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Décision

PS.2002.0006

TA - PS.2002.0006 - 2002-06-13 - c/CSR Lausanne

13 juin 2002Français4 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________, né en 1945,

vit à Z.________. Il partage un appartement avec sa mère, laquelle perçoit une

rente AVS d'un montant mensuel de 2'017 francs.

Le loyer de

l'appartement s'élève à 1'041 fr. par mois.

B. A.________ touche pour

sa part des prestations de l'assurance‑chômage; son indemnité journalière

brute a été fixée à 79 fr.70. Pour le mois de novembre 2001, il a reçu la somme

de 1'613 fr.30.

C. Lors d'un entretien

qu'il a eu le 18 décembre 2001 avec un collaborateur du Centre social

régional de Lausanne (ci-après : CSR), A.________ a sollicité l'octroi d'une

aide sociale. Sa demande a été écartée par décision du CSR du

21 décembre 2001 fondée sur les paramètres suivants :

-

Forfait sans loyer fr. 872.50

- Loyer pris en compte (1/2) fr. 520.50

- Forfait avec loyer fr. 1'393.00

- Revenus à déduire fr. -1'613.30

- Montant mensuel alloué fr. -220.30

C'est contre cette

décision que A.________ a recouru au Tribunal administratif par acte remis à la

poste le 16 janvier 2002. Il expose succinctement sa situation

financière et celle de sa mère, en produisant un lot de pièces. Considérant que

c'est à lui d'assumer les charges inhérentes à sa mère, qui participe néanmoins

par moitié aux frais du loyer, il conclut implicitement à l'admission du

pourvoi.

Le CSR, dans ses

déterminations du 31 janvier 2002, a commenté les calculs qui ont

entraîné sa décision, qu'il confirme.

A.________ a encore

déposé, le 4 mars 2002, quelques observations complémentaires qui ne

comportent toutefois aucun élément nouveau.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de

trente jours prévu à l'art. 24 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance

et l'aide sociales (ci-après : LPAS), le recours est recevable. Le Tribunal

administratif dispose d'un plein pouvoir d'examen (art. 36 LJPA et 24 LPAS).

2.

L'art. 1 LPAS prévoit

que : "la famille pourvoit au bien de ses membres. A ce défaut, l'Etat

intervient par la prévoyance et l'aide sociales". Ces prestations sont

subsidiaires aux autres prestations sociales (fédérales ou cantonales), de

droit public ou de droit privé et à celles des assurances sociales. Elles

peuvent être versées le cas échéant en complément (art. 3 al. 2 LPAS).

Par ailleurs, les

prestations d'aide sociales sont allouées par les communes ou les associations

intercommunales (art. 33 LPAS) dans les limites prévues par le Département de

la santé et de l'action sociale. Celui-ci a établi des barèmes, édicté un

Recueil d'application de l'aide sociale vaudoise. Ces normes sont applicables

en l'espèce.

Conformément au

Recueil d'application de l'aide sociale vaudoise, le CSR a tout d'abord calculé

le montant dû "forfait sans loyer" (forfait 1) arrêté à 872 fr.50. Ce

montant se révèle exact.

Ensuite, il y a ajouté

la moitié du loyer par 520 fr.50, ce qui est également juste eu égard aux

normes dudit recueil. Le recourant fait valoir qu'il doit normalement supporter

les charges de sa mère. On ne peut le suivre, dans la mesure où celle-ci

dispose de son propre revenu - certes modeste - et que lui-même ne dispose pas

de moyens financiers nécessaires pour cela.

On arrive ainsi à la

constatation que l'aide sociale destinée au recourant ne saurait dépasser la

somme de 1'393 fr. (872 fr.50 + 520 fr.50). Puisque ce dernier reçoit des

indemnités de chômages d'un montant mensuel de l'ordre de 1'600 fr., aucune

prestation relevant de l'aide sociale ne peut lui être accordée.

3.

Au vu de ce qui

précède, la décision entreprise se révèle bien fondée de sorte qu'elle doit

être confirmée. Le présent arrêt sera rendu sans frais.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue le 25 décembre 2001 par le Centre social régional de Lausanne

est confirmée.

III. La présente

décision est rendue sans frais.

jc/Lausanne, le 13 juin 2002

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint