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Décision

PS.2001.0179

TA - PS.2001.0179 - 2002-04-22 - c/SE

22 avril 2002Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________, née en

1956, est au bénéfice d'une formation de laborantine médicale; plus récemment,

elle a suivi une formation complémentaire qui lui a permis d'obtenir, en

octobre 1998, un diplôme d'éducateur de santé nutritionniste - biothérapeute,

délivré par le Collège européen d'hygiène et de médecine naturelle.

Elle a revendiqué les

indemnités de chômage à compter du 1er octobre 1999.

B. a) Il ressort du dossier

que, peu après son inscription au chômage, l'intéressée a nourri le projet

d'une activité d'indépendante, souhaitant ouvrir un cabinet de naturopathe

(voir à ce sujet déjà la décision du 11 janvier 2000 du Service de l'industrie,

commerce et travail, section assurance-chômage, du canton du Valais).

b) A.________ a

ensuite envisagé une collaboration avec l'établissement Eurothermes de

Lavey-les-Bains, dans le cadre de la mise sur pied d'un programme de prévention

(prévention ménopause; voir à ce sujet déjà la lettre du 18 juillet 2000

adressée à sa caisse de chômage et transmise peu après à l'Office régional de

placement d'Aubonne-Rolle; ci-après : ORP).

c) Dans ce contexte,

A.________ a suivi une cure dans l'établissement précité, puis elle a requis de

l'ORP que l'assurance-chômage prenne en charge les frais de cette dernière, ce

qui lui a été refusé. L'arrêt du Tribunal administratif du

8 mars 2001 (PS 01/0007), puis le Tribunal fédéral des assurances ont

confirmé ce refus.

d) A.________ a par

ailleurs suivi de nombreux cours à charge de l'assurance-chômage, dont un sur

le thème "Devenir indépendant" (voir décision du

2 août 2000).

C. a) En parallèle,

A.________ a également nourri un projet de centre de thalassothérapie, aux

Emirats arabes unis, plus particulièrement à Dubaï et Abu Dhabi. Dans ce cadre,

elle a demandé à l'ORP une contribution à ses frais de voyage au Proche-Orient,

par lettre du 27 novembre 2000. Sa demande s'est heurtée à un refus

en date du 5 décembre suivant, mais le voyage en question a été annulé en

raison de la maladie de l'assurée.

Ce voyage ayant été

fixé à nouveau du 21 février au 6 mars 2001, A.________ a demandé à

l'ORP une dispense de contrôle, d'une part, ainsi qu'une prise en charge de ses

frais de voyage aux Emirats arabes unis. L'ORP a tout d'abord délivré à

l'intéressée un préavis favorable à l'octroi d'un allégement du contrôle

obligatoire. Par la suite, ayant reçu de A.________ un rapport relatif à son

séjour aux Emirats arabes unis (auquel était joint une attestation signée

B.________, datée du 5 mars 2001 à Abu Dhabi), l'ORP a formellement

accordé la dispense de contrôle requise, par décision de mars 2001 (datée par

erreur du 4 décembre 2000). S'agissant par ailleurs de la demande de

contribution aux frais de voyage (réactualisée par lettre de l'assurée du

19 février 2001), l'ORP a rendu une décision négative le

7 mars 2001.

b) C'est contre cette

décision que A.________ a recouru auprès du SE, par acte du

19 mars 2001; elle fait valoir que, aux Emirats arabes unis, elle a

pris contact avec différents investisseurs de ce pays intéressés par un projet de

prévention‑santé, soit dans la cadre d'un projet de réinsertion

professionnelle. Ce pourvoi a été écarté par décision du

27 novembre 2001; celle-ci affirme que la loi fédérale du

25 juin 1982 sur l'assurance-chômage et l'indemnité en cas de d'insolvabilité

(ci-après : LACI) n'est applicable que sur le territoire suisse, ce qui exclut

l'octroi de prestations pour des frais de déplacements sur territoire étranger

(l'ORP, pour sa part, invoquait la Circulaire de l'ex-Office fédéral de

l'industrie des arts et métiers et du travail, de juin 1997, relative aux

mesures de marché du travail, - ci-après : la circulaire ou circulaire MMT- en

son chiffre C 55, recte C 65).

c) C'est cette

dernière décision que A.________ a entreprise au Tribunal administratif par un

recours déposé le 26 décembre 2001, soit en temps utile; en

substance, elle maintient sa demande tendant à la prise en charge de ses frais

de voyage aux Emirats arabes unis.

Dans sa réponse du

17 janvier 2002, le SE conclut au rejet du recours.

Considérants

1.

a) La LACI prévoit un

large éventail de mesures dites de marché du travail; elles sont rappelées dans

la circulaire évoquée plus haut. Sont prévues en particulier des contributions

aux frais de déplacements et de séjour en cas d'emploi hors de la région de

domicile (art. 60 ss LACI). Dans la pratique, ces contributions sont calculées

de la même manière que celles, similaires, prévues en faveur des participants à

des cours (art. 61 al. 3 LACI).

