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Décision

PS.2002.0005

TA - PS.2002.0005 - 2002-04-19 - c/SE

19 avril 2002Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Pépiniériste de

formation, X.________ a bénéficié de l'assurance-chômage à compter du 9 avril

2001. Il a été assigné par l'Office régional de placement de Nyon (ci-après:

l'ORP) à un cours appelé "Retravailler-Coref", organisé à Lausanne du

31 mai au 15 juin 2001. Le 8 juin 2001, l'ORP l'a enjoint, oralement et par

écrit, de présenter ses services à l'entreprise ******** SA pour un poste de

contremaître horticulteur-paysagiste à plein temps, le salaire horaire alors

annoncé étant de 23.70 francs.

Cet employeur a informé

l'ORP qu'il n'était plus intéressé par la candidature de l'assuré par lettre du

15 juin 2001, dont on extrait ce qui suit:

"(...) Notre secrétaire l'a eu une fois au

téléphone, mais Monsieur ******** - l'employeur- n'était pas au bureau à ce

moment là et depuis lors, il n'arrive plus à joindre Monsieur X.________. Nous

nous étonnons que cette personne nous ait dit ne pouvoir être atteinte au

téléphone qu'après 16 heures 30, 17 heures. Selon nous, une personne au chômage

- qui ne travaille donc pas - devrait pouvoir être contactée à tout moment de

la journée ... Nous estimons que si Monsieur X.________ n'est pas joignable -

et d'ailleurs ne semble pas pressé de nous rappeler - sa candidature ne nous

intéresse pas. (...)."

Invité à s'expliquer

sur son comportement, l'assuré a en substance répondu à l'ORP, par lettre du 25

juin suivant, qu'il avait immédiatement téléphoné à l'employeur susmentionné et

avait déclaré à sa secrétaire, prénommée Elisabeth, à la demande de celle-ci,

qu'il pouvait le joindre par téléphone dès 16 heures, compte tenu du cours

auquel il avait été assigné.

B. Par décision du 18

décembre 2001, l'ORP a infligé à l'assuré une suspension de 31 jours dans

l'exercice de son droit à l'indemnité à compter du 16 juin 2001.

Estimant que l'intéressé aurait dû prendre l'initiative de rappeler l'employeur

ou convenir d'un moment précis pour communiquer, respectivement tout mettre en

oeuvre afin d'obtenir un travail incontestablement convenable, l'ORP a

considéré, d'une part que l'intéressé n'avait pas entrepris tout ce que l'on

pouvait raisonnablement exiger de lui afin de réduire le dommage causé à

l'assurance, d'autre part qu'il avait, par son comportement, induit le

désintérêt de l'employeur et donc implicitement refusé l'emploi convenable qui lui

avait été proposé.

Sur recours, le

Service de l'emploi a confirmé la mesure de suspension, dans son principe et sa

quotité, par décision du 25 janvier 2002.

C. Par acte du 14 janvier

2002, l'assuré a saisi le Tribunal administratif d'un recours contre cette

décision. L'autorité intimée s'est déterminée par courrier du 25 janvier

2002 et a conclu au rejet du pourvoi.

Les moyens des parties

seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de

trente jours fixé à l'art. 103 al. 3 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage

obligatoire (ci-après: LACI), l'acte de recours, formé en temps utile, est au

surplus recevable en la forme (art. 103 al. 6 LACI; art. 31 LJPA).

2.

a) Tenu d'entreprendre

tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou

l'abréger (art. 17 al. 1 première phrase LACI), le chômeur doit accepter le

travail convenable qui lui est proposé (art. 17 al. 3 première phrase LACI), le

travail convenable étant défini à l'art. 16 LACI. A teneur de l'art. 30 al. 1

lit. d LACI, il doit être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité

lorsqu'il est établi qu'il n'observe pas les prescriptions de contrôle du

chômage ou les instructions de l'office du travail, notamment en refusant un

travail convenable qui lui est assigné. Pour remplir les éléments constitutifs

d'une suspension au sens de cette disposition, un rapport de causalité doit

exister entre un refus manifesté par l'assuré et le fait que le contrat de

travail n'a pas été conclu. La suspension ne peut donc être prononcée lorsque

l'assuré n'aurait de toute façon pas pu obtenir l'emploi en question (OFIAMT,

circulaire IC 01.92, ch. 242, p.84).

De jurisprudence,

l'assuré doit être sanctionné lorsqu'il ne se donne pas même la peine d'entrer

en pourparlers avec le futur employeur (arrêt du TFA du 5 mai 1998

rendu sur arrêt du Tribunal administratif PS 96/229 du 29 janvier 1997) ou

retarde ses démarches auprès de celui-ci (DTA 1977 n°32, cité par G. Gerhards,

Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. 1, n° 26 ad. art. 30). Il

est en outre tenu, lors de l'entretien avec l'employeur, de manifester

clairement sa volonté de conclure le contrat; en l'occurrence, une faute de

gravité moyenne a été retenue dès lors qu'il avait déclaré préférer un

engagement de durée indéterminée plutôt que déterminée (DTA 1984 n°14 p. 167).

Une faute grave a par contre été retenue à l'égard d'un assuré qui s'était vu

proposer à maintes reprises des opportunités d'emploi, mais en vain parce qu'il

ne se rendait dans les entreprises intéressées qu'avec plusieurs jours de

retard (DTA 1978 n°34 p. 127). En revanche, le refus d'emploi convenable a été

dénié dans le cas d'une jeune mère qui avait contacté sans délai l'employeur,

l'avait avisé d'un problème de garde d'enfant pour le samedi et lui avait

proposé un rendez-vous afin de trouver une solution, offre déclinée en raison

de nombreuses autres postulations (Tribunal administratif, arrêt PS 00/159 du 8

février 2001).

Ainsi, le Tribunal

administratif vérifie d'abord, au regard de l'ensemble des circonstances du cas

concret, si l'assuré peut être tenu pour avoir refusé un emploi convenable,

respectivement si son comportement peut être assimilé à un tel refus, ensuite

s'il ne peut se prévaloir d'aucun motif qui puisse justifier le refus de

l'emploi en cause, auquel cas seulement il sera réputé avoir commis la faute

grave prévue à l'art. 45 al. 3 OACI et devra être ipso iure suspendu pour une

durée minimum de 31 jours (arrêts du Tribunal administratif PS 01/065 du 16

octobre 2001, PS 97/014 du 19 juin 1997, PS 96/387 du 11 mars 1997,

PS 95/070 du 6 mai 1996).

b) En l'espèce,

contestant avoir décliné toute offre d'emploi, le recourant soutient que c'est

l'employeur qui s'est abstenu de reprendre contact avec lui, contrairement à ce

qui avait été convenu. L'autorité intimée n'en disconvient pas, mais considère

que le recourant devait malgré tout prendre l'initiative de multiplier les

tentatives d'entrer en contact avec l'employeur pour convenir d'un entretien d'embauche

et déduit de la passivité de l'assuré l'échec d'une possible conclusion d'un

contrat de travail pour retenir un refus d'emploi implicite.

c) On constate que

l'assuré, dont la disponibilité se trouvait effectivement réduite par le cours

qu'il était astreint à suivre à Lausanne, a immédiatement pris contact avec la

personne désignée par l'ORP, et que c'est celle-ci qui est convenue d'une

reprise de contact ultérieure par l'employeur lui-même. Dans sa lettre à l'ORP

du 15 juin 2001, ce dernier ne soutient en outre pas avoir tenté de

reprendre contact avec l'assuré après 16 heures, comme convenu, mais semble

plutôt considérer que l'intéressé aurait dû pouvoir être contacté à tout moment

de la journée, ce qui ne pouvait être le cas. Enfin, il ne s'est écoulé que

cinq jours ouvrables entre le téléphone de l'assuré à l'employeur et la lettre

adressée par celui-ci à l'ORP, sans préciser le nombre ou la fréquence des

tentatives de reprendre contact avec l'intéressé, ni le moment de la journée

lors duquel elles ont été effectuées.

Dans ces

circonstances, le Tribunal de céans considère que l'on ne saurait assimiler le

comportement de l'assuré à de nettes manifestations de réserve ou de réticence

qui seules permettent de retenir un refus implicite d'emploi imputable au

chômeur. Le nécessaire rapport de causalité entre l'attitude de celui-ci et le

fait que le contrat de travail n'a pas été conclu n'apparaissant pas établi à

satisfaction de droit, c'est donc à tort que l'ORP et le Service de l'emploi se

sont fondés sur le cas d'application de l'art. 30 al. 1 lit. d LACI. Peut dès

lors rester indécise la question de savoir si l'emploi assigné pouvait être

qualifié de convenable, notamment au regard du salaire horaire articulé par

l'ORP, ou si un refus d'emploi pouvait trouver justification dans les

circonstances du cas d'espèce.

3.

a) Ceci étant, le

comportement de l'intéressé n'apparaît pas exempt de toute faute. Le fait qu'il

ait été enjoint de suivre un cours ne le dispensait pas de son obligation,

générale, de rechercher du travail, et l'on pouvait donc raisonnablement

attendre de lui qu'il tente, en particulier, de reprendre contact avec

l'employeur en question; les cours - dispensés de 8h.30 à 12h. et de 13h.30 à

15.

h. - n'y faisaient pas obstacle, d'autant que l'intéressé disposait d'un

téléphone portable.

Le comportement de

l'assuré tombe ainsi sous le coup de la sanction prévue à l'art. 30 al. 1 lit.

c LACI, à teneur duquel le droit à l'indemnité est suspendu lorsque l'intéressé

ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un

travail convenable. Ce moyen n'a certes pas été invoqué par l'autorité intimée,

mais il avait été retenu par l'ORP à l'appui de sa décision du 29 juin 2001, en

concours avec celui du refus d'emploi convenable. Il peut dès lors être retenu

dans le cadre de la présente procédure pour justifier tout ou partie de durée

de la suspension retenue par l'autorité de décision, sans qu'il soit besoin de

lui retourner la cause pour statuer à nouveau (DTA 1992 n° 15 p. 143; DTA 1989

n° 7 p. 88; DTA 1988 n° 3 p. 26).

b) S'estimant

suffisamment renseigné, le tribunal considère à cet égard que la faute de

l'assuré doit être qualifiée de légère. Sa promptitude à prendre contact avec

l'employeur, la bonne foi dont il pouvait se prévaloir compte tenu de

l'engagement pris par la collaboratrice de ce dernier, ainsi que les recherches

d'emplois spontanées qu'il a effectuées sans discontinuer et qui l'ont conduit

à retrouver rapidement du travail pondèrent sensiblement la passivité qui peut

lui être reprochée, au degré de la négligence, s'agissant du seul emploi

assigné. Une durée de suspension de cinq jours s'avère ainsi appropriée pour

sanctionner son comportement.

4.

Des considérants qui

précèdent, il résulte que la décision entreprise doit être réformée en ce sens

que la durée de la suspension du droit à l'indemnité infligée à l'assuré par

l'ORP est réduite de 31 à 5 jours.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

partiellement admis.

II. La décision

rendue le 18 décembre 2001 par le Service de l'emploi, 1ère instance cantonale

de recours en matière d'assurance-chômage, est réformée en ce sens que la durée

de la sanction prononcée le 29 juin 2001 par l'Office régional de

placement de Nyon contre X.________ est réduite à cinq jours de suspension du

droit à l'indemnité.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 19 avril 2002.

Le président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente

décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,

d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006

Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,

indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette

autre décision;

c) quels moyens

de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de

preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au

recours.