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Décision

PS.2001.0170

TA - PS.2001.0170 - 2002-05-02 - c/ BRAPA

2 mai 2002Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________ a requis et

obtenu du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (BRAPA),

dès le mois d'octobre 1994, des avances sur les pensions dues pour l'entretien

de ses deux enfants, nés en 1991 et 1993. Elle s'est remariée en 1997, union

dont sont nés deux autres enfants, en 1997 et 1998.

B. Par décision du 13

octobre 1998, le BRAPA a interrompu ses avances à compter du 1er janvier 1998

au motif que l'exploitation agricole du mari de l'intéressée représentait pour

le couple une fortune commerciale qui excédait celle donnant droit aux avances.

Suite à une nouvelle

demande formulée par l'intéressée le 26 août 1999, le BRAPA, considérant qu'il

s'agissait d'un cas de nécessité, a requis et obtenu du chef du département

qu'il autorise un versement exceptionnel des avances, à raison de

fr. 900.- par mois du 1er août 1999 au 31 juillet 2000.

C. Se fondant sur la

comptabilité commerciale produite ensuite par X.________, le BRAPA opéra un

calcul du revenu mensuel moyen réalisé par le couple en 1999 (fr. 6'671.40) et

en 2000 (fr. 5'650.05); sur cette base, il dénia à l'intéressée, par décision

du 31 octobre 2001, tout droit à des avances pour 2000, lui reconnaissant par

contre un droit à une avance de fr. 14.- par mois durant l'année 2001.

X.________ a recouru

contre cette décision par acte adressé au Tribunal de céans le 28 novembre

2001; elle fit en substance valoir, outre que la situation financière du couple

ne s'était pas améliorée depuis 1997, la naissance d'un cinquième enfant

courant 2001. L'autorité intimée a déposé sa réponse au recours le

10 janvier 2001 et conclu au rejet de celui-ci.

Les arguments des

parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de

30.

jours fixé à l'art. 24 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide

sociale (LPAS), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus

recevable en la forme.

2.

a) Selon l'art. 20b

LPAS, des avances, totales ou partielles, sur pensions alimentaires peuvent

être accordées au créancier d'aliments qui se trouve dans une situation

économique difficile. Les avances sur pensions alimentaires ne sont accordées

qu'aux personnes dont la fortune et les revenus sont inférieurs aux limites

fixées par le Conseil d'Etat. L'art. 20 du règlement du 18 novembre 1977 d'application

de la LPAS (RPAS) précise que se trouvent dans une situation économique

difficile donnant droit à l'octroi d'avances totales ou partielles sur les

pensions alimentaires les personnes dont le revenu et la fortune sont

inférieurs aux limites prévues aux articles 20a et 20b RPAS. Selon l'art. 20c

al. 1 RPAS, le revenu mensuel global net déterminant le droit aux avances

comprend non seulement le revenu du travail sous déduction des charges sociales

usuelles, mais l'ensemble des revenus dont le requérant dispose, notamment

allocations familiales, assurances, rentes, contributions d'entretien, revenu

de la fortune. Selon l'art. 20 al. 2 RPAS, le département a toutefois la

compétence de dépasser les limites dans les cas de nécessité.

b) En l'espèce, pour

déterminer le droit à des avances, l'autorité a considéré qu'il ne se

justifiait pas de tenir compte de la fortune commerciale du couple, non

seulement s'agissant de l'aide allouée jusqu'au 31 juillet 2000, qualifiée

d'exceptionnelle au sens de l'art 20 al. 2 LPAS, mais aussi pour celle

subséquente, attendue à compter du 1er août 2000 et qui donna précisément lieu

à la décision dont est recours. La fortune dont il est question ne pouvant à

juste titre pas être prise en compte en tant qu'elle est consacrée à l'activité

lucrative du couple, apparaît dès lors seule litigieuse la question des revenus

imputés à celui-ci pour les années 2000 et 2001.

3.

a) L'autorité intimée a

calculé le revenu mensuel moyen déterminant le droit aux avances pour l'année

2000.

sur la base des revenus réalisés en 1999 et pour l'année 2001 en fonction

des revenus réalisés en 2000, n'ayant disposé de la comptabilité commerciale de

l'exercice 2000 qu'à la fin de celui-ci.

b) Jusqu'à récemment,

le BRAPA, qui n'alloue d'avances que sur les pensions alimentaires dues dès le

mois au cours duquel elles sont demandées (art. 19 RPAS), tranchait la question

du droit à ces avances au regard des limites de revenu et de fortune prévues

par le règlement en se fondant sur les informations que le requérant était à

même de lui fournir à ce moment. Les décisions concernant les avances étaient

prises jusqu'à changement de la situation financière ou personnelle de

l'ayant-droit, celui-ci ayant l'obligation d'annoncer à l'autorité toute

modification de sa situation personnelle ou financière (art. 21 al. 1 et 3

RPAS). L'autorité se livrait d'office à un contrôle périodique de la situation

du bénéficiaire lors duquel elle éprouvait le bien-fondé du versement des

avances, dans son principe ou sa quotité; le cas échéant, elle réexaminait sa

décision et exigeait le remboursement des montants indûment touchés (Tribunal

administratif, arrêt PS 01/063 du 1er novembre 2001, et les références). Dans

un arrêt rendu le 13 mars 2002 dans la cause PS 01/0136, le Tribunal administratif

a désapprouvé cette pratique, qui ne permettait pas de tenir compte de la

situation économique réelle d'un indépendant sollicitant des avances et créait

une illégalité de traitement entre travailleurs dépendant et indépendant. Il a

considéré que le BRAPA devait plutôt rendre deux décisions sur la même période

de calcul, l'une provisoire à réception de la demande d'avance et l'autre

définitive à réception des pièces attestant du revenu effectivement réalisé.

4.

a) En l'espèce, on

constate que, lorsqu'elle a statué le 10 octobre 2001, l'autorité intimée

connaissait le résultat de l'exercice 2000. Il ne se justifiait donc pas, pour

calculer le droit aux avances pour l'année 2000, de se fonder sur le revenu

mensuel moyen tenu pour réalisé en 1999, mais bien sur celui déduit du bilan de

l'année en question. En d'autres termes, ayant eu connaissance des faits

déterminants au moment où il a statué, le BRAPA n'avait ni à recourir à une

fiction pour déterminer le revenu déterminant le droit aux avances, ni à fixer

celles-ci à titre provisoire, qu'il s'agisse de celles réclamées à compter du

1er août 2000, comme de celles allouées à titre exceptionnel du 1er août 1999

au 31 juillet 2000.

b) Ceci étant, plutôt

que de prendre en considération le revenu de la recourante en 1999, pour

constater qu'elle n'avait pas droit à des avances en 2000, l'autorité intimée

aurait dû se fonder sur le revenu effectif réalisé durant cette dernière année.

Elle aurait ensuite confronté ledit revenu à la limite arrêtée par l'art. 20b

RPAS dans sa teneur au 1er février 2000 à 5'664 fr. pour un couple et quatre

enfants pour constater l'existence d'un droit aux avances.

En l'état du dossier,

la quotité de l'avance mensuelle ne saurait être établie sans éprouver

préalablement l'argument avancé par le comptable de la recourante, qui fait

état de "bénéfices fictifs" à déduire du revenu annuel 2000 retenu

par l'autorité intimée.

A cela s'ajoute que

l'autorité intimée n'a pas tenu compte de la naissance d'un cinquième enfant en

2001, telle qu'alléguée à l'appui du pourvoi et à compter de laquelle la limite

de revenus précitée et donc le montant de l'avance se trouveraient augmentés de

227.

fr. par mois (art. 20b in fine RPAS).

c) De ce qui précède,

il résulte que la décision dont est recours est d'une part mal fondée, d'autre

part que la cause requiert de plus amples mesures d'instruction, qu'il

n'appartient pas au Tribunal de céans d'entreprendre.

5.

Il se justifie en

conséquence d'admettre le pourvoi, d'annuler la décision entreprise et de

renvoyer la cause à l'autorité intimée pour instruction et nouvelle décision,

dans le sens des considérants.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

amis.

II. La décision

rendue le 30 octobre 2001 par le Bureau de recouvrement et d'avances de

pensions alimentaires est annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour

complément d'instruction et nouvelle décision.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens

Lausanne, le 2 mai 2002.

Le président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

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