PS.2001.0171
TA - PS.2001.0171 - 2002-03-04 - c/CSR
4 mars 2002Français4 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2001.0171
Autorité:, Date décision:
TA, 04.03.2002
Juge:
MA
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/CSR
LPAS-24
Résumé contenant:
Le recourant déclare contester une décision - inexistance - prétendument rendue par un CSR.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 4 mars 2002
sur le recours interjeté par A.________,
********, à Y.________
contre
la décision du Centre social régional de
l'Est lausannois-Oron-Lavaux (ci-après : CSR) du 13 novembre 2001
(demande d'aide sociale vaudoise).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Marmier président; M. Jean-Pierre Tabin et M. Rolf Wahl, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.________, né le
28 juin 1960, a été inscrit au contrôle des habitants de la ville de
Lausanne jusqu'à la fin du mois de septembre 2001. Il avait obtenu, de mars à
juin 2000, des prestations RMR. Par la suite, l'aide sociale vaudoise était
intervenue en sa faveur, de manière irrégulière en raison d'interruptions pour
fautes graves. A Lausanne, A.________ aurait également travaillé quelques mois,
dans le courant de l'année 1999, comme barman.
B. A.________ a pris
domicile à Y.________ le 28 septembre 2001 dans la villa où vivent sa
grand-mère et son père. Etant sans activité lucrative, il a déposé le
9 novembre 2001 une demande d'aide sociale vaudoise.
Par décision du
13 novembre 2001, le CSR a admis sa demande, avec effet au 1er
octobre 2001, et lui a accordé des prestations financières mensuelles de 726
fr.70.
C. Le 30 novembre 2001,
A.________ a déposé un recours contre cette décision : il fait valoir en
substance qu'il avait déposé une demande de "RMR pro" sur laquelle il
n'a pas été statué. Il ne formule aucune remarque ou critique à l'encontre de
la décision entreprise.
Dans sa réponse du
18 janvier 2002, le CSR relève que A.________ n'a pas déposé de
demande formelle de RMR et qu'il n'avait d'ailleurs effectué aucune des
démarches nécessaires à cet effet, alors qu'il devait les connaître pour avoir
obtenu des prestations de cette nature lorsqu'il se trouvait à Lausanne.
Constatant au surplus que A.________ ne conteste ni la présentation du calcul,
ni le montant de la prestation financière qui lui est allouée au titre de
l'aide sociale vaudoise, le CSR conclut au rejet du recours.
A.________ a déposé
des observations complémentaires le 30 janvier 2002.
Considérants
1.
Interjeté en temps
utile, soit dans le délai de trente jours fixé par l'art. 24 de la loi du
25.
mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociale (ci-après : LPAS), le
recours a été déposé en temps utile. Il est formellement recevable.
2.
La décision entreprise
ne prête pas à la moindre confusion, sur sa nature et sa portée : il s'agit
d'une décision prise en matière d'aide sociale vaudoise, émanant au surplus de
l'autorité compétente.
Le recourant invoque,
de manière au demeurant confuse, une demande de "RMR pro" qu'il
aurait déposée. Or, le dossier de l'autorité intimée ne comprend qu'une requête
d'aide sociale vaudoise, que le recourant a signée le 9 novembre 2001.
Partant et faute de faire valoir la moindre argumentation à l'encontre de la
décision entreprise, le recours apparaît manifestement mal fondé.
3.
A titre subsidiaire,
l'attention du recourant est attirée sur le fait que s'il entendait contester
une décision (inexistante) rendue du matière de RMR, il aurait dû adresser en
premier lieu son pourvoi au Service de prévoyance et d'aide sociales, autorité
de recours de première instance prévue par l'art. 56 al. 4 de la loi du
25.
septembre 1996 sur l'emploi et l'aide aux chômeurs, démarche qu'il
n'a évidemment pas pu accomplir vu la nature de la décision attaquée.
4.
Les considérants qui
précèdent conduisent le tribunal à rejeter le recours et à confirmer la
décision entreprise. L'arrêt sera rendu sans frais.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Centre social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux du
13 novembre 2001 est confirmée.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
jc/Lausanne, le 4 mars 2002
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint