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Décision

PS.2001.0178

TA - PS.2001.0178 - 2002-06-21 - c/ SE

21 juin 2002Français27 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________, de

nationalité française, né le 16 décembre 1960, a accompli en France une

formation d'employé de restaurant (CEP; option cuisine) ainsi qu'un brevet de

technicien hôtelier (BTH; option restaurant et cuisine). Depuis l'année 1987,

il a successivement occupé plusieurs emplois de chef de cuisine dans différents

hôtels-restaurants suisses.

Au mois de mai 1999,

A.________ a été engagé, pour une durée indéterminée, comme chef de cuisine au

sein du restaurant "Le Milan" à Lausanne. Il a été licencié de ce

poste de travail avec effet au 31 juillet 2000 pour des raisons de

restructuration.

Le 14 août 2000,

A.________ a déposé une demande d'indemnités auprès de la Caisse de chômage de

la Chambre vaudoise du commerce et de l'industrie (ci-après: la Caisse) à

l'appui de laquelle il a revendiqué les prestations de l'assurance-chômage à

partir du 1er août 2000. A cette occasion, il a précisé que les rapports de

travail avaient été rompus par son dernier employeur, pour le 31 juillet 2000.

B. Le 14 août 2000,

A.________ est entré au service d'Albert Gendre, qui exploite le restaurant

"BAP" à Lausanne, pour une activité de chef de cuisine à plein temps,

qui devait lui permettre de réaliser un revenu brut de 5'000 fr., treizième

salaire compris.

La Caisse a pris en

considération cette activité au titre du gain intermédiaire et lui a

régulièrement versé les indemnités qui devaient lui permettre de compenser la

différence d'avec le gain assuré. Celui-ci avait été fixé à 6'500 fr. et le

taux d'indemnisation à 80%.

A.________ a pris des

vacances du 19 au 25 février 2001. Du 28 mars au 1er avril 2001, il a subi un

arrêt maladie. Durant les mois qui ont suivi, il n'a plus été absent de son

travail.

Après cela, l'assuré a

régulièrement continué à effectuer des recherches d'emploi dans le domaine de

la restauration et celui de la distribution postale.

C. Le 30 mai 2001,

A.________ a été engagé en qualité de chef de cuisine au service du restaurant

"EPA SA" à Lausanne, avec effet au 1er août 2001, pour une durée indéterminée.

Le salaire convenu se montait à 5'400 fr. brut, treize fois l'an.

Par courrier du 30 mai

2001, il a résilié le contrat de travail qui le liait à Albert Gendre au sein

du restaurant "BAP" pour le 30 juin 2001.

L'attestation de gain

intermédiaire remplie par l'employeur le 30 juin 2001 fait état d'un solde de

vacances de sept jours et demi, en faveur de son employé, lequel a été converti

en une indemnité de 1'250 francs.

Par courrier du 5 juin

2001, le chef du Service de la jeunesse et des loisirs de la Commune de

Lausanne a informé A.________ que sa postulation du 3 mai 2001 n'avait pas été

retenue, mais qu'il lui serait possible d'effectuer des remplacements.

Du 9 au 22 juillet

2001, A.________ a pris des vacances avec les siens. On relèvera encore que le

tableau récapitulatif des périodes de contrôle auxquelles il était soumis en

tant qu'assuré et le décompte de la Caisse pour le mois établi pour juin 2001

font état de cinq jours indemnisables non contrôlés pour le mois de juillet

2001.

D. Par décision du 25

juillet 2001, la Caisse a infligé à A.________ une suspension de son droit aux

indemnités de chômage pour une durée de 24 jours, dès le 1er juillet 2001. Elle

a considéré qu'il lui appartenait de conserver son emploi au service du restaurant

"BAP" jusqu'au 31 juillet 2001, veille de son engagement au service

du restaurant "EPA". La suspension a été calculée sur la base du

revenu réalisé au titre du gain intermédiaire, à savoir la somme de 5'000

francs.

Par acte du 30 juillet

2001, A.________ a recouru à l'encontre de cette décision. Il a notamment fait

valoir que l'ORP lui avait donné son accord pour prendre un emploi mieux

rémunéré, ce qui avait notamment pour effet de diminuer le dommage causé à

l'assurance-chômage. Il a exposé avoir toujours rempli ses devoirs en

effectuant des recherches parallèlement à son emploi exercé à plein temps. Il a

encore allégué avoir été dans la nécessité de prendre des vacances avec sa

famille pour se reposer. Dans ses déterminations, la Caisse a conclu au rejet

du recours et au maintien de la sanction. Pour sa part, l'ORP s'en est remis à

justice, tout en justifiant les raisons qui ont conduit l'assuré à agir de la

sorte.

