PS.2002.0004
TA - PS.2002.0004 - 2002-11-18 - c/Service de l'emploi
18 novembre 2002Français9 min
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N° affaire:
PS.2002.0004
Autorité:, Date décision:
TA, 18.11.2002
Juge:
GI
Greffier:
JFN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de l'emploi
REMISE DE LA PRESTATION
CAS DE RIGUEUR
LACI-95-2
Résumé contenant:
Saisie d'une demande de remise, l'autorité n'a pas à attendre une hypothétique reconnaissance d'un droit à une rente d'invalidité pour statuer.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 18 novembre 2002
sur le recours interjeté par X.________
à Y.________, représenté par Me A.________, avocat à B.________,
contre
la décision rendue le 13 décembre 2001 par le Service
de l'emploi, autorité cantonale en matière d'assurance-chômage (remise de
l'obligation de restituer).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jacques
Giroud, président; M. Jean Meyer et Mme Isabelle Perrin, assesseurs. Greffier:
M. Jean-François Neu.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Né en 1943, X.________
a bénéficié d'un délai-cadre d'indemnisation de l'assurance-chômage à compter
du 24 janvier 2000. Par acte du 5 juin 2001, la Caisse cantonale vaudoise de
compensation a informé l'assuré de l'octroi d'une rente entière de
l'assurance-invalidité (AI) à compter du 1er janvier 1999, réduite à une
demi-rente à compter du 1er mai 2000. L'assuré a recouru contre cette décision
auprès du Tribunal cantonal des assurances et conclu à l'octroi d'une rente
entière à compter de cette dernière date.
B. Avisée de l'octroi des
prestations de l'AI, la Caisse de chômage des organisations chrétiennes
sociales du Valais (ci-après: la caisse) a notifié à X.________ un nouveau
décompte des indemnités de chômage auxquelles il pouvait prétendre et requis
qu'il restitue la somme de fr. 20'857.05 correspondant à la surindemnisation
dont il avait bénéficié, après déduction d'un montant de fr. 12'077.95
directement compensé auprès de la Caisse de compensation.
C. Par acte du 19 octobre
2001, transmis au Service de l'emploi comme objet de sa compétence le 29
octobre suivant, l'assuré a demandé la remise de l'obligation de rembourser le
montant réclamé, arguant de ses faibles revenus et de la situation
catastrophique qu'engendrerait pour lui un tel remboursement. Le 26 novembre
2001, le Service de l'emploi a accusé réception des renseignements et des
pièces propres à rendre compte de la situation financière de l'assuré.
D. Par décision du 13
décembre 2001, contre laquelle l'assuré a recouru devant le Tribunal de céans
par acte de son mandataire du 14 janvier 2002, le Service de l'emploi a rejeté
la demande de remise, sans remettre en cause la bonne foi de l'assuré, mais en
constatant qu'il ne s'agissait pas d'un cas de rigueurs particulières.
Par décisions du 18
février 2002, le juge instructeur a rejeté les demandes d'effet suspensif et de
suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur l'issue du recours formé
devant le Tribunal cantonal des assurances, formées par l'assuré avec son pourvoi.
Dans sa réponse au recours du 23 avril 2002, l'autorité intimée a conclu au
rejet de celui-ci et précisé le calcul l'ayant conduite à exclure le cas de
rigueurs particulières. Par courrier du 8 mai 2002, l'assuré a produit une
lettre de la Caisse de compensation attestant du montant de la rente AVS perçue
par son épouse.
Les moyens des parties
seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de
trente jours fixé par l'art. 103 al. 3 de la loi fédérale sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI),
le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la
forme.
2.
a) Consacrant à son
alinéa 1er l'obligation faite aux caisses de chômage d'exiger de l'assuré la
restitution des prestations de l'assurance auxquelles celui-ci n'avait pas
droit, l'art. 95 al. 2 LACI prévoit que l'autorité cantonale compétente y
renoncera, sur demande et en tout ou partie, à condition que le bénéficiaire
ait été de bonne foi en acceptant ces prestations et que leur restitution
entraîne pour lui des rigueurs particulières. Ces deux conditions sont
cumulatives (Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, N 40 ad
art. 95 LACI). La bonne foi de l'assuré ayant été reconnue par l'autorité, est
seule litigieuse en l'espèce la question des rigueurs particulières, au sens de
la disposition précitée.
b) Sont à cet égard
déterminantes les conditions économiques existant au moment où l'intéressé
devrait s'acquitter de sa dette, moment correspondant, logiquement, à celui où
l'autorité statue sur la demande de remise dont elle est saisie (ATF 107 V 80
consid. 3b, 104 V 62, 103 V 54, 98 V 252; DTA 1978 n° 20 p. 74; Gerhards,
Kommentar zum AVIG, n° 58 ad. art. 95; Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig
bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, thèse Bâle, 1984, pp.
168-169). Contrairement au juge des assurances sociales qui n'est pas tenu
d'examiner d'office si et dans quelle mesure la situation économique du
débiteur s'est modifiée depuis la décision de remise litigieuse, l'autorité de
décision doit donc se soucier, lors de l'établissement des faits propres à
fonder sa décision, que les renseignements produits rendent effectivement
compte de la situation économique du débiteur au moment où elle statue (ATF 116
V 293). L'évaluation des revenus et de la fortune du requérant s'opère par application
analogique des règles instituées en matière de remise des rentes et allocations
pour impotents indûment perçues au regard de la LAVS, qui retient le critère de
la situation difficile du débiteur tel que fixé par la loi sur les prestation
complémentaires (LPC). Les renseignements et les pièces qu'il y a lieu
d'obtenir de l'assuré ainsi que le calcul du revenu et de la fortune propres à
considérer que l'on se trouve dans un cas de rigueur ont donné lieu à des
directives précises du Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), publiées in
Bulletin MT/AC 2000/3, fiche 7/1 (ATF 122 V 140 et 225; 116 V 12 et 293, et les
références citées).
3.
En l'espèce, le
recourant soutient en substance, d'une part que la décision attaquée est
prématurée dans la mesure où le calcul de l'autorité intimée pourrait être
remis en cause par l'admission de ses prétentions à une rente AI entière,
d'autre part que l'évaluation de sa situation financière n'est pas conforme à
la réalité.
a) Le premier argument
du recourant ne saurait être reçu. Saisie d'une demande de remise après
l'entrée en force d'une décision arrêtant le principe et le montant du
remboursement de l'indu, c'est à juste titre que l'autorité intimée a procédé
au plus vite à l'évaluation de la situation financière de l'assuré. En effet,
sont en principe déterminants les revenus et dépenses du dernier mois précédant
la demande de remise (Bulletin MT/AC 2000/3, fiche 7/1), de sorte qu'il n'y
avait pas lieu d'attendre l'hypothétique reconnaissance d'un droit à une rente
entière d'invalidité avec effet rétroactif au 1er mai 2001. Pareille
reconnaissance constituera le cas échéant un fait propre à conduire la caisse à
reconsidérer sa décision arrêtant le montant des indemnités auxquelles l'assuré
pouvait prétendre à compter de cette date, puis à rendre, selon toute
vraisemblance, une nouvelle décision en restitution du solde des indemnités de
chômage perçues à tort durant la période reconsidérée, remboursement dont
l'assuré pourra demander qu'il fasse l'objet d'une remise au vu de la situation
financière qui sera alors la sienne.
b) Le second moyen du
recourant doit être également écarté. Il se borne en effet à faire valoir que
le revenu annuel de son épouse tel que pris en compte par l'autorité se fonde
sur le montant approximatif d'une rente AVS mensuelle de fr. 2'000.-, alors que
dite rente n'est en réalité que de 1'599.- francs. Force est cependant de
constater que, hormis cette erreur - au demeurant due à l'inexactitude du
renseignement fourni par l'assuré - l'autorité intimée s'est en tous points
conformée aux directives du Seco relatives à l'évaluation des cas de rigueurs
particulières, les montants retenus dans son calcul étant conformes au contenu
des pièces versées au dossier. Or, si le revenu annuel de l'épouse arrêté par
l'autorité à fr. 24'000.- est en réalité de fr. 19'188.-, il appert que la
différence de fr. 4'112.- entre ces deux montants, qu'il y a lieu de porter en
déduction des revenus tenus pour disponibles, est sans incidence. En effet,
compte tenu de cette correction, le revenu du recourant doit être fixé à fr.
33'766.-, montant excédant la limite de revenu en-deçà de laquelle il ne peut
être question d'un cas de rigueurs particulières.
4.
Des considérants qui
précèdent, il résulte que la décision attaquée, fondée, doit être confirmée. Le
recours est en conséquence rejeté, sans qu'il y ait lieu de percevoir de frais
(art. 103 al. 4 LACI), ni d'allouer de dépens (art. 103 al. 6 et 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le
13 décembre 2001 par le Service de l'emploi, autorité cantonale en
matière d'assurance-chômage, est confirmée.
III. Le présent arrêt est
rendu sans frais, ni allocation de dépens.
Lausanne, le 18 novembre 2002.
Le président: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente
décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,
d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006
Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,
indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de
la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette
autre décision;
c) quels moyens
de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans
laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de
preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au
recours.