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Décision

PS.2002.0010

TA - PS.2002.0010 - 2003-10-09 - c/Service de l'emploi

9 octobre 2003Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, né le

23 août 1962, bénéficie d'une expérience professionnelle dans

l'industrie hôtelière. Il a travaillé en qualité de sommelier du

2 avril 1991 au 1er février 1996 auprès de A.________ puis a été

promu à cette date à la fonction de maître d'hôtel qu'il a assumée jusqu'au 31

décembre 1997. Le recourant a ensuite travaillé du 10 octobre 1998 au 28

février 1999 auprès de la brasserie-bar "B.________" à Lausanne en

qualité de maître d'hôtel également. Il avait dans cette fonction la

responsabilité du personnel de service, de l'établissement des horaires et des

congés du personnel ainsi que du bon déroulement du travail dans son domaine.

Il a travaillé ensuite auprès du disco-club C.________ à Ecublens en qualité

d'assistant de direction. Ses responsabilités s'étendaient à la gestion et au

contrôle des différentes caisses enregistreuses et fonds de caisse et la

gestion des commandes de marchandises, des livraisons, la surveillance du

personnel, aux prises d'inventaires mensuels, à la surveillance de la propreté

et à la fermeture de l'établissement. Il a déposé le 4 mai 2000 une

demande d'indemnité de chômage auprès de la Caisse publique cantonale vaudoise

de chômage (ci-après : la caisse de chômage) en demandant le paiement de

l'indemnité journalière depuis le 1er mai 2000. Il a fait contrôler

son inactivité auprès de l'Office régional de placement de Lausanne (ci-après :

office régional). A la suite de recherches d'emplois infructueuses, il a suivi

un cours auprès de l'Institut suisse pour la formation des chefs d'entreprises

dans les arts et métiers et obtenu au mois de mars 2001 le diplôme de gestion

pour entreprise de production et prestataire de services. Il a bénéficié

également de mesures de perfectionnement aux fins de suivre un cours

informatique de gestion en hôtellerie et industrie donné du 19 mars au

30 mars 2001 par la société D.________.

B. En date du

30 avril 2001, l'office régional a assigné à l'assuré un emploi

auprès du restaurant E.________ à Genève en qualité de chef en restauration.

L'employeur a avisé le 15 mai 2001 l'office régional que l'assuré n'a

pas été engagé en raison du fait qu'il désirait un salaire beaucoup trop élevé

(7'200 à 8'000 francs) et souhaitait un poste de direction avec plus de

responsabilités. Invité par l'office régional à se déterminer sur les motifs de

son refus, l'assuré a fourni les explications suivantes :

"(...)

En effet, j'ai bien adressé ma candidature

auprès de Monsieur F.________ à l'hôtel E.________ à Genève en date du 3 mai et

un rendez-vous avait été aussitôt fixé pour le 11 mai à 10.00 heures.

Ma 1ère question était la suivante :

Qu'entendez-vous par Chef en restauration et en

quoi consiste le poste que vous me proposez ?

A la réponse faite, M. F.________ m'a expliqué

en détail les tâches à remplir.

Le poste que nous vous proposons est le suivant

:

Directeur des restaurants

Diriger une brigade de 20 employés dont :

3 Maîtres d'hôtel, Chefs de rang, apprentis/stagiaires...

Formation et planification du personnel.

Relation avec le bureau d'achat, Direction.

Quelques tâches administratives.

Organisation des divers banquets, brunchs, petits déjeuners et autres.

Rapport journalier, hebdomadaire, mensuel...

Ce poste comporte maintes responsabilités et

demande une assez longue expérience.

Ayant fait le tour de la question nous en

sommes venus au point essentiel concernant le salaire.

Vu l'importance d'un tel poste proposé dans un

hôtel 4*, situé à Genève, ma demande était de 7500 Sfr à 8000 Sfr.

Pour M. F.________, cela ne rentrait pas dans

ces budgets, il me proposait un salaire minimum d'un Maître d'hôtel de 5500,

5600, 5700 ??? ce dont je ne connais toujours pas le salaire en

question, en tout cas cela était inférieur à Sfr.6000.

Un salaire de Maître d'hôtel à 5500-5700

correspond et rempli les conditions suivantes :

- Cadres ayant régulièrement sous leurs ordres

au moins

6 collaborateurs et ayant dans la mesure 10 ans d'expérience

dans la restauration

- Travail en collaboration avec d'autres Maître d'hôtel

- Planification, organisations diverses

-Chiffre d'affaire, budget...

Il m'a proposé de réfléchir durant le week-end

et de le rappeler lundi 14 mai, ce que j'ai fait.

Nous avons repris le problème de salaire en

question et afin de satisfaire les 2 parties, je lui ai proposé de couper la

poire en 2 ce qui nous amenait à un salaire de Sfr.6500 (fourchette entre 5500

et 7500)

Réflexion faite M. F.________ a refusé

catégoriquement ma proposition malgré le dévouement que je lui octroyais.

Vu les circonstances, le salaire n'a pas été

approprié au poste proposé.

Compte tenu des éléments énumérés ci dessus, je

sous tout disposé à exercer une activité dans la région Lausannoise et environs

afin de remplir en outre mes obligations familiales.

(...)"

Par décision du

4 juillet 2001, l'office régional a prononcé une suspension de 31

jours dans l'exercice du droit à l'indemnité de l'assuré à compter du

15 mai 2001. Il a estimé que le salaire proposé à l'assuré était

correct aussi bien en regard de son gain assuré que des barèmes appliqués dans

le canton de Genève. En refusant un emploi convenable, l'assuré avait commis

une faute grave devant être sanctionnée par la mesure de suspension prononcée à

son encontre.

C. Le Service de l'emploi a

rejeté le 19 décembre 2001 le recours formé par X.________ contre la

décision de l'office régional de placement. X.________ a recouru contre cette

décision auprès du Tribunal administratif le 21 janvier 2002 en

concluant à ce que la décision de l'office régional de placement du 4 juillet 2001

confirmée par le Service de l'emploi le 19 décembre 2001 soit

réformée en ce sens qu'aucune suspension n'est prononcée à son encontre.

Subsidiairement, il conclut à ce que les décisions de l'office régional du

4 juillet 2001 et celle du Service de l'emploi du

19 décembre 2001 soient annulées et l'affaire renvoyée à l'autorité

de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Plus

subsidiairement encore, il demande à ce que la sanction de 31 jours soit

réduite dans une proportion à fixer par le tribunal. Le recourant soutient en

substance que l'emploi qui lui a été assigné n'était pas convenable en raison

des difficultés résultant des horaires, des trajets entre Z.________ et Genève

et du salaire proposé. Il produit avec le recours une lettre manuscrite du

10 juillet 2001 dont l'auteur et le signataire sont difficilement lisibles

lui retournant son dossier de candidature et précisant que "la distance

entre Z.________ et Genève n'est pas très compatible avec les horaires de

restaurant". Le recourant produit également une copie de la convention

collective nationale de travail pour les hôtels, restaurants et cafés précisant

que les cadres ayant régulièrement sous leurs ordres des collaborateurs pendant

au moins cinq ans bénéficient d'un salaire d'au moins 5'860 francs.

L'Office régional de

placement s'est déterminé sur le recours le 1er février 2002; il

précise que le salaire qui était proposé à l'assuré pouvait être qualifié de

convenable en regard des accords salariaux intervenus dans le canton de Genève,

notamment de l'arrêté du 14 novembre 2001 étant dans le champ

d'application de l'accord salarial genevois dans le secteur de

l'hôtellerie-restauration conclut le 16 mai 2001 qui fixe à 5'450

francs le salaire de cadres ayant régulièrement sous leurs ordres des

collaborateurs pendant au moins cinq ans. Le Service de l'emploi s'était

également déterminé sur le recours le 6 février 2002 en concluant à

son rejet.

Le recourant a encore

eu la possibilité de s'exprimer. Par lettre du 25 février 2002, il

précise que la fin des rapports de service n'est jamais régulière en raison de

banquets et autres manifestations qui exigeaient une présence continue tard

dans la nuit. La solution de trouver un logement sur place ne pouvait être

retenue à son avis en raison de l'éloignement du noyau familial qui s'en

trouverait sérieusement perturbé. En plus des frais qui en résulteraient,

notamment l'engament d'une fille au pair. Il estime enfin que le salaire de

6'500 francs qu'il proposait n'était pas exagéré compte tenu de l'importance du

poste proposé. Il avait d'ailleurs retrouvé un emploi à plein temps "à

meilleure convenance" que celui qui lui était proposé à Genève.

D. Invité à se d¿erminé

sur l'horaire qui lui était proposé et celui qui était pratiqué par la maman de

l'enfant à l'époque, ce dernier a répondu dans les termes suivants :

"Etant donné que le poste qui m'était

proposé, l'horaire pouvait varier d'un jour à l'autre, suivant les

manifestations, banquets...

En hôtellerie il est difficile d'obtenir un

horaire fixe lorsque nous occupons également un poste à responsabilité.

Les horaires pouvaient se présenter comme suit

:

X.________

E.________

8.00/14.00 17.00 22.00

9.00/14.00 18.00/23.00

12.00/21.00-22.00

14.00/24.00

G.________

H.________

8.00/17.30 - 18.00

Considérants

1.

a) Le chômeur doit

accepter le travail convenable qui lui est proposé (art. 17 al. 3 LACI) en vue

de diminuer le dommage résultant de son chômage; la notion de travail

convenable est définie à l'art. 16 LACI. Lorsqu'un assuré ne respecte pas son

obligation d'accepter un travail convenable, il adopte un comportement qui, de

manière générale, est de nature à prolonger la durée de son chômage, ce qui

justifie une suspension dans l'exercice de son droit à l'indemnité de chômage.

b) Au terme de l'art.

30.

al. 1 lettre d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu

lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle

du chômage ou les instructions de l'office du travail, notamment en refusant un

travail convenable qui lui est assigné, ou en ne se rendant pas, sans motif

valable, à un cours qui lui a été enjoint de suivre. Les éléments constitutifs

d'un refus de travail convenable sont réunis par exemple lorsque des

prétentions salariales exagérées ou l'évocation de restrictions dans la

capacité de travail provoque le refus de l'engagement par l'employeur

(Gerhards; Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. 1 note 26 ad

art. 30 p. 368). Une suspension suppose l'existence d'une faute de l'assuré. Il

y a faute dès que la survenance du chômage ne relève pas de facteurs objectifs,

mais réside dans un comportement que l'assuré pouvait éviter au vu des

circonstances et des relations personnelles en cause (cf. DTA 1982 no 4). La

faute de l'assuré doit être clairement établie, par preuves ou indices de

nature à convaincre l'administration ou le juge (Gerhards, op. cit., vol I, n°

11.

ad art. 30 LACI). Est seule déterminante la violation par l'assuré des

devoirs qui lui sont imposés pour obtenir le son droit à l'indemnité de

chômage, en particulier les devoirs de l'art. 17 LACI (ATFA non publié C 152/01

du 21 février 2002, dans la cause R.).

c) L'assuré doit être

sanctionné pour faute grave lorsqu'il déclare d'emblée lors de l'entrevue

d'embauche que les horaires ne lui conviennent pas, sans se renseigner sur les

conditions contractuelles ni essayer, le cas échéant, de les négocier (arrêt du

TFA du 5 mai 1998 rendu sur arrêt du Tribunal administratif PS

1996/0229 du 29 janvier 1997). L'assuré est en outre tenu, lors de l'entretien

avec l'employeur, de manifester clairement sa volonté de conclure le contrat;

en l'occurrence, une faute de gravité moyenne a été retenue dès lors qu'il

avait déclaré préférer un engagement de durée indéterminée plutôt que

déterminée (DTA 1984 n°14 p. 167). C'est ainsi que le Tribunal fédéral des

assurances a sanctionné pour faute grave un assuré qui avait répondu avec dix

jours de retard à une assignation de l'ORP, acceptant par là pleinement le

risque d'agir trop tard et laissant ainsi s'échapper une possibilité concrète

de retrouver une activité lucrative (ATFA précité C 152/01).

2.

a) Le recourant

soutient en substance que le travail qui lui était assigné par l'office

régional ne répondait pas à la notion d'emploi convenable. Le recourant

explique que les horaires qui lui étaient proposés n'étaient pas compatibles

avec les obligations de garde de l'enfant; en particulier, il ne pouvait pas

commencer un travail avant 9 h.30 en raison du fait qu'il devait conduire son

enfant à la garderie. Dès lors que la maman de la fille devait elle-même

prendre un emploi à 8 heures du matin démontrant qu'il n'avait pas la

possibilité de s'organiser pour un horaire de travail débutant avant 9 h.30. Il

estime en outre que ses déplacements sur Genève lui imposaient des horaires

incompatibles avec la vie familiale. Le recourant a produit à cet égard une

correspondance manuscrite du 10 juillet 2001, précisant que la distance entre

Z.________ et Genève n'est pas compatible avec les horaires de restauration. Le

recourant a également produit aussi un extrait d'une convention collective de

travail en matière d'hôtellerie mentionnant un salaire minimum de 5'860 francs

pour les cadres ayant régulièrement sous leurs ordres des collaborateurs

pendant cinq ans comprenant au moins quatre personnes en cuisine, six personnes

au service, trois personnes dans le hall-réception, six personnes pour

l'économie domestique et trois personnes pour les autres domaines. L'office régional

de placement produit de son côté l'accord salarial genevois dans le secteur de

l'hôtellerie-restauration conclut le 15 janvier 1999 et dont le champ

d'application a été étendu par l'arrêté du Conseil d'Etat de la République et

canton de Genève du 28 juillet 1999. Selon cet accord salarial, les

cadres ayant régulièrement sous leurs ordres des collaborateurs pendant une

période d'au moins cinq ans bénéficient d'un revenu minimum de 5'450 francs.

b) Selon l'art. 16

LACI, l'assuré doit en règle générale accepter immédiatement tout travail

convenable en vue de diminuer le dommage (al. 1). N'est toutefois pas réputé

convenable le travail qui n'est pas conforme aux usages professionnels et

locaux et, en particuliers, ne satisfait pas aux conditions des conventions

collectives ou contrats types de travail (al. 2 let. a). Il convient donc de

déterminer si le salaire proposé au recourant est conforme aux conventions

collectives et aux accords de salaire conclus dans le domaine de la

restauration. La convention collective nationale de travail pour les hôtels,

restaurants et cafés, (CCNT 98), prévoit pour les cadres ayant régulièrement

sous leurs ordres des collaborateurs pendant au moins cinq ans exerçant une

fonction de cadre ou bénéficiant d'une formation équivalente un salaire mensuel

de 6'190 fr. en 2002 et de 6'380 fr. en 2003. Il ne ressort pas clairement du

dossier si le recourant bénéficie d'une expérience de cadre d'une période de

cinq ans, il a toutefois exercé les fonctions de maître d'hôtel auprès de A.________,

et de la Brasserie-Bar B.________, ainsi que celle d'assistant de direction

auprès de la société C.________ SA. En outre, le recourant a obtenu le diplôme

de gestion pour entreprise de production et prestataire de services au mois de

mars 2001. Par ailleurs, le poste proposé impliquait de nombreuses

responsabilités du recourant notamment en qualité de directeur des restaurants,

la direction d'une brigade de 20 employés dont 3 maîtres d'hôtel, chefs de

rang, la formation et la planification du personnel ainsi que les relations

avec le bureau d'achat et la direction de même que la rédaction de rapports

journaliers, hebdomadaires et mensuels ainsi que l'organisation des divers

banquets brunchs, petits-déjeuners ou autres. L'assignation du travail mentionnait

d'ailleurs comme exigence "une bonne disponibilité et flexibilité pour la

direction de restaurants de luxe pour clientèle internationale". Mais il

est vrai que le salaire de 6'500 fr. demandé finalement par le recourant est

légèrement supérieur à celui de la CCNT 98 ainsi qu'à celui de l'accord sur les

salaires minimums genevois qui est de 5'450 fr. par mois pour l'année 2001. Le

salaire proposé par la direction du restaurant E.________ entre 5'500 fr. et

5'700 fr. apparaît donc conforme à l'accord salarial genevois pour l'année 2001

et donc à la convention collective nationale de sorte que l'exception prévue

par l'art. 16 al. 2 let. a LACI n'est pas remplie.

c) Il se pose encore

la question de savoir si la situation familiale du recourant, en particulier le

temps qu'il consacre à la garde de sa fille, était incompatible avec les

horaires de la restauration et les déplacements entre Z.________ et Genève.

L'art. 16 LACI prévoit aussi que l'emploi n'est pas convenable s'il ne convient

pas à l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré (al. 2

let c LACI). Le tribunal a jugé que le travail dans un bar à horaire variable

nécessitant une complète disponibilité n'était pas convenable pour une mère de

famille élevant seule sa fille de huit ans notamment en raison des horaires de

transports publics séparant le lieu de travail de son domicile et des

difficultés qui en résulteraient pour assumer sa responsabilité de mère de

famille (v. arrêt PS 1999/0082 du 22 décembre 1999). Sans doute les

déplacements entre Z.________ et Genève s'ajoutant aux horaires usuels de la

restauration limitaient la disponibilité du recourant pour sa famille, mais

celui-ci n'a pas démontré qu'il était impossible de trouver une organisation

pour la garde de sa fille lui permettant la prise de l'emploi. La maman de la

fille pratique un horaire de travail usuel (8 h.-18 h.) qui permet de faire

appel aux structures d'accueil disponibles (garderie, maman de jour).

Il est vrai que les

horaires de restauration mentionnés par le recourant impliquent un travail

l'occupant presque tous les soirs jusqu'à 21 heures, 22 heures ou 23 heures,

exceptionnellement 24 heures. Compte tenu de la durée des trajets que l'on peut

estimer à 1 h.30 entre le domicile du recourant et le restaurant E.________ à

Genève, ses horaires privent le recourant de toute vie de famille tous les

soirs de travail, lui permettant de rentrer à la maison au plus tôt à 22 h.30

lorsque le travail se termine à 21 heures et entre 1 heure et 1 h.30 du matin

pour les soirs où le travail se poursuit jusqu'à 24 heures, situation qui, si

elle devait se répéter, nécessitait probablement la location d'un logement sur

place. A cela s'ajoute le fait que les fonctions de responsabilité imposées au

recourant nécessitaient une fexibilité et une disponibilité qui ne permettaient

pas de garantir un horaire régulier. Ainsi, même si le recourant pouvait

disposer d'un temps libre les matinées jusqu'à 9 heures, 12 heures voire 14

heures, cette situation entraînait de graves difficultés pour l'organisation de

la vie familiale; il est vrai toutefois que le recourant assume conjointement

avec la mère de sa fille les tâches éducatives et que le temps des trajets

entre Z.________ et Genève ne dépasse pas la limite de deux heures pour chaque

trajet prévu par l'art. 16 al. 2 let. f LACI. Il n'est pas non plus démontré

que l'emploi exigeait du recourant une disponibilité sur appels constante

dépassant le cadre d'une occupation normale au sens de l'art. 16 al. 2 let. g

LACI. Le tribunal ne peut donc nier la qualification de travail convenable à

l'emploi qui a été assigné au recourant

3.

a) Il s'agit toutefois

d'un cas où la qualification de travail convenable n'est pas évidente. Le

travail proposé au recourant impliquait de graves inconvénients et des

difficultés nombreuses et majeures pour l'organisation de sa vie de famille, ce

qui explique la compensation recherchée par la demande d'un salaire légèrement

plus élevé que celui prévu par la CCNT 98 pour l'année 2002 et 2003. Ces

circonstances, en particuliers, le fait que la qualification de travail

convenable est discutable et se situe en tout cas dans la limite de ce qui peut

être admissible conduisent à se poser la question de savoir si le tribunal peut

retenir une faute grave au sens de l'art. 45 OACI.

b) Selon l'art. 45 al.

3.

LACI, il y a faute grave lorsque l'assuré abandonne un emploi réputé

convenable sans s'être assuré d'obtenir un nouvel emploi ou lorsqu'il refuse un

emploi réputé convenable sans motif valable. En cas de faute grave, la durée de

la suspension est de 31 à 60 jours (art. 45 al. 2 let. c OACI), Selon la

jurisprudence fédérale, il faut en général accorder plus d'importance à l'état

de fait concret dans l'appréciation de la faute en cas de suspension pour

abandon d'un emploi convenable sans assurance d'obtenir un nouvel emploi (art.

44.

al. 1 let. b OACI) que dans l'hypothèse du refus d'un emploi réputé

convenable (art. 30 al. 1 let. d LACI) si l'existence et l'importance de la

faute sont clairement établies. Dans le cas de suspension prévue à l'art. 44

al. 1 lettre b OACI, l'art. 45 al. 3 OACI constitue une règle dont

l'administration et le juge des assurances peuvent s'écarter lorsque des

circonstances particulières le justifient. Dans cette mesure, ils disposent

d'un pouvoir d'appréciation qui n'est pas limité à une durée de suspension

d'une faute grave, mais leur permet de prononcer une sanction plus légère (DTA

2000, No 8, p. 42, consid. 2c). Ces principes sont également valables en cas de

refus d'un emploi réputé convenable lorsque la qualification du travail

convenable ne peut être admise de manière évidente et sans discussion possible.

Quand le travail assigné à l'assuré constitue un cas limite de travail

convenable, la situation de fait concrète doit également permettre une

appréciation plus nuancée de la faute, l'art. 45 al. 3 OACI posant seulement

une présomption de faute grave. C'est ainsi que le tribunal a admis une faute

légère et a fixé une durée de suspension de 15 jours pour le cas d'un refus

d'un emploi convenable en constatant que seule une négligence pouvait être

reprochée au recourant pour n'avoir pas éclairci la question du salaire proposé

(arrêt PS 2001/0143 du 17 octobre 2002).

c) En l'espèce, on a

vu que le travail proposé au recourant impliquait de graves difficultés pour

l'organisation de sa vie de famille, notamment les tâches éducatives à l'égard

de sa fille. L'assignation exigeait, en plus des horaires caractéristiques de

la restauration, une disponibilité et une flexibilité en relation avec les

nombreuses responsabilités qui étaient confiées au recourant, notamment la

direction des restaurants, la gestion du personnel, l'organisation de tâches

administratives, la planification des achats, etc. Cette disponibilité et cette

flexibilité exigées de l'employeur ne permettaient pas au recourant d'assumer

convenablement une organisation d'une vie de famille stable, tout

particulièrement en raison du temps des trajets à effectuer chaque jour entre

Z.________ et Genève. Dans ces conditions, le tribunal estime que seule une

faute de gravité moyenne peut être reprochée au recourant et qu'une suspension

de 20 jours doit être prononcée à son encontre.

4.

Il résulte des

considérants qui précèdent que le recours doit être partiellement admis. La

décision du Service de l'emploi du 19 décembre 2001 ainsi que celle

de l'Office régional de placement de Lausanne du 4 juillet 2001

doivent être annulées et le dossier retourné à l'office régional afin qu'il

statue à nouveau conformément aux considérants du présent arrêt. Le recourant,

qui obtient gain de cause avec l'aide d'un avocat, a droit aux dépens qu'il a

requis, arrêtés à 500 francs.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

partiellement admis.

II. La décision du

Service de l'emploi du 19 décembre 2001 ainsi que celle de l'Office

régional de placement de Lausanne du 4 juillet 2001 sont annulées, le

dossier étant renvoyé à l'Office régional de placement afin qu'il statue à

nouveau conformément aux considérants du présent arrêt.

III. L'Office

régional de placement est débiteur du recourant d'une somme de 500 (cinq cents)

francs à titre de dépens.

IV. Il n'est pas

perçu de frais de justice.

jc/np/Lausanne, le 9 octobre 2003

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente

décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,

d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004

Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,

indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette

autre décision;

c) quels moyens

de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de

preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au

recours.