PS.2002.0007
TA - PS.2002.0007 - 2002-08-30 - c/SPAS
30 août 2002Français5 min
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N° affaire:
PS.2002.0007
Autorité:, Date décision:
TA, 30.08.2002
Juge:
VP
Greffier:
GN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPAS
ASSISTANCE PUBLIQUE
DÉCISION
INDU
RESTITUTION DE LA PRESTATION
LEAC-50
LEAC-51
LJPA-37
Résumé contenant:
Avis du CSR indiquant que les prestations du RMR ont été indument versées, une demande de restitution étant réservée. Recours au SPAS jugé irrecevable. Pas d'intérêt digne de protection, donc pas de qualité pour recourir contre la décision du SPAS; application de la jurisprudence PS00/0182; recours irrecevable.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 30 août 2002
sur le recours interjeté par A.________,
chemin ********, à Z.________,
contre
le courrier du Service de prévoyance et
d'aide sociales du 17 décembre 2001 (restitution des prestations
RMR versées au-delà de 24 mois).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Vincent Pelet
président; Mme Dina Charif Feller et M. Rolf Wahl, assesseurs. Greffier: M.
Nader Ghosn.
Vu l'avis du
5 juin 2001 du Centre social régional de Nyon - Rolle (ci-après :
CSR), par lequel cette autorité informait A.________ qu'elle renonçait à exiger
de lui dans l'immédiat le remboursement d'un montant de 10'948 fr. 45 versé par
erreur pendant neuf mois au titre de prestations du revenu minimum de réinsertion
(ci-après : RMR), avec cette précision qu'une demande ultérieure en restitution
demeurait réservée dans l'hypothèse où la situation financière de l'intéressé
le permettrait;
vu la décision rendue
le 17 décembre 1991 par le Département de la santé et de l'action
sociale, Service de prévoyance et d'aide sociales, déclarant irrecevable le
recours interjeté le 6 juillet 2001 par A.________ contre l'avis du
5 juin 2001 du CSR,
vu le recours formé en
temps utile par A.________ le 18 janvier 2002, acte dans lequel il conclut à ce
que le tribunal déclare recevable le recours interjeté le
6 juillet 2001 et constate que les prestations versées étaient dues
et, de ce fait, non remboursables;
vu la lettre du 25
janvier 2002, dans lequel le juge instructeur a informé le recourant que l'acte
contesté mentionnait clairement qu'aucune décision n'avait encore été prise sur
le principe d'une éventuelle restitution, le recours devant le Tribunal
administratif se révélant dès lors prématuré;
statuant à huis clos,
Faits
considérant,
en fait et en
droit :
que la "Directive
aux organes d'application du RMR concernant les décisions de restitution
indûment touchées" du 31 mai 1999, prévoit au chiffre II, s'agissant de la
remise de l'obligation de restituer lorsque l'administré est de bonne foi et
que le remboursement le mettrait dans une situation difficile :
"- de laisser en attente la demande de
restitution en informant l'administré par courrier que l'on se réserve le droit
de la demander ultérieurement, ceci conformément à l'art. 51 LEAC,
- d'aviser le SPAS de la situation,
- de réexaminer la situation après un an et
d'examiner l'opportunité d'une remise totale ou partielle après trois ans (art.
50 al. 1er LEAC)";
que, constatant qu'il
avait versé par erreur le RMR pendant 33 mois au lieu des 24 mois prévus par la
loi, le CSR a adressé le 5 juin 2001 l'avis suivant au recourant :
"Compte tenu de votre bonne
foi et de votre situation actuellement difficile, nous nous réservons le droit
de vous demander ultérieurement la restitution des montants touchés à tort
(art. 51 LEAC); aussi, un nouvel examen de votre situation sera effectué dans
une année; par ailleurs, une demande de restitution totale ou partielle pourra
être présentée, en vertu de l'art. 50, 1er alinéa, LEAC";
que cette correspondance
Considérants
du 5 juin 2001 indique qu'il s'agit d'une décision et mentionne les
voie et délai de recours,
que le Service de
prévoyance et d'aide sociales a relevé, dans sa décision du
17.
décembre 2001, que l'avis du 5 juin 2001 n'était pas une décision
sujette à recours, mais une simple information, réservant l'éventualité d'une
demande ultérieure, à l'occasion de laquelle l'intéressé pourrait d'ailleurs
contester à la fois le principe de l'indu, la quotité du montant réclamé et
l'opportunité du remboursement au regard de sa situation financière,
que, pour sa part, le
Tribunal administratif a jugé que l'autorité avait la faculté de surseoir à
statuer sur une demande de restitution durant cinq ans (art. 51 LEAC) à compter
du moment où elle a eu connaissance du motif justifiant la restitution, ce qui
signifie que le préalable à une telle décision, à savoir l'examen d'une
éventuelle libération de dette est reporté d'autant (arrêt PS 00/0182 du 6 août
2001),
qu'en l'espèce, il
apparaît clairement que le CSR n'a pris aucune décision sujette à recours, ce
qu'il n'était au surplus pas tenu de faire au vu de la jurisprudence qui
précède,
que la décision du
Service de prévoyance et d'aides sociales se révèle dès lors parfaitement
justifiée,
que le recourant, dont
les droits ne sont nullement compromis par la décision du
17.
décembre 2001, ne peut faire valoir aucun intérêt digne de
protection à ce que cette décision soit annulée ou modifiée (art. 37 LJPA),
que le recours est dès
lors irrecevable,
que le présent arrêt
peut par ailleurs être rendu sans frais,
Dispositif
par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
irrecevable.
II. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
jc/Lausanne, le 30 août 2002
Le président: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint