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Décision

PS.2002.0021

TA - PS.2002.0021 - 2002-10-18 - c/SE 1ère instance

18 octobre 2002Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________, né le 19

août 1960, a travaillé plusieurs années dans le domaine des assurances privées

(Zurich assurances, Bâloise assurances, Nieuw Rotterdam, Vaudoise assurances et

Micromegas) et jusqu'à la fin de l'année 2000 en qualité de courtier en assurance

au service de X.________ SA à Lausanne. Il s'est inscrit comme demandeur

d'emploi le 5 janvier 2001 auprès de l'office régional de placement (ci-après

ORP) de Lausanne ouest.

La caisse de chômage

de la Chambre vaudoise du commerce et de l'industrie (ci-après : la caisse) a

fixé son gain assuré à 4'961 francs.

Le 12 juillet 2001,

lors d'un entretien mensuel de conseil et de contrôle à l'ORP, l'assuré s'est

vu assigner un emploi d'assistant-secrétaire auprès de Y.________ SA à

Bussigny.

Le travail proposé,

selon le dossier de l'ORP, était décrit comme il suit :

"... Nombreux contacts auprès des clients.

Pont entre service commercial et les clients. Maîtrise des outils informatiques

Word, Excel, Powerpoint pour l'établissement des offres."

Le salaire offert

était d'au moins 4'000 fr.; le poste était libre immédiatement. Se disant

intéressé par ce poste, l'assuré a accepté de se présenter rapidement auprès de

la personne de référence indiquée.

Lors de son entretien

à l'ORP, l'assuré a cependant annoncé qu'il prendrait des vacances à la fin du

mois. Des vacances ont effectivement été indiquées pour la période du 20

juillet au 8 août 2001 sur la formule IPA du mois de juillet.

Le 25 juillet suivant,

l'entreprise Y.________ SA a fait savoir à l'ORP que l'assuré ne s'était pas

encore présenté et que le poste était repourvu :

Interpellé, l'assuré

s'est expliqué comme il suit, par lettre du 13 août 2001 :

"... Le 12 juillet j'avais

rendez-vous avec ma conseillère, je lui ai communiqué que durant la semaine du

16 au 20 juillet je prendrai quelques jours, mais sachant pas encore le jour.

(...) Pendant cette même semaine, j'avais un

rendez-vous pour un entretien d'embauche à Lausanne. Cet entretien était très

important pour moi et suite au bon déroulement de cette entrevue, l'agent

général voulu poursuivre les négociations lors d'un deuxième rendez-vous le 6

août.

En pensant que ma conseillère avait pris en

considération mon absence en me donnant les feuilles de l'entreprise Y.________

, pour prendre rendez-vous dès mon retour.

Suite à mon entretien d'embauche, j'avais une

grande chance d'être engagé. (...).

Comme il l'espérait,

l'assuré s'est vu convoquer une seconde fois par cette entreprise, la société

V.________ SA, et a reçu une offre ferme de contrat de travail datée du 8 août

2001.

Peu de temps après, le

14 août suivant, l'assuré s'est vu offrir un autre emploi au service de la

société W.________ SA; il a été engagé par cette entreprise à compter du 1er

septembre 2001.

C. Par décision du 15 août

2001, l'ORP a suspendu le droit à l'indemnité de l'assuré pendant 31 jours, à

compter du 26 juillet 2001.

L'ORP a considéré que

l'assuré ne s'était pas présenté à l'entreprise qui lui avait été désignée,

alors qu'il disposait d'une semaine pour établir un premier contact avant son

départ en vacances, et qu'il avait ainsi manqué à son devoir de diminuer le

dommage causé à la caisse.

D. A.________ a recouru le

27 août 2001 contre cette décision, en concluant à son annulation. Pour

l'essentiel, le recourant estime avoir tout mis en oeuvre pour retrouver un

emploi rapidement, comme le montre son engagement dès le 1er septembre 2001.

L'ORP s'est déterminé

le 19 septembre 2001 sur le recours comme il suit :

"... Il est évident que lorsqu'on est à la

recherche d'un emploi et qu'on a connaissance d'une place vacante, on prend

sans tarder contact avec le potentiel employeur, même si ce n'est que pour

avoir un premier contact et avertir de son absence pour fixer déjà une date

pour un rendez-vous ultérieur. (...)

L'assuré a effectivement eu un comportement

passif et a manqué à son devoir de diminuer le dommage. (...) .

Dans une lettre du 25

août 2001 au Service de l'emploi, le recourant reprend les arguments déjà

exposés, et fait valoir en outre qu'on ne lui a pas laissé l'occasion de

s'exprimer oralement.

E. Par décision du 4

février 2001, le Service de l'emploi a confirmé la décision de l'ORP :

"Lorsque le recourant a été assigné à

l'emploi en cause, il ne disposait d'aucune garantie pour un autre emploi, la

confirmation de son engagement par V.________ SA ne datant que du 8 août 2001

et celle de son engagement par W.________ SA, du 14 août suivant. Il n'était

donc pas fondé à décliner la proposition de l'ORP. En agissant de la sorte, il

a prolongé fautivement son chômage."

A.________ a recouru

le 22 février 2002 contre cette décision, concluant, implicitement, à son

annulation. Il invoque à l'appui de son recours les mêmes arguments que

précédemment.

Dans leurs

déterminations datées respectivement du 15 et du 24 avril 2002, l'ORP et le

Service de l'emploi ont conclu au maintien de la décision querellée. De son

côté, l'ORP relève la passivité de l'assuré qui l'a empêché de retrouver

éventuellement un emploi plus rapidement et de diminuer ainsi le dommage de

l'assurance-chômage. L'office souligne au demeurant que ce comportement ternit

l'image des demandeurs d'emplois auprès des employeurs potentiels.

Dans le délai qui lui

a été imparti, le recourant a renoncé à compléter ses moyens. Les parties

n'ayant pas requis d'audience, le tribunal a statué à huis clos.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de

30.

jours fixé par l'art. 103 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur

l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité

(ci-après: LACI) , le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus

recevable en la forme.

2.

a) Tenu d'entreprendre

tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou

l'abréger (art. 17 al. 1 première phrase LACI), le chômeur doit accepter le

travail convenable qui lui est proposé (art. 17 al. 3 première phrase LACI); la

notion de travail convenable est définie à l'art. 16 LACI. Lorsqu'un assuré ne

respecte pas son obligation d'accepter un travail convenable, il adopte un

comportement qui, de manière générale, est de nature à prolonger la durée de

son chômage, ce qui justifie une suspension dans l'exercice de son droit à

l'indemnité de chômage.

Ainsi, à teneur de

l'art. 30 al. 1 lettre d LACI, l'assuré doit être suspendu dans l'exercice de

son droit à l'indemnité lorsqu'il est établi qu'il n'observe pas les

prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'office du

travail, notamment en refusant un travail convenable qui lui est assigné. Une

suspension suppose l'existence d'une faute de l'assuré. Il y a faute dès que la

survenance du chômage ne relève pas de facteurs objectifs, mais réside dans un

comportement que l'assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des

relations personnelles en cause (cf. DTA 1982 no 4). La faute de l'assuré doit

être clairement établie, par preuves ou indices de nature à convaincre

l'administration ou le juge (Gerhards, Kommentar zum

Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol I, n° 11 ad art. 30 LACI). Pour autant, la

suspension du droit à l'indemnité de chômage n'est pas subordonnée à la

survenance d'un dommage effectif. Est seule déterminante la violation par

l'assuré des devoirs qui sont le corollaire de son droit à l'indemnité de

chômage, en particulier les devoirs de l'art. 17 LACI (arrêt du Tribunal

fédéral des assurance du 21 février 2002, dans la cause R.).

b) Il ressort de

l'examen de la jurisprudence que l'assuré doit être sanctionné pour faute grave

lorsqu'il déclare d'emblée lors de l'entrevue d'embauche que les horaires ne

lui conviennent pas, sans se renseigner sur les conditions contractuelles ni

essayer, le cas échéant, de les négocier (arrêt du TFA du 5 mai 1998

rendu sur arrêt du Tribunal administratif PS 96/229 du 29 janvier 1997).

