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Décision

PS.2002.0017

TA - PS.2002.0017 - 2002-10-25 - c/SE du 25/10/02

25 octobre 2002Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Le contrat de travail

de A.________, qui oeuvrait au service de X.________ SA depuis 1983, a été

résilié avec effet au 31 juillet 1998. Avant de débuter une nouvelle activité

le 1er septembre de la même année, l'intéressé s'est trouvé sans emploi durant

un mois. Il s'est rendu le 8 juillet 1998 auprès de l'Office communal du

travail de Z.________. A cette occasion, une fiche d'information pour

l'inscription au chômage lui a été remise. Ce document l'invitait à prendre

rendez-vous à l'Office régional de placement de Morges (ORP) dans les sept

jours et faisait mention du numéro de téléphone de cet office. Le paragraphe

suivant indiquait que les documents et pièces justificatives listées à la fin

du document étaient indispensables pour le dossier ORP et le dossier Caisse et

qu'il y avait lieu d'amener une copie de plusieurs documents mentionnés dans un

tableau synoptique reproduit dans ce formulaire. Il y était enfin précisé, au

dernier paragraphe et sous rubrique "important", qu'un dossier

complet permettait une indemnisation rapide. A la suite d'un entretien avec un

conseiller de l'ORP en date du 14 décembre 1998, l'intéressé a complété le 23

décembre de la même année une demande d'indemnités de chômage pour la période

du 1er au 31 août 1998. Par décision du 1er février 1999, la caisse de chômage

du Syndicat Industrie et Bâtiment SIB (la caisse) a refusé de lui accorder les

prestations de l'assurance-chômage en considérant que la demande était tardive.

Le Service de l'emploi a rejeté le 13 décembre 1999 le recours interjeté par

A.________ et a confirmé la décision de la caisse. Ce dernier s'est pourvu

contre cette décision auprès du tribunal de céans par acte du 14 janvier 2000.

A cette occasion, il a fait valoir que, malgré deux contacts téléphoniques avec

l'ORP a la fin des mois d'octobre et de novembre 1998 il n'avait pas été rendu

attentif au délai de péremption de trois mois pour faire valoir son droit à

l'indemnité et qu'il n'avait obtenu un rendez-vous avec cet office que pour le

14 décembre 1998. A l'occasion de l'instruction de ce recours, l'ORP avait

notamment indiqué ne pas contester l'existence d'un appel téléphonique de

l'intéressé à la fin du mois d'octobre 1998 ni qu'un rendez-vous avec un

conseiller pour le 14 décembre 1998 avait été inscrit par son secrétariat dans

l'agenda électronique le 25 novembre 1998 (voir dossier TA PS 00/0009 dans la

cause A.________ c/ Service de l'emploi).

B. Par arrêt du 19 janvier

2001, le tribunal de céans a rejeté le recours de A.________ et a confirmé la

décision du Service de l'emploi du 13 décembre 1999. A cette occasion, le

Tribunal administratif a considéré que le délai de trois mois de l'art. 20 al.

3 de la loi fédérale du 25 janvier 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et

l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI) n'était pas une simple prescription

d'ordre, mais une condition formelle du droit à l'indemnité, qu'il s'agissait

donc pour l'assuré d'un délai de déchéance ou de péremption, que le droit au

versement de l'indemnité n'était sauvegardé - pour la première période de

contrôle - qui si l'assuré le faisait valoir à temps au moyen des documents

mentionnés à l'art. 29 al. 1 de l'ordonnance sur l'assurance-chômage

obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI), que

dans ces conditions A.________ soutenait à tort que ses appels téléphoniques

devaient être assimilés à une demande d'indemnités exercée en temps utile, seul

le dépôt d'une demande formelle écrite dans le délai légal permettant de

respecter ce dernier et qu'une telle demande n'avait été adressée à la caisse

que le 23 décembre 1998, soit plus de trois mois après le 31 août 1998. Le

tribunal de céans a ensuite estimé que l'intéressé ne pouvait pas obtenir la

restitution du délai précité, faute d'excuse valable permettant de justifier

son retard, qu'il aurait en effet dû prendre contact avec l'ORP dans les sept

jours à compter de son passage à l'Office communal du travail en expliquant

qu'il n'avait pas encore reçu son certificat de travail et que le fait que la

collaboratrice de l'ORP, avec laquelle il avait eu un contact téléphonique

avant l'échéance du délai de trois mois précitée, ne l'ait pas rendu attentif à

ce délai de péremption n'y changeait rien, à défaut d'obligation légale ou

réglementaire de l'ORP de renseigner sur ce délai et les conséquences de son

inobservation (arrêt TA PS 00/0009 du 19 janvier 2001 dans la cause A.________

c/Service de l'emploi).

C. A la suite d'un recours

de A.________, le Tribunal fédéral des assurances a annulé l'arrêt précité par

jugement du 25 janvier 2002 et a renvoyé la cause au tribunal de céans pour une

nouvelle décision dans le sens des considérants. Le Tribunal fédéral des

assurances a considéré que le droit d'être entendu du recourant avait été violé

du fait que la détermination de l'ORP du 15 juin 2000 ne lui avait pas été

communiquée et qu'il avait de ce fait été privé de la possibilité de s'exprimer

à ce sujet et de poser éventuellement des questions supplémentaires. Le

Tribunal fédéral des assurances n'a pas examiné les autres griefs du recourant.

D. A la suite de cet arrêt,

le juge instructeur du Tribunal administratif a transmis au recourant, le 26

février 2002, une copie du courrier de l'ORP du 15 juin 2000 avec ses annexes

et lui a fixé un délai pour se déterminer et, le cas échéant, formuler toutes

mesures d'instruction complémentaires utiles. Il ressortait de cette

correspondance du 15 juin 2000 que l'ORP ne contestait pas que M. A.________

lui ait téléphoné à fin octobre 1998, mais qu'il était impossible de retrouver

la trace de cet appel, et qu'une collaboratrice avait inscrit le 25 novembre

1998 un rendez-vous dans l'agenda électronique avec les précisions suivantes :

"A.________, chimiste, inscription Morges

(au chômage en août 1998 ?) inatteignable, toujours en voyage, rappellera le 10

décembre 1998 pour confirmer le rendez-vous du 14 décembre 1998"

L'ORP indiquait aussi

que cette collaboratrice ne pouvait pas faire une investigation de la demande

des indemnités de chômage par téléphone, que c'était au demandeur de suivre sa

démarche d'inscription à l'ORP jusqu'au bout et ceci dans les sept jours après

son passage à l'office du travail de sa commune, comme indiqué sur la fiche

qu'il avait reçue, et que la fin du mois d'octobre était de toute façon la

limite à laquelle une inscription aurait été valable pour que M. A.________ fût

indemnisé au mois d'août 1998, l'ORP ayant été dans l'impossibilité de procéder

à l'inscription dans sa banque de données informatique dès le 1er novembre.

E. Le recourant a ainsi

notamment précisé dans ses déterminations du 24 mai 2002, faisant pour le

surplus référence au mémoire présenté à l'appui de son recours devant le

Tribunal fédéral des assurances, que l'art. 85 LACI précisait que les ORP

conseillent les chômeurs, qu'il s'agissait donc d'un devoir d'informer

l'administré, que même en l'absence d'un devoir spécial d'information, la

jurisprudence imposait à l'administration, lorsqu'elle constatait une

informalité qu'il était encore possible de corriger, de porter ce fait à la

connaissance de l'administré, que l'autorité intimée n'ignorait pas le délai

de trois mois et connaissait le fait que la demande du recourant concernait le

mois d'août 1998, que même dans l'hypothèse la plus défavorable au recourant

(entretien du 25 novembre 1998), il restait suffisamment de temps pour

sauvegarder ses droits, ce qui postulait que le fonctionnaire lui fasse savoir

et que cette carence, portant sur une information simple et élémentaire à

fournir, n'était pas admissible. Il a aussi relevé que le principe de la bonne

foi instituait à l'égard de l'autorité un devoir de s'abstenir de tout

comportement susceptible d'inciter un administré à agir d'une manière

préjudiciable à ses intérêts, qu'un premier entretien téléphonique avait eu

lieu avec l'ORP a fin octobre 1998, que le tribunal de céans avait considéré à

tort que le recourant aurait manqué d'empressement à joindre les autorités

compétentes, qu'il avait, durant la période considérée, constamment relancé son

employeur par de nombreux appels téléphoniques en expliquant qu'il avait

impérativement besoin de son certificat de travail pour s'adresser aux

instances de l'assurance-chômage, que ce premier entretien téléphonique à fin

octobre 1998 jouait un rôle décisif en sa faveur, que l'administration se

devait en effet de fixer un rendez-vous au recourant au mois de novembre 1998,

soit avant la péremption de son droit, que cette absence de rendez-vous

montrait bien que la thèse de A.________, selon laquelle on lui avait répondu

que son cas était particulier et qu'on allait le rappeler, était fondée et que,

compte tenu du fait qu'il avait relancé à réitérées reprises son employeur pour

obtenir son certificat de travail, on comprendrait difficilement qu'après avoir

obtenu satisfaction, il soit resté inactif pendant près d'un mois. Il a encore

ajouté que la détermination de l'ORP du 15 juin 2000 démontrait que

l'inscription au chômage, à tout le moins pour sauvegarder les droits de

l'administré, pouvait parfaitement avoir lieu sur la base d'une saisie de

données dans le système informatique consécutivement à un entretien

téléphonique, que s'il n'avait pas été inscrit au plus tard le 25 novembre ou

si on ne lui avait pas accordé un rendez-vous en novembre 1998 encore, c'était

parce que l'autorité intimée était partie à tort de l'idée que sa demande était

déjà tardive, que c'était ainsi cette dernière qui avait "cafouillé"

dans ce dossier, que ne c'était pas au recourant d'en subir les conséquences et

qu'il avait fait de son mieux pour présenter un dossier complet dès que

possible, se conformant en cela à la feuille d'information qu'il avait reçue de

l'office communal du travail. Il a donc conclu, avec suite de dépens, à

l'admission de son recours, le cas échéant, après la tenue d'une audience de

jugement qui lui permettrait de fonder sa position. Le Service de l'emploi et

la caisse ont confirmé, dans le délai qui leur avait été imparti à cet effet,

qu'ils n'avaient aucune remarque à formuler.

F. Par avis du 27 août

2002, le juge instructeur du tribunal a informé le conseil du recourant que sa

requête visant à faire entendre l'ex-épouse de ce dernier était pour l'heure

écartée puisqu'elle n'avait pas été le témoin direct des contacts entre le

recourant et l'ORP.

G. Le Tribunal

administratif a tenu audience à Lausanne le 3 septembre 2002 en présence du

recourant, de son conseil, d'un représentant du Service de l'emploi, de la

directrice de l'ORP de Morges et d'une collaboratrice de cet office. A cette

occasion, le recourant a confirmé que, dans son esprit, il ne devait prendre

contact avec l'ORP qu'une fois en possession du certificat de travail qu'il

avait réclamé à plusieurs reprises et avec insistance à son ancien employeur,

qu'il était en possession de tous les autres documents utiles lors de son appel

téléphonique de fin octobre 1998 qui coïncidait avec la réception de ce fameux

certificat, que cet entretien avait duré environ 15 minutes, que son

interlocutrice avait tenté sans succès de joindre un conseiller et qu'on lui

avait dit que son cas était inhabituel et qu'un conseiller le rappellerait. Il

a aussi ajouté que, ne recevant pas cet appel, il avait lui même téléphoné à

l'ORP le 15 novembre 1998, que c'était à ce moment-là qu'on lui avait fixé un

rendez-vous au 14 décembre 1998 et qu'il s'étonnait que l'ORP ait eu de la

peine à l'atteindre puisqu'il avait à tout le moins laissé un numéro de

téléphone professionnel et que sa secrétaire ne lui avait jamais indiqué que

l'ORP avait tenté de le joindre.

Mme B.________,

collaboratrice à l'ORP de Morges, a pour sa part exposé qu'il était possible

qu'elle ait reçu l'appel du recourant à fin octobre, qu'il était fort probable

qu'elle même ou un de ses collègues ait indiqué qu'un conseiller rappellerait

le recourant, que dans l'ignorance du délai de déchéance de trois mois de

l'art. 20 al. 3 LACI, elle n'avait en rien attiré l'attention de M. A.________

sur la péremption éventuelle de son droit et que ce n'était d'ailleurs pas du

tout son rôle.

Mme C.________,

directrice de l'ORP de Morges, a quant à elle indiqué que la péremption du droit

d'un assuré était une question qui concernait exclusivement les caisses qui

décidaient de l'ouverture du droit aux prestations, que, par respect des

compétences respectives des caisses et des ORP, ces derniers ne se prononçaient

jamais, par principe, sur cette question et que leurs soucis étaient que le

requérant soit inscrit auprès de leur office. Elle a aussi ajouté que toutes

les questions relatives au droit aux prestations étaient de la compétence des

caisses, les ORP ne fournissant jamais aucun renseignement sur le droit aux

indemnités de l'assurance-chômage, en particulier sur déchéance de ce droit et

que c'était la raison pour laquelle l'ORP ne s'était pas soucié, lors du

téléphone du 25 novembre, de fixer un rendez-vous avant le 30 novembre 1998.

Le représentant du

Service de l'emploi, le conseil du recourant, et ce dernier ont encore eu

l'occasion de s'exprimer. Les points essentiels de leurs déclarations seront

repris dans la mesure utile dans les considérants qui suivent. Le recourant a

également produit une correspondance de son ancien employeur du 23 août 2002

confirmant que son certificat de travail ne lui avait été envoyé que le 23

octobre 1998.

H. Comme convenu lors de

l'audience précitée, le Service de l'emploi a fait parvenir au tribunal de

céans, le 10 septembre 2002, une copie caviardée d'un formulaire intitulé

"Indications de la personne assurée" et une copie du Guide du

demandeur d'emploi domicilié dans le canton de Vaud, édition février 1998. Il

est mentionné dans le formulaire précité, au bas de ce document, mais avant

l'emplacement prévu pour la signature, que la déclaration doit être remise

entièrement remplie à la caisse avec toutes les annexes à la fin du mois, que

si une seule réponse ou un seul document manque aucun paiement ne pourra

intervenir et que le droit à l'indemnité s'éteint s'il n'est pas revendiqué

dans les trois mois après la fin du mois auquel il se rapporte. Le Guide du

demandeur d'emploi mentionne à son chiffre III consacré aux indemnités de

chômage que les "Indications de la personne assurée" établies par

l'ORP, dûment complétées et signées par le chômeur, doivent être transmises à

la caisse à la fin de chaque mois de chômage. Ce document ne contient en

revanche aucune indication sur la péremption des droits de l'assuré à

l'échéance du délai de trois mois de l'article 20 al. 3 LACI. Cet envoi du

Service de l'emploi ainsi que ses deux annexes ont été transmis aux autres

parties pour information.

Considérants

1.

Il n'est pas utile de

revenir dans le cadre du présent arrêt sur les conditions d'application de

l'art. 20 al. 3 LACI. Il n'est en effet pas contesté par le recourant que son

droit à l'indemnité pour le mois d'août 1998 était éteint lors du dépôt de sa

demande d'indemnité auprès de la caisse chômage SIB le 23 décembre 1998, le

délai de péremption de trois mois prévu par cette disposition étant échu. Le

recourant soutient toutefois, comme il l'avait déjà fait dans le cadre de la

précédente procédure qui s'est soldée par l'arrêt du Tribunal fédéral des

assurances du 25 janvier 2002, que ce délai de trois mois doit lui être

restitué ou à tout le moins que son non respect est excusable en raison de

l'attitude de l'ORP qui serait responsable de ce retard.

2.

A l'appui de sa thèse,

A.________ invoque tout d'abord une violation par l'autorité, en l'occurrence

l'ORP, du principe de la bonne foi. Découlant directement de l'art. 9 Cst et

valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège

le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des

autorités (ATF 126 II 377 et les arrêts cités; 124 II 265). Selon la

jurisprudence établie sur la base de l'art. 4 aCst, un renseignement ou une

décision erronée de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un

administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition

que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de

personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les

limites de ses compétences et que l'administré n'ait pu se rendre compte

immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il

se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour

prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de

préjudice et que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où

l'assurance a été donnée (ATF 122 II 113 et les références citées; 121 II 473).

En l'espèce, le

recourant ne peut tirer aucun droit du principe de la bonne foi précitée , la

première des conditions liée à l'application de ce principe n'étant déjà pas

réalisée. A.________ n'a en effet reçu aucune assurance de la part de l'ORP

selon laquelle son droit à l'indemnité pour le mois d'août 1998 ne serait pas

éteint lors du rendez-vous fixé au 14 décembre 1998. L'instruction du recours

n'a en effet pas permis d'établir un quelconque indice allant dans ce sens.

Mesdames C.________ et B.________, entendues aux débats, ont bien au contraire

indiqué que l'ORP ne se souciait pas du délai de déchéance de l'art. 20 al. 3

LACI et que cette problématique n'avait pas été évoquée, notamment lors de

l'entretien téléphonique du 25 novembre 1998.

3.

Le recourant soutient

également que l'administration, plus particulièrement en ce qui concerne la

présente cause, l'ORP, aurait un devoir légal de renseigner les administrés sur

la problématique de l'art. 20 al. 3 LACI et que ce devoir n'aurait pas été respecté.

L'art. 85 al. 1 litt.

a LACI prévoit notamment que les autorités cantonales conseillent les chômeurs.

La loi vaudoise du 25 septembre 1996 sur l'emploi et l'aide aux chômeurs

indique à son art. 10 al. 1 que l'office régional est à la disposition des

personnes qui recherchent un emploi et des entreprises qui souhaitent engager

des collaborateurs. La lettre a de l'al. 2 de cette disposition précise que

l'office régional est compétent pour placer les chômeurs (art. 85 al. 1 litt. a

LACI).

Le devoir de

renseigner l'ORP que le recourant tente de fonder sur ces dispositions se

heurte toutefois à la jurisprudence très claire du Tribunal fédéral des

assurances. Dans un arrêt du 30 octobre 2001, cette autorité a en effet

indiqué, dans une affaire qui concernait précisément un prétendu renseignement

donné par un ORP, que les organes de l'assurance-chômage ne sont pas tenus de

renseigner l'assuré et de le rendre attentif à des désavantages qu'il peut

encourir sur le plan légal à moins qu'il ne le demande. Les juges fédéraux ont

rappelé qu'il convenait de déroger à ce principe lorsque la loi prévoyait une

obligation d'informer l'assuré telle qu'elle est ancrée à l'art. 20 al. 4 OACI,

soit dans une hypothèse différente de celle du cas d'espèce (ATFA C 55/01 Tn du

30.

octobre 2001 dans la cause Service de l'emploi c/P.B et TAVD).

Le législateur n'a

prévu aucune obligation formelle de renseigner en matière d'extinction de

l'exercice du droit à l'indemnité de chômage à l'échéance du délai de

péremption de trois mois de l'art. 20 al. 3 LACI. Cette absence de devoir

général de renseigner avait du reste déjà été posée à l'occasion d'un arrêt du

5.

mars 2001 lors duquel le Tribunal fédéral des assurances avait précisé que

les organes de l'assurance-chômage n'étaient pas tenus en vertu de la

Constitution, de renseigner spontanément l'assuré sans avoir été questionné par

celui-ci ou d'attirer son attention sur le risque d'un préjudice et qu'il en

allait de même en ce qui concernait le risque de perdre des prestations

d'assurances-sociales, seul l'art. 20 al. 4 OACI prévoyant une exception (DTA

2/2002 n. 15 p. 113). L'argumentation du recourant est donc mal fondée sur ce

point.

4.

A.________ invoque

aussi le principe de la confiance en ce sens que l'ORP aurait eu un

comportement qui l'a incité à agir de manière préjudiciable à ses intérêts. Tel

est en effet le cas à ses yeux puisqu'à l'occasion de son appel téléphonique du

25.

novembre 1998 un rendez-vous lui a été fixé avec un conseiller pour le 14

décembre 1998, soit après le délai de péremption de l'art. 20 al. 3 LACI, alors

que le rendez-vous aurait pu être fixé avant la fin du mois de novembre 1998,

ce qui lui aurait évité cette déchéance de la possibilité d'exercer son droit à

l'indemnité. Il s'agit pour le recourant d'un comportement manifestement

contradictoire de l'autorité.

Comme le recourant l'a

lui même exposé à l'occasion de son recours adressé au Tribunal fédéral des

assurances à l'encontre de l'arrêt rendu le 19 janvier 2001 par le tribunal de

céans, pour que le principe de la confiance soit violé, il faut que l'autorité

adopte un comportement contradictoire ou qu'elle fournisse sciemment des

renseignements inexacts ou incomplets à l'administré.

En l'espèce, et comme

on va le voir dans le considérant 5 ci-dessous, la façon dont l'ORP a géré le

dossier du recourant n'est pas exempte de tout reproche, mais on ne peut

toutefois pas pour autant considérer que cet office a eu un comportement

contradictoire ou qu'il a fourni sciemment des renseignements inexacts au

recourant afin de le priver de la possibilité d'exercer son droit dans le délai

de l'art. 20 al. 3 LACI. Les représentantes de cet office ont en effet exposé

aux débats que cette autorité ne se souciait pas de la question de la

péremption du droit aux indemnités qui est de la compétence des caisses de

chômage. Il n'est donc pas établi que lors du contact téléphonique de la fin du

mois de novembre 1998 cette problématique ait été évoquée, voire même qu'elle

ait été présente à l'esprit de la personne qui s'est entretenue avec le

recourant, si bien qu'il n'y avait aucune volonté de le priver de ses droits en

lui fixant un rendez-vous après l'échéance du fameux délai de trois mois.

5.

A.________

relève encore que le Tribunal fédéral a déduit du principe de la bonne foi un

autre principe selon lequel les autorités chargées appliquer la loi ont

l'obligation, dans leur rapport avec les justiciables, de faire en sorte que

leurs intérêts juridiques soient sauvegardés. La doctrine, sur la base de cette

jurisprudence, a également précisé que le principe de la confiance pouvait,

selon les circonstances, obliger l'autorité à informer l'administré de ses

droits, ou l'aviser de comportements erronés qu'il suit ou s'apprêter à suivre,

de manière que, les corrigeant, il puisse éviter le préjudice qui en

découlerait (Moor, Droit administratif volume I, 2ème édition, Berne 1994 p.

436).

En

l'espèce, il est établi que le recourant, après s'être présenté à l'office

communal du travail de Z.________ le 8 juillet 1998, ne s'est pas rendu dans

les sept jours à l'ORP de Morges puisqu'il ne disposait pas de tous les

documents qui étaient mentionnés comme étant indispensables pour l'ouverture de

son dossier ORP; il lui manquait en l'occurrence le certificat de travail de

son ancien employeur. Ses explications sur lesquelles il pensait de toute bonne

foi qu'il n'était pas utile de prendre contact avec l'ORP tant qu'il ne pouvait

pas présenter un dossier complet sont convaincantes même si l'on peut s'étonner

du fait qu'il n'ait pas tenté d'obtenir, dans le d¿ai de sept jours, des

renseignements complémentaires par téléphone, notamment sur la possibilité de

faire ouvrir un dossier immédiatement, lequel aurait, le cas échéant, été

complété après l'obtention de tous les documents utiles.

Le tribunal

de céans n'a de plus aucune raison de remettre en cause les indications du

recourant selon lesquelles il aurait insisté à de nombreuses reprises auprès de

son ex-employeur pour obtenir le certificat de travail qui lui manquait. La

correspondance de X.________ SA du 23 août 2002, correspondance produite lors

des débats du 3 septembre 2002, confirme du reste cette version, comme

d'ailleurs le fait que ce certificat de travail a été envoyé au recourant le 23

octobre 1998. L'ORP a admis, qu'une fois en possession de ce document, le

recourant avait pris contact par téléphone afin de convenir d'un rendez-vous.

Cela ressort clairement des déterminations de cet office du 15 juin 2000 qui

indique à leur chiffre 1 que cet appel téléphonique n'est pas contesté. En

outre, mais Mme B.________ a admis aux débats qu'il était possible que ce soit

elle qui ait reçu l'appel de M. A.________ à fin octobre. Le fait que l'on ait

indiqué au recourant, à l'occasion de cet appel, que sa demande était

inhabituelle et qu'un conseiller le rappellerait, démontre bien que l'ORP était

conscient qu'un problème pouvait se présenter. Lorsque, sans nouvelles, le

recourant a rappelé l'ORP le 25 novembre 1998, une note interne a été établie

par la collaboratrice précitée (pièce produite en annexe à la détermination du

15.

mai 2000). Il y est notamment indiqué ("au chômage en août 1998

?)". Cette mention confirme que l'ORP soupçonnait - ou devait soupçonner -

qu'un éventuel problème de délai pouvait se poser. Il est donc très surprenant

qu'un rendez-vous n'ait pas été fixé immédiatement au recourant pour

l'ouverture d'un dossier ou à tout le moins pour faire le point de la

situation. A cela s'ajoute que l'ORP a précisé dans sa détermination du 15 juin

2000.

(chiffre 4) que la fin du mois d'octobre était de toute façon la limite à

laquelle une inscription aurait été valable pour que M. A.________ fût

indemnisé au mois d'août 1998. Même si l'ORP semble se tromper d'un mois dans

son calcul, il est évident qu'il avait conscience de la problématique de la

péremption de l'exercice du droit à l'indemnité et ce, contrairement aux

indications fournies par ses représentantes lors de l'audience du tribunal de

céans du 3 septembre 2002. A cela s'ajoute que les documents produits le 10

septembre 2002 par le Service de l'emploi sont distribués par les ORP eux-mêmes

aux assurés qui s'y présentent. Or, le formulaire "Indications de la

personne assurée" fait expressément état du délai de trois mois de

l'article 20 al. 3 LACI et, conformément au "Guide du demandeur d'emploi

domicilié dans le canton de Vaud" - document également remis par l'ORP -,

ce formulaire est établi par ce même office. Dans ces conditions, il est

difficile d'admettre que les collaborateurs des ORP ignorent l'existence de

l'art. 20 al. 3 LACI.

Il apparaît

donc que A.________ aurait pu faire valoir en temps utile sont droit à être indemnisé

pour le mois d'août 1998 si l'ORP de Morges l'avait correctement renseigné lors

de son appel de la fin du mois d'octobre 1998 ou, à tout le moins, lors du

contact téléphonique du 25 novembre 1998. Il y a peut-être lieu de souligner

que A.________ n'avait pas connaissance de ce délai de trois mois, puisque les

deux documents précités ne lui avaient pas été remis, à défaut de passage à

l'ORP. Dès lors, et même s'il n'a pas d'obligation formelle de renseigner

spontanément et systématiquement les chômeurs sur le risque de déchéance de

leur droit aux indemnités journalières, l'ORP n'a pas porté au dossier du

recourant l'attention que l'on était en droit d'attendre de sa part. Il n'est

pas admissible qu'à l'occasion de contacts téléphoniques laissant clairement

apparaître que la perte du droit d'un assuré est imminente, les collaborateurs

de l'ORP ne sont pas capables d'attirer l'attention de leur interlocuteur sur

le risque de péremption de ses droits en raison de l'ignorance de la

disposition de l'art. 20 al. 3 LACI. De la même manière, la question de la

répartition des compétences respectives des caisses et des ORP ne doit pas

amener ceux-ci, dans un cas concret qui leur est soumis, à refuser par principe

de fournir oralement un bref renseignement élémentaire susceptible d'éviter la

déchéance du droit aux prestations de l'assurance-chômage. Le délai de l'art.

20.

al. 3 LACI doit donc être restitué à A.________.

6.

Il ressort

des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et le dossier

retourné à la caisse de chômage SIB pour qu'elle statue sur le droit aux

indemnités de A.________ pour le mois d'août 1998. Le présent arrêt est rendu

sans frais et le recourant, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire

professionnel, a droit à des dépens arrêtés à 2'500 fr. pour les deux

procédures déposées devant le tribunal de céans, qui lui seront versés par

l'intermédiaire du Service de l'emploi.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision

rendue le 13 décembre 1999 par le Service de l'emploi est annulée.

III. La cause est

renvoyée à la caisse de chômage SIB pour qu'elle statue sur le droit à

l'indemnité de chômage de A.________ pour le mois d'août 1998.

IV. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

V. Le recourant a

droit à des dépens, arrêtés à 2'500 (deux mille cinq cents) francs, à charge de

la caisse du Service de l'emploi.

jc/mad/Lausanne, le 25 octobre 2002

Le président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente

décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,

d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006

Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,

indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette

autre décision;

c) quels moyens

de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de

preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au

recours.