PS.2001.0179
TA - PS.2001.0179 - 2002-04-22 - c/SE
22 avril 2002Français9 min
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N° affaire:
PS.2001.0179
Autorité:, Date décision:
TA, 22.04.2002
Juge:
EP
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SE
ACTIVITÉ LUCRATIVE INDÉPENDANTE
CONTRIBUTION AUX FRAIS DE DÉPLACEMENT
LACI-61-3
LACI-68
LACI-71a
Résumé contenant:
Les frais de voyage aux Emirats arabes unis, liés à un projet d'activité indépendante, ne peuvent pas être indemnisés sur la base des art.68 ss LACI, dispositions qui ne concernent que des activités salariées.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 22 avril 2002
sur le recours formé par A.________,
********, à ********
contre
la décision rendue sur recours par le Service
de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière
d'assurance-chômage (ci-après : SE), confirmant un refus de contribution aux
frais d'un voyage aux Emirats arabes unis
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Etienne
Poltier président; Mmes Dina Charif Feller et Isabelle Perrin, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.________, née en
1956, est au bénéfice d'une formation de laborantine médicale; plus récemment,
elle a suivi une formation complémentaire qui lui a permis d'obtenir, en
octobre 1998, un diplôme d'éducateur de santé nutritionniste - biothérapeute,
délivré par le Collège européen d'hygiène et de médecine naturelle.
Elle a revendiqué les
indemnités de chômage à compter du 1er octobre 1999.
B. a) Il ressort du dossier
que, peu après son inscription au chômage, l'intéressée a nourri le projet
d'une activité d'indépendante, souhaitant ouvrir un cabinet de naturopathe
(voir à ce sujet déjà la décision du 11 janvier 2000 du Service de l'industrie,
commerce et travail, section assurance-chômage, du canton du Valais).
b) A.________ a
ensuite envisagé une collaboration avec l'établissement Eurothermes de
Lavey-les-Bains, dans le cadre de la mise sur pied d'un programme de prévention
(prévention ménopause; voir à ce sujet déjà la lettre du 18 juillet 2000
adressée à sa caisse de chômage et transmise peu après à l'Office régional de
placement d'Aubonne-Rolle; ci-après : ORP).
c) Dans ce contexte,
A.________ a suivi une cure dans l'établissement précité, puis elle a requis de
l'ORP que l'assurance-chômage prenne en charge les frais de cette dernière, ce
qui lui a été refusé. L'arrêt du Tribunal administratif du
8 mars 2001 (PS 01/0007), puis le Tribunal fédéral des assurances ont
confirmé ce refus.
d) A.________ a par
ailleurs suivi de nombreux cours à charge de l'assurance-chômage, dont un sur
le thème "Devenir indépendant" (voir décision du
2 août 2000).
C. a) En parallèle,
A.________ a également nourri un projet de centre de thalassothérapie, aux
Emirats arabes unis, plus particulièrement à Dubaï et Abu Dhabi. Dans ce cadre,
elle a demandé à l'ORP une contribution à ses frais de voyage au Proche-Orient,
par lettre du 27 novembre 2000. Sa demande s'est heurtée à un refus
en date du 5 décembre suivant, mais le voyage en question a été annulé en
raison de la maladie de l'assurée.
Ce voyage ayant été
fixé à nouveau du 21 février au 6 mars 2001, A.________ a demandé à
l'ORP une dispense de contrôle, d'une part, ainsi qu'une prise en charge de ses
frais de voyage aux Emirats arabes unis. L'ORP a tout d'abord délivré à
l'intéressée un préavis favorable à l'octroi d'un allégement du contrôle
obligatoire. Par la suite, ayant reçu de A.________ un rapport relatif à son
séjour aux Emirats arabes unis (auquel était joint une attestation signée
B.________, datée du 5 mars 2001 à Abu Dhabi), l'ORP a formellement
accordé la dispense de contrôle requise, par décision de mars 2001 (datée par
erreur du 4 décembre 2000). S'agissant par ailleurs de la demande de
contribution aux frais de voyage (réactualisée par lettre de l'assurée du
19 février 2001), l'ORP a rendu une décision négative le
7 mars 2001.
b) C'est contre cette
décision que A.________ a recouru auprès du SE, par acte du
19 mars 2001; elle fait valoir que, aux Emirats arabes unis, elle a
pris contact avec différents investisseurs de ce pays intéressés par un projet de
prévention‑santé, soit dans la cadre d'un projet de réinsertion
professionnelle. Ce pourvoi a été écarté par décision du
27 novembre 2001; celle-ci affirme que la loi fédérale du
25 juin 1982 sur l'assurance-chômage et l'indemnité en cas de d'insolvabilité
(ci-après : LACI) n'est applicable que sur le territoire suisse, ce qui exclut
l'octroi de prestations pour des frais de déplacements sur territoire étranger
(l'ORP, pour sa part, invoquait la Circulaire de l'ex-Office fédéral de
l'industrie des arts et métiers et du travail, de juin 1997, relative aux
mesures de marché du travail, - ci-après : la circulaire ou circulaire MMT- en
son chiffre C 55, recte C 65).
c) C'est cette
dernière décision que A.________ a entreprise au Tribunal administratif par un
recours déposé le 26 décembre 2001, soit en temps utile; en
substance, elle maintient sa demande tendant à la prise en charge de ses frais
de voyage aux Emirats arabes unis.
Dans sa réponse du
17 janvier 2002, le SE conclut au rejet du recours.
Considérants
1.
a) La LACI prévoit un
large éventail de mesures dites de marché du travail; elles sont rappelées dans
la circulaire évoquée plus haut. Sont prévues en particulier des contributions
aux frais de déplacements et de séjour en cas d'emploi hors de la région de
domicile (art. 60 ss LACI). Dans la pratique, ces contributions sont calculées
de la même manière que celles, similaires, prévues en faveur des participants à
des cours (art. 61 al. 3 LACI).
S'agissant des
contributions aux frais relatifs à des cours, la circulaire précitée exclut -
tout au moins en principe - l'octroi de prestations pour des cours se déroulant
à l'étranger (chiffre C 65, invoqué par l'ORP). Cette position de principe est
toutefois nuancée par la circulaire elle-même (voir ch. M 10 ss, relatifs à la
prise en charge par l'assurance-chômage de cours de langue pour jeunes assurés
à l'étranger; voir aussi ATF 112 V 397 et arrêt PS 91/0091 du
18.
janvier 1994, ce dernier jugement paraissant toutefois quelque peu
rigide au vu des solutions de la circulaire). Pour le surplus, il n'est pas
absolument certain non plus que le chiffre C 65 de la circulaire soit
transposable sans autre à des contributions aux frais de déplacement liés non
pas à des cours, mais à une prise d'emploi hors de la région de domicile (voir
d'ailleurs sur un problème similaire, ch. M 01 ss, relatifs à des programmes
d'emplois temporaires en Europe de l'Est; là encore, la circulaire ouvre
clairement la possibilité d'une application des règles de la LACI au-delà des
frontières de la Suisse).
Comme le Tribunal
administratif l'a rappelé dans son arrêt du 8 mars 2001, concernant
l'assurée, les art. 71a ss LACI prévoient un certain nombre de prestations en
faveur des chômeurs qui souhaitent embrasser une activité indépendante,
notamment pour leur assurer les revenus nécessaires pendant la préparation de
leur projet. Ils reçoivent alors, durant cette période, des indemnités
spécifiques, lesquelles ne peuvent toutefois pas se cumuler avec les indemnités
de chômage. En outre, l'art. 60 LACI, parle de reconversion; cependant, la
jurisprudence a confirmé que ce terme vise un changement de profession, mais
sans que l'assuré passe d'une condition dépendante à un statut d'indépendant
(voir dans ce sens PS 00/004, du 23 février 2000).
2.
Dans le cas d'espèce,
il convient d'examiner au préalable dans quel cadre s'inscrit le voyage
accompli aux Emirat arabes unis; ce n'est qu'ensuite qu'il y aura lieu de
vérifier si les dispositions légales permettent ou non la prise en charge de
ces frais par l'assurance-chômage.
a) Le projet de
thalassothérapie ou de naturothérapie élaboré par la recourante devrait se
déployer dans des établissements hôteliers des Emirats arabes unis. Selon sa
demande, le voyage en question avait pour but de convaincre des investisseurs
de financer un tel projet (voir également l'attestation du
5.
mars 2001 signée B.________). Cela étant, force est de constater
qu'il ne s'agit pas de la recherche d'un emploi, mais bien plutôt de moyens
financiers pour le démarrage d'un projet d'activité indépendante.
b) Or, les art. 68 ss
LACI ne prévoient de contribution aux frais de déplacements que pour
l'hypothèse d'une prise d'emploi hors de la région de domicile; la rédaction de
ces dispositions (qui se réfèrent expressément, à plusieurs reprises, à la
notion d'"emploi" et à celle de "travailleur") visent
expressément des activités exercées à titre dépendant; sur ce point, la loi
doit être interprétée littéralement, les seules prestations prévues en faveur
des indépendants étant réglées aux art. 71a ss LACI (si l'on excepte le cas des
cours sur le thème "Devenir indépendant").
En d'autres termes,
les frais de déplacements liés à la prise d'une activité indépendante hors de
la région de domicile ne sauraient être pris en charge par l'assurance-chômage.
On ajoutera pour le surplus que, lorsque l'assuré envisage un projet d'activité
indépendante et que cela nécessite des déplacements à l'étranger, ceux‑ci
ne sauraient être pris en charge par l'assurance-chômage sur une autre base que
celle des art. 71a ss LACI; en d'autres termes, il appartient à l'intéressée,
au moyen des indemnités spécifiques, de financer l'intégralité du coût de la
préparation de son projet, y compris un éventuel voyage à l'étranger. On
ajoutera ici que la recourante n'a pas demandé de telles prestations.
c) Dans le souci
d'être complet, on relèvera encore que l'opération de recherche de fonds
conduite aux Emirats arabes unis ne saurait au surplus être considérée comme un
cours au sens des art. 60 ss LACI.
3.
Les considérations qui
précèdent conduisent au rejet du recours; l'arrêt sera néanmoins rendu sans
frais (art. 103 al. 4 LACI).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
rendue sur recours le 27 novembre 2001 par le Service de l'emploi est
maintenue.
III. Il n'est pas
prélevé d'émolument.
jc/Lausanne, le 22 avril 2002
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente
décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,
d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006
Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,
indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de
la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette
autre décision;
c) quels moyens
de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans
laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de
preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au
recours.