PS.2002.0010
TA - PS.2002.0010 - 2003-10-09 - c/Service de l'emploi
9 octobre 2003Français22 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PS.2002.0010
Autorité:, Date décision:
TA, 09.10.2003
Juge:
EB
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de l'emploi
FAUTE GRAVE
REFUS D'UN TRAVAIL CONVENABLE
SUSPENSION DU DROIT À L'INDEMNITÉ
LACI-16-2
LACI-33-1-d
OACI-44-1-b
OACI-45-3
Résumé contenant:
Lorsque l'emploi assigné à l'assuré se situe à la limite de ce qui peut être admis comme travail convenable en raison des horaires (restauration) et de la flexibilité requise par les responsabilités liées au poste, ainsi que du temps consacré aux trajets et les obligations familiales de l'assuré, le tribunal peut s'écarter de la présomption de la faute grave résultant de l'art. 45 al. 3 OACI et retenir une faute de gravité moyenne.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 9 octobre 2003
sur le recours formé par X.________,
domicilié ********, à Z.________, représenté par Me Robert Fox, avocat, à
Lausanne
contre
la décision du Service de l'emploi,
1ère instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, du
19 décembre 2001 rejetant son recours formé contre une décision de l'Office
régional de placement de Lausanne du 4 juillet 2001 prononçant
une suspension de 31 jours dans l'exercice de son droit à l'indemnité.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Eric Brandt,
président; M. Rolf Wahl et Mme Dina Charif Feller, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, né le
23 août 1962, bénéficie d'une expérience professionnelle dans
l'industrie hôtelière. Il a travaillé en qualité de sommelier du
2 avril 1991 au 1er février 1996 auprès de A.________ puis a été
promu à cette date à la fonction de maître d'hôtel qu'il a assumée jusqu'au 31
décembre 1997. Le recourant a ensuite travaillé du 10 octobre 1998 au 28
février 1999 auprès de la brasserie-bar "B.________" à Lausanne en
qualité de maître d'hôtel également. Il avait dans cette fonction la
responsabilité du personnel de service, de l'établissement des horaires et des
congés du personnel ainsi que du bon déroulement du travail dans son domaine.
Il a travaillé ensuite auprès du disco-club C.________ à Ecublens en qualité
d'assistant de direction. Ses responsabilités s'étendaient à la gestion et au
contrôle des différentes caisses enregistreuses et fonds de caisse et la
gestion des commandes de marchandises, des livraisons, la surveillance du
personnel, aux prises d'inventaires mensuels, à la surveillance de la propreté
et à la fermeture de l'établissement. Il a déposé le 4 mai 2000 une
demande d'indemnité de chômage auprès de la Caisse publique cantonale vaudoise
de chômage (ci-après : la caisse de chômage) en demandant le paiement de
l'indemnité journalière depuis le 1er mai 2000. Il a fait contrôler
son inactivité auprès de l'Office régional de placement de Lausanne (ci-après :
office régional). A la suite de recherches d'emplois infructueuses, il a suivi
un cours auprès de l'Institut suisse pour la formation des chefs d'entreprises
dans les arts et métiers et obtenu au mois de mars 2001 le diplôme de gestion
pour entreprise de production et prestataire de services. Il a bénéficié
également de mesures de perfectionnement aux fins de suivre un cours
informatique de gestion en hôtellerie et industrie donné du 19 mars au
30 mars 2001 par la société D.________.
B. En date du
30 avril 2001, l'office régional a assigné à l'assuré un emploi
auprès du restaurant E.________ à Genève en qualité de chef en restauration.
L'employeur a avisé le 15 mai 2001 l'office régional que l'assuré n'a
pas été engagé en raison du fait qu'il désirait un salaire beaucoup trop élevé
(7'200 à 8'000 francs) et souhaitait un poste de direction avec plus de
responsabilités. Invité par l'office régional à se déterminer sur les motifs de
son refus, l'assuré a fourni les explications suivantes :
"(...)
En effet, j'ai bien adressé ma candidature
auprès de Monsieur F.________ à l'hôtel E.________ à Genève en date du 3 mai et
un rendez-vous avait été aussitôt fixé pour le 11 mai à 10.00 heures.
Ma 1ère question était la suivante :
Qu'entendez-vous par Chef en restauration et en
quoi consiste le poste que vous me proposez ?
A la réponse faite, M. F.________ m'a expliqué
en détail les tâches à remplir.
Le poste que nous vous proposons est le suivant
:
Directeur des restaurants
Diriger une brigade de 20 employés dont :
3 Maîtres d'hôtel, Chefs de rang, apprentis/stagiaires...
Formation et planification du personnel.
Relation avec le bureau d'achat, Direction.
Quelques tâches administratives.
Organisation des divers banquets, brunchs, petits déjeuners et autres.
Rapport journalier, hebdomadaire, mensuel...
Ce poste comporte maintes responsabilités et
demande une assez longue expérience.
Ayant fait le tour de la question nous en
sommes venus au point essentiel concernant le salaire.
Vu l'importance d'un tel poste proposé dans un
hôtel 4*, situé à Genève, ma demande était de 7500 Sfr à 8000 Sfr.
Pour M. F.________, cela ne rentrait pas dans
ces budgets, il me proposait un salaire minimum d'un Maître d'hôtel de 5500,
5600, 5700 ??? ce dont je ne connais toujours pas le salaire en
question, en tout cas cela était inférieur à Sfr.6000.
Un salaire de Maître d'hôtel à 5500-5700
correspond et rempli les conditions suivantes :
- Cadres ayant régulièrement sous leurs ordres
au moins
6 collaborateurs et ayant dans la mesure 10 ans d'expérience
dans la restauration
- Travail en collaboration avec d'autres Maître d'hôtel
- Planification, organisations diverses
-Chiffre d'affaire, budget...
Il m'a proposé de réfléchir durant le week-end
et de le rappeler lundi 14 mai, ce que j'ai fait.
Nous avons repris le problème de salaire en
question et afin de satisfaire les 2 parties, je lui ai proposé de couper la
poire en 2 ce qui nous amenait à un salaire de Sfr.6500 (fourchette entre 5500
et 7500)
Réflexion faite M. F.________ a refusé
catégoriquement ma proposition malgré le dévouement que je lui octroyais.
Vu les circonstances, le salaire n'a pas été
approprié au poste proposé.
Compte tenu des éléments énumérés ci dessus, je
sous tout disposé à exercer une activité dans la région Lausannoise et environs
afin de remplir en outre mes obligations familiales.
(...)"
Par décision du
4 juillet 2001, l'office régional a prononcé une suspension de 31
jours dans l'exercice du droit à l'indemnité de l'assuré à compter du
15 mai 2001. Il a estimé que le salaire proposé à l'assuré était
correct aussi bien en regard de son gain assuré que des barèmes appliqués dans
le canton de Genève. En refusant un emploi convenable, l'assuré avait commis
une faute grave devant être sanctionnée par la mesure de suspension prononcée à
son encontre.
C. Le Service de l'emploi a
rejeté le 19 décembre 2001 le recours formé par X.________ contre la
décision de l'office régional de placement. X.________ a recouru contre cette
décision auprès du Tribunal administratif le 21 janvier 2002 en
concluant à ce que la décision de l'office régional de placement du 4 juillet 2001
confirmée par le Service de l'emploi le 19 décembre 2001 soit
réformée en ce sens qu'aucune suspension n'est prononcée à son encontre.
Subsidiairement, il conclut à ce que les décisions de l'office régional du
4 juillet 2001 et celle du Service de l'emploi du
19 décembre 2001 soient annulées et l'affaire renvoyée à l'autorité
de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Plus
subsidiairement encore, il demande à ce que la sanction de 31 jours soit
réduite dans une proportion à fixer par le tribunal. Le recourant soutient en
substance que l'emploi qui lui a été assigné n'était pas convenable en raison
des difficultés résultant des horaires, des trajets entre Z.________ et Genève
et du salaire proposé. Il produit avec le recours une lettre manuscrite du
10 juillet 2001 dont l'auteur et le signataire sont difficilement lisibles
lui retournant son dossier de candidature et précisant que "la distance
entre Z.________ et Genève n'est pas très compatible avec les horaires de
restaurant". Le recourant produit également une copie de la convention
collective nationale de travail pour les hôtels, restaurants et cafés précisant
que les cadres ayant régulièrement sous leurs ordres des collaborateurs pendant
au moins cinq ans bénéficient d'un salaire d'au moins 5'860 francs.
L'Office régional de
placement s'est déterminé sur le recours le 1er février 2002; il
précise que le salaire qui était proposé à l'assuré pouvait être qualifié de
convenable en regard des accords salariaux intervenus dans le canton de Genève,
notamment de l'arrêté du 14 novembre 2001 étant dans le champ
d'application de l'accord salarial genevois dans le secteur de
l'hôtellerie-restauration conclut le 16 mai 2001 qui fixe à 5'450
francs le salaire de cadres ayant régulièrement sous leurs ordres des
collaborateurs pendant au moins cinq ans. Le Service de l'emploi s'était
également déterminé sur le recours le 6 février 2002 en concluant à
son rejet.
Le recourant a encore
eu la possibilité de s'exprimer. Par lettre du 25 février 2002, il
précise que la fin des rapports de service n'est jamais régulière en raison de
banquets et autres manifestations qui exigeaient une présence continue tard
dans la nuit. La solution de trouver un logement sur place ne pouvait être
retenue à son avis en raison de l'éloignement du noyau familial qui s'en
trouverait sérieusement perturbé. En plus des frais qui en résulteraient,
notamment l'engament d'une fille au pair. Il estime enfin que le salaire de
6'500 francs qu'il proposait n'était pas exagéré compte tenu de l'importance du
poste proposé. Il avait d'ailleurs retrouvé un emploi à plein temps "à
meilleure convenance" que celui qui lui était proposé à Genève.
D. Invité à se d¿erminé
sur l'horaire qui lui était proposé et celui qui était pratiqué par la maman de
l'enfant à l'époque, ce dernier a répondu dans les termes suivants :
"Etant donné que le poste qui m'était
proposé, l'horaire pouvait varier d'un jour à l'autre, suivant les
manifestations, banquets...
En hôtellerie il est difficile d'obtenir un
horaire fixe lorsque nous occupons également un poste à responsabilité.
Les horaires pouvaient se présenter comme suit
:
X.________
E.________
8.00/14.00 17.00 22.00
9.00/14.00 18.00/23.00
12.00/21.00-22.00
14.00/24.00
G.________
H.________
8.00/17.30 - 18.00
Considérants
1.
a) Le chômeur doit
accepter le travail convenable qui lui est proposé (art. 17 al. 3 LACI) en vue
de diminuer le dommage résultant de son chômage; la notion de travail
convenable est définie à l'art. 16 LACI. Lorsqu'un assuré ne respecte pas son
obligation d'accepter un travail convenable, il adopte un comportement qui, de
manière générale, est de nature à prolonger la durée de son chômage, ce qui
justifie une suspension dans l'exercice de son droit à l'indemnité de chômage.
b) Au terme de l'art.
30.
al. 1 lettre d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu
lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle
du chômage ou les instructions de l'office du travail, notamment en refusant un
travail convenable qui lui est assigné, ou en ne se rendant pas, sans motif
valable, à un cours qui lui a été enjoint de suivre. Les éléments constitutifs
d'un refus de travail convenable sont réunis par exemple lorsque des
prétentions salariales exagérées ou l'évocation de restrictions dans la
capacité de travail provoque le refus de l'engagement par l'employeur
(Gerhards; Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. 1 note 26 ad
art. 30 p. 368). Une suspension suppose l'existence d'une faute de l'assuré. Il
y a faute dès que la survenance du chômage ne relève pas de facteurs objectifs,
mais réside dans un comportement que l'assuré pouvait éviter au vu des
circonstances et des relations personnelles en cause (cf. DTA 1982 no 4). La
faute de l'assuré doit être clairement établie, par preuves ou indices de
nature à convaincre l'administration ou le juge (Gerhards, op. cit., vol I, n°
11.
ad art. 30 LACI). Est seule déterminante la violation par l'assuré des
devoirs qui lui sont imposés pour obtenir le son droit à l'indemnité de
chômage, en particulier les devoirs de l'art. 17 LACI (ATFA non publié C 152/01
du 21 février 2002, dans la cause R.).
c) L'assuré doit être
sanctionné pour faute grave lorsqu'il déclare d'emblée lors de l'entrevue
d'embauche que les horaires ne lui conviennent pas, sans se renseigner sur les
conditions contractuelles ni essayer, le cas échéant, de les négocier (arrêt du
TFA du 5 mai 1998 rendu sur arrêt du Tribunal administratif PS
1996/0229 du 29 janvier 1997). L'assuré est en outre tenu, lors de l'entretien
avec l'employeur, de manifester clairement sa volonté de conclure le contrat;
en l'occurrence, une faute de gravité moyenne a été retenue dès lors qu'il
avait déclaré préférer un engagement de durée indéterminée plutôt que
déterminée (DTA 1984 n°14 p. 167). C'est ainsi que le Tribunal fédéral des
assurances a sanctionné pour faute grave un assuré qui avait répondu avec dix
jours de retard à une assignation de l'ORP, acceptant par là pleinement le
risque d'agir trop tard et laissant ainsi s'échapper une possibilité concrète
de retrouver une activité lucrative (ATFA précité C 152/01).
2.
a) Le recourant
soutient en substance que le travail qui lui était assigné par l'office
régional ne répondait pas à la notion d'emploi convenable. Le recourant
explique que les horaires qui lui étaient proposés n'étaient pas compatibles
avec les obligations de garde de l'enfant; en particulier, il ne pouvait pas
commencer un travail avant 9 h.30 en raison du fait qu'il devait conduire son
enfant à la garderie. Dès lors que la maman de la fille devait elle-même
prendre un emploi à 8 heures du matin démontrant qu'il n'avait pas la
possibilité de s'organiser pour un horaire de travail débutant avant 9 h.30. Il
estime en outre que ses déplacements sur Genève lui imposaient des horaires
incompatibles avec la vie familiale. Le recourant a produit à cet égard une
correspondance manuscrite du 10 juillet 2001, précisant que la distance entre
Z.________ et Genève n'est pas compatible avec les horaires de restauration. Le
recourant a également produit aussi un extrait d'une convention collective de
travail en matière d'hôtellerie mentionnant un salaire minimum de 5'860 francs
pour les cadres ayant régulièrement sous leurs ordres des collaborateurs
pendant cinq ans comprenant au moins quatre personnes en cuisine, six personnes
au service, trois personnes dans le hall-réception, six personnes pour
l'économie domestique et trois personnes pour les autres domaines. L'office régional
de placement produit de son côté l'accord salarial genevois dans le secteur de
l'hôtellerie-restauration conclut le 15 janvier 1999 et dont le champ
d'application a été étendu par l'arrêté du Conseil d'Etat de la République et
canton de Genève du 28 juillet 1999. Selon cet accord salarial, les
cadres ayant régulièrement sous leurs ordres des collaborateurs pendant une
période d'au moins cinq ans bénéficient d'un revenu minimum de 5'450 francs.
b) Selon l'art. 16
LACI, l'assuré doit en règle générale accepter immédiatement tout travail
convenable en vue de diminuer le dommage (al. 1). N'est toutefois pas réputé
convenable le travail qui n'est pas conforme aux usages professionnels et
locaux et, en particuliers, ne satisfait pas aux conditions des conventions
collectives ou contrats types de travail (al. 2 let. a). Il convient donc de
déterminer si le salaire proposé au recourant est conforme aux conventions
collectives et aux accords de salaire conclus dans le domaine de la
restauration. La convention collective nationale de travail pour les hôtels,
restaurants et cafés, (CCNT 98), prévoit pour les cadres ayant régulièrement
sous leurs ordres des collaborateurs pendant au moins cinq ans exerçant une
fonction de cadre ou bénéficiant d'une formation équivalente un salaire mensuel
de 6'190 fr. en 2002 et de 6'380 fr. en 2003. Il ne ressort pas clairement du
dossier si le recourant bénéficie d'une expérience de cadre d'une période de
cinq ans, il a toutefois exercé les fonctions de maître d'hôtel auprès de A.________,
et de la Brasserie-Bar B.________, ainsi que celle d'assistant de direction
auprès de la société C.________ SA. En outre, le recourant a obtenu le diplôme
de gestion pour entreprise de production et prestataire de services au mois de
mars 2001. Par ailleurs, le poste proposé impliquait de nombreuses
responsabilités du recourant notamment en qualité de directeur des restaurants,
la direction d'une brigade de 20 employés dont 3 maîtres d'hôtel, chefs de
rang, la formation et la planification du personnel ainsi que les relations
avec le bureau d'achat et la direction de même que la rédaction de rapports
journaliers, hebdomadaires et mensuels ainsi que l'organisation des divers
banquets brunchs, petits-déjeuners ou autres. L'assignation du travail mentionnait
d'ailleurs comme exigence "une bonne disponibilité et flexibilité pour la
direction de restaurants de luxe pour clientèle internationale". Mais il
est vrai que le salaire de 6'500 fr. demandé finalement par le recourant est
légèrement supérieur à celui de la CCNT 98 ainsi qu'à celui de l'accord sur les
salaires minimums genevois qui est de 5'450 fr. par mois pour l'année 2001. Le
salaire proposé par la direction du restaurant E.________ entre 5'500 fr. et
5'700 fr. apparaît donc conforme à l'accord salarial genevois pour l'année 2001
et donc à la convention collective nationale de sorte que l'exception prévue
par l'art. 16 al. 2 let. a LACI n'est pas remplie.
c) Il se pose encore
la question de savoir si la situation familiale du recourant, en particulier le
temps qu'il consacre à la garde de sa fille, était incompatible avec les
horaires de la restauration et les déplacements entre Z.________ et Genève.
L'art. 16 LACI prévoit aussi que l'emploi n'est pas convenable s'il ne convient
pas à l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré (al. 2
let c LACI). Le tribunal a jugé que le travail dans un bar à horaire variable
nécessitant une complète disponibilité n'était pas convenable pour une mère de
famille élevant seule sa fille de huit ans notamment en raison des horaires de
transports publics séparant le lieu de travail de son domicile et des
difficultés qui en résulteraient pour assumer sa responsabilité de mère de
famille (v. arrêt PS 1999/0082 du 22 décembre 1999). Sans doute les
déplacements entre Z.________ et Genève s'ajoutant aux horaires usuels de la
restauration limitaient la disponibilité du recourant pour sa famille, mais
celui-ci n'a pas démontré qu'il était impossible de trouver une organisation
pour la garde de sa fille lui permettant la prise de l'emploi. La maman de la
fille pratique un horaire de travail usuel (8 h.-18 h.) qui permet de faire
appel aux structures d'accueil disponibles (garderie, maman de jour).
Il est vrai que les
horaires de restauration mentionnés par le recourant impliquent un travail
l'occupant presque tous les soirs jusqu'à 21 heures, 22 heures ou 23 heures,
exceptionnellement 24 heures. Compte tenu de la durée des trajets que l'on peut
estimer à 1 h.30 entre le domicile du recourant et le restaurant E.________ à
Genève, ses horaires privent le recourant de toute vie de famille tous les
soirs de travail, lui permettant de rentrer à la maison au plus tôt à 22 h.30
lorsque le travail se termine à 21 heures et entre 1 heure et 1 h.30 du matin
pour les soirs où le travail se poursuit jusqu'à 24 heures, situation qui, si
elle devait se répéter, nécessitait probablement la location d'un logement sur
place. A cela s'ajoute le fait que les fonctions de responsabilité imposées au
recourant nécessitaient une fexibilité et une disponibilité qui ne permettaient
pas de garantir un horaire régulier. Ainsi, même si le recourant pouvait
disposer d'un temps libre les matinées jusqu'à 9 heures, 12 heures voire 14
heures, cette situation entraînait de graves difficultés pour l'organisation de
la vie familiale; il est vrai toutefois que le recourant assume conjointement
avec la mère de sa fille les tâches éducatives et que le temps des trajets
entre Z.________ et Genève ne dépasse pas la limite de deux heures pour chaque
trajet prévu par l'art. 16 al. 2 let. f LACI. Il n'est pas non plus démontré
que l'emploi exigeait du recourant une disponibilité sur appels constante
dépassant le cadre d'une occupation normale au sens de l'art. 16 al. 2 let. g
LACI. Le tribunal ne peut donc nier la qualification de travail convenable à
l'emploi qui a été assigné au recourant
3.
a) Il s'agit toutefois
d'un cas où la qualification de travail convenable n'est pas évidente. Le
travail proposé au recourant impliquait de graves inconvénients et des
difficultés nombreuses et majeures pour l'organisation de sa vie de famille, ce
qui explique la compensation recherchée par la demande d'un salaire légèrement
plus élevé que celui prévu par la CCNT 98 pour l'année 2002 et 2003. Ces
circonstances, en particuliers, le fait que la qualification de travail
convenable est discutable et se situe en tout cas dans la limite de ce qui peut
être admissible conduisent à se poser la question de savoir si le tribunal peut
retenir une faute grave au sens de l'art. 45 OACI.
b) Selon l'art. 45 al.
3.
LACI, il y a faute grave lorsque l'assuré abandonne un emploi réputé
convenable sans s'être assuré d'obtenir un nouvel emploi ou lorsqu'il refuse un
emploi réputé convenable sans motif valable. En cas de faute grave, la durée de
la suspension est de 31 à 60 jours (art. 45 al. 2 let. c OACI), Selon la
jurisprudence fédérale, il faut en général accorder plus d'importance à l'état
de fait concret dans l'appréciation de la faute en cas de suspension pour
abandon d'un emploi convenable sans assurance d'obtenir un nouvel emploi (art.
44.
al. 1 let. b OACI) que dans l'hypothèse du refus d'un emploi réputé
convenable (art. 30 al. 1 let. d LACI) si l'existence et l'importance de la
faute sont clairement établies. Dans le cas de suspension prévue à l'art. 44
al. 1 lettre b OACI, l'art. 45 al. 3 OACI constitue une règle dont
l'administration et le juge des assurances peuvent s'écarter lorsque des
circonstances particulières le justifient. Dans cette mesure, ils disposent
d'un pouvoir d'appréciation qui n'est pas limité à une durée de suspension
d'une faute grave, mais leur permet de prononcer une sanction plus légère (DTA
2000, No 8, p. 42, consid. 2c). Ces principes sont également valables en cas de
refus d'un emploi réputé convenable lorsque la qualification du travail
convenable ne peut être admise de manière évidente et sans discussion possible.
Quand le travail assigné à l'assuré constitue un cas limite de travail
convenable, la situation de fait concrète doit également permettre une
appréciation plus nuancée de la faute, l'art. 45 al. 3 OACI posant seulement
une présomption de faute grave. C'est ainsi que le tribunal a admis une faute
légère et a fixé une durée de suspension de 15 jours pour le cas d'un refus
d'un emploi convenable en constatant que seule une négligence pouvait être
reprochée au recourant pour n'avoir pas éclairci la question du salaire proposé
(arrêt PS 2001/0143 du 17 octobre 2002).
c) En l'espèce, on a
vu que le travail proposé au recourant impliquait de graves difficultés pour
l'organisation de sa vie de famille, notamment les tâches éducatives à l'égard
de sa fille. L'assignation exigeait, en plus des horaires caractéristiques de
la restauration, une disponibilité et une flexibilité en relation avec les
nombreuses responsabilités qui étaient confiées au recourant, notamment la
direction des restaurants, la gestion du personnel, l'organisation de tâches
administratives, la planification des achats, etc. Cette disponibilité et cette
flexibilité exigées de l'employeur ne permettaient pas au recourant d'assumer
convenablement une organisation d'une vie de famille stable, tout
particulièrement en raison du temps des trajets à effectuer chaque jour entre
Z.________ et Genève. Dans ces conditions, le tribunal estime que seule une
faute de gravité moyenne peut être reprochée au recourant et qu'une suspension
de 20 jours doit être prononcée à son encontre.
4.
Il résulte des
considérants qui précèdent que le recours doit être partiellement admis. La
décision du Service de l'emploi du 19 décembre 2001 ainsi que celle
de l'Office régional de placement de Lausanne du 4 juillet 2001
doivent être annulées et le dossier retourné à l'office régional afin qu'il
statue à nouveau conformément aux considérants du présent arrêt. Le recourant,
qui obtient gain de cause avec l'aide d'un avocat, a droit aux dépens qu'il a
requis, arrêtés à 500 francs.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
partiellement admis.
II. La décision du
Service de l'emploi du 19 décembre 2001 ainsi que celle de l'Office
régional de placement de Lausanne du 4 juillet 2001 sont annulées, le
dossier étant renvoyé à l'Office régional de placement afin qu'il statue à
nouveau conformément aux considérants du présent arrêt.
III. L'Office
régional de placement est débiteur du recourant d'une somme de 500 (cinq cents)
francs à titre de dépens.
IV. Il n'est pas
perçu de frais de justice.
jc/np/Lausanne, le 9 octobre 2003
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente
décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,
d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,
indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de
la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette
autre décision;
c) quels moyens
de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans
laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de
preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au
recours.