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Décision

PS.2001.0180

TA - PS.2001.0180 - 2004-07-20 - c/Service de l'emploi

20 juillet 2004Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Par contrat du 18 mars

1998, X.________, né en 1967, a été engagé en qualité d'employé de cabine

auprès de Swiss World Airways SA (ci-après : SWA SA) pour une durée déterminée

de trois ans à partir du 1er avril 1998. Le 7 décembre 1998, SWA SA a sollicité

un sursis concordataire et à la même époque elle a licencié l'ensemble de son

personnel. Par courrier du 10 décembre 1998, X.________ a été informé de la

résiliation de son contrat de travail pour le 28 février 1999. Avec deux autres

collaborateurs, il s'est opposé à son licenciement, mais leur contrat de

travail a été résilié avec effet immédiat le 10 mai 1999. X.________ a contesté

cette mesure et il a réclamé le paiement des salaires des mois de mai 1999 à

mars 2001, ainsi que divers frais, indemnités et autres avantages. La Caisse

publique cantonale vaudoise de chômage (ci-après : la caisse de chômage ou

CPCV) est intervenue à la procédure, en qualité de créancière subrogée pour un

montant net correspondant aux allocations versées à son assuré entre mai 1999

et mars 2000. Le Tribunal fédéral a rendu un arrêt le 12 juin 2001, confirmant

la décision rendue par la Cour d'appel des Prud'hommes de la République et

canton de Genève du 31 janvier 2001. SWA SA a été condamnée à payer à

X.________ la somme totale de 18'054 fr. 85 sous déduction de 11'606 fr. 35 à

verser à la caisse de chômage.

B. Entre-temps, X.________

s'est inscrit le 25 mars 1999 auprès de l'Office régional de placement de

Morges (ci-après : l'office régional) en qualité de demandeur d'emploi. Il a

déposé une demande d'indemnité de chômage auprès de la CPCV le 26 mai 1999,

indiquant notamment qu'il demandait l'indemnité journalière à partir du 1er mai

1999 et qu'il était disposé et capable de travailler à plein temps. Il précise

que le rapport de travail était prévu pour la durée du 1er avril 1998 au 31

mars 2001, mais qu'il avait été résilié avec effet immédiat au 10 mai 1999.

L'assuré a rempli la formule "Indications de la personne assurée"

(ci-après : formule IPA) pour la première fois au mois de mai 1999. Le

délai-cadre de la période d'indemnisation a été fixé du 11 mai 1999 au 10 mai

2001 et les indemnités de chômage ont été versées dès le 15 mai 1999.

C. Par décision du 12

juillet 2001, la CPCV a maintenu le délai-cadre d'indemnisation fixé du 11 mai

1999 au 10 mai 2001. X.________ a recouru le 23 juillet 2001 auprès du Service

de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage,

qui a confirmé la décision de la caisse le 22 novembre 2001. L'assuré a recouru

auprès du tribunal administratif le 21 décembre 2001; il conclut a l'annulation

de la décision de la CPCV du 12 juillet 2001 et il demande que le délai-cadre

d'indemnisation commence à courir dès le 1er octobre 1999.

Considérants

1.

Le recours est déposé

dans le délai de 30 jours fixé par l'ancien art. 103 al. 3 de la loi fédérale

du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas

d'insolvabilité (ci-après : la loi ou LACI); il respecte en outre les exigences

de forme prévues par l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction

et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière

sur le fond.

2.

L'art. 8 LACI prévoit

que l'assuré a notamment droit à l'indemnité de chômage s'il est sans emploi ou

partiellement sans emploi, s'il a subi une perte de travail à prendre en

considération, s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation

ou en est libéré, s'il est apte au placement et s'il satisfait aux exigences de

contrôle. L'art. 11 al. 3 LACI précise que la perte de travail pour laquelle le

chômeur a droit au salaire ou à une indemnité pour cause de résiliation

anticipée des rapports de travail n'est pas prise en considération. Toutefois,

l'art. 29 LACI permet à la caisse de verser l'indemnité de chômage, lorsqu'elle

a de sérieux doutes quant au droit qu'a l'assuré de faire valoir, pour la durée

de la perte de travail, des prétentions de salaire ou d'indemnisation envers

son ancien employeur ou s'il y a doute sur la satisfaction de ces prétentions.

La doctrine a précisé que des doutes fondés existent généralement lorsque

l'assuré a déjà ouvert action contre son dernier employeur. Ce n'est en effet

qu'à l'issue du procès civil que la caisse sera fixée sur l'existence ou non

d'une perte de travail à prendre en considération et sur l'ampleur de celle-ci.

Dans l'intervalle, les prétentions de l'assuré envers l'employeur sont incertaines

et la caisse doit donc appliquer l'art. 29 LACI (Charles Munoz, La fin

du contrat individuel de travail et le droit aux indemnités de

l'assurance-chômage, Thèse Lausanne 1992, p. 194).

L'art. 9 LACI précise

que des délais-cadres de deux ans s'appliquent aux périodes d'indemnisation et

de cotisation sauf disposition contraire de la loi (al. 1); le délai-cadre

applicable à la période de l'indemnisation commence à courir le premier jour où

toutes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité sont réunies (al. 2).

Lorsque la caisse verse des indemnités selon l'art. 29 al. 1 LACI, elle doit

fixer le début du délai-cadre au premier jour où l'assuré revendique les

indemnités auprès d'elle. L'Office fédéral du développement économique et de

l'emploi (OFDE, anciennement OFIAMT, aujourd'hui Seco) a précisé dans une

directive que les délais-cadres ne peuvent être déplacés après le premier

versement d'indemnités journalières, et ce principe s'applique aussi en cas de

doute sur les prétentions de salaire de l'assuré contre son employeur, lorsque

la caisse de chômage a ouvert un délai-cadre conformément à l'art. 29 LACI,

même si elle a recouvré les créances de salaires ultérieurement auprès de

l'employeur (Bulletin AC 87/3 Annexe II p. 2 in fine et bulletin MT/AC 98/4 -

fiche 4).

3.

Le recourant explique

qu'il n'a été sans emploi qu'à partir du 1er octobre 1999, puisque son

employeur a été condamné à lui payer l'intégralité de son salaire pour la

période du 11 mai 1999 au 1er octobre 1999, qui comprend les indemnités versées

pour la même période par la caisse chômage. En d'autres termes, le recourant

soutient qu'a posteriori il aurait établi qu'il était partie à un contrat de

travail jusqu'à fin septembre 1999, raison pour laquelle le délai-cadre devait

être déplacé à cette date. Dès lors, toujours selon le recourant, la directive

de l'OFDE qui empêche un déplacement du délai-cadre serait contraire à la loi.

a) En sa qualité

d'autorité de surveillance, le Seco (comme l'a fait l'OFDE) doit veiller à

l'application uniforme du droit; il donne les instructions nécessaires à cet

effet aux organes d'exécution (art. 110 LACI). Les directives édictées à ce

titre précisent les modalités d'exécution; elles entrent dans la catégorie des

ordonnances administratives. Le tribunal administratif a rappelé dans un arrêt

FI 2002/001 du 26 septembre 2002, les principes applicables aux ordonnances

administratives :

"Les ordonnances administratives sont bien

des actes juridiques, dont la force normative est cependant relative (cf. Pierre

Moor, Droit administratif, vol. I, 2ème éd. Berne 1994, p. 271; Pierre-Louis

Manfrini, Nature et effets juridiques des ordonnances administratives,

Genève 1978, p. 237). Les ordonnances administratives interprétatives ne créent

rien de juridiquement nouveau et sont dépourvues de caractère obligatoire, même

si les administrés doivent pouvoir s'en prévaloir; elles ne dispensent en aucun

cas l'autorité de se prononcer à chaque fois à la lumière des circonstances de

l'espèce (cf. Blaise Knapp, Précis de droit administratif, Bâle et

Francfort s/Main 1991, 4ème édition, nos 360 et ss, plus particulièrement 365 et 366; Pierre-Louis

Manfrini, op. cit., p. 26 et 190 et ss). En revanche, ce type d'ordonnance

déterminera généralement le contenu de la pratique administrative, là où

l'autorité dispose d'une certaine liberté à l'intérieur de la norme; de façon

indirecte, elle exerce donc un effet sur la situation des tiers (cf. Pierre

Moor, op. cit., n° 3.3.5.2, p. 266). Il est en outre admis que l'ordonnance

administrative facilite dans une certaine mesure le contrôle juridictionnel,

puisqu'elle dote le juge de l'instrument nécessaire pour vérifier que

l'administration agit selon des critères rationnels, cohérents et continus, et

non au cas par cas (cf. Pierre-Louis Manfrini, Le contentieux en droit

administratif économique, in ZSR/RDS 192 II, p. 311 et ss, not. 422). Le juge

peut toutefois s'en écarter dès qu'il considère que l'interprétation qu'elle

donne n'est pas conforme à la loi ou à des principes généraux (Moor,

ibid., références citées).".

b) Dans le cas

d'espèce, la directive précise que le délai-cadre d'indemnisation ne peut pas

être différé une fois qu'il a été fixé. Le Tribunal fédéral des assurances a

confirmé que lorsqu'une indemnité de chômage est allouée et effectivement

perçue par un assuré conformément à l'art. 29 al. 1 LACI, il n'y a pas lieu de

reporter le début du délai-cadre applicable à la période de l'indemnisation,

s'il est fait droit ultérieurement, en tout ou partie, aux prétentions de

salaire ou d'indemnisation contre l'ancien employeur au sens de l'art. 11 al. 3

LACI (ATF 126 V 368). Plus récemment, il a jugé que la fixation du début du

délai-cadre était liée au but visé par l'art. 29 LACI, l'assuré étant libre de

choisir entre l'application de cette norme légale ou d'y renoncer tant que

durent les démarches entreprises auprès de son employeur pour récupérer le

salaire; dans le premier cas, l'assuré ne prend plus le risque lié à

l'encaissement de ses prétentions et dans le second, il bénéficie du report du

délai-cadre (arrêts TFA C 361/99 du 27 juillet 2001 dans la cause P.

c/Öffentliche Arbeitslosenkasse des Kantons Aargau et C 289/99 du 15 février

2001.

dans la cause D. c/Arbeitslosenkasse der Gewerkschaft Bau & Industrie,

ainsi que les arrêts cités). Le Tribunal fédéral a également jugé que

l'exigence de l'art. 8, al. 1 let. a LACI ("s'il est sans emploi ou

partiellement sans emploi") fait référence à la situation effective et non

à la fin du contrat de travail du point de vue juridique (ATF 126 V 371 consid.

2.

a). Lorsque l'assuré a obtenu le versement des indemnités de chômage sur la

base de l'art. 29 LACI, le paiement ultérieur par l'employeur d'une somme

d'argent à la caisse de chômage n'ouvre pas à l'assuré la voie de la révision

qui lui permettrait de demander le déplacement du délai-cadre (ATF 126 V 374

consid. 3 et les références citées; voir également ATF 127 V 475 consid. 2b/bb

p. 477/478). Le Tribunal administratif a également jugé que les délais-cadres

ne pouvaient pas être déplacés une fois qu'ils avaient été fixés (arrêts PS

1996/0030 du 3 juin 1996 et PS 1995/0279 du 20 février 1996)

c) En l'espèce, le

recourant s'est inscrit le 25 mars 1999 déjà auprès de l'office régional comme

demandeur d'emploi. Il ne pouvait en effet plus exercer d'activité lucrative

auprès de son ex-employeur qui se trouvait en liquidation concordataire et qui

avait licencié l'ensemble de son personnel. Inscrit au chômage le 11 mai 1999,

il devait remplir un certain nombre de conditions pour avoir droit aux indemnités

de chômage, en particulier être sans emploi ou partiellement sans emploi (art.

10.

LACI) et être apte au placement (art. 15 LACI). En application de l'art. 29

LACI, la caisse de chômage a versé des indemnités à l'assuré et elle s'est

subrogée dans tous ses droits, y compris le privilège légal, jusqu'à

concurrence de l'indemnité journalière versée. Quand bien même l'employeur a

finalement été condamné à verser une somme d'argent à la caisse de chômage

correspondant aux indemnités versées durant la période du 11 mai au 30

septembre 1999, une révision de la décision d'octroi des indemnités de chômage

et de fixation du délai-cadre d'indemnisation n'est, conformément à la

jurisprudence citée, pas admissible. Par contre, les indemnités versées doivent

être converties en jours de cotisation et déduites de celles qui ont été reçues

par l'assuré, faute de quoi celui-ci ne pourrait plus toucher le maximum

d'indemnités auxquelles il a droit (Bulletin MT/AC 98/4, fiche 4, ATF 126 V 368

consid. 2c/aa, Munoz, op. cit., p. 212).

Ainsi, la directive

contestée précise une règle qui découle implicitement de la loi et qui est

conforme à la jurisprudence fédérale précitée.

4.

Le recourant met en

doute l'impartialité du Service de l'emploi, en tant qu'instance juridique

chômage au regard de l'art. 6 CEDH, en invoquant la jurisprudence publiée au

JAAC 60.114.

a) L'art. 6 § 1 CEDH

prévoit que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue

équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal

indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des

contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du

bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le

tribunal fédéral des assurances a admis l'application de l'art. 6 CEDH aux

litiges en matière d'assurances sociales (ATF 125 V 501 consid. 2a; 122 V 50 et

les arrêts cités). Selon la Cour européenne des droits de l'Homme, un

"tribunal" se caractérise au sens matériel par son rôle

juridictionnel : trancher, sur la base de normes de droit et à l'issue d'une

procédure organisée, toute question relevant de sa compétence. Il doit ainsi

remplir une série d'autres conditions - indépendance, notamment à l'égard de

l'exécutif, impartialité, durée du mandat des membres, garanties offertes par

la procédure - dont plusieurs figurent dans le texte même de l'art. 6 § 1 CEDH

(cf. Cour eur. D.H., arrêt Belilos du 29 avril 1988, série A no 132, § 64, p.

29.

et les arrêts cités; voir aussi Jörg Paul Müller, Grundrechte in der Schweiz,

Berne 1999, p. 571).

b) La LJPA régit

l'organisation des autorités et la procédure applicable aux recours interjetés

contre les décisions administratives (art. 1 al. 1 LJPA). Elle prévoit que le

Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les

recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque

aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître

(art. 4 al. 1 LJPA). Les juges et les juges suppléants sont élus par le Grand

Conseil pour quatre ans, dans la première année de chaque législature; ils sont

rééligibles (art. 7 al. 2 LJPA). En l'espèce, le recourant conteste la décision

du Service de l'emploi, en tant qu'instance juridique chômage "dont il est

permis de douter de l'impartialité par rapport à la CPCVC au regard de

l'article 6 CDH (JAAC 60.114)". Or, le vice dont serait affecté la

décision de l'instance inférieure, est corrigé dans le cadre du réexamen de la

cause par le tribunal de céans qui, en tant qu'autorité juridictionnelle dont

les membres sont élus par le législatif cantonal et non par l'exécutif, donne

par conséquent toutes les garanties d'indépendance et d'impartialité requises.

De plus, en matière d'assurance sociale, son pouvoir d'examen porte sur la légalité

et sur l'opportunité (art. 132 let. a OJ et art. 98a al. 3 OJ).

5.

Il résulte des

considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision

attaquée maintenue. Il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni

d'allouer de dépens (art. 61 LPGA).

Par ces

motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service de l'emploi du 22 novembre 2001 est maintenue.

III. Il n'est pas

perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

Lausanne, le 20 juillet 2004

Le

président :

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

La présente

décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,

d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006

Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,

indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette

autre décision;

c) quels moyens

de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de

preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au

recours.