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Décision

PS.2002.0004

TA - PS.2002.0004 - 2002-11-18 - c/Service de l'emploi

18 novembre 2002Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Né en 1943, X.________

a bénéficié d'un délai-cadre d'indemnisation de l'assurance-chômage à compter

du 24 janvier 2000. Par acte du 5 juin 2001, la Caisse cantonale vaudoise de

compensation a informé l'assuré de l'octroi d'une rente entière de

l'assurance-invalidité (AI) à compter du 1er janvier 1999, réduite à une

demi-rente à compter du 1er mai 2000. L'assuré a recouru contre cette décision

auprès du Tribunal cantonal des assurances et conclu à l'octroi d'une rente

entière à compter de cette dernière date.

B. Avisée de l'octroi des

prestations de l'AI, la Caisse de chômage des organisations chrétiennes

sociales du Valais (ci-après: la caisse) a notifié à X.________ un nouveau

décompte des indemnités de chômage auxquelles il pouvait prétendre et requis

qu'il restitue la somme de fr. 20'857.05 correspondant à la surindemnisation

dont il avait bénéficié, après déduction d'un montant de fr. 12'077.95

directement compensé auprès de la Caisse de compensation.

C. Par acte du 19 octobre

2001, transmis au Service de l'emploi comme objet de sa compétence le 29

octobre suivant, l'assuré a demandé la remise de l'obligation de rembourser le

montant réclamé, arguant de ses faibles revenus et de la situation

catastrophique qu'engendrerait pour lui un tel remboursement. Le 26 novembre

2001, le Service de l'emploi a accusé réception des renseignements et des

pièces propres à rendre compte de la situation financière de l'assuré.

D. Par décision du 13

décembre 2001, contre laquelle l'assuré a recouru devant le Tribunal de céans

par acte de son mandataire du 14 janvier 2002, le Service de l'emploi a rejeté

la demande de remise, sans remettre en cause la bonne foi de l'assuré, mais en

constatant qu'il ne s'agissait pas d'un cas de rigueurs particulières.

Par décisions du 18

février 2002, le juge instructeur a rejeté les demandes d'effet suspensif et de

suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur l'issue du recours formé

devant le Tribunal cantonal des assurances, formées par l'assuré avec son pourvoi.

Dans sa réponse au recours du 23 avril 2002, l'autorité intimée a conclu au

rejet de celui-ci et précisé le calcul l'ayant conduite à exclure le cas de

rigueurs particulières. Par courrier du 8 mai 2002, l'assuré a produit une

lettre de la Caisse de compensation attestant du montant de la rente AVS perçue

par son épouse.

Les moyens des parties

seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de

trente jours fixé par l'art. 103 al. 3 de la loi fédérale sur

l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI),

le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la

forme.

2.

a) Consacrant à son

alinéa 1er l'obligation faite aux caisses de chômage d'exiger de l'assuré la

restitution des prestations de l'assurance auxquelles celui-ci n'avait pas

droit, l'art. 95 al. 2 LACI prévoit que l'autorité cantonale compétente y

renoncera, sur demande et en tout ou partie, à condition que le bénéficiaire

ait été de bonne foi en acceptant ces prestations et que leur restitution

entraîne pour lui des rigueurs particulières. Ces deux conditions sont

cumulatives (Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, N 40 ad

art. 95 LACI). La bonne foi de l'assuré ayant été reconnue par l'autorité, est

seule litigieuse en l'espèce la question des rigueurs particulières, au sens de

la disposition précitée.

b) Sont à cet égard

déterminantes les conditions économiques existant au moment où l'intéressé

devrait s'acquitter de sa dette, moment correspondant, logiquement, à celui où

l'autorité statue sur la demande de remise dont elle est saisie (ATF 107 V 80

consid. 3b, 104 V 62, 103 V 54, 98 V 252; DTA 1978 n° 20 p. 74; Gerhards,

Kommentar zum AVIG, n° 58 ad. art. 95; Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig

bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, thèse Bâle, 1984, pp.

168-169). Contrairement au juge des assurances sociales qui n'est pas tenu

d'examiner d'office si et dans quelle mesure la situation économique du

débiteur s'est modifiée depuis la décision de remise litigieuse, l'autorité de

décision doit donc se soucier, lors de l'établissement des faits propres à

fonder sa décision, que les renseignements produits rendent effectivement

compte de la situation économique du débiteur au moment où elle statue (ATF 116

V 293). L'évaluation des revenus et de la fortune du requérant s'opère par application

analogique des règles instituées en matière de remise des rentes et allocations

pour impotents indûment perçues au regard de la LAVS, qui retient le critère de

la situation difficile du débiteur tel que fixé par la loi sur les prestation

complémentaires (LPC). Les renseignements et les pièces qu'il y a lieu

d'obtenir de l'assuré ainsi que le calcul du revenu et de la fortune propres à

considérer que l'on se trouve dans un cas de rigueur ont donné lieu à des

directives précises du Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), publiées in

Bulletin MT/AC 2000/3, fiche 7/1 (ATF 122 V 140 et 225; 116 V 12 et 293, et les

références citées).

3.

En l'espèce, le

recourant soutient en substance, d'une part que la décision attaquée est

prématurée dans la mesure où le calcul de l'autorité intimée pourrait être

remis en cause par l'admission de ses prétentions à une rente AI entière,

d'autre part que l'évaluation de sa situation financière n'est pas conforme à

la réalité.

a) Le premier argument

du recourant ne saurait être reçu. Saisie d'une demande de remise après

l'entrée en force d'une décision arrêtant le principe et le montant du

remboursement de l'indu, c'est à juste titre que l'autorité intimée a procédé

au plus vite à l'évaluation de la situation financière de l'assuré. En effet,

sont en principe déterminants les revenus et dépenses du dernier mois précédant

la demande de remise (Bulletin MT/AC 2000/3, fiche 7/1), de sorte qu'il n'y

avait pas lieu d'attendre l'hypothétique reconnaissance d'un droit à une rente

entière d'invalidité avec effet rétroactif au 1er mai 2001. Pareille

reconnaissance constituera le cas échéant un fait propre à conduire la caisse à

reconsidérer sa décision arrêtant le montant des indemnités auxquelles l'assuré

pouvait prétendre à compter de cette date, puis à rendre, selon toute

vraisemblance, une nouvelle décision en restitution du solde des indemnités de

chômage perçues à tort durant la période reconsidérée, remboursement dont

l'assuré pourra demander qu'il fasse l'objet d'une remise au vu de la situation

financière qui sera alors la sienne.

b) Le second moyen du

recourant doit être également écarté. Il se borne en effet à faire valoir que

le revenu annuel de son épouse tel que pris en compte par l'autorité se fonde

sur le montant approximatif d'une rente AVS mensuelle de fr. 2'000.-, alors que

dite rente n'est en réalité que de 1'599.- francs. Force est cependant de

constater que, hormis cette erreur - au demeurant due à l'inexactitude du

renseignement fourni par l'assuré - l'autorité intimée s'est en tous points

conformée aux directives du Seco relatives à l'évaluation des cas de rigueurs

particulières, les montants retenus dans son calcul étant conformes au contenu

des pièces versées au dossier. Or, si le revenu annuel de l'épouse arrêté par

l'autorité à fr. 24'000.- est en réalité de fr. 19'188.-, il appert que la

différence de fr. 4'112.- entre ces deux montants, qu'il y a lieu de porter en

déduction des revenus tenus pour disponibles, est sans incidence. En effet,

compte tenu de cette correction, le revenu du recourant doit être fixé à fr.

33'766.-, montant excédant la limite de revenu en-deçà de laquelle il ne peut

être question d'un cas de rigueurs particulières.

4.

Des considérants qui

précèdent, il résulte que la décision attaquée, fondée, doit être confirmée. Le

recours est en conséquence rejeté, sans qu'il y ait lieu de percevoir de frais

(art. 103 al. 4 LACI), ni d'allouer de dépens (art. 103 al. 6 et 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision rendue le

13 décembre 2001 par le Service de l'emploi, autorité cantonale en

matière d'assurance-chômage, est confirmée.

III. Le présent arrêt est

rendu sans frais, ni allocation de dépens.

Lausanne, le 18 novembre 2002.

Le président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente

décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,

d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006

Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,

indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette

autre décision;

c) quels moyens

de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de

preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au

recours.