Par décision du 4

décembre 2001, le Service de l'emploi a rejeté le recours et confirmé la

décision de la Caisse. A l'appui de sa décision, il a fait valoir que l'assuré

était en mesure de conserver son emploi jusqu'au 31 juillet 2001. Il a

considéré que les éléments du dossier ne permettaient pas de penser que

l'intéressé devait se tenir à disposition de son futur employeur avant la date

prévue pour son engagement. Il a également réfuté les arguments tirés du

non-respect de son droit aux vacances. Le Service de l'emploi a ensuite

considéré qu'en cessant par sa propre faute une activité de gain intermédiaire,

l'intéressé ne pouvait être suspendu dans son droit aux indemnités que dans la

mesure où il était supérieur à son droit aux indemnités compensatoires prévu à

l'article 24 LACI. Se basant sur un gain assuré de 6'500 fr. et un revenu intermédiaire

de 5'000 fr., il a confirmé la décision entreprise qui avait arrêté la

suspension à 24 indemnités journalières.

E. Par acte du 18 décembre

2001, A.________ a déféré la décision du Service de l'emploi au Tribunal

administratif en concluant à son annulation. Tout en se réservant la

possibilité de déposer un mémoire complémentaire, il a fait valoir qu'il devait

se tenir à la disposition du nouvel employeur qui était susceptible d'avoir

besoin de lui depuis le mois de juillet 2001 déjà. Il a également fait valoir

qu'il avait besoin de vacances avant de débuter un nouvel emploi.

Par courrier du 8

janvier 2002, le recourant a notamment exposé qu'il avait poursuivi durant

plusieurs mois son emploi au sein du restaurant du "BAP", en dépit

d'un salaire inférieur à la moyenne, alors que les conditions de travail se

dégradaient. Il a exposé que son emploi actuel lui permettait de passer

davantage de temps avec les siens, l'un de ses enfants étant atteint d'autisme.

Il a ajouté que la conseillère de l'ORP en charge de son dossier lui avait fait

comprendre qu'il pourrait être amené à prendre ses fonctions en juillet 2001

déjà. Il a encore précisé qu'il souhaitait pouvoir passer deux semaines de

vacances avec son enfant à l'occasion de la fermeture de son école. A son

retour de vacances, soit le 13 juillet 2001, il a reçu confirmation de son

engagement au 1er août 2001. A l'appui de son mémoire, il a produit copie des

déterminations que sa conseillère ORP avait adressées au Service de l'emploi le

27 août 2001.

Dans ses observations

du 8 janvier 2002, la Caisse a déclaré n'avoir aucune autre remarque à formuler

et s'en est remise à justice.

Dans sa réponse du 11

janvier 2002, le Service de l'emploi a conclu au rejet du recours. Il a

notamment fait valoir qu'aucun élément du dossier ne permettait de penser que

le recourant devait entrer en fonction au service de son employeur avant le 1er

août 2001. En prenant des vacances durant le mois de juillet 2001, il n'était

plus apte au placement et perdait de ce fait son droit à l'indemnité de

chômage.

Dans ses observations

du 23 janvier 2002, l'ORP a déclaré n'avoir aucune autre remarque à formuler et

s'en est remis à justice.

Le 9 février 2002, le

recourant a produit un certificat médical établi par le SUPEA confirmant que

l'état de santé de son fils nécessitait la présence du père à ses côtés durant

les vacances prises en juillet 2001.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de

trente jours fixé par l'art. 103 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur

l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (ci-après

la loi ou LACI), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus

recevable en la forme.

2.

Le recourant a

travaillé durant plusieurs mois au service du restaurant "BAP" pour

un revenu de 5'000 fr. par mois, son gain assuré s'élevant à 6'500 fr. par

mois. Durant cette période, l'assurance-chômage lui a versé des indemnités

compensant la perte de gain éprouvée. Après avoir effectué un certain nombre de

recherches d'emploi, il est parvenu à trouver une nouvelle place de travail

pour le 1er août 2001. Il a alors donné son congé pour le 30 juin 2001. La

première question qui se pose est de savoir s'il était apte au placement durant

la période allant du 1er au 31 juillet 2001.

a) L'assuré n'a droit

à l'indemnité de chômage que s'il est apte au placement (art. 8 al. 1er lit. f

LACI). Tel est le cas du chômeur qui est disposé à accepter un travail

convenable et est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1er LACI).

L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments: la capacité de travail

d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail - plus précisément

d'exercer une activité lucrative salariée - sans que l'assuré en soit empêché

pour des causes inhérentes à sa personne et, d'autre part, la disposition à

accepter un travail convenable au sens de l'article 16 LACI, ce qui implique

non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi

une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un

emploi et quant au nombre d'employeurs potentiels (ATF 112 V 136 consid. 3a;

TA: arrêt PS 93/0118 du 25 octobre 1994).

Les notions d'aptitude

au placement et d'employabilité sur le marché du travail ne se superposent pas

complètement. Celle-ci répond avant tout à des critères objectifs indépendants

de la volonté de l'assuré alors que celle-là met l'accent sur l'aspect

subjectif, c'est à dire la personne elle-même. En résumé, lorsqu'un assuré

disposé à travailler, en mesure et en droit de le faire, cherche un emploi, il

est en principe réputé apte à être placé indépendamment de son employabilité,

pour autant que cette dernière ne soit pas considérablement entravée par des

obligations personnelles ou d'autres dispositions prises par l'assuré

(Circulaire seco IC B154, janvier 2002).

L'aptitude au

placement ne se présume pas (TA: arrêt PS 93/038 du 14 février 1995); pour la

déterminer, il y a lieu d'examiner les perspectives concrètes d'un engagement

sur le marché du travail entrant en considération pour l'intéressé, en tenant

compte également de la conjoncture et de l'ensemble des circonstances du cas.

Est déterminante en réalité pour juger de l'aptitude au placement la question

de savoir s'il semble probable que l'assuré soit engagé par un employeur pour

le laps de temps durant lequel il est effectivement disponible. D'ordinaire, on

considère que plus la demande est forte sur le marché du travail pour l'emploi

en cause, plus les exigences de disponibilité dans le temps pour l'exercice de

cette activité se réduisent, et plus l'aptitude au placement dans le cas

particulier doit être admise (DTA 1991 no 3, p. 24).

b) L'aptitude au

placement doit être admise avec beaucoup de retenue lorsque, en raison de

l'existence d'autres obligations ou circonstances personnelles particulières,

un assuré désire seulement exercer une activité lucrative à des heures

déterminées de la journée ou de la semaine. Un chômeur doit en effet être

considéré comme inapte au placement lorsqu'une trop grande limitation dans le

choix des postes de travail rend très incertaine la possibilité de trouver un

emploi (ATF 112 V 326 cons. 1; DTA 1992 no 12, p. 132). Dans cette optique, il

y a lieu d'examiner les perspectives concrètes d'engagement (TFA, arrêt M. S.

du 6 juillet 1990, non publié). Un assuré qui, pour des motifs personnels ou

familiaux, ne peut ou ne veut pas offrir à un employeur toute la disponibilité

normalement exigible, ne peut être considéré comme apte à être placé (DTA 1992

no 11, p. 127; ATF 112 V 215 cons. 1a). Peu importe, à cet égard, le motif pour

lequel le choix des emplois potentiels est limité (v. ATF 115 V 434 cons. 2a et

les références; DTA 1991 no 2, p. 19 cons. 2; 1990 no 3, p. 26 cons. 1 et no

14, p. 84 cons. 1b).

