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Décision

PS.2002.0027

TA - PS.2002.0027 - 2002-09-04 - c/SE

4 septembre 2002Français6 min

Source vd.ch

Faits

considérant,

en fait et en

droit :

que la société

recourante a avisé l'autorité cantonale, sur le formulaire ad hoc, par courrier

mis à la poste le 14 février 2002, d'une interruption de travail pour cause

d'intempéries le mois de janvier 2002 (le gel a empêché le travail d'un

chantier à Pully, crépi de façades, rustique et peinture, pendant douze jours,

les 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17 et 18 janvier),

qu'en application de

l'art. 69 OACI, l'employeur est tenu d'aviser l'autorité cantonale de la perte

de travail au plus tard le cinquième jour du mois civil suivant (al. 1),

l'employeur qui a communiqué la perte de travail avec retard, sans raison

valable, voyant son droit à l'indemnité être repoussé d'autant (al. 2),

que le délai d'avis

concernant la perte de travail est un délai de déchéance qui ne peut être

restitué que dans la mesure où l'employeur fait valoir un motif valable de

retard (DTA 1988, no 17, p. 125; PS 98/0028 du 31 mars 1998), c'est-à-dire

lorsque l'assuré s'est trouvé dans l'impossibilité de protéger ses droits (ATF

114 V 123, sp. 124 consid. 3b),

qu'un assuré ne

saurait se prévaloir de sa méconnaissance du droit ou d'un surcroît de travail

pour se faire restituer un délai (ATF 110 V 343 consid. 3, 216 consid. 4; DTA

1988, no 17 précité; DTA 1953 no 126 p. 109),

qu'en revanche, selon

les circonstances, une maladie ou un accident peut constituer une cause de

restitution (DTA 1988, no 17 précité, p. 129 consid. 4 lettre b; ATF 112 V

255),

que la recourante

soutient que son activité ne justifie pas l'emploi d'un personnel plus nombreux

Considérants

et qu'il serait évident que ni les ouvriers, ni l'entrepreneur personnellement

(X.________) ne sont en mesure de remplacer la secrétaire lorsque, comme au

mois de janvier 2002, celle-ci doit s'absenter de manière imprévisible pour

cause de maladie,

que la maladie d'un

membre du personnel dans une entreprise constituée en société anonyme - et on

ignore en l'espèce quand a commencé la maladie et s'il s'agit d'une maladie de

longue ou de courte durée - n'est pas en soi un motif de restitution de délai,

qu'en effet, ainsi que

le relève à juste titre l'autorité intimée, il faut retenir une lacune dans l'organisation

de l'entreprise puisqu'aucune personne n'est désignée pour exécuter les tâches

d'une employée en congé de maladie, quelles que soient l'importance de ces

tâches,

qu'en tout état de

cause, on peut attendre du chef de l'entreprise qu'il supplée sa secrétaire

dans l'accomplissement de certains travaux administratifs, ou qu'il en charge

un tiers (cf. PS 98/0028 précité),

qu'ainsi la recourante

- qui est une personne morale - n'a pas été dans l'impossibilité de faire

valoir ses droits et ne peut obtenir la restitution du délai qu'elle a laissé

échoir,

que, conformément à

l'art. 69 al. 2 OACI, lorsque l'employeur a communiqué avec retard, sans raison

valable, la perte de travail due aux intempéries, le début du droit à

l'indemnité est repoussé d'autant,

qu'expédié le

14.

février - et non le 5 février - soit avec neuf jours civils de retard,

le début du droit à l'indemnité doit être reporté de neuf jours d'interruption

de travail (correspondant dans le cas présent aux 3,4,7,8,9,10,11,14 et 15

janvier), ce qui permet d'indemniser la recourante les 16, 17 et 18 janvier

2002, sous réserve du délai de carence prévu par l'art. 43 al. 3 LACI,

que la décision du 5

mars 2002 ne peut dès lors qu'être approuvée,

que, dans ces

conditions, le recours, mal fondé, doit être rejeté,

que le présent arrêt

est rendu sans frais,

Dispositif

par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue le 5 mars 2002 par le Service cantonal de l'emploi est maintenue.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

mad/jc/Lausanne, le 4 septembre 2002

Le président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente

décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,

d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006

Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,

indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette

autre décision;

c) quels moyens

de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de

preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au

recours.