Lexipedia

Décision

PS.2002.0020

TA - PS.2002.0020 - 2003-03-03 - c/Service de l'emploi

3 mars 2003Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, née en

1965, a travaillé au service de l'entreprise Z.________ SA du 1er octobre 1996

au 31 mars 2000.

Le 10 février 2000,

X.________ s'est inscrite auprès de la caisse de chômage SIB (ci-après : la

caisse) en tant que demandeur d'emploi à raison de 50% d'un plein-temps et en

revendiquant l'indemnité journalière à compter du 1er avril 2000. Sur le

formulaire de "demande d'indemnité de chômage", elle a indiqué être

disposée et capable de travailler à plein-temps.

La caisse a ouvert un

deuxième délai-cadre du 1er avril 2000 au 31 mars 2002.

B. Dans le courant du mois

d'avril 2001, l'office régional de placement a fait remarquer à la caisse que

X.________ recherchait un emploi à temps partiel alors même qu'elle recevait

des indemnités journalières calculées sur un emploi à plein-temps.

Par décision du 18

avril 2001, la caisse a demandé à X.________ la restitution des prestations

reçues en trop à concurrence de 20'983 fr. 65. A l'appui de cette décision, la

caisse relève que la recourante a été indemnisée à hauteur de 100% durant la

période d'avril 2000 à février 2001.

C. Par lettre du 1er mai

2001, X.________ a sollicité la remise de l'obligation de restituer les

prestations de chômage que lui réclamait la caisse. Elle expose, certificat

médical à l'appui, qu'elle a été contrainte d'allaiter son enfant dès sa

naissance, le 30 novembre 1999, jusqu'à la fin de l'année 2000 et qu'elle a dû

de ce fait réduire le taux de l'activité qu'elle recherche. Elle ajoute qu'elle

n'a pas songé à signaler ces modifications à la caisse, et n'en avoir pas

compris les incidences sur son droit à l'indemnité journalière, pour se prévaloir

de sa bonne foi.

D. Par décision du 21

janvier 2002, le Service de l'emploi, instance juridique-chômage (ci-après : le

Service de l'emploi) a rejeté la requête de remise de l'obligation de restituer

la somme de 20'983 fr. 65 et confirmé la décision de la caisse en précisant que

X.________ pouvait s'entendre avec la caisse sur les modalités de

remboursement. Le Service de l'emploi a considéré que X.________ avait commis

une faute grave en ne mentionnant pas le changement de son taux d'activité

potentiel et que sa bonne foi ne pouvait être reconnue sous prétexte qu'elle

ignorait le caractère irrégulier des prestations reçues.

E. Par l'intermédiaire de

son conseil, X.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal

administratif. Elle fait valoir en substance que lorsqu'elle a sollicité une

indemnisation de son chômage à 100%, puis à 50%, elle ne touchait pas encore d'indemnités

journalières. Elle ajoute qu'à ses yeux les prestations qu'elle a perçues, qui

oscillent entre 2'700 fr. et 3'500 fr. environ par mois durant l'année 2000 ne

pouvaient correspondre qu'à une indemnisation d'un emploi à temps partiel. Elle

souligne enfin que sa situation financière est très précaire du fait qu'elle ne

réalise qu'un gain mensuel brut de 3'000 fr., et conclu à l'admission du la

requête tendant à ce qu'elle ne soit pas tenue de restituer la somme de

20'983 fr. 65.

Le Service de l'emploi

s'est déterminé sur le recours. De leur côté, l'office régional de placement de

Morges-Aubonne de même que la caisse de chômage SIB se sont bornés à adresser

au tribunal leurs dossiers.

X.________ a renoncé

au dépôt d'un mémoire complémentaire.

F. Par décision du 28

février 2002, l'avocate Marie-Laure Micheli a été désignée comme conseil

d'office de X.________.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de

trente jours fixé par l'art. 103 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur

l'assurance-chômage (ci-après : LACI) le recours est intervenu en temps utile.

Il est au surplus recevable en la forme.

2.

a) L'art. 95 LACI, al.

1.

et 2, a la teneur suivante :

"La caisse est tenue d'exiger du

bénéficiaire la restitution des prestations de l'assurance auxquelles il

n'avait pas droit. Elle exige de l'employeur la restitution de l'indemnité

allouée en cas de réduction de l'horaire de travail ou d'intempéries quand

cette indemnité a été versée à tort. Lorsque l'employeur est responsable de

l'erreur, il ne peut exiger de ses travailleurs le remboursement de

l'indemnité.

Si le bénéficiaire des prestations était de

bonne foi en les acceptant et si leur restitution devait entraîner des rigueurs

particulières, on y renoncera, sur demande, en tout ou partie. La caisse

soumettra le cas à l'autorité cantonale qui statuera.

..."

Deux conditions

doivent donc être réunies de manière cumulative, à savoir la bonne foi et la

rigueur économique.

b) En l'espèce, la

recourante n'a pas contesté la décision lui réclamant le remboursement de

20'983 fr. 65. En conséquence, la seule question à examiner est celle de la

demande de remise de l'obligation de restituer.

3.

Il y a donc lieu de

déterminer si les conditions à la remise de l'obligation sont réunies en

l'espèce, à savoir la bonne foi et les rigueurs particulières, étant précisé

que ces conditions posées par l'art. 95 al. 2 LACI à l'admission d'une demande

de remise sont cumulatives (Gerhards, Kommentar zum

Arbeitslosenversicherungsgesetz, II, ch. 40, p. 781).

a) Selon l'art. 95 al.

2.

LACI, si le bénéficiaire des prestations était de bonne foi en les acceptant

et si leur restitution devait entraîner des rigueurs particulières, on y

renoncera, sur demande, en tout ou partie, la caisse soumettant le cas à

l'autorité cantonale qui statuera.

b) En ce qui concerne

la notion de bonne foi, la jurisprudence développée par le TFA à propos de

l'art. 47 al. 1 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants

(LAVS) est applicable par analogie en matière d'assurance-chômage (DTA 1998 no

14.

p. 73; DTA 1992 no 7 p. 103, consid. 2b). C'est ainsi que l'ignorance, par

l'assuré, du fait qu'il n'avait pas droit aux prestations versées ne suffit pas

pour admettre qu'il était de bonne foi. Il faut bien plutôt que le bénéficiaire

des prestations ne se soit rendu coupable, non seulement d'aucune intention

malicieuse, mais aussi d'aucune négligence grave. Il s'ensuit que la bonne foi,

en tant que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui

conduisent à l'obligation de restituer (violation du devoir d'annoncer ou de

renseigner) sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave

(arrêt TFA du 25 août 1999 dans la cause M. c/ Tribunal administratif du canton

de Vaud, consid. 3a et les références citées; DTA 1992 no 7 p. 100, consid.

2b). Commet une telle négligence celui qui, lors de l'obligation d'aviser ou

lors de l'acceptation de prestations injustifiées n'a pas voué le minimum de

soins qu'on est en droit d'attendre de lui, compte tenu de ses aptitudes et de

sa formation (Circulaire concernant la restitution de prestations indûment

versées, la compensation et le traitement des demandes de remise, 07. 86, p. 9,

ch. 46; Gerhards, op. cit., ch. 41, p. 781). Commet également une

négligence grave l'assuré qui n'annonce pas un changement de disponibilité au

placement alors qu'il suit un cours de cafetier-restaurateur qu'il n'aurait pas

été disposé à interrompre pour un emploi convenable; l'ignorance par l'assuré

du caractère irrégulier d'une prestation ne suffit pas pour admettre la bonne

foi (arrêt TFA du 3 juillet 1998 dans la cause Service de l'emploi Vaud c/ Q.

Y.). En revanche, l'assuré peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou

l'omission fautif ne constitue qu'une violation légère de l'obligation

d'annoncer ou de renseigner (ATF 112 V 103, consid. 2c; ATF 110 V 108, consid.

3c).

c) En vertu de l'art.

96.

al. 2 LACI, l'assuré doit informer spontanément la caisse de tous les faits

importants relatifs à l'exercice de ses droits ou au calcul des prestations

auxquels il peut prétendre. Il en découle que la recourante ne pouvait en l'espèce

se contenter des indications qu'elle avait mentionnées dans sa demande

d'indemnité de chômage. La recourante devait s'apercevoir que les indemnités

journalières versées par la caisse correspondaient à une activité à

plein-temps, et ce, alors même qu'elle recherchait un emploi à mi-temps. Elle

devait de ce fait avertir la caisse, sans pouvoir d'ailleurs s'en remettre à

l'ORP pour effectuer une telle démarche à sa place.

d) On doit retenir à

la charge de la recourante qu'elle ne pouvait que se douter qu'un changement du

taux d'activité aurait conduit à une réduction correspondante du montant des

indemnités qui lui étaient versées. Son silence, notamment sur le formulaire à

intitulé "indications de la personne assurée" pendant plus de dix

mois doit être qualifié de négligence grave. Par conséquent, la demande de

remise de l'obligation de restituer doit être écartée.

4.

Des considérations qui

précèdent, il résulte que le recours doit être rejeté et la décision attaquée

confirmée. Conformément à l'art. 103 al. 4 LACI, le présent arrête sera rendu

sans frais.

Enfin, l'avocate

Marie-Laure Micheli ayant été désignée comme conseil d'office de la recourante

a droit à une indemnité de ce chef, qu'il y a lieu de fixer à 800 fr., à

la charge de la caisse du Tribunal administratif.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service de l'emploi, instance juridique de chômage, du 21 janvier 2002 est

confirmée.

III. La caisse du

Tribunal administratif versera à l'avocate Marie-Laure Micheli, une indemnité

de 800 (huit cents) francs en sa qualité d'avocate d'office de X.________.

IV. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 3 mars 2003

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente

décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,

d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004

Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,

indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette

autre décision;

c) quels moyens

de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de

preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au

recours.