L'assuré est en outre tenu, lors de l'entretien avec l'employeur, de manifester

clairement sa volonté de conclure le contrat; en l'occurrence, une faute de

gravité moyenne a été retenue dès lors qu'il avait déclaré préférer un

engagement de durée indéterminée plutôt que déterminée (DTA 1984 n°14 p. 167). Dans

la cause du 21 février 2002 précitée, qui est proche du présent cas d'espèce,

le Tribunal fédéral des assurances a sanctionné pour faute grave un assuré qui

avait répondu avec dix jours de retard à une assignation de l'ORP, acceptant

par là pleinement le risque d'agir trop tard et laissant ainsi s'échapper une

possibilité concrète de retrouver une activité lucrative.

c) Le Tribunal

administratif vérifie d'abord, au regard de l'ensemble des circonstances du cas

concret, si l'assuré peut être tenu pour responsable d'avoir refusé un emploi

convenable, respectivement si son comportement peut être assimilé à un tel

refus, ensuite s'il ne peut se prévaloir d'aucun motif qui puisse justifier le

refus de l'emploi en cause, auquel cas seulement il sera réputé avoir commis la

faute - grave - prévue à l'art. 45 al. 3 OACI et devra être suspendu pour une

durée minimum de 31 jours (arrêts du Tribunal administratif PS 02/005 du 15

avril 2002, PS 01/065 du 16 octobre 2001, PS 97/014 du 19 juin 1997,

PS 96/387 du 11 mars 1997, PS 95/070 du 6 mai 1996).

3.

Il n'est pas contesté

que l'emploi assigné au recourant le 12 juillet 2001 était convenable au sens

de l'art. 16 LACI. Cela étant, il faut examiner si le recourant a eu le

comportement qu'on peut attendre d'un assuré conscient de ses obligations.

En l'occurrence, force

est de constater que le recourant a singulièrement manqué de diligence en

n'ayant pas pris la peine d'entrer en contact avec l'employeur potentiel. Les

raisons que fait valoir le recourant pour expliquer son attitude sont

insuffisantes. Il n'était pas fondé à retarder ses démarches au motif qu'il se

préparait à partir en vacances (la date du départ n'était d'ailleurs pas encore

déterminée le 12 juillet 2001, et le recourant n'est parti en fin de compte que

le 20 juillet 2001). Par ailleurs, il ressort du dossier que le recourant

n'avait aucune certitude de conclure avec V.________ SA (qui ne formulera une

offre qu'environ un mois après le premier entretien d'évaluation, soit le 8

août 2001). Le recourant, et c'est décisif, a laissé s'échapper une possibilité

concrète de trouver du travail, sans être sûr de pouvoir conclure avec un autre

employeur. Le comportement du recourant, qui a pleinement accepté le risque

d'agir trop tard pour des motifs qui s'avèrent en réalité de convenance

personnelle, doit être qualifié de faute grave. Les autorités intimées étaient

dès lors parfaitement fondées à prononcer à son encontre une mesure de

suspension du droit aux indemnités d'une durée de 31 jours.

4.

Des considérants qui

précèdent, il résulte que le recours doit être rejeté. Les frais de la décision

sont laissés à la charge de l'Etat.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du 4 février 2002 du Département de

l'économie, Service de l'emploi, est confirmée.

III. Le présent arrêt est rendu sans frais.

jc/mad/Lausanne, le 18 octobre 2002

Le président: Le

greffier:

Le

présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente

décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,

d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006

Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,

indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette

autre décision;

c) quels moyens

de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de

preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au

recours.

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