L'assuré qui, au début

de son chômage, ne peut se mettre à la disposition du marché de l'emploi que

pour une période relativement brève parce qu'il a disposé de son temps à partir

d'une certaine date est en règle générale inapte au placement, ses chances

d'engagement étant trop minces (Circulaire seco IC B162, janvier 2002; ATF 110

V 207, cons. 1; DTA 1990 no 14, p. 83; 1992 no 10, p. 122; TA: arrêts PS 94/515

du 13 février 1997 et les références citées; PS 94/0120 du 22 mars 1995; PS

94/529 du 22 mars 1995; PS 95/422 du 15 mars 1996). Dans sa pratique, le

tribunal de céans a jugé que l'assuré qui était disponible pour une durée de

cinq mois, par exemple avant de partir définitivement à l'étranger et qui

offrait ses services dans des domaines n'exigeant pas une longue période de

formation et dans lesquels il possédait une expérience, était apte au placement

(TA: arrêts PS 95/219 du 24 octobre 1995 et 97/279 du 29 décembre 1997). A

l'inverse, le tribunal a nié l'aptitude au placement d'un assuré qui n'était

disposé à accepter un emploi que pour une durée d'un ou deux mois (TA: arrêts

PS 95/237 du 8 août 1996 et 95/412 du 12 février 1997), sauf dans le cas où les

conditions économiques ou le genre de travail recherché par l'assuré étaient

propices à la prise d'une activité temporaire (TA: arrêt PS 96/285 du 14

janvier 1997). Selon le Tribunal fédéral des assurances, l'assuré qui, en vue

de la fréquentation d'une école de commerce, consent à accepter uniquement un

emploi à temps partiel de 35 heures hebdomadaires et d'une durée de deux mois

au maximum pour suivre ensuite un cours de langue intensif, n'est pas réputé

apte au placement (DTA 1990, no 14, p. 83). De même, une assurée qui a fait

contrôler son chômage pendant deux mois avant d'entreprendre une nouvelle

formation, est trop brièvement disponible sur le marché du travail pour être

engagée par un employeur (TA: arrêt PS 94/023 du 2 juin 1994). L'aptitude au

placement avant le service militaire a fait l'objet d'une jurisprudence

constante. Récemment encore, dans un arrêt du 19 janvier 1998, le Tribunal

fédéral des assurances a rappelé qu'un assuré qui ne peut s'engager que pendant

un très bref laps de temps - six semaines environ - avant son école de recrues

ou d'officier n'est pas apte au placement sur le marché de l'emploi qui le

concerne; peu importe le fait que, durant la période considérée, la branche en

question manque de personnel (DTA 1998 nos 21 et 29). Dans un arrêt du 29

septembre 1997, le TFA a nié l'aptitude au placement d'un assuré disponible dix

semaines seulement entre la fin de son école d'officiers et un service

d'instruction en vue de "payer ses galons" de lieutenant (ATF 123 V

214). De même, il a nié l'aptitude au placement d'un cuisinier titulaire d'un

certificat fédéral de capacité qui terminait son école de sous-officiers le 3

décembre 1993 et devait payer ses galons à partir du 31 janvier 1994; la

probabilité de trouver du travail pour cette brève période de 7 semaines fut

considérée comme trop faible par le TFA (ATF du 3 avril 1995, cité dans le

Bulletin AC 96/3, fiche 5/1). Le Tribunal administratif a, pour sa part, rendu

plusieurs arrêts allant dans le même sens; il a ainsi nié l'aptitude au

placement d'un assuré ayant effectué des emplois temporaires deux mois avant

d'effectuer une école d'officier (TA: arrêt PS 97/173 du 22 octobre 1997). Il

en a fait de même à l'égard, d'une part, d'un assuré au chômage qui, entre

l'école de recrues et celle de sous-officier, soit une période de dix semaines,

avait en sus effectué un séjour linguistique de cinq semaines en Angleterre (TA:

arrêt PS 96/032 du 18 juin 1996), d'autre part, d'un assuré dont la

disponibilité sur une période de trois mois et demi était réduite à trois

semaines avant le début d'une école de cadres, respectivement cinq semaines

avant le service d'instruction (TA: arrêt PS 94/438 du 15 mars 1996). Enfin,

encore récemment, le Tribunal administratif, suivant en cela le TFA, a

considéré comme trop réduite la disponibilité d'un assuré, électricien,

licencié pour raisons économiques et qui s'était inscrit au chômage un mois et

demi avant d'entrer à l'école d'officiers (TA: arrêt PS 97/228 du 31 décembre

1997).

c) Dans le cas

d'espèce, il est douteux que le recourant puisse être reconnu apte au

placement. La brièveté de la période en cause (un mois) rend déjà incertaine la

possibilité de trouver un emploi. Mais surtout, on ne saurait admettre que le

recourant soit disposé - et en mesure - de trouver un emploi alors qu'il est en

vacances. Dans son mémoire complémentaire de recours, il admet en effet avoir

passé les deux premières semaines de juillet avec les siens. Cela étant, force

est de constater que les conditions requises pour admettre l'aptitude au

placement ne sont pas réunies durant cette période. A la rigueur du droit, les

motifs qui l'ont poussé à prendre du repos ne sont pas relevants, pour

légitimes qu'ils puissent apparaître. S'agissant des deux semaines suivantes,

on ne saurait admettre, au vu de la jurisprudence mentionnée ci-dessus, qu'il

pût exister des possibilités concrètes d'engagement. Au demeurant, il convient

de relever que le recourant paraît avoir mis un terme à ses recherches d'emploi

le 3 mai 2001, si l'on en croit les formulaires intitulés "Preuves de

recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi" qui ont

été versés au dossier de l'ORP.

d) Si le recourant

avant voulu consacrer le mois de juillet aux siens, il lui était loisible de le

faire. Toutefois, même dans cette hypothèse, ses prétentions auraient dû être

rejetées pour les raisons suivantes.

Par principe, il est

admis que l'assuré puisse prendre jusqu'à quatre semaines de vacances pendant

son chômage sans que son aptitude au placement ne doive être examinée, pour

autant qu'il en avise l'autorité compétente à l'avance. Dans cette hypothèse,

il ne saurait prétendre à des indemnités de chômage (Circulaire seco IC B 286,

janvier 2002). Il s'agit en réalité d'un droit à des vacances non payées

autorisé dans la mesure où il n'empiète pas sur la disponibilité de l'intéressé

pour un nouvel emploi.

En l'espèce, on peut

admettre que le recourant remplissait les conditions pour prendre de telles

vacances. Sa conseillère ORP était informée de sa décision de partir avec les

siens. En outre, il avait trouvé un emploi pour le 1er août 2001, de sorte

qu'il ne lui était plus nécessaire de se soumettre à des entretiens

d'embauches. Cela étant, il n'était - par principe - pas en droit de prétendre

au versement d'indemnités journalières durant cette période, équivalant à un

congé non payé.

e) Il n'en demeure pas

moins qu'au moment de quitter son emploi au service du restaurant du

"BAP", le recourant avait acquis le droit de bénéficier de jours sans

contrôle.

aa) L'article 27 al.

1er OACI dispose qu'après soixante jours de chômage contrôlés dans les limites

du délai-cadre, l'assuré a droit chaque fois à cinq jours consécutifs non

soumis au contrôle qu'il peut choisir librement; il n'est cependant pas

autorisé à les reporter dans un nouveau délai-cadre d'indemnisation (Circulaire

seco IC B 276, janvier 2002). Peu importe qu'il ait touché des indemnités

journalières complètes ou réduites dans le cadre du gain intermédiaire ou

d'indemnités versées à titre de remplacement: seul le nombre de jours contrôlés

est déterminant (Circulaire seco IC B 273, janvier 2002). Durant les jours sans

contrôle, l'assuré n'a pas l'obligation d'être apte au placement, mais il doit

remplir les autres conditions dont dépend le droit à l'indemnité (art. 27 al.

1er OACI).

En l'espèce, il

ressort des formulaires remplis chaque mois que le recourant n'a pas pris de

vacances durant les mois d'avril, mai et juin 2001. Durant cette période, il

travaillait au service du restaurant du "BAP" et était soumis au

régime du gain intermédiaire. Il pouvait donc prétendre à cinq jours sans

contrôle à prendre librement, indépendamment du fait qu'il fût apte au

placement ou non.

bb) En vertu de

l'article 27 al. 4 OACI, l'assuré qui prend les vacances auxquelles il a droit

en vertu du droit du travail pendant qu'il réalise un gain intermédiaire a

droit aux indemnités compensatoires (art. 41a OACI) pendant cette période. Les

jours de vacances qu'il a pris pendant qu'il réalisait un gain intermédiaire

sont déduits des jours sans contrôle accumulés avant le début des vacances.

Cette imputation n'a pas lieu d'être lorsque le droit aux vacances est remplacé

par le versement d'une indemnité.

En l'espèce, le

recourant n'a pas pris de vacances durant la période en cause, soit d'avril à

juin 2001. Pour cette raison, l'employeur lui a versé un montant de 1'250 fr.

correspondant à un solde de sept jours et demi qui lui était dû. Cela étant, il

n'y a pas lieu d'imputer la durée des vacances qui devaient être prises sur les

jours sans contrôle acquis en application de l'art. 27 al. 1er OACI. En

d'autres termes, le recourant a acquis un droit à prendre cinq jours sans

contrôle; il devrait donc pouvoir prétendre à ce que les vacances prises durant

le mois de juillet 2001 soient indemnisées à concurrence de cinq jours.

f) Il reste néanmoins

à se demander quelle incidence peut avoir le versement d'une indemnité de

vacances sur le droit aux indemnités de chômages du recourant.

aa) En premier lieu,

on doit relever que l'assuré a droit à la prise en considération intégrale de

la perte de travail même s'il a touché une indemnité de vacances à la

résiliation du contrat de travail ou si une telle indemnité était incluse dans

le salaire (art. 11 al. 4 LACI). Le versement d'une indemnité de vacances n'a

pas pour effet de prolonger d'autant le rapport de travail ni donc de générer

par là une période de cotisation (Circulaire seco IC B 59, janvier 2002).

Au vu de ce qui

précède, la période à partir de laquelle l'aptitude au placement du recourant

doit être examinée correspond à la fin de ses rapports de travail au service du

restaurant du "BAP", indépendamment du fait qu'une indemnité de

vacances ait été versée.

bb) L'indemnité de

vacances est déduite du gain intermédiaire à prendre en considération. Ce n'est

que quand l'assuré prend ses vacances que l'indemnité de vacances acquise est

prise en compte en gain intermédiaire (Circulaire seco IC C 109, janvier 2002).

Toutefois, si l'assuré prend des jours sans contrôle en dehors d'un rapport de

travail en gain intermédiaire, l'indemnité de vacances acquise en gain

intermédiaire ne peut être prise en compte. Elle ne le sera que si l'assuré

prend ses vacances à la fin du gain intermédiaire, mais avant le terme

contractuel de celui-ci (Circulaire seco IC C 110, janvier 2002).

Il suit de là que le

recourant pourra prétendre à une pleine indemnité pour les cinq jours sans

contrôle auxquels il a droit. On ne tiendra pas compte de l'indemnité de 1'250

fr. perçue par le recourant en compensation pour les vacances qu'il n'a pas

prises durant le rapport de travail en gain intermédiaire. Il appartiendra à la

Caisse de déterminer le montant dû à ce titre en faveur du recourant.

4.

Il convient maintenant

de se demander si, en parvenant à décrocher un emploi mieux rémunéré, le

recourant a satisfait à son obligation de minimiser le dommage.

a) De manière

générale, l'aptitude au placement doit être admise avec beaucoup de retenue

lorsqu'un assuré a déjà trouvé un emploi et qu'en attendant de l'occuper il ne

dispose que d'une brève période pour être placé (DTA 1992 no 11, p. 127). Selon

le Tribunal fédéral des assurances, on ne doit toutefois pas pénaliser le

chômeur qui trouve et accepte une place appropriée mais non libre

immédiatement. Il n'est en effet pas raisonnablement exigible d'un assuré, qui

a fait tout son possible pour diminuer le dommage et qui a trouvé un emploi

pour une date ultérieure - relativement proche - de repousser la conclusion du

contrat de travail, dans l'espoir hypothétique de trouver une place disponible

plus tôt, mais au risque de rester finalement au chômage plus longtemps (DTA

1992.

no 11, p. 128 et la jurisprudence citée). Le Seco considère ainsi que

l'assuré est par principe réputé apte au placement jusqu'à la date de son

entrée en service lorsque, pour remplir son obligation de diminuer le dommage,

il accepte un emploi qui n'est pas disponible immédiatement (Circulaire seco IC

B163, janvier 2002).

b) En revanche, le

fait d'avoir trouvé un emploi dans ces conditions ne le libère pas pour autant

de son devoir d'entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui

pour éviter ou réduire le chômage pendant le temps qu'il lui reste (Circulaire

seco IC B163, janvier 2002). Pour ce motif, le Tribunal fédéral des assurances

avait notamment nié l'aptitude au placement d'un assuré qui, en sa qualité

d'administrateur unique d'une société anonyme, était en mesure d'influer sur la

date de son réengagement (DTA 1992 no 11, p. 128).

c) En l'espèce, le

recourant ne saurait se prévaloir du fait que l'emploi accepté n'était pas

disponible immédiatement. Le tempérament que le Tribunal fédéral des assurances

a apporté à sa jurisprudence, pour ne pas avoir à pénaliser systématiquement

les assurés, ne saurait s'appliquer dans son cas. Il lui était en effet

loisible de maintenir les rapports de travail qui le liaient au restaurant du

"BAP" jusqu'à la veille de son engagement, soit le 31 juillet 2001.

L'article 335c al. 1er CO n'interdit nullement au travailleur de mettre fin aux

relations de travail en observant un délai de congé plus long que le délai

légal; aucune disposition contractuelle ne faisait obstacle à une telle manière

de faire.

d) Le recourant fait

valoir qu'il aurait pu être amené à débuter dans son nouvel emploi dès le mois

de juillet 2001. A l'appui de ses déclarations, il produit un courrier rédigé

en ce sens par la conseillère de l'ORP en charge de son dossier. Pour sa part,

l'autorité intimée fait valoir que ni les procès-verbaux d'entretien figurant

au dossier de l'ORP ni le contrat de travail ne font allusion à l'existence

d'une telle possibilité.

Même si ce dernier

argument est fondé, il ne serait cependant pas déterminant à lui seul. On peut

en effet concevoir qu'une telle possibilité résulte d'un entretien qui n'aurait

pas été protocolé. En réalité, le fait que le recourant soit parti en vacances

durant deux semaines montre que la possibilité de devoir entrer en service

prématurément n'était pas sérieusement envisagée ou qu'elle avait d'ores et

déjà été écartée. Le fait qu'il n'ait reçu confirmation définitive de la date

de son engagement qu'à mi-juillet 2001, date de son retour de vacances ne

permet pas de s'écarter de cette appréciation. Aucun élément du dossier ne

permet d'ailleurs de penser qu'il lui était matériellement impossible de

connaître la date effective de son engagement avant son retour de vacances, à

la mi-juillet 2001. Par ailleurs, rien ne permet de penser que l'employeur à

qui il venait de donner son congé (le restaurant du "BAP") aurait

refusé de le garder durant le mois de juillet 2001. A tout le moins, ne

prétend-il pas avoir entrepris de démarches en ce sens, en apprenant que son

engagement ne serait effectif qu'en août 2001.

e) Au vu de ce qui

précède, le recourant ne saurait être reconnu comme étant apte au placement

pour le mois de juillet 2001 contrairement à ce qui avait été retenu dans la

décision attaquée. La question d'une suspension devient dès lors sans objet.

La suspension ordonnée

par la Caisse (et confirmée par l'autorité intimée) avait été fixée à

vingt-quatre indemnités journalières, alors que le recourant ne pouvait

prétendre qu'à vingt-deux indemnités journalières pour le mois de juillet 2001.

Le résultat auquel on aboutit par le biais de la suspension est donc légèrement

plus défavorable à celui auquel on aboutit en constatant l'inaptitude au

placement pour le mois de juillet 2001. Sous cet angle également, il y a lieu

de corriger la décision attaquée dont les effets seraient - paradoxalement et

en violation du principe de la proportionalité - plus sévères qu'un constat

d'inaptitude au placement. Cette décision ne respectait en outre pas la

jurisprudence relative aux mesures de suspension concernant des assurés qui

mettent un terme à un gain intermédiaire, qui est rappelée par la pratique

administrative du Seco (Lire IC de janvier 2002, D62 ss); elle paraît en effet

se référer à 24 indemnités journalières pleines et entières, ce qui est erroné.

5.

Il résulte des

considérants qui précèdent que le recours doit être partiellement admis et la

décision réformée en ce sens que le recourant est déclaré inapte au placement

pour le mois de juillet 2001 et peut prétendre au versement de cinq indemnités

journalières pour les jours sans contrôle acquis lors de son activité en gain

intermédiaire.

Conformément à l'art.

103.

al. 4 LACI, l'émolument de recours est laissé à la charge de l'Etat.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

partiellement admis.

II. La décision sur recours rendue le 4 décembre

2001, par le Service de l'emploi, 1ère instance de recours en matière

d'assurance-chômage est réformée en ce sens que A.________ est déclaré inapte

au placement pour le mois de juillet 2001; le dossier est au surplus renvoyé à

la caisse de chômage pour qu'elle statue sur les indemnités dues à l'assuré à

raison de son droit à cinq jours sans contrôle durant le mois en question.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 21 juin 2002

Le président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente

décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,

d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006

Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,

indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette

autre décision;

c) quels moyens

de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de

preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au

recours.