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Décision

PS.2002.0007

TA - PS.2002.0007 - 2002-08-30 - c/SPAS

30 août 2002Français5 min

Source vd.ch

Faits

considérant,

en fait et en

droit :

que la "Directive

aux organes d'application du RMR concernant les décisions de restitution

indûment touchées" du 31 mai 1999, prévoit au chiffre II, s'agissant de la

remise de l'obligation de restituer lorsque l'administré est de bonne foi et

que le remboursement le mettrait dans une situation difficile :

"- de laisser en attente la demande de

restitution en informant l'administré par courrier que l'on se réserve le droit

de la demander ultérieurement, ceci conformément à l'art. 51 LEAC,

- d'aviser le SPAS de la situation,

- de réexaminer la situation après un an et

d'examiner l'opportunité d'une remise totale ou partielle après trois ans (art.

50 al. 1er LEAC)";

que, constatant qu'il

avait versé par erreur le RMR pendant 33 mois au lieu des 24 mois prévus par la

loi, le CSR a adressé le 5 juin 2001 l'avis suivant au recourant :

"Compte tenu de votre bonne

foi et de votre situation actuellement difficile, nous nous réservons le droit

de vous demander ultérieurement la restitution des montants touchés à tort

(art. 51 LEAC); aussi, un nouvel examen de votre situation sera effectué dans

une année; par ailleurs, une demande de restitution totale ou partielle pourra

être présentée, en vertu de l'art. 50, 1er alinéa, LEAC";

que cette correspondance

Considérants

du 5 juin 2001 indique qu'il s'agit d'une décision et mentionne les

voie et délai de recours,

que le Service de

prévoyance et d'aide sociales a relevé, dans sa décision du

17.

décembre 2001, que l'avis du 5 juin 2001 n'était pas une décision

sujette à recours, mais une simple information, réservant l'éventualité d'une

demande ultérieure, à l'occasion de laquelle l'intéressé pourrait d'ailleurs

contester à la fois le principe de l'indu, la quotité du montant réclamé et

l'opportunité du remboursement au regard de sa situation financière,

que, pour sa part, le

Tribunal administratif a jugé que l'autorité avait la faculté de surseoir à

statuer sur une demande de restitution durant cinq ans (art. 51 LEAC) à compter

du moment où elle a eu connaissance du motif justifiant la restitution, ce qui

signifie que le préalable à une telle décision, à savoir l'examen d'une

éventuelle libération de dette est reporté d'autant (arrêt PS 00/0182 du 6 août

2001),

qu'en l'espèce, il

apparaît clairement que le CSR n'a pris aucune décision sujette à recours, ce

qu'il n'était au surplus pas tenu de faire au vu de la jurisprudence qui

précède,

que la décision du

Service de prévoyance et d'aides sociales se révèle dès lors parfaitement

justifiée,

que le recourant, dont

les droits ne sont nullement compromis par la décision du

17.

décembre 2001, ne peut faire valoir aucun intérêt digne de

protection à ce que cette décision soit annulée ou modifiée (art. 37 LJPA),

que le recours est dès

lors irrecevable,

que le présent arrêt

peut par ailleurs être rendu sans frais,

Dispositif

par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

irrecevable.

II. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

jc/Lausanne, le 30 août 2002

Le président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint