PS.2002.0020
TA - PS.2002.0020 - 2003-03-03 - c/Service de l'emploi
3 mars 2003Français10 min
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N° affaire:
PS.2002.0020
Autorité:, Date décision:
TA, 03.03.2003
Juge:
MA
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de l'emploi
CHÔMAGE
LACI-95-1
LACI-95-2
LACI-96-2
Résumé contenant:
Recours tendant à la remise de l'obligation de restituer rejeté au motif que la recourante ne pouvait que se douter qu'un changement de son taux d'activité aurait conduit à une réduction correspondante du montant des indemnités qui lui étaient versées.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 3 mars 2003
sur le recours interjeté par X.________,
à ********, représentée par Me Marie-Laure Micheli, avocate, à Lausanne,
contre
la décision la décision du Service de
l'emploi, 1ère instance juridique-chômage du 21 janvier 2002
(demande de remise de l'obligation de restituer),
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Marmier président; M. Jean Meyer et M. Charles-Henri Delisle, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, née en
1965, a travaillé au service de l'entreprise Z.________ SA du 1er octobre 1996
au 31 mars 2000.
Le 10 février 2000,
X.________ s'est inscrite auprès de la caisse de chômage SIB (ci-après : la
caisse) en tant que demandeur d'emploi à raison de 50% d'un plein-temps et en
revendiquant l'indemnité journalière à compter du 1er avril 2000. Sur le
formulaire de "demande d'indemnité de chômage", elle a indiqué être
disposée et capable de travailler à plein-temps.
La caisse a ouvert un
deuxième délai-cadre du 1er avril 2000 au 31 mars 2002.
B. Dans le courant du mois
d'avril 2001, l'office régional de placement a fait remarquer à la caisse que
X.________ recherchait un emploi à temps partiel alors même qu'elle recevait
des indemnités journalières calculées sur un emploi à plein-temps.
Par décision du 18
avril 2001, la caisse a demandé à X.________ la restitution des prestations
reçues en trop à concurrence de 20'983 fr. 65. A l'appui de cette décision, la
caisse relève que la recourante a été indemnisée à hauteur de 100% durant la
période d'avril 2000 à février 2001.
C. Par lettre du 1er mai
2001, X.________ a sollicité la remise de l'obligation de restituer les
prestations de chômage que lui réclamait la caisse. Elle expose, certificat
médical à l'appui, qu'elle a été contrainte d'allaiter son enfant dès sa
naissance, le 30 novembre 1999, jusqu'à la fin de l'année 2000 et qu'elle a dû
de ce fait réduire le taux de l'activité qu'elle recherche. Elle ajoute qu'elle
n'a pas songé à signaler ces modifications à la caisse, et n'en avoir pas
compris les incidences sur son droit à l'indemnité journalière, pour se prévaloir
de sa bonne foi.
D. Par décision du 21
janvier 2002, le Service de l'emploi, instance juridique-chômage (ci-après : le
Service de l'emploi) a rejeté la requête de remise de l'obligation de restituer
la somme de 20'983 fr. 65 et confirmé la décision de la caisse en précisant que
X.________ pouvait s'entendre avec la caisse sur les modalités de
remboursement. Le Service de l'emploi a considéré que X.________ avait commis
une faute grave en ne mentionnant pas le changement de son taux d'activité
potentiel et que sa bonne foi ne pouvait être reconnue sous prétexte qu'elle
ignorait le caractère irrégulier des prestations reçues.
E. Par l'intermédiaire de
son conseil, X.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal
administratif. Elle fait valoir en substance que lorsqu'elle a sollicité une
indemnisation de son chômage à 100%, puis à 50%, elle ne touchait pas encore d'indemnités
journalières. Elle ajoute qu'à ses yeux les prestations qu'elle a perçues, qui
oscillent entre 2'700 fr. et 3'500 fr. environ par mois durant l'année 2000 ne
pouvaient correspondre qu'à une indemnisation d'un emploi à temps partiel. Elle
souligne enfin que sa situation financière est très précaire du fait qu'elle ne
réalise qu'un gain mensuel brut de 3'000 fr., et conclu à l'admission du la
requête tendant à ce qu'elle ne soit pas tenue de restituer la somme de
20'983 fr. 65.
Le Service de l'emploi
s'est déterminé sur le recours. De leur côté, l'office régional de placement de
Morges-Aubonne de même que la caisse de chômage SIB se sont bornés à adresser
au tribunal leurs dossiers.
X.________ a renoncé
au dépôt d'un mémoire complémentaire.
F. Par décision du 28
février 2002, l'avocate Marie-Laure Micheli a été désignée comme conseil
d'office de X.________.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de
trente jours fixé par l'art. 103 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l'assurance-chômage (ci-après : LACI) le recours est intervenu en temps utile.
Il est au surplus recevable en la forme.
2.
a) L'art. 95 LACI, al.
1.
et 2, a la teneur suivante :
"La caisse est tenue d'exiger du
bénéficiaire la restitution des prestations de l'assurance auxquelles il
n'avait pas droit. Elle exige de l'employeur la restitution de l'indemnité
allouée en cas de réduction de l'horaire de travail ou d'intempéries quand
cette indemnité a été versée à tort. Lorsque l'employeur est responsable de
l'erreur, il ne peut exiger de ses travailleurs le remboursement de
l'indemnité.
Si le bénéficiaire des prestations était de
bonne foi en les acceptant et si leur restitution devait entraîner des rigueurs
particulières, on y renoncera, sur demande, en tout ou partie. La caisse
soumettra le cas à l'autorité cantonale qui statuera.
..."
Deux conditions
doivent donc être réunies de manière cumulative, à savoir la bonne foi et la
rigueur économique.
b) En l'espèce, la
recourante n'a pas contesté la décision lui réclamant le remboursement de
20'983 fr. 65. En conséquence, la seule question à examiner est celle de la
demande de remise de l'obligation de restituer.
3.
Il y a donc lieu de
déterminer si les conditions à la remise de l'obligation sont réunies en
l'espèce, à savoir la bonne foi et les rigueurs particulières, étant précisé
que ces conditions posées par l'art. 95 al. 2 LACI à l'admission d'une demande
de remise sont cumulatives (Gerhards, Kommentar zum
Arbeitslosenversicherungsgesetz, II, ch. 40, p. 781).
a) Selon l'art. 95 al.
2.
LACI, si le bénéficiaire des prestations était de bonne foi en les acceptant
et si leur restitution devait entraîner des rigueurs particulières, on y
renoncera, sur demande, en tout ou partie, la caisse soumettant le cas à
l'autorité cantonale qui statuera.
b) En ce qui concerne
la notion de bonne foi, la jurisprudence développée par le TFA à propos de
l'art. 47 al. 1 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants
(LAVS) est applicable par analogie en matière d'assurance-chômage (DTA 1998 no
14.
p. 73; DTA 1992 no 7 p. 103, consid. 2b). C'est ainsi que l'ignorance, par
l'assuré, du fait qu'il n'avait pas droit aux prestations versées ne suffit pas
pour admettre qu'il était de bonne foi. Il faut bien plutôt que le bénéficiaire
des prestations ne se soit rendu coupable, non seulement d'aucune intention
malicieuse, mais aussi d'aucune négligence grave. Il s'ensuit que la bonne foi,
en tant que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui
conduisent à l'obligation de restituer (violation du devoir d'annoncer ou de
renseigner) sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave
(arrêt TFA du 25 août 1999 dans la cause M. c/ Tribunal administratif du canton
de Vaud, consid. 3a et les références citées; DTA 1992 no 7 p. 100, consid.
2b). Commet une telle négligence celui qui, lors de l'obligation d'aviser ou
lors de l'acceptation de prestations injustifiées n'a pas voué le minimum de
soins qu'on est en droit d'attendre de lui, compte tenu de ses aptitudes et de
sa formation (Circulaire concernant la restitution de prestations indûment
versées, la compensation et le traitement des demandes de remise, 07. 86, p. 9,
ch. 46; Gerhards, op. cit., ch. 41, p. 781). Commet également une
négligence grave l'assuré qui n'annonce pas un changement de disponibilité au
placement alors qu'il suit un cours de cafetier-restaurateur qu'il n'aurait pas
été disposé à interrompre pour un emploi convenable; l'ignorance par l'assuré
du caractère irrégulier d'une prestation ne suffit pas pour admettre la bonne
foi (arrêt TFA du 3 juillet 1998 dans la cause Service de l'emploi Vaud c/ Q.
Y.). En revanche, l'assuré peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou
l'omission fautif ne constitue qu'une violation légère de l'obligation
d'annoncer ou de renseigner (ATF 112 V 103, consid. 2c; ATF 110 V 108, consid.
3c).
c) En vertu de l'art.
96.
al. 2 LACI, l'assuré doit informer spontanément la caisse de tous les faits
importants relatifs à l'exercice de ses droits ou au calcul des prestations
auxquels il peut prétendre. Il en découle que la recourante ne pouvait en l'espèce
se contenter des indications qu'elle avait mentionnées dans sa demande
d'indemnité de chômage. La recourante devait s'apercevoir que les indemnités
journalières versées par la caisse correspondaient à une activité à
plein-temps, et ce, alors même qu'elle recherchait un emploi à mi-temps. Elle
devait de ce fait avertir la caisse, sans pouvoir d'ailleurs s'en remettre à
l'ORP pour effectuer une telle démarche à sa place.
d) On doit retenir à
la charge de la recourante qu'elle ne pouvait que se douter qu'un changement du
taux d'activité aurait conduit à une réduction correspondante du montant des
indemnités qui lui étaient versées. Son silence, notamment sur le formulaire à
intitulé "indications de la personne assurée" pendant plus de dix
mois doit être qualifié de négligence grave. Par conséquent, la demande de
remise de l'obligation de restituer doit être écartée.
4.
Des considérations qui
précèdent, il résulte que le recours doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée. Conformément à l'art. 103 al. 4 LACI, le présent arrête sera rendu
sans frais.
Enfin, l'avocate
Marie-Laure Micheli ayant été désignée comme conseil d'office de la recourante
a droit à une indemnité de ce chef, qu'il y a lieu de fixer à 800 fr., à
la charge de la caisse du Tribunal administratif.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Service de l'emploi, instance juridique de chômage, du 21 janvier 2002 est
confirmée.
III. La caisse du
Tribunal administratif versera à l'avocate Marie-Laure Micheli, une indemnité
de 800 (huit cents) francs en sa qualité d'avocate d'office de X.________.
IV. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 3 mars 2003
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente
décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,
d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,
indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de
la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette
autre décision;
c) quels moyens
de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans
laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de
preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au
recours.