Lexipedia

Décision

PS.2002.0025

TA - PS.2002.0025 - 2003-08-18 - c/Centre social régional de Lausanne

18 août 2003Français3 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________ a bénéficié

des prestations de l'aide sociale pour elle et son enfant à compter du mois

d'avril 2001. Par décision du 8 février 2002, le Centre social régional de

Lausanne (ci-après: le CSR) a réduit le montant de ses prestations à la seule

aide octroyée pour l'enfant dans la mesure où la requérante avait entrepris,

dès novembre 2001, une formation d'aide-soignante. L'intéressée a recouru

devant le Tribunal administratif contre cette décision le 7 mars 2002, faisant

en substance valoir que l'aide ainsi réduite ajoutée à ses revenus (soit une

rente de veuve et une modeste bourse d'étude) ne suffisaient pas à lui assurer

le minimum vital, compte tenu notamment de ses frais de formation.

B. L'autorité intimée a

conclu au rejet du recours par acte du 9 avril 2002. La procédure a été

suspendue le 29 avril suivant, jusqu'à droit connu sur l'issue d'une autre

procédure ayant soulevé la même question de principe de savoir si l'aide

sociale pouvait être octroyée à un étudiant lorsque sa bourse d'étude, arrêtée

par une décision entrée en force, s'avérait ensuite insuffisante. Copie du

jugement de principe répondant à cette question par la négative (dans la cause

PS 2002/0032) a été adressée aux parties le 12 mars 2003; invitée à faire

savoir au tribunal si elle était disposée à retirer son pourvoi, qui paraissait

ainsi voué à l'échec, la recourante a renoncé à se déterminer.

Considérants

Selon la jurisprudence

du Tribunal administratif, dont les parties ont connaissance (arrêts PS

2002/0082 du 5 mars 2003 et PS 2002/0032 du 7 mai 2003), celui qui

effectue des études ne peut pas prétendre à des prestations de l'aide sociale.

Dès lors en effet que la personne qui entreprend des études, telle la

recourante, est en mesure d'exercer une activité lucrative afin d'assurer son

entretien, on considère qu'il lui incombe de mettre en valeur cette capacité de

gain avant d'avoir recours à l'aide sociale, celle-ci n'étant destinée qu'à

mettre fin à des situations d'indigence et non pas à concrétiser un droit à la

formation.

Au vu de ce qui

précède, c'est à juste titre que l'autorité intimée a renoncé à allouer des

prestations en faveur de la recourante pour n'octroyer à celle-ci que la part

proportionnelle d'aide sociale revenant à son fils.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue le 8 février 2002 par le Centre social régional de Lausanne est

confirmée.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 18 août 2003

Le président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint