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Décision

PS.2002.0013

TA - PS.2002.0013 - 2002-11-13 - c/CSR Lausanne

13 novembre 2002Français5 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A la suite d'un appel

téléphonique du 2 octobre 2001, A.________ a été reçue au Centre social régional

de Lausanne (ci-après : CSR) le 3 octobre 2001, avec une assistante sociale de

l'Hôpital de Cery. Il ressort de notes manuscrites du CSR relatives à cet

entretien que, A.________ étant alors sans revenus, le CSR est intervenu

d'urgence pour régler le loyer. A.________ est régulièrement suivie depuis lors

par les services sociaux.

Par décision du 29

janvier 2002, le CSR a octroyé à A.________, pour janvier 2002, une aide de

1'323 fr. 90 (calculée sur la base d'un budget de 1'110 fr. de forfait, plus

770 fr. 75 de loyer, sous déduction d'un montant de 556 fr. 85 que l'intéressée

a touché de l'assurance-chômage). Cette décision mentionne que l'aide sociale a

débuté le 1er septembre 2001.

Par lettre du 12

février 2002, A.________ a "contesté" cette décision, en faisant

valoir que l'aide sociale avait débuté le 3 octobre et non le 1er septembre

2001. De plus, l'intéressée expose qu'elle reçoit des montants irréguliers à

titre d'indemnités de chômage, si bien que l'aide sociale ne devrait pas être

arrêtée à l'avenir à un montant fixe comme le laisse supposer la décision du 29

janvier 2002. A réception de cette correspondance, considérée provisoirement

comme un recours, A.________ a été invitée à confirmer son intention de

recourir et à préciser ce qu'elle demandait, ce qu'elle a fait par lettre du 19

février 2002.

Le CSR a répondu au

recours le 20 mars 2002 en expliquant que la recourante touche des indemnités

de chômage qui sont complétées chaque mois par l'aide sociale (ainsi, pour le

mois de février 2002, la recourante a touché de l'aide sociale l'entier de son

budget mensuel); dans la pratique, le CSR n'établit pas pour chaque mois une

décision formelle avec mention des voies de recours; l'intéressé peut cependant

demander de recevoir une telle décision.

La recourante s'est

déterminée le 4 avril 2002, en demandant qu'on lui explique la raison pour

laquelle l'aide sociale aurait (formellement) débuté le 1er septembre au lieu

du 3 octobre 2001, date du premier versement.

La recourante a été

vainement invitée à prendre contact avec le greffe.

Le Tribunal a statué à

huis clos.

Considérants

1.

a) Le Tribunal relève

préliminairement que la recourante a obtenu, dans la réponse du CSR du 20 mars

2002, des explications suffisantes sur la manière dont serait déterminé chaque

mois le montant du subside d'aide sociale auquel elle a droit. Cette question

n'a, depuis, plus fait l'objet de difficultés.

b) Le recours formé

contre les motifs d'une décision est en principe irrecevable

(Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation

judiciaire, vol. II, n. 1.6.4 ad art. 43 OJF). Il faut constater à cet égard

que la recourante ne met pas en cause l'étendue de l'aide sociale; elle ne

soutient en particulier pas que cette aide aurait dû lui être allouée dès le

1er septembre 2001. Par ailleurs, la mention du mois de septembre 2001 comme

date du début de l'aide sociale n'a pas, ainsi qu'on va le voir, pour objet de

créer, de modifier, d'annuler ou de constater des droits ou des obligations

particuliers; un recours portant sur cette seule indication, soit sur un motif

de la décision, doit dès lors être déclaré irrecevable (art. 4 et 37 LJPA).

La recourante a

interpellé le tribunal sur un point qui relève de l'organisation administrative

: l'aide sociale est en règle générale versée à la fin d'un mois, pour faire

face aux charges du mois suivant, et l'intervention est considérée comme ayant

débuté le mois du versement. Il est admis en l'espèce que l'intervention du CSR

a concrètement débuté en octobre 2001, le montant de l'aide étant calculé sur

les charges réelles de ce mois. C'est en raison de nécessités internes,

notamment informatiques (programme cantonal "Progrès"), que le mois

de septembre 2001 est néanmoins indiqué comme date du début de l'aide sociale;

il s'agit d'une simple modalité d'écriture qui s'explique par la pratique

usuelle (payer à la fin du mois ce qui permettra à la personne assistée de

subvenir à ses besoins le mois suivant). Cette modalité est sans effet sur le

droit lui-même et sur l'aide effectivement apportée à la recourante.

2.

Le présent arrêt est

rendu sans frais (art. 56 al. 2 LEAC).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

déclaré irrecevable.

II. L'arrêt est

rendu sans frais.

Lausanne, le 13 novembre 2002

Le président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

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