PS.2001.0175
TA - PS.2001.0175 - 2002-11-14 - c/SPAS
14 novembre 2002Français4 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2001.0175
Autorité:, Date décision:
TA, 14.11.2002
Juge:
GI
Greffier:
JFN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPAS
INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION
QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR
LEAC-27
LJPA-37
Résumé contenant:
Irrecevabilité du recours contre une décision classant un pourvoi devenu sans objet, car formé contre un prononcé annulé et remplacé par une décision faisant droit aux conclusions du requérant.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 14 novembre 2002
sur le recours interjeté par X.________,
avenue Nestlé 19, à 1800 Vevey
contre
la décision rendue le 16 novembre 2001 par le Service
de prévoyance et d'aide sociales (décision de classement).
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Composition
de la section: M. Jacques
Giroud, président; M. Jean Meyer et Mme Isabelle Perrin, assesseurs.
Greffier: M. Jean-François Neu.
*************************
En fait et en droit:
Vu le recours adressé
le 4 septembre 2001 par X.________ au Service de prévoyance et d'aide sociales
(ci-après: SPAS) contre la décision du Centre social intercommunal de Vevey
(ci-après: CSI) du 27 août 2001 lui refusant l'octroi du revenu minimum de
réinsertion (RMR) pour le mois d'août 2001,
vu la décision rendue
le 6 septembre 2001 par le CSI, annulant sa décision précitée du 27 août et
allouant à X.________ le forfait RMR réclamé pour ce mois,
vu le courrier du SPAS
du 25 septembre 2001 avisant X.________ que son recours du 4 septembre 2001
serait déclaré irrecevable et la cause rayée du rôle s'il ne signifiait pas par
écrit, dans un délai échéant le 9 octobre suivant, qu'il entendait maintenir ou
modifier son pourvoi,
vu la décision rendue
par le SPAS le 16 novembre 2001, rayant la cause du rôle compte tenu de
l'absence de réaction de l'intéressé dans le délai imparti,
vu le recours formé le
14 décembre 2001 devant le Tribunal de céans contre cette décision par
X.________, lequel fit valoir qu'il avait pensé que son défaut de réaction serait
interprété comme une confirmation du pourvoi formé devant le SPAS;
Faits
considérant
que le droit de recourir devant le Tribunal de céans est notamment subordonné à
la condition que la personne intéressée soit atteinte par la décision attaquée
et ait un intérêt - actuel et pratique - digne de protection à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée (art. 37 LJPA),
que tel n'est pas le
cas du recourant, qui s'en prend au classement d'un pourvoi devenu sans objet,
car formé contre un prononcé formellement annulé et remplacé par une nouvelle
décision faisant droit à sa demande d'allocation du RMR pour le mois litigieux,
décision dûment notifiée avec mention de la voie et du délai de recours,
que pour avoir ainsi
obtenu gain de cause au fond, le recourant a du même coup perdu l'intérêt à
faire trancher la seule question litigieuse qu'il avait soumise au SPAS et ne
saurait a fortiori se voir reconnaître un intérêt à ce que la décision de
classement de cette autorité soit annulée ou modifiée par le Tribunal administratif,
que le pourvoi formé
devant le Tribunal de céans par X.________ doit dès lors être déclaré
irrecevable, à défaut pour celui-ci d'avoir la qualité pour recourir (art. 37
al. 1 LJPA),
que la présente
décision peut être rendue sans frais (art. 56 al. 2 LEAC);
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours
formé par X.________ contre la décision du Service de prévoyance et d'aide
sociales du 16 novembre 2001 est déclaré irrecevable.
Considérants
II. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 14 novembre 2002.
Le président: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.