PS.2001.0176
TA - PS.2001.0176 - 2002-02-08 - c/Service de prévoyance et d'aide sociales
8 février 2002Français6 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2001.0176
Autorité:, Date décision:
TA, 08.02.2002
Juge:
GI
Greffier:
JFN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de prévoyance et d'aide sociales
NOTIFICATION ÉCRITE
DISTRIBUTION DU COURRIER
LJPA-35-2
Résumé contenant:
Un départ en vacances ne dispense pas le recourant de prendre les mesures propres à éviter la notification infructueuse d'un acte de procédure : pli recommandé réputé notifié à l'échéance du délai de garde postal.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 8 février 2002
sur le recours interjeté par X.________,
********
contre
la décision rendue le 21 novembre 2001 par le Service
de prévoyance et d'aide sociales (irrecevabilité d'un recours, art. 35
LJPA).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jacques
Giroud, président; Mme Dina Charif Feller et M. Charles-Henri Delisle,
assesseurs. Greffier: M. Jean-François Neu.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Par acte du 25
septembre 2001, X.________ a recouru auprès du Service de prévoyance et d'aide
sociales (SPAS) contre une décision du Centre social régional de l'Ouest
lausannois (CSR). Il n'a pas apposé sa signature au pied de ce pourvoi.
Par pli recommandé du
8 octobre 2001, le SPAS a déclaré notamment ce qui suit à X.________: "Le
recours devant être signé de son auteur, sous peine d'irrecevabilité, nous vous
retournons votre correspondance du 26 septembre 2001 en vous priant de bien
vouloir nous la retourner dûment signée, ceci dans un délai au 18 octobre
2001."
X.________ n'a pas
retiré ce pli recommandé dans le délai de garde.
B. Par décision du 21
novembre 2001, le SPAS a déclaré le recours du 25 septembre 2001
irrecevable.
C. X.________ a recouru
contre cette décision par acte adressé le 19 décembre 2001 au Tribunal de
céans. Il fait en substance valoir qu'il n'a eu connaissance de l'avis du pli
recommandé que le lundi 22 octobre 2001, à son retour de vacances, et que
celles-ci devraient excuser le fait de n'avoir pu réceptionner le pli en temps
utile.
Considérants
1.
a) Lorsqu'un pli
recommandé n'est pas retiré dans le délai de garde de sept jours prévu par les
dispositions édictées par la poste en application des art. 10 et 11 de la loi
fédérale du 30 avril 1997 sur la poste, il est réputé avoir été communiqué le
dernier jour de ce délai (ATF 123 III 493 consid. 1, 119 II 149 consid. 2). Ce
principe ne vaut cependant que dans la mesure où la poste dépose une invitation
à retirer l'envoi aux guichets postaux dans la boîte à lettres du destinataire
et qu'elle arrive par conséquent dans sa sphère privée.
b) En l'espèce, il y a
bien lieu d'admettre que la notification du pli recommandé, dont l'intéressé
admet avoir reçu l'avis dans sa boîte à lettres, est intervenue au terme du
délai de garde, soit au 16 octobre 2001, date qui n'empiétait pas sur le délai
pour réagir imparti au 18 octobre suivant.
2.
a) La présomption de la
notification à l'échéance du délai de garde postal instituée par le
jurisprudence est toutefois réfragable, en ce sens que pareille fiction ne se
justifie en droit cantonal et fédéral que dans la stricte mesure où le
destinataire de l'acte devait attendre avec une certaine vraisemblance qu'un
acte de procédure lui serait notifié. En particulier, celui qui, pendant une procédure
- qu'elle soit judiciaire ou administrative (ATF 115 Ia 12, spéc. 15 et 16) -
s'absente un certain temps du lieu dont il a communiqué l'adresse aux autorités
en omettant de prendre les mesures nécessaires pour que les envois postaux
parvenant à cette adresse lui soient transmis, ou qui omet de renseigner
l'autorité sur l'endroit où il peut être atteint ou encore de désigner un
représentant habilité à agir en son nom, ne peut se prévaloir de son absence à
l'encontre d'une tentative de notification infructueuse à son adresse
habituelle (Bovay, Procédure administrative, p. 370 et 371; Poudret,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, ad art. 32 OJ, ch.
1.3
, 1.3.6 et 1.3.7, et les références citées). Au surplus, les motifs
susceptibles de justifier la restitution d'un délai ne doivent pas être
imputables à faute - intention ou négligence - de la partie, une surcharge de
travail ou des vacances ne constituant pas un motif de restitution,
contrairement à une maladie d'une certaine gravité, à un accident ou au décès
inattendu d'un proche parent (Bovay, op. cit., p. 381; JdT 1984 III 46, où il
est relevé qu'un départ en vacances ne constitue pas un empêchement valable, ni
ne dispense de prendre des mesures pour assurer la levée régulière de son
courrier).
b) En l'espèce, le
recours adressé au SPAS, outre qu'il engageait une procédure administrative
induisant pour son auteur le devoir général de vigilance évoqué ci-dessus,
contenait une requête d'effet suspensif ainsi qu'une demande tendant à une
dispense de produire certaines pièces requises par le CSR, respectivement à une
prolongation du délai imparti pour les produire. L'intéressé pouvait donc
s'attendre avec une certaine vraisemblance à ce que l'autorité de recours
réagisse à bref délai en lui notifiant un acte, à tout le moins concernant ces
deux objets. Au regard de la doctrine et de la jurisprudence précitées, le
recourant, qui n'allègue ni ne démontre qu'il n'a pu prendre les mesures
propres à éviter une notification infructueuse, ne peut donc déduire de son
départ en vacances un empêchement valable de n'avoir pu réceptionner le pli
pour réagir en temps utile.
3.
Cela étant, le droit
cantonal permet aux autorités administratives de déclarer irrecevable un
pourvoi qui, ne satisfaisant pas à certaines exigences de forme, dont celle
d'être signé de la main de son auteur, n'a pas été régularisé par ce dernier
dans le bref délai qui doit lui être accordé pour ce faire, sous peine que le
recours soit déclaré irrecevable si cette injonction reste sans suite dans le
délai imparti (art. 31 et 35 LJPA, applicables par renvoi de l'art. 2 al. 2 du
règlement du 22 octobre 1997 fixant la procédure de recours devant les
autorités administratives inférieures).
Réputée valablement
notifiée, l'injonction de l'autorité est restée sans suite dans le délai
comminatoire imparti, de sorte que l'intimée était en droit de refuser d'entrer
en matière sur le recours dont elle était saisie. Le prononcé d'irrecevabilité
doit dès lors être confirmé et le recours en conséquence rejeté.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
rendue le 21 novembre 2001 par le Service de prévoyance et d'aide sociales est
confirmée.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais ni allocation de dépens.
Lausanne, le 8 février 2002
Le président: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.