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Décision

PS.2001.0175

TA - PS.2001.0175 - 2002-11-14 - c/SPAS

14 novembre 2002Français4 min

Source vd.ch

Faits

considérant

que le droit de recourir devant le Tribunal de céans est notamment subordonné à

la condition que la personne intéressée soit atteinte par la décision attaquée

et ait un intérêt - actuel et pratique - digne de protection à ce qu'elle soit

annulée ou modifiée (art. 37 LJPA),

que tel n'est pas le

cas du recourant, qui s'en prend au classement d'un pourvoi devenu sans objet,

car formé contre un prononcé formellement annulé et remplacé par une nouvelle

décision faisant droit à sa demande d'allocation du RMR pour le mois litigieux,

décision dûment notifiée avec mention de la voie et du délai de recours,

que pour avoir ainsi

obtenu gain de cause au fond, le recourant a du même coup perdu l'intérêt à

faire trancher la seule question litigieuse qu'il avait soumise au SPAS et ne

saurait a fortiori se voir reconnaître un intérêt à ce que la décision de

classement de cette autorité soit annulée ou modifiée par le Tribunal administratif,

que le pourvoi formé

devant le Tribunal de céans par X.________ doit dès lors être déclaré

irrecevable, à défaut pour celui-ci d'avoir la qualité pour recourir (art. 37

al. 1 LJPA),

que la présente

décision peut être rendue sans frais (art. 56 al. 2 LEAC);

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours

formé par X.________ contre la décision du Service de prévoyance et d'aide

sociales du 16 novembre 2001 est déclaré irrecevable.

Considérants

II. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 14 novembre 2002.

Le président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

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