PS.2002.0006
TA - PS.2002.0006 - 2002-06-13 - c/CSR Lausanne
13 juin 2002Français4 min
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N° affaire:
PS.2002.0006
Autorité:, Date décision:
TA, 13.06.2002
Juge:
MA
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/CSR Lausanne
CALCUL
PRESTATION D'ASSISTANCE
ASSISTANCE PUBLIQUE
LPAS-3
Résumé contenant:
Calcul du montant de l'aide sociale.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 13 juin 2002
sur le recours interjeté par A.________,
domicilié à Z.________
contre
la décision du Centre social régional de
Lausanne du 21 décembre 2001, (aide sociale)
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Marmier président; M. Jean-Pierre Tabin et M. Antoine Thélin, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.________, né en 1945,
vit à Z.________. Il partage un appartement avec sa mère, laquelle perçoit une
rente AVS d'un montant mensuel de 2'017 francs.
Le loyer de
l'appartement s'élève à 1'041 fr. par mois.
B. A.________ touche pour
sa part des prestations de l'assurance‑chômage; son indemnité journalière
brute a été fixée à 79 fr.70. Pour le mois de novembre 2001, il a reçu la somme
de 1'613 fr.30.
C. Lors d'un entretien
qu'il a eu le 18 décembre 2001 avec un collaborateur du Centre social
régional de Lausanne (ci-après : CSR), A.________ a sollicité l'octroi d'une
aide sociale. Sa demande a été écartée par décision du CSR du
21 décembre 2001 fondée sur les paramètres suivants :
-
Forfait sans loyer fr. 872.50
- Loyer pris en compte (1/2) fr. 520.50
- Forfait avec loyer fr. 1'393.00
- Revenus à déduire fr. -1'613.30
- Montant mensuel alloué fr. -220.30
C'est contre cette
décision que A.________ a recouru au Tribunal administratif par acte remis à la
poste le 16 janvier 2002. Il expose succinctement sa situation
financière et celle de sa mère, en produisant un lot de pièces. Considérant que
c'est à lui d'assumer les charges inhérentes à sa mère, qui participe néanmoins
par moitié aux frais du loyer, il conclut implicitement à l'admission du
pourvoi.
Le CSR, dans ses
déterminations du 31 janvier 2002, a commenté les calculs qui ont
entraîné sa décision, qu'il confirme.
A.________ a encore
déposé, le 4 mars 2002, quelques observations complémentaires qui ne
comportent toutefois aucun élément nouveau.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de
trente jours prévu à l'art. 24 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance
et l'aide sociales (ci-après : LPAS), le recours est recevable. Le Tribunal
administratif dispose d'un plein pouvoir d'examen (art. 36 LJPA et 24 LPAS).
2.
L'art. 1 LPAS prévoit
que : "la famille pourvoit au bien de ses membres. A ce défaut, l'Etat
intervient par la prévoyance et l'aide sociales". Ces prestations sont
subsidiaires aux autres prestations sociales (fédérales ou cantonales), de
droit public ou de droit privé et à celles des assurances sociales. Elles
peuvent être versées le cas échéant en complément (art. 3 al. 2 LPAS).
Par ailleurs, les
prestations d'aide sociales sont allouées par les communes ou les associations
intercommunales (art. 33 LPAS) dans les limites prévues par le Département de
la santé et de l'action sociale. Celui-ci a établi des barèmes, édicté un
Recueil d'application de l'aide sociale vaudoise. Ces normes sont applicables
en l'espèce.
Conformément au
Recueil d'application de l'aide sociale vaudoise, le CSR a tout d'abord calculé
le montant dû "forfait sans loyer" (forfait 1) arrêté à 872 fr.50. Ce
montant se révèle exact.
Ensuite, il y a ajouté
la moitié du loyer par 520 fr.50, ce qui est également juste eu égard aux
normes dudit recueil. Le recourant fait valoir qu'il doit normalement supporter
les charges de sa mère. On ne peut le suivre, dans la mesure où celle-ci
dispose de son propre revenu - certes modeste - et que lui-même ne dispose pas
de moyens financiers nécessaires pour cela.
On arrive ainsi à la
constatation que l'aide sociale destinée au recourant ne saurait dépasser la
somme de 1'393 fr. (872 fr.50 + 520 fr.50). Puisque ce dernier reçoit des
indemnités de chômages d'un montant mensuel de l'ordre de 1'600 fr., aucune
prestation relevant de l'aide sociale ne peut lui être accordée.
3.
Au vu de ce qui
précède, la décision entreprise se révèle bien fondée de sorte qu'elle doit
être confirmée. Le présent arrêt sera rendu sans frais.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
rendue le 25 décembre 2001 par le Centre social régional de Lausanne
est confirmée.
III. La présente
décision est rendue sans frais.
jc/Lausanne, le 13 juin 2002
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint