Lexipedia

Décision

PS.2001.0171

TA - PS.2001.0171 - 2002-03-04 - c/CSR

4 mars 2002Français4 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________, né le

28 juin 1960, a été inscrit au contrôle des habitants de la ville de

Lausanne jusqu'à la fin du mois de septembre 2001. Il avait obtenu, de mars à

juin 2000, des prestations RMR. Par la suite, l'aide sociale vaudoise était

intervenue en sa faveur, de manière irrégulière en raison d'interruptions pour

fautes graves. A Lausanne, A.________ aurait également travaillé quelques mois,

dans le courant de l'année 1999, comme barman.

B. A.________ a pris

domicile à Y.________ le 28 septembre 2001 dans la villa où vivent sa

grand-mère et son père. Etant sans activité lucrative, il a déposé le

9 novembre 2001 une demande d'aide sociale vaudoise.

Par décision du

13 novembre 2001, le CSR a admis sa demande, avec effet au 1er

octobre 2001, et lui a accordé des prestations financières mensuelles de 726

fr.70.

C. Le 30 novembre 2001,

A.________ a déposé un recours contre cette décision : il fait valoir en

substance qu'il avait déposé une demande de "RMR pro" sur laquelle il

n'a pas été statué. Il ne formule aucune remarque ou critique à l'encontre de

la décision entreprise.

Dans sa réponse du

18 janvier 2002, le CSR relève que A.________ n'a pas déposé de

demande formelle de RMR et qu'il n'avait d'ailleurs effectué aucune des

démarches nécessaires à cet effet, alors qu'il devait les connaître pour avoir

obtenu des prestations de cette nature lorsqu'il se trouvait à Lausanne.

Constatant au surplus que A.________ ne conteste ni la présentation du calcul,

ni le montant de la prestation financière qui lui est allouée au titre de

l'aide sociale vaudoise, le CSR conclut au rejet du recours.

A.________ a déposé

des observations complémentaires le 30 janvier 2002.

Considérants

1.

Interjeté en temps

utile, soit dans le délai de trente jours fixé par l'art. 24 de la loi du

25.

mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociale (ci-après : LPAS), le

recours a été déposé en temps utile. Il est formellement recevable.

2.

La décision entreprise

ne prête pas à la moindre confusion, sur sa nature et sa portée : il s'agit

d'une décision prise en matière d'aide sociale vaudoise, émanant au surplus de

l'autorité compétente.

Le recourant invoque,

de manière au demeurant confuse, une demande de "RMR pro" qu'il

aurait déposée. Or, le dossier de l'autorité intimée ne comprend qu'une requête

d'aide sociale vaudoise, que le recourant a signée le 9 novembre 2001.

Partant et faute de faire valoir la moindre argumentation à l'encontre de la

décision entreprise, le recours apparaît manifestement mal fondé.

3.

A titre subsidiaire,

l'attention du recourant est attirée sur le fait que s'il entendait contester

une décision (inexistante) rendue du matière de RMR, il aurait dû adresser en

premier lieu son pourvoi au Service de prévoyance et d'aide sociales, autorité

de recours de première instance prévue par l'art. 56 al. 4 de la loi du

25.

septembre 1996 sur l'emploi et l'aide aux chômeurs, démarche qu'il

n'a évidemment pas pu accomplir vu la nature de la décision attaquée.

4.

Les considérants qui

précèdent conduisent le tribunal à rejeter le recours et à confirmer la

décision entreprise. L'arrêt sera rendu sans frais.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Centre social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux du

13 novembre 2001 est confirmée.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

jc/Lausanne, le 4 mars 2002

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

TA - PS.2001.0171 - 2002-03-04 - c/CSR | Lexipedia