PS.2002.0025
TA - PS.2002.0025 - 2003-08-18 - c/Centre social régional de Lausanne
18 août 2003Français3 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2002.0025
Autorité:, Date décision:
TA, 18.08.2003
Juge:
GI
Greffier:
JFN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Centre social régional de Lausanne
ASSISTANCE PUBLIQUE
DROIT À LA FORMATION
SUBSIDIARITÉ
Cst-12
Cst-19
LPAS-17
LPAS-18
LPAS-21
Résumé contenant:
L'aide sociale ne comprend pas de droit à la formation.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 18 août 2003
sur le recours interjeté par X.________,
********, à Z.________
contre
la décision rendue le 8 février 2002 par le Centre
social régional de Lausanne (aide sociale; complément pour études).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jacques
Giroud, président; M. Charles-Henri Delisle et M. Jean Meyer, assesseurs.
Greffier: M. Jean-François Neu.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________ a bénéficié
des prestations de l'aide sociale pour elle et son enfant à compter du mois
d'avril 2001. Par décision du 8 février 2002, le Centre social régional de
Lausanne (ci-après: le CSR) a réduit le montant de ses prestations à la seule
aide octroyée pour l'enfant dans la mesure où la requérante avait entrepris,
dès novembre 2001, une formation d'aide-soignante. L'intéressée a recouru
devant le Tribunal administratif contre cette décision le 7 mars 2002, faisant
en substance valoir que l'aide ainsi réduite ajoutée à ses revenus (soit une
rente de veuve et une modeste bourse d'étude) ne suffisaient pas à lui assurer
le minimum vital, compte tenu notamment de ses frais de formation.
B. L'autorité intimée a
conclu au rejet du recours par acte du 9 avril 2002. La procédure a été
suspendue le 29 avril suivant, jusqu'à droit connu sur l'issue d'une autre
procédure ayant soulevé la même question de principe de savoir si l'aide
sociale pouvait être octroyée à un étudiant lorsque sa bourse d'étude, arrêtée
par une décision entrée en force, s'avérait ensuite insuffisante. Copie du
jugement de principe répondant à cette question par la négative (dans la cause
PS 2002/0032) a été adressée aux parties le 12 mars 2003; invitée à faire
savoir au tribunal si elle était disposée à retirer son pourvoi, qui paraissait
ainsi voué à l'échec, la recourante a renoncé à se déterminer.
Considérants
Selon la jurisprudence
du Tribunal administratif, dont les parties ont connaissance (arrêts PS
2002/0082 du 5 mars 2003 et PS 2002/0032 du 7 mai 2003), celui qui
effectue des études ne peut pas prétendre à des prestations de l'aide sociale.
Dès lors en effet que la personne qui entreprend des études, telle la
recourante, est en mesure d'exercer une activité lucrative afin d'assurer son
entretien, on considère qu'il lui incombe de mettre en valeur cette capacité de
gain avant d'avoir recours à l'aide sociale, celle-ci n'étant destinée qu'à
mettre fin à des situations d'indigence et non pas à concrétiser un droit à la
formation.
Au vu de ce qui
précède, c'est à juste titre que l'autorité intimée a renoncé à allouer des
prestations en faveur de la recourante pour n'octroyer à celle-ci que la part
proportionnelle d'aide sociale revenant à son fils.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
rendue le 8 février 2002 par le Centre social régional de Lausanne est
confirmée.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 18 août 2003
Le président: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint