aide sociale sont
allouées dans les cas et dans les limites prévues par le Département, selon les
dispositions d'application. Selon le chiffre II-5.12 du Recueil d'application
de l'aide sociale vaudoise, les frais de lunettes peuvent être pris en charge à
certaines conditions (ordonnance médicale, coût maximum). Dans la version de
cette directive d'avril 2001, il est prévu que "les lunettes achetées à
l'étranger ne sont pas remboursée par l'ASV".
2.
Qu'il soit enjoint au
demandeur d'aide sociale de ne pas engager de dépenses médicales à l'étranger
n'a de sens qu'eu égard au fait que, selon la réglementation en matière
d'assurance-maladie, les caisses maladie ne couvrent certaines prestations que
si elles sont fournies en Suisse. Il s'agit alors évidemment d'éviter que
l'aide sociale doive intervenir là où une couverture d'assurance-maladie serait
à disposition mais qu'on ne se placerait pas en situation d'y avoir recours.
Autre cependant est la situation en l'espèce, où il est établi non seulement
que la caisse maladie ne pouvait plus être sollicitée compte tenu d'un
précédent paiement, mais encore qu'elle aurait couvert indifféremment les frais
de lunettes engagés en Suisse ou à l'étranger. Rien ne justifie alors que l'autorité
intimée refuse ses prestations. Elle ne prétend en particulier pas que les
frais litigieux auraient été plus élevés en Italie qu'en Suisse.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision
rendue le 16 novembre 2001 par le Centre social régional de
l'Est-lausannois est annulée, la cause étant renvoyée à cette autorité pour
calculer le montant à verser à X.________ au titre de prise en charge par
l'aide sociale de ses frais de lunettes.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
jc/Lausanne, le 11 septembre 2003.
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint