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Décision

PS.2002.0003

TA - PS.2002.0003 - 2002-05-06 - c/SE

6 mai 2002Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________ SA, société

active dans les études et réalisations dans le domaine électronique, ainsi que

la commercialisation de tout matériel en liaison avec ce domaine, a déposé le

13 novembre 2001 deux formulaires de préavis de réduction de

l'horaire de travail, l'un pour la période du 19 au 23 novembre 2001,

l'autre pour celle du 17 au 21 décembre 2001. Il y était indiqué que

ces réductions devaient être introduites pour toute l'entreprise, que le seul

travailleur qu'elle employait par le biais d'un contrat de travail de durée

déterminée était touché par cette réduction de l'horaire de travail et que le

temps probable de la perte de travail était de 25 %. A ce formulaire était

jointe une lettre explicative précisant que la requérante avait eu initialement

un contrat de mandat avec une société tierce, Y.________ SA, que ce dernier

avait été périodiquement renouvelé, que la société avec laquelle X.________ SA

était en relation d'affaires avait enregistré une baisse importante dans son

carnet de commandes et décidé de fermer durant les semaines du 19 au

23 novembre et 17 au 21 décembre 2001 et que le chiffre

d'affaires mensuel était d'environ 14'000 fr. La requérante a encore ajouté que

la société avec laquelle elle était en relation d'affaires réalisait un chiffre

d'affaires annuel de plus de quatre cents millions de francs, qu'elle était un

leader mondial dans le domaine "machines-outils électro-érosion" qui

avait présenté une croissance annuelle de plus de 5 % ces dernières années si

bien que, sauf récession généralisée, on pouvait espérer que la baisse actuelle

n'était que passagère. A cette occasion, X.________ SA a également produit un

extrait du registre du commerce de Nyon duquel il ressort que A.________ était

administrateur unique de cette société avec signature individuelle.

B. Par décision du

19 novembre 2001, le Service de l'emploi, Instance juridique chômage,

a fait opposition au paiement de l'indemnité en cas de réduction de l'horaire

de travail en se fondant sur l'art. 31 al. 3 let. c de la loi fédérale sur

l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du

25 juin 1982 (LACI) puisque l'indemnité avait été requise par

A.________, directeur de X.________ SA disposant de la signature individuelle.

A.________, pour X.________ SA, a manifesté son opposition à la décision

précitée par pli du 18 décembre 2001 adressé le lendemain au Service

de l'emploi. Il y relève qu'il est effectivement le seul employé de X.________

SA, qu'étant spécialisé dans le domaine de l'électro-érosion qui concernait

deux entreprises en Suisse, une en Espagne et deux au Japon, il avait obtenu un

contrat de mandat avec condition d'exclusivité de la société Y.________ SA et

que s'il n'obtenait plus de mandats de cette dernière société, il ne pouvait

plus exercer dans ce domaine pendant un an. Il a donc sollicité la révision de

la décision litigieuse en insistant sur le fait qu'il payait une cotisation de

chômage de 3 % et a informé le Service de l'emploi que la direction de

Y.________ SA lui avait fait part de l'introduction d'une période de chômage à

temps partiel de 50 % de janvier à mars 2002, si bien qu'il allait déposer une

demande d'indemnisation pour cette nouvelle période.

Par pli du

4 janvier 2002, le Service de l'emploi a informé X.________ SA que

les motifs précités ne lui permettaient pas de modifier sa décision du

19 novembre 2001 et que sa correspondance du

18 décembre 2001 était transmise au Tribunal administratif, autorité

de recours compétente.

D. X.________ SA a déposé

le 7 janvier 2002 un nouveau préavis de réduction de l'horaire de travail

pour la période du 4 janvier au 28 mars 2002, avec mention d'une

perte de travail probable de 50 %. Elle a expliqué dans une des lettres

d'accompagnement de la même date que cette réduction était due au chômage partiel

à 50 % pour les trois premiers mois de l'année 2002 de sa contractante

exclusive Y.________ SA.

Par décision du

17 janvier 2002, le Service de l'emploi a fait opposition au

versement de l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail pour cette

nouvelle période pour les mêmes motifs que ceux déjà présentés à l'appui de la

décision du 19 novembre 2001. X.________ SA n'a pas recouru contre

cette décision.

E. Le Service de l'emploi a

transmis son dossier et sa réponse au recours au tribunal de céans le

25 janvier 2002. Il y relève que les éléments contenus dans la lettre

de X.________ SA du 18 décembre 2001 ne lui permettaient pas de

modifier sa décision et que A.________ ne pouvait pas bénéficier d'indemnités

en cas de réduction de l'horaire de travail dès lors qu'il faisait partie des

personnes qui fixaient les décisions prises par l'employeur.

La recourante n'a pas

déposé d'observations complémentaires dans le délai imparti à cet effet.

F. Le Tribunal

administratif a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de

trente jours fixé à l'art. 103 al. 3 LACI, le recours, formé en temps utile,

est au surplus recevable en la forme (art. 103 al. 6 LACI; 31 LJPA).

2.

Le présent recours

porte uniquement sur la décision négative du Service de l'emploi du

19.

novembre 2001 relative aux périodes du 19 au 23 novembre et 17 au

21.

décembre 2001. X.________ SA n'a en effet pas recouru contre la

décision négative du 17 janvier 2002 refusant le versement

d'indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail pour le premier

trimestre 2002.

a) Selon l'art. 31 al.

3.

let. c LACI, n'ont pas droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire

de travail (RHT) les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur -

ou peuvent les influencer considérablement - en qualité d'associé, de membre

d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une

participation financière à l'entreprise.

En écartant ainsi du

cercle des ayants droit aux prestations de RHT les travailleurs dont la

situation dans l'entreprise est analogue à celle d'un employeur, le législateur

entendait prévenir un risque d'abus (v. FF 1980 III p. 497), par exemple des

certificats de complaisance, des codécisions ou coresponsabilités dans

l'introduction de l'horaire réduit (cf Gerhards, Kommentar zum

Arbeitslosenversicherungsgesetz, Berne et Stuttgart 1988, t. I, no 43 ad 31

LACI; Saviaux, Les rapports de travail en cas de difficultés économiques de

l'employeur et l'assurance chômage, thèse, Lausanne, 1993, p. 217). C'est

pourquoi le droit à l'indemnité des personnes mentionnées à l'art. 31 al. 3

LACI est absolument exclu (cf ATF 122 V 270; ATF 113 V 74, références citées).

Le tribunal de céans a

rappelé, conformément à la pratique du Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco),

que, pour déterminer si un assuré exerce une influence sur les décisions de

l'employeur, les circonstances propres à chaque cas doivent être examinées. En

règle générale, il convient de considérer les personnes qui ont un droit de

signature individuelle ou dont la participation dans l'entreprise s'élève à 20

% ou plus, comme personnes exerçant une influence sur les décisions de

l'employeur. L'appartenance d'un travailleur à l'organe supérieur de décision

de l'entreprise (Conseil d'administration ou direction) permet à priori de

conclure à l'existence d'une situation analogue à celle d'un employeur (arrêt

TA PS 99/0019 du 31 août 1999 et les références citées).

b) De plus, et

toujours d'après la jurisprudence, un travailleur qui jouit d'une situation

professionnelle comparable à celle d'un employeur n'a pas droit à l'indemnité

de chômage (art. 8 ss LACI) lorsque, bien que licencié formellement par une

entreprise, il continue à fixer les décisions de l'employeur ou à influencer

celles-ci de manière déterminante. Dans le cas contraire, en effet, on

détournerait par le biais des dispositions sur l'indemnité de chômage la

réglementation en matière d'indemnités en cas de réduction de l'horaire de

travail, en particulier l'art. 31 al. 3 let c LACI (TFA arrêt du 6 juillet

2001, référence C 291/99 Tn; TFA arrêt du 28 mars 2001 publié in DTA 2001 no 25

p. 218 et les références citées). Ainsi et par exemple, l'administrateur qui

est en même temps salarié d'une société anonyme et qui est titulaire de la

signature collective à deux, doit être considéré comme appartenant au cercle

des personnes visées par l'art. 31 al. 3 let c LACI, quelle que soit l'étendue

de la délégation des tâches et le mode de gestion interne de la société et

nonobstant le fait que le président du Conseil d'administration détienne 90%

des actions et dispose quant à lui, de la signature individuelle (TFA, arrêt du

6.

juillet 2001 précité). Notre Haute Cour considère ainsi qu'il existe un

étroit parallélisme entre le droit à l'indemnité en cas de réduction de

l'horaire de travail et le droit à l'indemnité de chômage. La situation est en

revanche différente quand le salarié, se trouvant dans une position assimilable

à celle de l'employeur, quitte définitivement l'entreprise en raison de la

fermeture de celle-ci; en pareil cas, on ne saurait parler d'un comportement

visant à éluder la loi. Il en va de même lorsqu'une entreprise continue

d'exister mais que le salarié, par suite de résiliation de son contrat, rompt

définitivement tous liens avec la société. Dans un cas comme dans l'autre,

l'intéressé peut en principe prétendre des indemnités (TFA arrêt du 6 juillet

2001, référence C 291/99 Tn, DTA 2001, no 25 p. 18 et les références citées).

c) En l'espèce, le

texte même de l'art. 31 al. 3 let. c LACI, empêche X.________ SA, donc

A.________, de pouvoir bénéficier des indemnités en cas de réduction de

l'horaire de travail. La recourante se résume en effet dans les faits à la

seule personne de A.________ qui occupe la fonction de directeur avec signature

individuelle, comme en atteste l'extrait du registre du commerce figurant au

dossier. Cette situation est confirmée par les préavis de réduction de

l'horaire de travail figurant au dossier et ayant entraîné la décision

litigieuse, puisqu'il y est clairement indiqué que X.________ SA n'emploie

qu'une seule personne. A.________, pour X.________ SA, l'a également

expressément indiqué dans sa correspondance du 18 décembre 2001

adressée au Service de l'emploi et traitée comme un recours. Les indemnités requises

le sont donc par le directeur et l'unique employé de X.________ SA.

3.

Il résulte des

considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision

attaquée confirmée. Conformément à l'art. 103 al. 4 LACI, les frais sont

laissés à la charge de l'Etat. Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue le 19 novembre 2001 par le Service de l'emploi, Instance

juridique chômage, est confirmée.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

jc/Lausanne, le 6 mai 2002

Le

président :

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente

décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,

d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006

Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,

indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette

autre décision;

c) quels moyens

de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de

preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au

recours.