S'agissant des

contributions aux frais relatifs à des cours, la circulaire précitée exclut -

tout au moins en principe - l'octroi de prestations pour des cours se déroulant

à l'étranger (chiffre C 65, invoqué par l'ORP). Cette position de principe est

toutefois nuancée par la circulaire elle-même (voir ch. M 10 ss, relatifs à la

prise en charge par l'assurance-chômage de cours de langue pour jeunes assurés

à l'étranger; voir aussi ATF 112 V 397 et arrêt PS 91/0091 du

18.

janvier 1994, ce dernier jugement paraissant toutefois quelque peu

rigide au vu des solutions de la circulaire). Pour le surplus, il n'est pas

absolument certain non plus que le chiffre C 65 de la circulaire soit

transposable sans autre à des contributions aux frais de déplacement liés non

pas à des cours, mais à une prise d'emploi hors de la région de domicile (voir

d'ailleurs sur un problème similaire, ch. M 01 ss, relatifs à des programmes

d'emplois temporaires en Europe de l'Est; là encore, la circulaire ouvre

clairement la possibilité d'une application des règles de la LACI au-delà des

frontières de la Suisse).

Comme le Tribunal

administratif l'a rappelé dans son arrêt du 8 mars 2001, concernant

l'assurée, les art. 71a ss LACI prévoient un certain nombre de prestations en

faveur des chômeurs qui souhaitent embrasser une activité indépendante,

notamment pour leur assurer les revenus nécessaires pendant la préparation de

leur projet. Ils reçoivent alors, durant cette période, des indemnités

spécifiques, lesquelles ne peuvent toutefois pas se cumuler avec les indemnités

de chômage. En outre, l'art. 60 LACI, parle de reconversion; cependant, la

jurisprudence a confirmé que ce terme vise un changement de profession, mais

sans que l'assuré passe d'une condition dépendante à un statut d'indépendant

(voir dans ce sens PS 00/004, du 23 février 2000).

2.

Dans le cas d'espèce,

il convient d'examiner au préalable dans quel cadre s'inscrit le voyage

accompli aux Emirat arabes unis; ce n'est qu'ensuite qu'il y aura lieu de

vérifier si les dispositions légales permettent ou non la prise en charge de

ces frais par l'assurance-chômage.

a) Le projet de

thalassothérapie ou de naturothérapie élaboré par la recourante devrait se

déployer dans des établissements hôteliers des Emirats arabes unis. Selon sa

demande, le voyage en question avait pour but de convaincre des investisseurs

de financer un tel projet (voir également l'attestation du

5.

mars 2001 signée B.________). Cela étant, force est de constater

qu'il ne s'agit pas de la recherche d'un emploi, mais bien plutôt de moyens

financiers pour le démarrage d'un projet d'activité indépendante.

b) Or, les art. 68 ss

LACI ne prévoient de contribution aux frais de déplacements que pour

l'hypothèse d'une prise d'emploi hors de la région de domicile; la rédaction de

ces dispositions (qui se réfèrent expressément, à plusieurs reprises, à la

notion d'"emploi" et à celle de "travailleur") visent

expressément des activités exercées à titre dépendant; sur ce point, la loi

doit être interprétée littéralement, les seules prestations prévues en faveur

des indépendants étant réglées aux art. 71a ss LACI (si l'on excepte le cas des

cours sur le thème "Devenir indépendant").

En d'autres termes,

les frais de déplacements liés à la prise d'une activité indépendante hors de

la région de domicile ne sauraient être pris en charge par l'assurance-chômage.

On ajoutera pour le surplus que, lorsque l'assuré envisage un projet d'activité

indépendante et que cela nécessite des déplacements à l'étranger, ceux‑ci

ne sauraient être pris en charge par l'assurance-chômage sur une autre base que

celle des art. 71a ss LACI; en d'autres termes, il appartient à l'intéressée,

au moyen des indemnités spécifiques, de financer l'intégralité du coût de la

préparation de son projet, y compris un éventuel voyage à l'étranger. On

ajoutera ici que la recourante n'a pas demandé de telles prestations.

c) Dans le souci

d'être complet, on relèvera encore que l'opération de recherche de fonds

conduite aux Emirats arabes unis ne saurait au surplus être considérée comme un

cours au sens des art. 60 ss LACI.

3.

Les considérations qui

précèdent conduisent au rejet du recours; l'arrêt sera néanmoins rendu sans

frais (art. 103 al. 4 LACI).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue sur recours le 27 novembre 2001 par le Service de l'emploi est

maintenue.

III. Il n'est pas

prélevé d'émolument.

jc/Lausanne, le 22 avril 2002

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente

décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,

d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006

Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,

indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette

autre décision;

c) quels moyens

de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de

preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au

recours.