PS.2002.0005
TA - PS.2002.0005 - 2002-04-19 - c/SE
19 avril 2002Français11 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PS.2002.0005
Autorité:, Date décision:
TA, 19.04.2002
Juge:
GI
Greffier:
JFN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SE
RECHERCHE DE TRAVAIL INSUFFISANTE
REFUS D'UN TRAVAIL CONVENABLE
SUSPENSION DU DROIT À L'INDEMNITÉ
LACI-17
LACI-30-1-c
LACI-30-1-d
Résumé contenant:
Ne refuse pas un emploi mais viole son obligation de rechercher du travail l'assuré qui se contente d'attendre le rappel d'un employeur qu'il n'est pas parvenu à joindre par téléphone.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 19 avril 2002
sur le recours interjeté par X.________,
********,
contre
la décision rendue le 18 décembre 2001 par le Service
de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière
d'assurance-chômage (suspension; refus de travail convenable).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jacques
Giroud, président; M. Charles-Henri Delisle et M. Antoine Thélin,
assesseurs. Greffier: M. Jean-François Neu.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Pépiniériste de
formation, X.________ a bénéficié de l'assurance-chômage à compter du 9 avril
2001. Il a été assigné par l'Office régional de placement de Nyon (ci-après:
l'ORP) à un cours appelé "Retravailler-Coref", organisé à Lausanne du
31 mai au 15 juin 2001. Le 8 juin 2001, l'ORP l'a enjoint, oralement et par
écrit, de présenter ses services à l'entreprise ******** SA pour un poste de
contremaître horticulteur-paysagiste à plein temps, le salaire horaire alors
annoncé étant de 23.70 francs.
Cet employeur a informé
l'ORP qu'il n'était plus intéressé par la candidature de l'assuré par lettre du
15 juin 2001, dont on extrait ce qui suit:
"(...) Notre secrétaire l'a eu une fois au
téléphone, mais Monsieur ******** - l'employeur- n'était pas au bureau à ce
moment là et depuis lors, il n'arrive plus à joindre Monsieur X.________. Nous
nous étonnons que cette personne nous ait dit ne pouvoir être atteinte au
téléphone qu'après 16 heures 30, 17 heures. Selon nous, une personne au chômage
- qui ne travaille donc pas - devrait pouvoir être contactée à tout moment de
la journée ... Nous estimons que si Monsieur X.________ n'est pas joignable -
et d'ailleurs ne semble pas pressé de nous rappeler - sa candidature ne nous
intéresse pas. (...)."
Invité à s'expliquer
sur son comportement, l'assuré a en substance répondu à l'ORP, par lettre du 25
juin suivant, qu'il avait immédiatement téléphoné à l'employeur susmentionné et
avait déclaré à sa secrétaire, prénommée Elisabeth, à la demande de celle-ci,
qu'il pouvait le joindre par téléphone dès 16 heures, compte tenu du cours
auquel il avait été assigné.
B. Par décision du 18
décembre 2001, l'ORP a infligé à l'assuré une suspension de 31 jours dans
l'exercice de son droit à l'indemnité à compter du 16 juin 2001.
Estimant que l'intéressé aurait dû prendre l'initiative de rappeler l'employeur
ou convenir d'un moment précis pour communiquer, respectivement tout mettre en
oeuvre afin d'obtenir un travail incontestablement convenable, l'ORP a
considéré, d'une part que l'intéressé n'avait pas entrepris tout ce que l'on
pouvait raisonnablement exiger de lui afin de réduire le dommage causé à
l'assurance, d'autre part qu'il avait, par son comportement, induit le
désintérêt de l'employeur et donc implicitement refusé l'emploi convenable qui lui
avait été proposé.
Sur recours, le
Service de l'emploi a confirmé la mesure de suspension, dans son principe et sa
quotité, par décision du 25 janvier 2002.
C. Par acte du 14 janvier
2002, l'assuré a saisi le Tribunal administratif d'un recours contre cette
décision. L'autorité intimée s'est déterminée par courrier du 25 janvier
2002 et a conclu au rejet du pourvoi.
Les moyens des parties
seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de
trente jours fixé à l'art. 103 al. 3 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage
obligatoire (ci-après: LACI), l'acte de recours, formé en temps utile, est au
surplus recevable en la forme (art. 103 al. 6 LACI; art. 31 LJPA).
2.
a) Tenu d'entreprendre
tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou
l'abréger (art. 17 al. 1 première phrase LACI), le chômeur doit accepter le
travail convenable qui lui est proposé (art. 17 al. 3 première phrase LACI), le
travail convenable étant défini à l'art. 16 LACI. A teneur de l'art. 30 al. 1
lit. d LACI, il doit être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité
lorsqu'il est établi qu'il n'observe pas les prescriptions de contrôle du
chômage ou les instructions de l'office du travail, notamment en refusant un
travail convenable qui lui est assigné. Pour remplir les éléments constitutifs
d'une suspension au sens de cette disposition, un rapport de causalité doit
exister entre un refus manifesté par l'assuré et le fait que le contrat de
travail n'a pas été conclu. La suspension ne peut donc être prononcée lorsque
l'assuré n'aurait de toute façon pas pu obtenir l'emploi en question (OFIAMT,
circulaire IC 01.92, ch. 242, p.84).
De jurisprudence,
l'assuré doit être sanctionné lorsqu'il ne se donne pas même la peine d'entrer
en pourparlers avec le futur employeur (arrêt du TFA du 5 mai 1998
rendu sur arrêt du Tribunal administratif PS 96/229 du 29 janvier 1997) ou
retarde ses démarches auprès de celui-ci (DTA 1977 n°32, cité par G. Gerhards,
Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. 1, n° 26 ad. art. 30). Il
est en outre tenu, lors de l'entretien avec l'employeur, de manifester
clairement sa volonté de conclure le contrat; en l'occurrence, une faute de
gravité moyenne a été retenue dès lors qu'il avait déclaré préférer un
engagement de durée indéterminée plutôt que déterminée (DTA 1984 n°14 p. 167).
Une faute grave a par contre été retenue à l'égard d'un assuré qui s'était vu
proposer à maintes reprises des opportunités d'emploi, mais en vain parce qu'il
ne se rendait dans les entreprises intéressées qu'avec plusieurs jours de
retard (DTA 1978 n°34 p. 127). En revanche, le refus d'emploi convenable a été
dénié dans le cas d'une jeune mère qui avait contacté sans délai l'employeur,
l'avait avisé d'un problème de garde d'enfant pour le samedi et lui avait
proposé un rendez-vous afin de trouver une solution, offre déclinée en raison
de nombreuses autres postulations (Tribunal administratif, arrêt PS 00/159 du 8
février 2001).
Ainsi, le Tribunal
administratif vérifie d'abord, au regard de l'ensemble des circonstances du cas
concret, si l'assuré peut être tenu pour avoir refusé un emploi convenable,
respectivement si son comportement peut être assimilé à un tel refus, ensuite
s'il ne peut se prévaloir d'aucun motif qui puisse justifier le refus de
l'emploi en cause, auquel cas seulement il sera réputé avoir commis la faute
grave prévue à l'art. 45 al. 3 OACI et devra être ipso iure suspendu pour une
durée minimum de 31 jours (arrêts du Tribunal administratif PS 01/065 du 16
octobre 2001, PS 97/014 du 19 juin 1997, PS 96/387 du 11 mars 1997,
PS 95/070 du 6 mai 1996).
b) En l'espèce,
contestant avoir décliné toute offre d'emploi, le recourant soutient que c'est
l'employeur qui s'est abstenu de reprendre contact avec lui, contrairement à ce
qui avait été convenu. L'autorité intimée n'en disconvient pas, mais considère
que le recourant devait malgré tout prendre l'initiative de multiplier les
tentatives d'entrer en contact avec l'employeur pour convenir d'un entretien d'embauche
et déduit de la passivité de l'assuré l'échec d'une possible conclusion d'un
contrat de travail pour retenir un refus d'emploi implicite.
c) On constate que
l'assuré, dont la disponibilité se trouvait effectivement réduite par le cours
qu'il était astreint à suivre à Lausanne, a immédiatement pris contact avec la
personne désignée par l'ORP, et que c'est celle-ci qui est convenue d'une
reprise de contact ultérieure par l'employeur lui-même. Dans sa lettre à l'ORP
du 15 juin 2001, ce dernier ne soutient en outre pas avoir tenté de
reprendre contact avec l'assuré après 16 heures, comme convenu, mais semble
plutôt considérer que l'intéressé aurait dû pouvoir être contacté à tout moment
de la journée, ce qui ne pouvait être le cas. Enfin, il ne s'est écoulé que
cinq jours ouvrables entre le téléphone de l'assuré à l'employeur et la lettre
adressée par celui-ci à l'ORP, sans préciser le nombre ou la fréquence des
tentatives de reprendre contact avec l'intéressé, ni le moment de la journée
lors duquel elles ont été effectuées.
Dans ces
circonstances, le Tribunal de céans considère que l'on ne saurait assimiler le
comportement de l'assuré à de nettes manifestations de réserve ou de réticence
qui seules permettent de retenir un refus implicite d'emploi imputable au
chômeur. Le nécessaire rapport de causalité entre l'attitude de celui-ci et le
fait que le contrat de travail n'a pas été conclu n'apparaissant pas établi à
satisfaction de droit, c'est donc à tort que l'ORP et le Service de l'emploi se
sont fondés sur le cas d'application de l'art. 30 al. 1 lit. d LACI. Peut dès
lors rester indécise la question de savoir si l'emploi assigné pouvait être
qualifié de convenable, notamment au regard du salaire horaire articulé par
l'ORP, ou si un refus d'emploi pouvait trouver justification dans les
circonstances du cas d'espèce.
3.
a) Ceci étant, le
comportement de l'intéressé n'apparaît pas exempt de toute faute. Le fait qu'il
ait été enjoint de suivre un cours ne le dispensait pas de son obligation,
générale, de rechercher du travail, et l'on pouvait donc raisonnablement
attendre de lui qu'il tente, en particulier, de reprendre contact avec
l'employeur en question; les cours - dispensés de 8h.30 à 12h. et de 13h.30 à
15.
h. - n'y faisaient pas obstacle, d'autant que l'intéressé disposait d'un
téléphone portable.
Le comportement de
l'assuré tombe ainsi sous le coup de la sanction prévue à l'art. 30 al. 1 lit.
c LACI, à teneur duquel le droit à l'indemnité est suspendu lorsque l'intéressé
ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un
travail convenable. Ce moyen n'a certes pas été invoqué par l'autorité intimée,
mais il avait été retenu par l'ORP à l'appui de sa décision du 29 juin 2001, en
concours avec celui du refus d'emploi convenable. Il peut dès lors être retenu
dans le cadre de la présente procédure pour justifier tout ou partie de durée
de la suspension retenue par l'autorité de décision, sans qu'il soit besoin de
lui retourner la cause pour statuer à nouveau (DTA 1992 n° 15 p. 143; DTA 1989
n° 7 p. 88; DTA 1988 n° 3 p. 26).
b) S'estimant
suffisamment renseigné, le tribunal considère à cet égard que la faute de
l'assuré doit être qualifiée de légère. Sa promptitude à prendre contact avec
l'employeur, la bonne foi dont il pouvait se prévaloir compte tenu de
l'engagement pris par la collaboratrice de ce dernier, ainsi que les recherches
d'emplois spontanées qu'il a effectuées sans discontinuer et qui l'ont conduit
à retrouver rapidement du travail pondèrent sensiblement la passivité qui peut
lui être reprochée, au degré de la négligence, s'agissant du seul emploi
assigné. Une durée de suspension de cinq jours s'avère ainsi appropriée pour
sanctionner son comportement.
4.
Des considérants qui
précèdent, il résulte que la décision entreprise doit être réformée en ce sens
que la durée de la suspension du droit à l'indemnité infligée à l'assuré par
l'ORP est réduite de 31 à 5 jours.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
partiellement admis.
II. La décision
rendue le 18 décembre 2001 par le Service de l'emploi, 1ère instance cantonale
de recours en matière d'assurance-chômage, est réformée en ce sens que la durée
de la sanction prononcée le 29 juin 2001 par l'Office régional de
placement de Nyon contre X.________ est réduite à cinq jours de suspension du
droit à l'indemnité.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 19 avril 2002.
Le président: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente
décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,
d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006
Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,
indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de
la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette
autre décision;
c) quels moyens
de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans
laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de
preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au
recours.