PS.2002.0022
TA - PS.2002.0022 - 2003-05-26 - c/CSR de Prilly-Echallens
26 mai 2003Français13 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PS.2002.0022
Autorité:, Date décision:
TA, 26.05.2003
Juge:
EB
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/CSR de Prilly-Echallens
DÉBUT
ASSISTANCE PUBLIQUE
LPAS-17
Résumé contenant:
En principe, l'autorité alloue l'aide sociale pour le mois au cours duquel elle a reçu tous les documents, pièces et informations attestant le droit du requérant aux prestations, sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
arrêt
26 mai 2003
sur le recours interjeté par X.________,
domicilié à ******** à Z.________,
contre
la décision du Centre social régional de
Y.________ du 31 janvier 2002 admettant sa demande d'aide sociale à partir
du 1er janvier 2002.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Eric Brandt,
président; Mme Dina Charif Feller et M. Rolf Wahl, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________ s'est
adressé au Centre social régional de Y.________ à la fin du mois de novembre
2001 en vue de déposer une demande d'aide sociale vaudoise. Il avait bénéficié
jusqu'au 31 mars 2000 du revenu minimum de réinsertion et avait investi la
fortune de son 2ème pilier afin de se lancer dans une activité indépendante qui
ne lui avait finalement rien rapporté.
B. Lors d'un premier
entretien avec les représentants du centre social régional le 27 novembre 2001,
il lui a été précisé l'alternative suivante : soit il cessait une activité
indépendante en annulant son inscription auprès de l'AVS en qualité
d'indépendant, et le centre social régional pouvait allouer rapidement des
prestations de l'aide sociale; soit il manifestait le souhait de continuer
l'activité indépendante et le dossier devait être adressé au Service de
prévoyance et d'aide sociales pour préavis. X.________ ayant opté pour la
seconde solution, le centre social régional lui a demandé différentes pièces
complémentaires, notamment la copie de sa dernière déclaration d'impôt et une
facture du téléréseau. En date du 12 décembre 2001, le centre social régional a
soumis le dossier au Service de prévoyance et d'aide sociales en présentant la
situation de la manière suivante :
"M. est arrivé au terme de son RMR en mars
2000. Puis, a retiré son 2ème pilier pour payer ses dettes et investir dans une activité
d'indépendant "********" à Z.________. Son activité n'est
actuellement pas rentable. Tout en espérant que la situation s'améliore, M.
nous demande une aide financière, en attendant de développer une activité
indépendante pour des assurances maladie. Son souhait est de trouver un emploi
à 50 % et de maintenir son activité d'indépendant.
M. nous a remis une "comptabilité" ou
plutôt un journal où nous voyons un capital de départ, des investissements et
des frais généraux de mars 2000 à novembre 2001. Solde positif au 21.11.01 fr.
168.55. Pas trace d'encaissements, ni dans la comptabilité, ni sur le relevé
******** remis.
Sur la base des éléments présentés, nous sommes
réticents à accorder l'ASV pour indépendants à M. X.________. Nous vous
remettons en annexes tous les documents nécessaires pour l'examen de ce cas, en
vous demandant de bien vouloir vous prononcer".
C. Il ressort de la copie
d'un message e-mail adressé par le Service de prévoyance et d'aide sociales au
centre social régional le 21 décembre 2002, que X.________ avait provisoirement
renoncé à poursuivre son activité indépendante en raison de la réalité des
chiffres et des demandes de renseignements complémentaires qui lui ont été
adressées pour clarifier sa situation. L'auteur du message relevait ainsi que
la demande du 12 décembre 2001 était devenue caduque.
D. En date du 7 janvier
2002, le centre social régional demandait à X.________ des extraits de son
compte auprès de la W.________, ainsi qu'un avis confirmant sa désaffiliation
en qualité d'indépendant auprès de l'AVS.
X.________ a produit
les relevés du compte à la W.________ dès le versement de sa prestation du 2ème pilier au mois
d'avril 2000 et il a produit une attestation de la caisse AVS de la Fédération
patronale vaudoise certifiant qu'il était affilié dès le 1er mai 2000 pour une
activité lucrative indépendante. Il a produit ensuite par fax du 31 janvier
2002 un décompte de la caisse AVS du 30 janvier 2002 précisant le montant des
cotisations personnelles versées du 1er janvier au
27 novembre 2001 avec une attestation certifiant que son affiliation
avait pris fin au 27 novembre 2001.
E. Le centre social
régional a accordé des prestations de l'aide sociale à X.________ dès le 1er janvier 2002, par
décision du 31 janvier 2002. X.________ a recouru contre cette décision auprès
du Tribunal administratif le 28 février 2002. Il précise qu'il avait
toujours pensé recevoir cette aide avec un effet rétroactif à partir du mois de
novembre 2001; à la fin des mois de novembre et de décembre 2001, il a dû
emprunter de l'argent pour faire face à ses paiements et dépenses courantes.
Le centre social
régional s'est déterminé sur le recours le 19 mars 2002 en concluant au rejet
du recours. L'occasion a été donnée au recourant de déposer un mémoire
complémentaire.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de
trente jours fixé à l'art. 24 de la loi du 25 mai 1977 sur la
prévoyance et l'aide sociales (ci-après: LPAS), le recours est intervenu en
temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2.
a) Telle que conçue par
le législateur vaudois, l'aide sociale a pour but de venir en aide aux
personnes ayant des difficultés sociales, notamment par des prestations
financières (art. 3 al. 1er LPAS). Celles-ci sont subsidiaires à l'aide que la
famille doit apporter à ses membres (art. 1er LPAS) ainsi qu'aux autres
prestations sociales (fédérales ou cantonales) et à celles des assurances
sociales, mais peuvent être, le cas échéant, versées en complément (art. 3 al.
2.
LPAS). L'aide est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des
moyens nécessaires à satisfaire ses besoins vitaux et personnels indispensables
et doit permettre aux bénéficiaires et à leur famille de vivre dignement (art.
17.
LPAS). D'une part, elle doit couvrir les besoins en nourriture, logement,
vêtements et soins médicaux (besoins vitaux), d'autre part, elle doit dans
certains cas tenir compte d'autres besoins particuliers tels que les
déplacements, les cotisations d'assurances, la formation professionnelle et les
vacances d'enfants (besoins personnels), qui varient de cas en cas et doivent
être justifiés (Exposé des motifs du Conseil d'Etat relatif au projet de la loi
sur la prévoyance et l'aide sociales, in BGC, printemps 1977, p. 758 ss). La
nature, l'importance et la durée de l'aide sociale sont déterminées en tenant
compte de la situation particulière de l'intéressé et des circonstances
locales; l'aide doit s'adapter aux changements de circonstances et être allouée
dans les cas et dans les limites prévues par le Département de la prévoyance
sociale et des assurances (devenu Département de la santé et de l'action
sociale), selon les dispositions d'application de la loi (art. 21 LPAS et 10
RPAS). Ces dispositions sont édictées sous forme de directives dans le
"Recueil d'application de l'aide sociale vaudoise" (ci-après: le
recueil d'application).
b) Du principe de la
subsidiarité de l'aide sociale, l'on déduit de manière générale qu'il incombe
au bénéficiaire de l'aide de faire tout ce qui est en son pouvoir pour subvenir
lui-même à ses besoins - principe que la doctrine allemande synthétise sous le
vocable de "Selbsthilfe" (F. Wolfers, Grundriss des
Sozialhilferechts, éd. 1995, p. 71) -, ce qui implique de tenir compte de
la capacité de gain de l'intéressé. Aussi la personne aidée est-elle tenue,
sous peine de refus des prestations, de renseigner les autorités compétentes
sur sa situation personnelle et financière et d'accepter le cas échéant des
propositions convenables de travail (art. 23 LPAS); l'autorité doit pour sa
part s'efforcer de proposer au bénéficiaire de l'aide sociale un emploi
compatible avec ses capacités physiques, psychiques et professionnelles, auquel
cas la proposition de travail est précisément réputée convenable au sens de
l'art. 23 LPAS (art. 14 RPAS).
Au chapitre de
l'activité indépendante, le recueil d'application retient que l'aide sociale
n'intervient pas pour la soutenir et assurer les frais de fonctionnement liés à
l'entreprise, mais que seule une aide, pour une période de trois mois, peut
être accordée à la personne pour autant que l'entreprise (en cours de création
ou d'exploitation) paraisse viable, ou du moins qu'elle permette au requérant
de subvenir en grande partie à ses besoins; la situation est réévaluée à
l'échéance de ces trois mois et doit être soumise au SPAS après douze mois
d'aide au maximum, avec un rapport de situation complet (recueil, ch. II-10.0).
Constante, la jurisprudence admet quant à elle que l'on peut exiger de
l'intéressé qu'il entreprenne tout ce qui est nécessaire pour réduire sa prise
en charge par la société, notamment en effectuant les recherches d'emploi que
l'on est en droit d'attendre de lui, respectivement en cessant une activité
indépendante non rentable pour se consacrer à un emploi salarié (Tribunal
administratif, arrêt PS 1986/188 du 19 décembre 1996, PS 1998/059 du 8
avril 1998 et PS 2000/077 du 7 septembre 2001, ainsi que les
références citées).
c) En l'espèce, le
recourant a déclaré s'être lancé dans une activité indépendante dès le mois
d'avril 2000 en utilisant à cet effet tous les avoirs de sa prévoyance
professionnelle. Il a manifesté au centre social régional le souhait de pouvoir
poursuivre cette activité indépendante; il a produit notamment un extrait de sa
comptabilité comportant le journal des dépenses d'exploitation. Le recourant a
toutefois indiqué n'avoir obtenu aucun revenu de cette activité et n'a en tous
les cas produit aucune pièce attestant avoir reçu un quelconque revenu. Ainsi,
les données en possession du centre social régional ne permettaient pas de
considérer que l'activité indépendante du recourant paraisse fiable ni lui
permette de subvenir en grande partie à ses besoins. Le centre social régional
était ainsi en droit d'exiger du requérant qu'il effectue des recherches
d'emploi en cessant une activité indépendante non rentable pour se consacrer à
un éventuel emploi salarié.
3.
a) En principe, l'aide
sociale est versée à la fin d'un mois pour faire face aux charges du mois
suivant; l'intervention est alors considérée comme ayant débuté du mois du
versement. Ainsi, lorsque le mois de janvier 2001 est indiqué comme la date du
début de l'aide sociale, il s'agit d'une modalité d'écriture qui doit être
comprise en ce sens que l'aide est effectivement accordée pour répondre aux
charges du mois suivant (voir arrêt PS 2002/0013 du 13 novembre 2002).
En l'espèce, le
recourant a effectué la première démarche en vue de l'obtention de l'aide
sociale auprès du centre social régional le 27 novembre 2001. Mais il a
d'emblée émis le souhait de poursuivre une activité indépendante de telle sorte
que le centre social régional a été amené à consulter le Service de prévoyance
et d'aide sociales afin d'obtenir son préavis sur les possibilités d'accorder
une aide financière en vue de la poursuite d'une telle activité. Le recourant a
ensuite renoncé à une telle démarche et le centre social régional a encore
requis la production de pièces complémentaires, notamment les extraits du
compte dont le recourant est titulaire auprès de la W.________, ainsi qu'une
attestation certifiant sa désaffiliation en qualité d'indépendant auprès de la
caisse AVS. Le requérant a finalement produit toutes les pièces requises en
particulier l'attestation de la caisse de compensation AVS à la fin du mois de
janvier 2002.
b) Selon l'art. 23
LPS, la personne est tenue, sous peine de refus des prestations, de donner aux
organes qui appliquent l'aide sociale les informations utiles sur sa situation
personnelle et financière, ainsi que de leur communiquer immédiatement tout
changement de nature à modifier les prestations dont elle bénéficie. L'autorité
doit ainsi entreprendre toutes les recherches et requérir toutes les
informations utiles, ainsi que la production de documents permettant d'attester
que toutes les conditions permettant l'octroi de l'aide sociale sont remplies.
Il appartient à la personne aidée de collaborer pleinement aux demandes
d'information requise par l'autorité qui n'a en principe pas la possibilité
d'accorder l'aide sociale tant qu'elle n'a pas acquis la conviction que toutes
les conditions requises pour permettre l'octroi d'une telle aide sont remplies.
Il n'est toutefois pas
exclu que, en présence d'une situation d'urgence, l'autorité chargée
d'appliquer l'aide sociale soit amenée à accorder provisoirement les montants
strictement nécessaires et indispensables à la sauvegarde des intérêts vitaux du
requérant, par exemple afin d'éviter une résiliation du contrat de bail à la
suite d'une mise en demeure. De tels versements anticipés, accordés à titre
provisoire, ne préjugent pas de la décision à venir sur l'octroi ou le refus de
l'aide sociale, et sont comparables à l'aide accordée dans le cadre de la
procédure de recours en application de l'art. 15 al. 3 du règlement
d'application du 18 novembre 1977 de la loi sur la prévoyance et l'aide
sociales (RAPS). Par ailleurs, l'octroi de l'aide sociale peu comporter des
paiements rétroactifs notamment pour régler les loyers en retard (voir recueil
d'application p. 32). Ainsi, compte tenu des vérifications nécessaires à
effectuer avant l'octroi de l'aide sociale, celle-ci ne doit être accordée que
pour le mois au cours duquel l'autorité d'application a reçu toutes les pièces,
informations et documents attestant que les conditions permettant l'octroi de
l'aide sont remplies.
c) Il est vrai que le
tribunal ne peut non plus exclure la possibilité d'accorder exceptionnellement
l'aide sociale avec un effet rétroactif au mois durant lequel la demande a été
présentée si les circonstances le justifient, notamment si les besoins vitaux
et personnels du requérant l'imposent et si les délais qui ont provoqué un
retard sur la décision sur la demande d'aide sociale ne sont pas imputables au
requérant. Mais en l'espèce, le centre social régional a requis le 7 janvier
2002.
déjà auprès du recourant l'attestation de la caisse AVS relative à sa
désaffiliation en qualité d'indépendant et ce dernier n'a produit la pièce
requise que le 31 janvier 2002. Ainsi, le retard apporté à la décision d'octroi
de l'aide sociale est également imputable au recourant. En outre, le recourant
n'a pas fait état d'une situation de détresse ou d'extrême urgence justifiant
le versement anticipé des montants de l'aide sociale pour couvrir les dépenses
des mois de novembre et décembre 2001. Il n'existe donc pas de circonstances
exceptionnelles justifiant d'accorder l'aide sociale avec un effet rétroactif au
moment des premières démarches effectuée par le requérant en vue d'obtenir une
telle aide.
3.
Il résulte des
considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision
attaquée maintenue. Il n'y a en outre pas lieu de percevoir de frais de
justice, ni d'allouer de dépens (art. 15 al. 2 RPAS).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Centre social régional de Y.________ du 31 janvier 2002 est
maintenue.
III. Il n'est pas
perçu de frais de justice, ni allouer de dépens.
Lausanne, le 26 mai 2003/vz
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint