PS.2002.0017
TA - PS.2002.0017 - 2002-10-25 - c/SE du 25/10/02
25 octobre 2002Français26 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2002.0017
Autorité:, Date décision:
TA, 25.10.2002
Juge:
BE
Greffier:
SS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SE du 25/10/02
INDEMNITÉ DE CHÔMAGE
RESTITUTION DU DÉLAI
LACI-20-3
Résumé contenant:
Restitution du délai de péremption de l'art. 20 al. 3 LACI accordée au recourant. Même si les ORP n'ont aucun devoir de renseigner spontanément en la matière, il apparaît que l'office concerné était conscient du problème de l'éventuelle péremption du droit du recourant. Une meilleure gestion de son dossier aurait permis d'éviter cette déchéance.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 25 octobre 2002
sur le recours interjeté par A.________, ********,
route ********, à Z.________, dont le conseil est l'avocat Jean-Claude Perroud,
Grand-Chêne 4-8, case postale 3648 à 1002 Lausanne,
contre
la décision du Service de l'emploi, 1ère
instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, du 13
décembre 1999 (péremption du droit aux indemnités).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Berthoud président; Mme Isabelle Perrin et M. Edmond C. de Braun assesseurs.
Greffier: M. Sébastien Schmutz.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Le contrat de travail
de A.________, qui oeuvrait au service de X.________ SA depuis 1983, a été
résilié avec effet au 31 juillet 1998. Avant de débuter une nouvelle activité
le 1er septembre de la même année, l'intéressé s'est trouvé sans emploi durant
un mois. Il s'est rendu le 8 juillet 1998 auprès de l'Office communal du
travail de Z.________. A cette occasion, une fiche d'information pour
l'inscription au chômage lui a été remise. Ce document l'invitait à prendre
rendez-vous à l'Office régional de placement de Morges (ORP) dans les sept
jours et faisait mention du numéro de téléphone de cet office. Le paragraphe
suivant indiquait que les documents et pièces justificatives listées à la fin
du document étaient indispensables pour le dossier ORP et le dossier Caisse et
qu'il y avait lieu d'amener une copie de plusieurs documents mentionnés dans un
tableau synoptique reproduit dans ce formulaire. Il y était enfin précisé, au
dernier paragraphe et sous rubrique "important", qu'un dossier
complet permettait une indemnisation rapide. A la suite d'un entretien avec un
conseiller de l'ORP en date du 14 décembre 1998, l'intéressé a complété le 23
décembre de la même année une demande d'indemnités de chômage pour la période
du 1er au 31 août 1998. Par décision du 1er février 1999, la caisse de chômage
du Syndicat Industrie et Bâtiment SIB (la caisse) a refusé de lui accorder les
prestations de l'assurance-chômage en considérant que la demande était tardive.
Le Service de l'emploi a rejeté le 13 décembre 1999 le recours interjeté par
A.________ et a confirmé la décision de la caisse. Ce dernier s'est pourvu
contre cette décision auprès du tribunal de céans par acte du 14 janvier 2000.
A cette occasion, il a fait valoir que, malgré deux contacts téléphoniques avec
l'ORP a la fin des mois d'octobre et de novembre 1998 il n'avait pas été rendu
attentif au délai de péremption de trois mois pour faire valoir son droit à
l'indemnité et qu'il n'avait obtenu un rendez-vous avec cet office que pour le
14 décembre 1998. A l'occasion de l'instruction de ce recours, l'ORP avait
notamment indiqué ne pas contester l'existence d'un appel téléphonique de
l'intéressé à la fin du mois d'octobre 1998 ni qu'un rendez-vous avec un
conseiller pour le 14 décembre 1998 avait été inscrit par son secrétariat dans
l'agenda électronique le 25 novembre 1998 (voir dossier TA PS 00/0009 dans la
cause A.________ c/ Service de l'emploi).
B. Par arrêt du 19 janvier
2001, le tribunal de céans a rejeté le recours de A.________ et a confirmé la
décision du Service de l'emploi du 13 décembre 1999. A cette occasion, le
Tribunal administratif a considéré que le délai de trois mois de l'art. 20 al.
3 de la loi fédérale du 25 janvier 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et
l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI) n'était pas une simple prescription
d'ordre, mais une condition formelle du droit à l'indemnité, qu'il s'agissait
donc pour l'assuré d'un délai de déchéance ou de péremption, que le droit au
versement de l'indemnité n'était sauvegardé - pour la première période de
contrôle - qui si l'assuré le faisait valoir à temps au moyen des documents
mentionnés à l'art. 29 al. 1 de l'ordonnance sur l'assurance-chômage
obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI), que
dans ces conditions A.________ soutenait à tort que ses appels téléphoniques
devaient être assimilés à une demande d'indemnités exercée en temps utile, seul
le dépôt d'une demande formelle écrite dans le délai légal permettant de
respecter ce dernier et qu'une telle demande n'avait été adressée à la caisse
que le 23 décembre 1998, soit plus de trois mois après le 31 août 1998. Le
tribunal de céans a ensuite estimé que l'intéressé ne pouvait pas obtenir la
restitution du délai précité, faute d'excuse valable permettant de justifier
son retard, qu'il aurait en effet dû prendre contact avec l'ORP dans les sept
jours à compter de son passage à l'Office communal du travail en expliquant
qu'il n'avait pas encore reçu son certificat de travail et que le fait que la
collaboratrice de l'ORP, avec laquelle il avait eu un contact téléphonique
avant l'échéance du délai de trois mois précitée, ne l'ait pas rendu attentif à
ce délai de péremption n'y changeait rien, à défaut d'obligation légale ou
réglementaire de l'ORP de renseigner sur ce délai et les conséquences de son
inobservation (arrêt TA PS 00/0009 du 19 janvier 2001 dans la cause A.________
c/Service de l'emploi).
C. A la suite d'un recours
de A.________, le Tribunal fédéral des assurances a annulé l'arrêt précité par
jugement du 25 janvier 2002 et a renvoyé la cause au tribunal de céans pour une
nouvelle décision dans le sens des considérants. Le Tribunal fédéral des
assurances a considéré que le droit d'être entendu du recourant avait été violé
du fait que la détermination de l'ORP du 15 juin 2000 ne lui avait pas été
communiquée et qu'il avait de ce fait été privé de la possibilité de s'exprimer
à ce sujet et de poser éventuellement des questions supplémentaires. Le
Tribunal fédéral des assurances n'a pas examiné les autres griefs du recourant.
D. A la suite de cet arrêt,
le juge instructeur du Tribunal administratif a transmis au recourant, le 26
février 2002, une copie du courrier de l'ORP du 15 juin 2000 avec ses annexes
et lui a fixé un délai pour se déterminer et, le cas échéant, formuler toutes
mesures d'instruction complémentaires utiles. Il ressortait de cette
correspondance du 15 juin 2000 que l'ORP ne contestait pas que M. A.________
lui ait téléphoné à fin octobre 1998, mais qu'il était impossible de retrouver
la trace de cet appel, et qu'une collaboratrice avait inscrit le 25 novembre
1998 un rendez-vous dans l'agenda électronique avec les précisions suivantes :
"A.________, chimiste, inscription Morges
(au chômage en août 1998 ?) inatteignable, toujours en voyage, rappellera le 10
décembre 1998 pour confirmer le rendez-vous du 14 décembre 1998"
L'ORP indiquait aussi
que cette collaboratrice ne pouvait pas faire une investigation de la demande
des indemnités de chômage par téléphone, que c'était au demandeur de suivre sa
démarche d'inscription à l'ORP jusqu'au bout et ceci dans les sept jours après
son passage à l'office du travail de sa commune, comme indiqué sur la fiche
qu'il avait reçue, et que la fin du mois d'octobre était de toute façon la
limite à laquelle une inscription aurait été valable pour que M. A.________ fût
indemnisé au mois d'août 1998, l'ORP ayant été dans l'impossibilité de procéder
à l'inscription dans sa banque de données informatique dès le 1er novembre.
E. Le recourant a ainsi
notamment précisé dans ses déterminations du 24 mai 2002, faisant pour le
surplus référence au mémoire présenté à l'appui de son recours devant le
Tribunal fédéral des assurances, que l'art. 85 LACI précisait que les ORP
conseillent les chômeurs, qu'il s'agissait donc d'un devoir d'informer
l'administré, que même en l'absence d'un devoir spécial d'information, la
jurisprudence imposait à l'administration, lorsqu'elle constatait une
informalité qu'il était encore possible de corriger, de porter ce fait à la
connaissance de l'administré, que l'autorité intimée n'ignorait pas le délai
de trois mois et connaissait le fait que la demande du recourant concernait le
mois d'août 1998, que même dans l'hypothèse la plus défavorable au recourant
(entretien du 25 novembre 1998), il restait suffisamment de temps pour
sauvegarder ses droits, ce qui postulait que le fonctionnaire lui fasse savoir
et que cette carence, portant sur une information simple et élémentaire à
fournir, n'était pas admissible. Il a aussi relevé que le principe de la bonne
foi instituait à l'égard de l'autorité un devoir de s'abstenir de tout
comportement susceptible d'inciter un administré à agir d'une manière
préjudiciable à ses intérêts, qu'un premier entretien téléphonique avait eu
lieu avec l'ORP a fin octobre 1998, que le tribunal de céans avait considéré à
tort que le recourant aurait manqué d'empressement à joindre les autorités
compétentes, qu'il avait, durant la période considérée, constamment relancé son
employeur par de nombreux appels téléphoniques en expliquant qu'il avait
impérativement besoin de son certificat de travail pour s'adresser aux
instances de l'assurance-chômage, que ce premier entretien téléphonique à fin
octobre 1998 jouait un rôle décisif en sa faveur, que l'administration se
devait en effet de fixer un rendez-vous au recourant au mois de novembre 1998,
soit avant la péremption de son droit, que cette absence de rendez-vous
montrait bien que la thèse de A.________, selon laquelle on lui avait répondu
que son cas était particulier et qu'on allait le rappeler, était fondée et que,
compte tenu du fait qu'il avait relancé à réitérées reprises son employeur pour
obtenir son certificat de travail, on comprendrait difficilement qu'après avoir
obtenu satisfaction, il soit resté inactif pendant près d'un mois. Il a encore
ajouté que la détermination de l'ORP du 15 juin 2000 démontrait que
l'inscription au chômage, à tout le moins pour sauvegarder les droits de
l'administré, pouvait parfaitement avoir lieu sur la base d'une saisie de
données dans le système informatique consécutivement à un entretien
téléphonique, que s'il n'avait pas été inscrit au plus tard le 25 novembre ou
si on ne lui avait pas accordé un rendez-vous en novembre 1998 encore, c'était
parce que l'autorité intimée était partie à tort de l'idée que sa demande était
déjà tardive, que c'était ainsi cette dernière qui avait "cafouillé"
dans ce dossier, que ne c'était pas au recourant d'en subir les conséquences et
qu'il avait fait de son mieux pour présenter un dossier complet dès que
possible, se conformant en cela à la feuille d'information qu'il avait reçue de
l'office communal du travail. Il a donc conclu, avec suite de dépens, à
l'admission de son recours, le cas échéant, après la tenue d'une audience de
jugement qui lui permettrait de fonder sa position. Le Service de l'emploi et
la caisse ont confirmé, dans le délai qui leur avait été imparti à cet effet,
qu'ils n'avaient aucune remarque à formuler.
F. Par avis du 27 août
2002, le juge instructeur du tribunal a informé le conseil du recourant que sa
requête visant à faire entendre l'ex-épouse de ce dernier était pour l'heure
écartée puisqu'elle n'avait pas été le témoin direct des contacts entre le
recourant et l'ORP.
G. Le Tribunal
administratif a tenu audience à Lausanne le 3 septembre 2002 en présence du
recourant, de son conseil, d'un représentant du Service de l'emploi, de la
directrice de l'ORP de Morges et d'une collaboratrice de cet office. A cette
occasion, le recourant a confirmé que, dans son esprit, il ne devait prendre
contact avec l'ORP qu'une fois en possession du certificat de travail qu'il
avait réclamé à plusieurs reprises et avec insistance à son ancien employeur,
qu'il était en possession de tous les autres documents utiles lors de son appel
téléphonique de fin octobre 1998 qui coïncidait avec la réception de ce fameux
certificat, que cet entretien avait duré environ 15 minutes, que son
interlocutrice avait tenté sans succès de joindre un conseiller et qu'on lui
avait dit que son cas était inhabituel et qu'un conseiller le rappellerait. Il
a aussi ajouté que, ne recevant pas cet appel, il avait lui même téléphoné à
l'ORP le 15 novembre 1998, que c'était à ce moment-là qu'on lui avait fixé un
rendez-vous au 14 décembre 1998 et qu'il s'étonnait que l'ORP ait eu de la
peine à l'atteindre puisqu'il avait à tout le moins laissé un numéro de
téléphone professionnel et que sa secrétaire ne lui avait jamais indiqué que
l'ORP avait tenté de le joindre.
Mme B.________,
collaboratrice à l'ORP de Morges, a pour sa part exposé qu'il était possible
qu'elle ait reçu l'appel du recourant à fin octobre, qu'il était fort probable
qu'elle même ou un de ses collègues ait indiqué qu'un conseiller rappellerait
le recourant, que dans l'ignorance du délai de déchéance de trois mois de
l'art. 20 al. 3 LACI, elle n'avait en rien attiré l'attention de M. A.________
sur la péremption éventuelle de son droit et que ce n'était d'ailleurs pas du
tout son rôle.
Mme C.________,
directrice de l'ORP de Morges, a quant à elle indiqué que la péremption du droit
d'un assuré était une question qui concernait exclusivement les caisses qui
décidaient de l'ouverture du droit aux prestations, que, par respect des
compétences respectives des caisses et des ORP, ces derniers ne se prononçaient
jamais, par principe, sur cette question et que leurs soucis étaient que le
requérant soit inscrit auprès de leur office. Elle a aussi ajouté que toutes
les questions relatives au droit aux prestations étaient de la compétence des
caisses, les ORP ne fournissant jamais aucun renseignement sur le droit aux
indemnités de l'assurance-chômage, en particulier sur déchéance de ce droit et
que c'était la raison pour laquelle l'ORP ne s'était pas soucié, lors du
téléphone du 25 novembre, de fixer un rendez-vous avant le 30 novembre 1998.
Le représentant du
Service de l'emploi, le conseil du recourant, et ce dernier ont encore eu
l'occasion de s'exprimer. Les points essentiels de leurs déclarations seront
repris dans la mesure utile dans les considérants qui suivent. Le recourant a
également produit une correspondance de son ancien employeur du 23 août 2002
confirmant que son certificat de travail ne lui avait été envoyé que le 23
octobre 1998.
H. Comme convenu lors de
l'audience précitée, le Service de l'emploi a fait parvenir au tribunal de
céans, le 10 septembre 2002, une copie caviardée d'un formulaire intitulé
"Indications de la personne assurée" et une copie du Guide du
demandeur d'emploi domicilié dans le canton de Vaud, édition février 1998. Il
est mentionné dans le formulaire précité, au bas de ce document, mais avant
l'emplacement prévu pour la signature, que la déclaration doit être remise
entièrement remplie à la caisse avec toutes les annexes à la fin du mois, que
si une seule réponse ou un seul document manque aucun paiement ne pourra
intervenir et que le droit à l'indemnité s'éteint s'il n'est pas revendiqué
dans les trois mois après la fin du mois auquel il se rapporte. Le Guide du
demandeur d'emploi mentionne à son chiffre III consacré aux indemnités de
chômage que les "Indications de la personne assurée" établies par
l'ORP, dûment complétées et signées par le chômeur, doivent être transmises à
la caisse à la fin de chaque mois de chômage. Ce document ne contient en
revanche aucune indication sur la péremption des droits de l'assuré à
l'échéance du délai de trois mois de l'article 20 al. 3 LACI. Cet envoi du
Service de l'emploi ainsi que ses deux annexes ont été transmis aux autres
parties pour information.
Considérants
1.
Il n'est pas utile de
revenir dans le cadre du présent arrêt sur les conditions d'application de
l'art. 20 al. 3 LACI. Il n'est en effet pas contesté par le recourant que son
droit à l'indemnité pour le mois d'août 1998 était éteint lors du dépôt de sa
demande d'indemnité auprès de la caisse chômage SIB le 23 décembre 1998, le
délai de péremption de trois mois prévu par cette disposition étant échu. Le
recourant soutient toutefois, comme il l'avait déjà fait dans le cadre de la
précédente procédure qui s'est soldée par l'arrêt du Tribunal fédéral des
assurances du 25 janvier 2002, que ce délai de trois mois doit lui être
restitué ou à tout le moins que son non respect est excusable en raison de
l'attitude de l'ORP qui serait responsable de ce retard.
2.
A l'appui de sa thèse,
A.________ invoque tout d'abord une violation par l'autorité, en l'occurrence
l'ORP, du principe de la bonne foi. Découlant directement de l'art. 9 Cst et
valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège
le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des
autorités (ATF 126 II 377 et les arrêts cités; 124 II 265). Selon la
jurisprudence établie sur la base de l'art. 4 aCst, un renseignement ou une
décision erronée de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un
administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition
que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de
personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les
limites de ses compétences et que l'administré n'ait pu se rendre compte
immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il
se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour
prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de
préjudice et que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où
l'assurance a été donnée (ATF 122 II 113 et les références citées; 121 II 473).
En l'espèce, le
recourant ne peut tirer aucun droit du principe de la bonne foi précitée , la
première des conditions liée à l'application de ce principe n'étant déjà pas
réalisée. A.________ n'a en effet reçu aucune assurance de la part de l'ORP
selon laquelle son droit à l'indemnité pour le mois d'août 1998 ne serait pas
éteint lors du rendez-vous fixé au 14 décembre 1998. L'instruction du recours
n'a en effet pas permis d'établir un quelconque indice allant dans ce sens.
Mesdames C.________ et B.________, entendues aux débats, ont bien au contraire
indiqué que l'ORP ne se souciait pas du délai de déchéance de l'art. 20 al. 3
LACI et que cette problématique n'avait pas été évoquée, notamment lors de
l'entretien téléphonique du 25 novembre 1998.
3.
Le recourant soutient
également que l'administration, plus particulièrement en ce qui concerne la
présente cause, l'ORP, aurait un devoir légal de renseigner les administrés sur
la problématique de l'art. 20 al. 3 LACI et que ce devoir n'aurait pas été respecté.
L'art. 85 al. 1 litt.
a LACI prévoit notamment que les autorités cantonales conseillent les chômeurs.
La loi vaudoise du 25 septembre 1996 sur l'emploi et l'aide aux chômeurs
indique à son art. 10 al. 1 que l'office régional est à la disposition des
personnes qui recherchent un emploi et des entreprises qui souhaitent engager
des collaborateurs. La lettre a de l'al. 2 de cette disposition précise que
l'office régional est compétent pour placer les chômeurs (art. 85 al. 1 litt. a
LACI).
Le devoir de
renseigner l'ORP que le recourant tente de fonder sur ces dispositions se
heurte toutefois à la jurisprudence très claire du Tribunal fédéral des
assurances. Dans un arrêt du 30 octobre 2001, cette autorité a en effet
indiqué, dans une affaire qui concernait précisément un prétendu renseignement
donné par un ORP, que les organes de l'assurance-chômage ne sont pas tenus de
renseigner l'assuré et de le rendre attentif à des désavantages qu'il peut
encourir sur le plan légal à moins qu'il ne le demande. Les juges fédéraux ont
rappelé qu'il convenait de déroger à ce principe lorsque la loi prévoyait une
obligation d'informer l'assuré telle qu'elle est ancrée à l'art. 20 al. 4 OACI,
soit dans une hypothèse différente de celle du cas d'espèce (ATFA C 55/01 Tn du
30.
octobre 2001 dans la cause Service de l'emploi c/P.B et TAVD).
Le législateur n'a
prévu aucune obligation formelle de renseigner en matière d'extinction de
l'exercice du droit à l'indemnité de chômage à l'échéance du délai de
péremption de trois mois de l'art. 20 al. 3 LACI. Cette absence de devoir
général de renseigner avait du reste déjà été posée à l'occasion d'un arrêt du
5.
mars 2001 lors duquel le Tribunal fédéral des assurances avait précisé que
les organes de l'assurance-chômage n'étaient pas tenus en vertu de la
Constitution, de renseigner spontanément l'assuré sans avoir été questionné par
celui-ci ou d'attirer son attention sur le risque d'un préjudice et qu'il en
allait de même en ce qui concernait le risque de perdre des prestations
d'assurances-sociales, seul l'art. 20 al. 4 OACI prévoyant une exception (DTA
2/2002 n. 15 p. 113). L'argumentation du recourant est donc mal fondée sur ce
point.
4.
A.________ invoque
aussi le principe de la confiance en ce sens que l'ORP aurait eu un
comportement qui l'a incité à agir de manière préjudiciable à ses intérêts. Tel
est en effet le cas à ses yeux puisqu'à l'occasion de son appel téléphonique du
25.
novembre 1998 un rendez-vous lui a été fixé avec un conseiller pour le 14
décembre 1998, soit après le délai de péremption de l'art. 20 al. 3 LACI, alors
que le rendez-vous aurait pu être fixé avant la fin du mois de novembre 1998,
ce qui lui aurait évité cette déchéance de la possibilité d'exercer son droit à
l'indemnité. Il s'agit pour le recourant d'un comportement manifestement
contradictoire de l'autorité.
Comme le recourant l'a
lui même exposé à l'occasion de son recours adressé au Tribunal fédéral des
assurances à l'encontre de l'arrêt rendu le 19 janvier 2001 par le tribunal de
céans, pour que le principe de la confiance soit violé, il faut que l'autorité
adopte un comportement contradictoire ou qu'elle fournisse sciemment des
renseignements inexacts ou incomplets à l'administré.
En l'espèce, et comme
on va le voir dans le considérant 5 ci-dessous, la façon dont l'ORP a géré le
dossier du recourant n'est pas exempte de tout reproche, mais on ne peut
toutefois pas pour autant considérer que cet office a eu un comportement
contradictoire ou qu'il a fourni sciemment des renseignements inexacts au
recourant afin de le priver de la possibilité d'exercer son droit dans le délai
de l'art. 20 al. 3 LACI. Les représentantes de cet office ont en effet exposé
aux débats que cette autorité ne se souciait pas de la question de la
péremption du droit aux indemnités qui est de la compétence des caisses de
chômage. Il n'est donc pas établi que lors du contact téléphonique de la fin du
mois de novembre 1998 cette problématique ait été évoquée, voire même qu'elle
ait été présente à l'esprit de la personne qui s'est entretenue avec le
recourant, si bien qu'il n'y avait aucune volonté de le priver de ses droits en
lui fixant un rendez-vous après l'échéance du fameux délai de trois mois.
5.
A.________
relève encore que le Tribunal fédéral a déduit du principe de la bonne foi un
autre principe selon lequel les autorités chargées appliquer la loi ont
l'obligation, dans leur rapport avec les justiciables, de faire en sorte que
leurs intérêts juridiques soient sauvegardés. La doctrine, sur la base de cette
jurisprudence, a également précisé que le principe de la confiance pouvait,
selon les circonstances, obliger l'autorité à informer l'administré de ses
droits, ou l'aviser de comportements erronés qu'il suit ou s'apprêter à suivre,
de manière que, les corrigeant, il puisse éviter le préjudice qui en
découlerait (Moor, Droit administratif volume I, 2ème édition, Berne 1994 p.
436).
En
l'espèce, il est établi que le recourant, après s'être présenté à l'office
communal du travail de Z.________ le 8 juillet 1998, ne s'est pas rendu dans
les sept jours à l'ORP de Morges puisqu'il ne disposait pas de tous les
documents qui étaient mentionnés comme étant indispensables pour l'ouverture de
son dossier ORP; il lui manquait en l'occurrence le certificat de travail de
son ancien employeur. Ses explications sur lesquelles il pensait de toute bonne
foi qu'il n'était pas utile de prendre contact avec l'ORP tant qu'il ne pouvait
pas présenter un dossier complet sont convaincantes même si l'on peut s'étonner
du fait qu'il n'ait pas tenté d'obtenir, dans le d¿ai de sept jours, des
renseignements complémentaires par téléphone, notamment sur la possibilité de
faire ouvrir un dossier immédiatement, lequel aurait, le cas échéant, été
complété après l'obtention de tous les documents utiles.
Le tribunal
de céans n'a de plus aucune raison de remettre en cause les indications du
recourant selon lesquelles il aurait insisté à de nombreuses reprises auprès de
son ex-employeur pour obtenir le certificat de travail qui lui manquait. La
correspondance de X.________ SA du 23 août 2002, correspondance produite lors
des débats du 3 septembre 2002, confirme du reste cette version, comme
d'ailleurs le fait que ce certificat de travail a été envoyé au recourant le 23
octobre 1998. L'ORP a admis, qu'une fois en possession de ce document, le
recourant avait pris contact par téléphone afin de convenir d'un rendez-vous.
Cela ressort clairement des déterminations de cet office du 15 juin 2000 qui
indique à leur chiffre 1 que cet appel téléphonique n'est pas contesté. En
outre, mais Mme B.________ a admis aux débats qu'il était possible que ce soit
elle qui ait reçu l'appel de M. A.________ à fin octobre. Le fait que l'on ait
indiqué au recourant, à l'occasion de cet appel, que sa demande était
inhabituelle et qu'un conseiller le rappellerait, démontre bien que l'ORP était
conscient qu'un problème pouvait se présenter. Lorsque, sans nouvelles, le
recourant a rappelé l'ORP le 25 novembre 1998, une note interne a été établie
par la collaboratrice précitée (pièce produite en annexe à la détermination du
15.
mai 2000). Il y est notamment indiqué ("au chômage en août 1998
?)". Cette mention confirme que l'ORP soupçonnait - ou devait soupçonner -
qu'un éventuel problème de délai pouvait se poser. Il est donc très surprenant
qu'un rendez-vous n'ait pas été fixé immédiatement au recourant pour
l'ouverture d'un dossier ou à tout le moins pour faire le point de la
situation. A cela s'ajoute que l'ORP a précisé dans sa détermination du 15 juin
2000.
(chiffre 4) que la fin du mois d'octobre était de toute façon la limite à
laquelle une inscription aurait été valable pour que M. A.________ fût
indemnisé au mois d'août 1998. Même si l'ORP semble se tromper d'un mois dans
son calcul, il est évident qu'il avait conscience de la problématique de la
péremption de l'exercice du droit à l'indemnité et ce, contrairement aux
indications fournies par ses représentantes lors de l'audience du tribunal de
céans du 3 septembre 2002. A cela s'ajoute que les documents produits le 10
septembre 2002 par le Service de l'emploi sont distribués par les ORP eux-mêmes
aux assurés qui s'y présentent. Or, le formulaire "Indications de la
personne assurée" fait expressément état du délai de trois mois de
l'article 20 al. 3 LACI et, conformément au "Guide du demandeur d'emploi
domicilié dans le canton de Vaud" - document également remis par l'ORP -,
ce formulaire est établi par ce même office. Dans ces conditions, il est
difficile d'admettre que les collaborateurs des ORP ignorent l'existence de
l'art. 20 al. 3 LACI.
Il apparaît
donc que A.________ aurait pu faire valoir en temps utile sont droit à être indemnisé
pour le mois d'août 1998 si l'ORP de Morges l'avait correctement renseigné lors
de son appel de la fin du mois d'octobre 1998 ou, à tout le moins, lors du
contact téléphonique du 25 novembre 1998. Il y a peut-être lieu de souligner
que A.________ n'avait pas connaissance de ce délai de trois mois, puisque les
deux documents précités ne lui avaient pas été remis, à défaut de passage à
l'ORP. Dès lors, et même s'il n'a pas d'obligation formelle de renseigner
spontanément et systématiquement les chômeurs sur le risque de déchéance de
leur droit aux indemnités journalières, l'ORP n'a pas porté au dossier du
recourant l'attention que l'on était en droit d'attendre de sa part. Il n'est
pas admissible qu'à l'occasion de contacts téléphoniques laissant clairement
apparaître que la perte du droit d'un assuré est imminente, les collaborateurs
de l'ORP ne sont pas capables d'attirer l'attention de leur interlocuteur sur
le risque de péremption de ses droits en raison de l'ignorance de la
disposition de l'art. 20 al. 3 LACI. De la même manière, la question de la
répartition des compétences respectives des caisses et des ORP ne doit pas
amener ceux-ci, dans un cas concret qui leur est soumis, à refuser par principe
de fournir oralement un bref renseignement élémentaire susceptible d'éviter la
déchéance du droit aux prestations de l'assurance-chômage. Le délai de l'art.
20.
al. 3 LACI doit donc être restitué à A.________.
6.
Il ressort
des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et le dossier
retourné à la caisse de chômage SIB pour qu'elle statue sur le droit aux
indemnités de A.________ pour le mois d'août 1998. Le présent arrêt est rendu
sans frais et le recourant, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire
professionnel, a droit à des dépens arrêtés à 2'500 fr. pour les deux
procédures déposées devant le tribunal de céans, qui lui seront versés par
l'intermédiaire du Service de l'emploi.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision
rendue le 13 décembre 1999 par le Service de l'emploi est annulée.
III. La cause est
renvoyée à la caisse de chômage SIB pour qu'elle statue sur le droit à
l'indemnité de chômage de A.________ pour le mois d'août 1998.
IV. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
V. Le recourant a
droit à des dépens, arrêtés à 2'500 (deux mille cinq cents) francs, à charge de
la caisse du Service de l'emploi.
jc/mad/Lausanne, le 25 octobre 2002
Le président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente
décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,
d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006
Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,
indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de
la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette
autre décision;
c) quels moyens
de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans
laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de
preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au
recours.