PS.2001.0170
TA - PS.2001.0170 - 2002-05-02 - c/ BRAPA
2 mai 2002Français8 min
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N° affaire:
PS.2001.0170
Autorité:, Date décision:
TA, 02.05.2002
Juge:
GI
Greffier:
JFN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ BRAPA
CALCUL
REVENU DÉTERMINANT
LPAS-20b
RPAS-20b
RPAS-20c
RPAS-21
Résumé contenant:
Appelé à fixer des avances pour les années passées, le BRAPA doit se fonder sur le revenu effectivement réalisé durant l'année en cause et non pas durant l'année antérieure.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 2 mai 2002
sur le recours interjeté par X.________,
********,
contre
la décision rendue le 30 octobre 2001 par le Bureau
de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (revenu déterminant
le droit aux avances).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jacques
Giroud, président; M. Charles-Henri Delisle et M. Jean-Pierre Tabin,
assesseurs. Greffier: M. Jean-François Neu.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________ a requis et
obtenu du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (BRAPA),
dès le mois d'octobre 1994, des avances sur les pensions dues pour l'entretien
de ses deux enfants, nés en 1991 et 1993. Elle s'est remariée en 1997, union
dont sont nés deux autres enfants, en 1997 et 1998.
B. Par décision du 13
octobre 1998, le BRAPA a interrompu ses avances à compter du 1er janvier 1998
au motif que l'exploitation agricole du mari de l'intéressée représentait pour
le couple une fortune commerciale qui excédait celle donnant droit aux avances.
Suite à une nouvelle
demande formulée par l'intéressée le 26 août 1999, le BRAPA, considérant qu'il
s'agissait d'un cas de nécessité, a requis et obtenu du chef du département
qu'il autorise un versement exceptionnel des avances, à raison de
fr. 900.- par mois du 1er août 1999 au 31 juillet 2000.
C. Se fondant sur la
comptabilité commerciale produite ensuite par X.________, le BRAPA opéra un
calcul du revenu mensuel moyen réalisé par le couple en 1999 (fr. 6'671.40) et
en 2000 (fr. 5'650.05); sur cette base, il dénia à l'intéressée, par décision
du 31 octobre 2001, tout droit à des avances pour 2000, lui reconnaissant par
contre un droit à une avance de fr. 14.- par mois durant l'année 2001.
X.________ a recouru
contre cette décision par acte adressé au Tribunal de céans le 28 novembre
2001; elle fit en substance valoir, outre que la situation financière du couple
ne s'était pas améliorée depuis 1997, la naissance d'un cinquième enfant
courant 2001. L'autorité intimée a déposé sa réponse au recours le
10 janvier 2001 et conclu au rejet de celui-ci.
Les arguments des
parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de
30.
jours fixé à l'art. 24 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide
sociale (LPAS), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus
recevable en la forme.
2.
a) Selon l'art. 20b
LPAS, des avances, totales ou partielles, sur pensions alimentaires peuvent
être accordées au créancier d'aliments qui se trouve dans une situation
économique difficile. Les avances sur pensions alimentaires ne sont accordées
qu'aux personnes dont la fortune et les revenus sont inférieurs aux limites
fixées par le Conseil d'Etat. L'art. 20 du règlement du 18 novembre 1977 d'application
de la LPAS (RPAS) précise que se trouvent dans une situation économique
difficile donnant droit à l'octroi d'avances totales ou partielles sur les
pensions alimentaires les personnes dont le revenu et la fortune sont
inférieurs aux limites prévues aux articles 20a et 20b RPAS. Selon l'art. 20c
al. 1 RPAS, le revenu mensuel global net déterminant le droit aux avances
comprend non seulement le revenu du travail sous déduction des charges sociales
usuelles, mais l'ensemble des revenus dont le requérant dispose, notamment
allocations familiales, assurances, rentes, contributions d'entretien, revenu
de la fortune. Selon l'art. 20 al. 2 RPAS, le département a toutefois la
compétence de dépasser les limites dans les cas de nécessité.
b) En l'espèce, pour
déterminer le droit à des avances, l'autorité a considéré qu'il ne se
justifiait pas de tenir compte de la fortune commerciale du couple, non
seulement s'agissant de l'aide allouée jusqu'au 31 juillet 2000, qualifiée
d'exceptionnelle au sens de l'art 20 al. 2 LPAS, mais aussi pour celle
subséquente, attendue à compter du 1er août 2000 et qui donna précisément lieu
à la décision dont est recours. La fortune dont il est question ne pouvant à
juste titre pas être prise en compte en tant qu'elle est consacrée à l'activité
lucrative du couple, apparaît dès lors seule litigieuse la question des revenus
imputés à celui-ci pour les années 2000 et 2001.
3.
a) L'autorité intimée a
calculé le revenu mensuel moyen déterminant le droit aux avances pour l'année
2000.
sur la base des revenus réalisés en 1999 et pour l'année 2001 en fonction
des revenus réalisés en 2000, n'ayant disposé de la comptabilité commerciale de
l'exercice 2000 qu'à la fin de celui-ci.
b) Jusqu'à récemment,
le BRAPA, qui n'alloue d'avances que sur les pensions alimentaires dues dès le
mois au cours duquel elles sont demandées (art. 19 RPAS), tranchait la question
du droit à ces avances au regard des limites de revenu et de fortune prévues
par le règlement en se fondant sur les informations que le requérant était à
même de lui fournir à ce moment. Les décisions concernant les avances étaient
prises jusqu'à changement de la situation financière ou personnelle de
l'ayant-droit, celui-ci ayant l'obligation d'annoncer à l'autorité toute
modification de sa situation personnelle ou financière (art. 21 al. 1 et 3
RPAS). L'autorité se livrait d'office à un contrôle périodique de la situation
du bénéficiaire lors duquel elle éprouvait le bien-fondé du versement des
avances, dans son principe ou sa quotité; le cas échéant, elle réexaminait sa
décision et exigeait le remboursement des montants indûment touchés (Tribunal
administratif, arrêt PS 01/063 du 1er novembre 2001, et les références). Dans
un arrêt rendu le 13 mars 2002 dans la cause PS 01/0136, le Tribunal administratif
a désapprouvé cette pratique, qui ne permettait pas de tenir compte de la
situation économique réelle d'un indépendant sollicitant des avances et créait
une illégalité de traitement entre travailleurs dépendant et indépendant. Il a
considéré que le BRAPA devait plutôt rendre deux décisions sur la même période
de calcul, l'une provisoire à réception de la demande d'avance et l'autre
définitive à réception des pièces attestant du revenu effectivement réalisé.
4.
a) En l'espèce, on
constate que, lorsqu'elle a statué le 10 octobre 2001, l'autorité intimée
connaissait le résultat de l'exercice 2000. Il ne se justifiait donc pas, pour
calculer le droit aux avances pour l'année 2000, de se fonder sur le revenu
mensuel moyen tenu pour réalisé en 1999, mais bien sur celui déduit du bilan de
l'année en question. En d'autres termes, ayant eu connaissance des faits
déterminants au moment où il a statué, le BRAPA n'avait ni à recourir à une
fiction pour déterminer le revenu déterminant le droit aux avances, ni à fixer
celles-ci à titre provisoire, qu'il s'agisse de celles réclamées à compter du
1er août 2000, comme de celles allouées à titre exceptionnel du 1er août 1999
au 31 juillet 2000.
b) Ceci étant, plutôt
que de prendre en considération le revenu de la recourante en 1999, pour
constater qu'elle n'avait pas droit à des avances en 2000, l'autorité intimée
aurait dû se fonder sur le revenu effectif réalisé durant cette dernière année.
Elle aurait ensuite confronté ledit revenu à la limite arrêtée par l'art. 20b
RPAS dans sa teneur au 1er février 2000 à 5'664 fr. pour un couple et quatre
enfants pour constater l'existence d'un droit aux avances.
En l'état du dossier,
la quotité de l'avance mensuelle ne saurait être établie sans éprouver
préalablement l'argument avancé par le comptable de la recourante, qui fait
état de "bénéfices fictifs" à déduire du revenu annuel 2000 retenu
par l'autorité intimée.
A cela s'ajoute que
l'autorité intimée n'a pas tenu compte de la naissance d'un cinquième enfant en
2001, telle qu'alléguée à l'appui du pourvoi et à compter de laquelle la limite
de revenus précitée et donc le montant de l'avance se trouveraient augmentés de
227.
fr. par mois (art. 20b in fine RPAS).
c) De ce qui précède,
il résulte que la décision dont est recours est d'une part mal fondée, d'autre
part que la cause requiert de plus amples mesures d'instruction, qu'il
n'appartient pas au Tribunal de céans d'entreprendre.
5.
Il se justifie en
conséquence d'admettre le pourvoi, d'annuler la décision entreprise et de
renvoyer la cause à l'autorité intimée pour instruction et nouvelle décision,
dans le sens des considérants.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
amis.
II. La décision
rendue le 30 octobre 2001 par le Bureau de recouvrement et d'avances de
pensions alimentaires est annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour
complément d'instruction et nouvelle décision.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens
Lausanne, le 2 mai 2002.
Le président: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.