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Décision

PS.2002.0022

TA - PS.2002.0022 - 2003-05-26 - c/CSR de Prilly-Echallens

26 mai 2003Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________ s'est

adressé au Centre social régional de Y.________ à la fin du mois de novembre

2001 en vue de déposer une demande d'aide sociale vaudoise. Il avait bénéficié

jusqu'au 31 mars 2000 du revenu minimum de réinsertion et avait investi la

fortune de son 2ème pilier afin de se lancer dans une activité indépendante qui

ne lui avait finalement rien rapporté.

B. Lors d'un premier

entretien avec les représentants du centre social régional le 27 novembre 2001,

il lui a été précisé l'alternative suivante : soit il cessait une activité

indépendante en annulant son inscription auprès de l'AVS en qualité

d'indépendant, et le centre social régional pouvait allouer rapidement des

prestations de l'aide sociale; soit il manifestait le souhait de continuer

l'activité indépendante et le dossier devait être adressé au Service de

prévoyance et d'aide sociales pour préavis. X.________ ayant opté pour la

seconde solution, le centre social régional lui a demandé différentes pièces

complémentaires, notamment la copie de sa dernière déclaration d'impôt et une

facture du téléréseau. En date du 12 décembre 2001, le centre social régional a

soumis le dossier au Service de prévoyance et d'aide sociales en présentant la

situation de la manière suivante :

"M. est arrivé au terme de son RMR en mars

2000. Puis, a retiré son 2ème pilier pour payer ses dettes et investir dans une activité

d'indépendant "********" à Z.________. Son activité n'est

actuellement pas rentable. Tout en espérant que la situation s'améliore, M.

nous demande une aide financière, en attendant de développer une activité

indépendante pour des assurances maladie. Son souhait est de trouver un emploi

à 50 % et de maintenir son activité d'indépendant.

M. nous a remis une "comptabilité" ou

plutôt un journal où nous voyons un capital de départ, des investissements et

des frais généraux de mars 2000 à novembre 2001. Solde positif au 21.11.01 fr.

168.55. Pas trace d'encaissements, ni dans la comptabilité, ni sur le relevé

******** remis.

Sur la base des éléments présentés, nous sommes

réticents à accorder l'ASV pour indépendants à M. X.________. Nous vous

remettons en annexes tous les documents nécessaires pour l'examen de ce cas, en

vous demandant de bien vouloir vous prononcer".

C. Il ressort de la copie

d'un message e-mail adressé par le Service de prévoyance et d'aide sociales au

centre social régional le 21 décembre 2002, que X.________ avait provisoirement

renoncé à poursuivre son activité indépendante en raison de la réalité des

chiffres et des demandes de renseignements complémentaires qui lui ont été

adressées pour clarifier sa situation. L'auteur du message relevait ainsi que

la demande du 12 décembre 2001 était devenue caduque.

D. En date du 7 janvier

2002, le centre social régional demandait à X.________ des extraits de son

compte auprès de la W.________, ainsi qu'un avis confirmant sa désaffiliation

en qualité d'indépendant auprès de l'AVS.

X.________ a produit

les relevés du compte à la W.________ dès le versement de sa prestation du 2ème pilier au mois

d'avril 2000 et il a produit une attestation de la caisse AVS de la Fédération

patronale vaudoise certifiant qu'il était affilié dès le 1er mai 2000 pour une

activité lucrative indépendante. Il a produit ensuite par fax du 31 janvier

2002 un décompte de la caisse AVS du 30 janvier 2002 précisant le montant des

cotisations personnelles versées du 1er janvier au

27 novembre 2001 avec une attestation certifiant que son affiliation

avait pris fin au 27 novembre 2001.

E. Le centre social

régional a accordé des prestations de l'aide sociale à X.________ dès le 1er janvier 2002, par

décision du 31 janvier 2002. X.________ a recouru contre cette décision auprès

du Tribunal administratif le 28 février 2002. Il précise qu'il avait

toujours pensé recevoir cette aide avec un effet rétroactif à partir du mois de

novembre 2001; à la fin des mois de novembre et de décembre 2001, il a dû

emprunter de l'argent pour faire face à ses paiements et dépenses courantes.

Le centre social

régional s'est déterminé sur le recours le 19 mars 2002 en concluant au rejet

du recours. L'occasion a été donnée au recourant de déposer un mémoire

complémentaire.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de

trente jours fixé à l'art. 24 de la loi du 25 mai 1977 sur la

prévoyance et l'aide sociales (ci-après: LPAS), le recours est intervenu en

temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.

a) Telle que conçue par

le législateur vaudois, l'aide sociale a pour but de venir en aide aux

personnes ayant des difficultés sociales, notamment par des prestations

financières (art. 3 al. 1er LPAS). Celles-ci sont subsidiaires à l'aide que la

famille doit apporter à ses membres (art. 1er LPAS) ainsi qu'aux autres

prestations sociales (fédérales ou cantonales) et à celles des assurances

sociales, mais peuvent être, le cas échéant, versées en complément (art. 3 al.

2.

LPAS). L'aide est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des

moyens nécessaires à satisfaire ses besoins vitaux et personnels indispensables

et doit permettre aux bénéficiaires et à leur famille de vivre dignement (art.

17.

LPAS). D'une part, elle doit couvrir les besoins en nourriture, logement,

vêtements et soins médicaux (besoins vitaux), d'autre part, elle doit dans

certains cas tenir compte d'autres besoins particuliers tels que les

déplacements, les cotisations d'assurances, la formation professionnelle et les

vacances d'enfants (besoins personnels), qui varient de cas en cas et doivent

être justifiés (Exposé des motifs du Conseil d'Etat relatif au projet de la loi

sur la prévoyance et l'aide sociales, in BGC, printemps 1977, p. 758 ss). La

nature, l'importance et la durée de l'aide sociale sont déterminées en tenant

compte de la situation particulière de l'intéressé et des circonstances

locales; l'aide doit s'adapter aux changements de circonstances et être allouée

dans les cas et dans les limites prévues par le Département de la prévoyance

sociale et des assurances (devenu Département de la santé et de l'action

sociale), selon les dispositions d'application de la loi (art. 21 LPAS et 10

RPAS). Ces dispositions sont édictées sous forme de directives dans le

"Recueil d'application de l'aide sociale vaudoise" (ci-après: le

recueil d'application).

b) Du principe de la

subsidiarité de l'aide sociale, l'on déduit de manière générale qu'il incombe

au bénéficiaire de l'aide de faire tout ce qui est en son pouvoir pour subvenir

lui-même à ses besoins - principe que la doctrine allemande synthétise sous le

vocable de "Selbsthilfe" (F. Wolfers, Grundriss des

Sozialhilferechts, éd. 1995, p. 71) -, ce qui implique de tenir compte de

la capacité de gain de l'intéressé. Aussi la personne aidée est-elle tenue,

sous peine de refus des prestations, de renseigner les autorités compétentes

sur sa situation personnelle et financière et d'accepter le cas échéant des

propositions convenables de travail (art. 23 LPAS); l'autorité doit pour sa

part s'efforcer de proposer au bénéficiaire de l'aide sociale un emploi

compatible avec ses capacités physiques, psychiques et professionnelles, auquel

cas la proposition de travail est précisément réputée convenable au sens de

l'art. 23 LPAS (art. 14 RPAS).

Au chapitre de

l'activité indépendante, le recueil d'application retient que l'aide sociale

n'intervient pas pour la soutenir et assurer les frais de fonctionnement liés à

l'entreprise, mais que seule une aide, pour une période de trois mois, peut

être accordée à la personne pour autant que l'entreprise (en cours de création

ou d'exploitation) paraisse viable, ou du moins qu'elle permette au requérant

de subvenir en grande partie à ses besoins; la situation est réévaluée à

l'échéance de ces trois mois et doit être soumise au SPAS après douze mois

d'aide au maximum, avec un rapport de situation complet (recueil, ch. II-10.0).

Constante, la jurisprudence admet quant à elle que l'on peut exiger de

l'intéressé qu'il entreprenne tout ce qui est nécessaire pour réduire sa prise

en charge par la société, notamment en effectuant les recherches d'emploi que

l'on est en droit d'attendre de lui, respectivement en cessant une activité

indépendante non rentable pour se consacrer à un emploi salarié (Tribunal

administratif, arrêt PS 1986/188 du 19 décembre 1996, PS 1998/059 du 8

avril 1998 et PS 2000/077 du 7 septembre 2001, ainsi que les

références citées).

c) En l'espèce, le

recourant a déclaré s'être lancé dans une activité indépendante dès le mois

d'avril 2000 en utilisant à cet effet tous les avoirs de sa prévoyance

professionnelle. Il a manifesté au centre social régional le souhait de pouvoir

poursuivre cette activité indépendante; il a produit notamment un extrait de sa

comptabilité comportant le journal des dépenses d'exploitation. Le recourant a

toutefois indiqué n'avoir obtenu aucun revenu de cette activité et n'a en tous

les cas produit aucune pièce attestant avoir reçu un quelconque revenu. Ainsi,

les données en possession du centre social régional ne permettaient pas de

considérer que l'activité indépendante du recourant paraisse fiable ni lui

permette de subvenir en grande partie à ses besoins. Le centre social régional

était ainsi en droit d'exiger du requérant qu'il effectue des recherches

d'emploi en cessant une activité indépendante non rentable pour se consacrer à

un éventuel emploi salarié.

3.

a) En principe, l'aide

sociale est versée à la fin d'un mois pour faire face aux charges du mois

suivant; l'intervention est alors considérée comme ayant débuté du mois du

versement. Ainsi, lorsque le mois de janvier 2001 est indiqué comme la date du

début de l'aide sociale, il s'agit d'une modalité d'écriture qui doit être

comprise en ce sens que l'aide est effectivement accordée pour répondre aux

charges du mois suivant (voir arrêt PS 2002/0013 du 13 novembre 2002).

En l'espèce, le

recourant a effectué la première démarche en vue de l'obtention de l'aide

sociale auprès du centre social régional le 27 novembre 2001. Mais il a

d'emblée émis le souhait de poursuivre une activité indépendante de telle sorte

que le centre social régional a été amené à consulter le Service de prévoyance

et d'aide sociales afin d'obtenir son préavis sur les possibilités d'accorder

une aide financière en vue de la poursuite d'une telle activité. Le recourant a

ensuite renoncé à une telle démarche et le centre social régional a encore

requis la production de pièces complémentaires, notamment les extraits du

compte dont le recourant est titulaire auprès de la W.________, ainsi qu'une

attestation certifiant sa désaffiliation en qualité d'indépendant auprès de la

caisse AVS. Le requérant a finalement produit toutes les pièces requises en

particulier l'attestation de la caisse de compensation AVS à la fin du mois de

janvier 2002.

b) Selon l'art. 23

LPS, la personne est tenue, sous peine de refus des prestations, de donner aux

organes qui appliquent l'aide sociale les informations utiles sur sa situation

personnelle et financière, ainsi que de leur communiquer immédiatement tout

changement de nature à modifier les prestations dont elle bénéficie. L'autorité

doit ainsi entreprendre toutes les recherches et requérir toutes les

informations utiles, ainsi que la production de documents permettant d'attester

que toutes les conditions permettant l'octroi de l'aide sociale sont remplies.

Il appartient à la personne aidée de collaborer pleinement aux demandes

d'information requise par l'autorité qui n'a en principe pas la possibilité

d'accorder l'aide sociale tant qu'elle n'a pas acquis la conviction que toutes

les conditions requises pour permettre l'octroi d'une telle aide sont remplies.

Il n'est toutefois pas

exclu que, en présence d'une situation d'urgence, l'autorité chargée

d'appliquer l'aide sociale soit amenée à accorder provisoirement les montants

strictement nécessaires et indispensables à la sauvegarde des intérêts vitaux du

requérant, par exemple afin d'éviter une résiliation du contrat de bail à la

suite d'une mise en demeure. De tels versements anticipés, accordés à titre

provisoire, ne préjugent pas de la décision à venir sur l'octroi ou le refus de

l'aide sociale, et sont comparables à l'aide accordée dans le cadre de la

procédure de recours en application de l'art. 15 al. 3 du règlement

d'application du 18 novembre 1977 de la loi sur la prévoyance et l'aide

sociales (RAPS). Par ailleurs, l'octroi de l'aide sociale peu comporter des

paiements rétroactifs notamment pour régler les loyers en retard (voir recueil

d'application p. 32). Ainsi, compte tenu des vérifications nécessaires à

effectuer avant l'octroi de l'aide sociale, celle-ci ne doit être accordée que

pour le mois au cours duquel l'autorité d'application a reçu toutes les pièces,

informations et documents attestant que les conditions permettant l'octroi de

l'aide sont remplies.

c) Il est vrai que le

tribunal ne peut non plus exclure la possibilité d'accorder exceptionnellement

l'aide sociale avec un effet rétroactif au mois durant lequel la demande a été

présentée si les circonstances le justifient, notamment si les besoins vitaux

et personnels du requérant l'imposent et si les délais qui ont provoqué un

retard sur la décision sur la demande d'aide sociale ne sont pas imputables au

requérant. Mais en l'espèce, le centre social régional a requis le 7 janvier

2002.

déjà auprès du recourant l'attestation de la caisse AVS relative à sa

désaffiliation en qualité d'indépendant et ce dernier n'a produit la pièce

requise que le 31 janvier 2002. Ainsi, le retard apporté à la décision d'octroi

de l'aide sociale est également imputable au recourant. En outre, le recourant

n'a pas fait état d'une situation de détresse ou d'extrême urgence justifiant

le versement anticipé des montants de l'aide sociale pour couvrir les dépenses

des mois de novembre et décembre 2001. Il n'existe donc pas de circonstances

exceptionnelles justifiant d'accorder l'aide sociale avec un effet rétroactif au

moment des premières démarches effectuée par le requérant en vue d'obtenir une

telle aide.

3.

Il résulte des

considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision

attaquée maintenue. Il n'y a en outre pas lieu de percevoir de frais de

justice, ni d'allouer de dépens (art. 15 al. 2 RPAS).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Centre social régional de Y.________ du 31 janvier 2002 est

maintenue.

III. Il n'est pas

perçu de frais de justice, ni allouer de dépens.

Lausanne, le 26 mai 2003/vz

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint