PS.2002.0013
TA - PS.2002.0013 - 2002-11-13 - c/CSR Lausanne
13 novembre 2002Français5 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2002.0013
Autorité:, Date décision:
TA, 13.11.2002
Juge:
VP
Greffier:
GN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/CSR Lausanne
DÉCISION RELATIVE À DES PRESTATIONS
MOTIVATION DE LA DÉCISION
CONDITION DE RECEVABILITÉ
LJPA-37
LJPA-4
LPAS-17
Résumé contenant:
L'aide sociale est présumée avoir débuté le 1.9, soit le mois précédent celui pour lequel le subside est versé (versement pour octobre, le 3.10). Recours sur les motifs irrecevable : l'indication (1.9, selon programme informatique) du droit de l'aide versée pour octobre n'a pas de portée sur l'étendue ou les modalités du droit qui n'est pas contesté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 13 novembre 2002
sur le recours interjeté par A.________,
avenue ********, à ******,
contre
la décision du Centre social régional de
Lausanne du 29 janvier 2002 (aide sociale).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Vincent Pelet
président; Mme Dina Charif Feller et M. Rolf Wahl, assesseurs. Greffier: M.
Nader Ghosn.
Faits
Vu les faits suivants:
A la suite d'un appel
téléphonique du 2 octobre 2001, A.________ a été reçue au Centre social régional
de Lausanne (ci-après : CSR) le 3 octobre 2001, avec une assistante sociale de
l'Hôpital de Cery. Il ressort de notes manuscrites du CSR relatives à cet
entretien que, A.________ étant alors sans revenus, le CSR est intervenu
d'urgence pour régler le loyer. A.________ est régulièrement suivie depuis lors
par les services sociaux.
Par décision du 29
janvier 2002, le CSR a octroyé à A.________, pour janvier 2002, une aide de
1'323 fr. 90 (calculée sur la base d'un budget de 1'110 fr. de forfait, plus
770 fr. 75 de loyer, sous déduction d'un montant de 556 fr. 85 que l'intéressée
a touché de l'assurance-chômage). Cette décision mentionne que l'aide sociale a
débuté le 1er septembre 2001.
Par lettre du 12
février 2002, A.________ a "contesté" cette décision, en faisant
valoir que l'aide sociale avait débuté le 3 octobre et non le 1er septembre
2001. De plus, l'intéressée expose qu'elle reçoit des montants irréguliers à
titre d'indemnités de chômage, si bien que l'aide sociale ne devrait pas être
arrêtée à l'avenir à un montant fixe comme le laisse supposer la décision du 29
janvier 2002. A réception de cette correspondance, considérée provisoirement
comme un recours, A.________ a été invitée à confirmer son intention de
recourir et à préciser ce qu'elle demandait, ce qu'elle a fait par lettre du 19
février 2002.
Le CSR a répondu au
recours le 20 mars 2002 en expliquant que la recourante touche des indemnités
de chômage qui sont complétées chaque mois par l'aide sociale (ainsi, pour le
mois de février 2002, la recourante a touché de l'aide sociale l'entier de son
budget mensuel); dans la pratique, le CSR n'établit pas pour chaque mois une
décision formelle avec mention des voies de recours; l'intéressé peut cependant
demander de recevoir une telle décision.
La recourante s'est
déterminée le 4 avril 2002, en demandant qu'on lui explique la raison pour
laquelle l'aide sociale aurait (formellement) débuté le 1er septembre au lieu
du 3 octobre 2001, date du premier versement.
La recourante a été
vainement invitée à prendre contact avec le greffe.
Le Tribunal a statué à
huis clos.
Considérants
1.
a) Le Tribunal relève
préliminairement que la recourante a obtenu, dans la réponse du CSR du 20 mars
2002, des explications suffisantes sur la manière dont serait déterminé chaque
mois le montant du subside d'aide sociale auquel elle a droit. Cette question
n'a, depuis, plus fait l'objet de difficultés.
b) Le recours formé
contre les motifs d'une décision est en principe irrecevable
(Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation
judiciaire, vol. II, n. 1.6.4 ad art. 43 OJF). Il faut constater à cet égard
que la recourante ne met pas en cause l'étendue de l'aide sociale; elle ne
soutient en particulier pas que cette aide aurait dû lui être allouée dès le
1er septembre 2001. Par ailleurs, la mention du mois de septembre 2001 comme
date du début de l'aide sociale n'a pas, ainsi qu'on va le voir, pour objet de
créer, de modifier, d'annuler ou de constater des droits ou des obligations
particuliers; un recours portant sur cette seule indication, soit sur un motif
de la décision, doit dès lors être déclaré irrecevable (art. 4 et 37 LJPA).
La recourante a
interpellé le tribunal sur un point qui relève de l'organisation administrative
: l'aide sociale est en règle générale versée à la fin d'un mois, pour faire
face aux charges du mois suivant, et l'intervention est considérée comme ayant
débuté le mois du versement. Il est admis en l'espèce que l'intervention du CSR
a concrètement débuté en octobre 2001, le montant de l'aide étant calculé sur
les charges réelles de ce mois. C'est en raison de nécessités internes,
notamment informatiques (programme cantonal "Progrès"), que le mois
de septembre 2001 est néanmoins indiqué comme date du début de l'aide sociale;
il s'agit d'une simple modalité d'écriture qui s'explique par la pratique
usuelle (payer à la fin du mois ce qui permettra à la personne assistée de
subvenir à ses besoins le mois suivant). Cette modalité est sans effet sur le
droit lui-même et sur l'aide effectivement apportée à la recourante.
2.
Le présent arrêt est
rendu sans frais (art. 56 al. 2 LEAC).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
déclaré irrecevable.
II. L'arrêt est
rendu sans frais.
Lausanne, le 13 novembre 2002
Le président: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint