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Décision

PS.2001.0176

TA - PS.2001.0176 - 2002-02-08 - c/Service de prévoyance et d'aide sociales

8 février 2002Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Par acte du 25

septembre 2001, X.________ a recouru auprès du Service de prévoyance et d'aide

sociales (SPAS) contre une décision du Centre social régional de l'Ouest

lausannois (CSR). Il n'a pas apposé sa signature au pied de ce pourvoi.

Par pli recommandé du

8 octobre 2001, le SPAS a déclaré notamment ce qui suit à X.________: "Le

recours devant être signé de son auteur, sous peine d'irrecevabilité, nous vous

retournons votre correspondance du 26 septembre 2001 en vous priant de bien

vouloir nous la retourner dûment signée, ceci dans un délai au 18 octobre

2001."

X.________ n'a pas

retiré ce pli recommandé dans le délai de garde.

B. Par décision du 21

novembre 2001, le SPAS a déclaré le recours du 25 septembre 2001

irrecevable.

C. X.________ a recouru

contre cette décision par acte adressé le 19 décembre 2001 au Tribunal de

céans. Il fait en substance valoir qu'il n'a eu connaissance de l'avis du pli

recommandé que le lundi 22 octobre 2001, à son retour de vacances, et que

celles-ci devraient excuser le fait de n'avoir pu réceptionner le pli en temps

utile.

Considérants

1.

a) Lorsqu'un pli

recommandé n'est pas retiré dans le délai de garde de sept jours prévu par les

dispositions édictées par la poste en application des art. 10 et 11 de la loi

fédérale du 30 avril 1997 sur la poste, il est réputé avoir été communiqué le

dernier jour de ce délai (ATF 123 III 493 consid. 1, 119 II 149 consid. 2). Ce

principe ne vaut cependant que dans la mesure où la poste dépose une invitation

à retirer l'envoi aux guichets postaux dans la boîte à lettres du destinataire

et qu'elle arrive par conséquent dans sa sphère privée.

b) En l'espèce, il y a

bien lieu d'admettre que la notification du pli recommandé, dont l'intéressé

admet avoir reçu l'avis dans sa boîte à lettres, est intervenue au terme du

délai de garde, soit au 16 octobre 2001, date qui n'empiétait pas sur le délai

pour réagir imparti au 18 octobre suivant.

2.

a) La présomption de la

notification à l'échéance du délai de garde postal instituée par le

jurisprudence est toutefois réfragable, en ce sens que pareille fiction ne se

justifie en droit cantonal et fédéral que dans la stricte mesure où le

destinataire de l'acte devait attendre avec une certaine vraisemblance qu'un

acte de procédure lui serait notifié. En particulier, celui qui, pendant une procédure

- qu'elle soit judiciaire ou administrative (ATF 115 Ia 12, spéc. 15 et 16) -

s'absente un certain temps du lieu dont il a communiqué l'adresse aux autorités

en omettant de prendre les mesures nécessaires pour que les envois postaux

parvenant à cette adresse lui soient transmis, ou qui omet de renseigner

l'autorité sur l'endroit où il peut être atteint ou encore de désigner un

représentant habilité à agir en son nom, ne peut se prévaloir de son absence à

l'encontre d'une tentative de notification infructueuse à son adresse

habituelle (Bovay, Procédure administrative, p. 370 et 371; Poudret,

Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, ad art. 32 OJ, ch.

1.3

, 1.3.6 et 1.3.7, et les références citées). Au surplus, les motifs

susceptibles de justifier la restitution d'un délai ne doivent pas être

imputables à faute - intention ou négligence - de la partie, une surcharge de

travail ou des vacances ne constituant pas un motif de restitution,

contrairement à une maladie d'une certaine gravité, à un accident ou au décès

inattendu d'un proche parent (Bovay, op. cit., p. 381; JdT 1984 III 46, où il

est relevé qu'un départ en vacances ne constitue pas un empêchement valable, ni

ne dispense de prendre des mesures pour assurer la levée régulière de son

courrier).

b) En l'espèce, le

recours adressé au SPAS, outre qu'il engageait une procédure administrative

induisant pour son auteur le devoir général de vigilance évoqué ci-dessus,

contenait une requête d'effet suspensif ainsi qu'une demande tendant à une

dispense de produire certaines pièces requises par le CSR, respectivement à une

prolongation du délai imparti pour les produire. L'intéressé pouvait donc

s'attendre avec une certaine vraisemblance à ce que l'autorité de recours

réagisse à bref délai en lui notifiant un acte, à tout le moins concernant ces

deux objets. Au regard de la doctrine et de la jurisprudence précitées, le

recourant, qui n'allègue ni ne démontre qu'il n'a pu prendre les mesures

propres à éviter une notification infructueuse, ne peut donc déduire de son

départ en vacances un empêchement valable de n'avoir pu réceptionner le pli

pour réagir en temps utile.

3.

Cela étant, le droit

cantonal permet aux autorités administratives de déclarer irrecevable un

pourvoi qui, ne satisfaisant pas à certaines exigences de forme, dont celle

d'être signé de la main de son auteur, n'a pas été régularisé par ce dernier

dans le bref délai qui doit lui être accordé pour ce faire, sous peine que le

recours soit déclaré irrecevable si cette injonction reste sans suite dans le

délai imparti (art. 31 et 35 LJPA, applicables par renvoi de l'art. 2 al. 2 du

règlement du 22 octobre 1997 fixant la procédure de recours devant les

autorités administratives inférieures).

Réputée valablement

notifiée, l'injonction de l'autorité est restée sans suite dans le délai

comminatoire imparti, de sorte que l'intimée était en droit de refuser d'entrer

en matière sur le recours dont elle était saisie. Le prononcé d'irrecevabilité

doit dès lors être confirmé et le recours en conséquence rejeté.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue le 21 novembre 2001 par le Service de prévoyance et d'aide sociales est

confirmée.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais ni allocation de dépens.

Lausanne, le 8 février 2002

Le président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.