PS.2002.0027
TA - PS.2002.0027 - 2002-09-04 - c/SE
4 septembre 2002Français6 min
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N° affaire:
PS.2002.0027
Autorité:, Date décision:
TA, 04.09.2002
Juge:
VP
Greffier:
GN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SE
PERTE DE TRAVAIL DUE AUX INTEMPÉRIES
RESTITUTION DU DÉLAI
Résumé contenant:
Avis d'interruption de travail déposé avec neuf jours civils de retard : report du droit de 9 jours d'interruption de travail, le délai de carence de l'art. 43 al. 3 LACI étant réservé. Pas de restitution de délai à une société anonyme dont la secrétaire tombe malade et dont les tâches ne sont plus assumées (lacune d'organisation).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 4 septembre 2002
sur le recours interjeté par X.________ et
Fils SA, route ********, à Z.________,
contre
la décision du Service cantonal de l'emploi,
du 5 mars 2002 (non respect du délai d'avis de la perte de travail - art. 69
OACI).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Vincent Pelet
président; Mme Dina Charif Feller et M. Rolf Wahl, assesseurs. Greffier: M.
Nader Ghosn.
Vu l'avis
d'interruption du travail pour cause d'intempéries du
14 février 2002, déposé par l'entreprise X.________ SA pour le mois
de janvier 2002,
vu la décision du 5
mars 2002 du Service cantonal de l'emploi faisant partiellement opposition au
versement de l'indemnité requise, en raison de la tardiveté de l'avis adressé à
l'autorité, et ouvrant le droit aux prestations à compter du
16 janvier 2002,
vu le recours, formé
en temps utile le 11 mars 2002 par la société,
vu les déterminations
du 20 mars 2002 de l'autorité intimée qui conclut au rejet du recours,
vu l'avis du juge
instructeur du 3 mai 2002, qui communique à la recourante, pour détermination,
un exemplaire anonymisé de l'arrêt PS 98/0028 du 31 mars 1998 (auquel
se référait la décision attaquée), en précisant que faute de réponse dans le
délai imparti, le Tribunal statuerait sans autre mesure d'instruction,
vu les pièces du
dossier;
statuant à huis clos,
Faits
considérant,
en fait et en
droit :
que la société
recourante a avisé l'autorité cantonale, sur le formulaire ad hoc, par courrier
mis à la poste le 14 février 2002, d'une interruption de travail pour cause
d'intempéries le mois de janvier 2002 (le gel a empêché le travail d'un
chantier à Pully, crépi de façades, rustique et peinture, pendant douze jours,
les 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17 et 18 janvier),
qu'en application de
l'art. 69 OACI, l'employeur est tenu d'aviser l'autorité cantonale de la perte
de travail au plus tard le cinquième jour du mois civil suivant (al. 1),
l'employeur qui a communiqué la perte de travail avec retard, sans raison
valable, voyant son droit à l'indemnité être repoussé d'autant (al. 2),
que le délai d'avis
concernant la perte de travail est un délai de déchéance qui ne peut être
restitué que dans la mesure où l'employeur fait valoir un motif valable de
retard (DTA 1988, no 17, p. 125; PS 98/0028 du 31 mars 1998), c'est-à-dire
lorsque l'assuré s'est trouvé dans l'impossibilité de protéger ses droits (ATF
114 V 123, sp. 124 consid. 3b),
qu'un assuré ne
saurait se prévaloir de sa méconnaissance du droit ou d'un surcroît de travail
pour se faire restituer un délai (ATF 110 V 343 consid. 3, 216 consid. 4; DTA
1988, no 17 précité; DTA 1953 no 126 p. 109),
qu'en revanche, selon
les circonstances, une maladie ou un accident peut constituer une cause de
restitution (DTA 1988, no 17 précité, p. 129 consid. 4 lettre b; ATF 112 V
255),
que la recourante
soutient que son activité ne justifie pas l'emploi d'un personnel plus nombreux
Considérants
et qu'il serait évident que ni les ouvriers, ni l'entrepreneur personnellement
(X.________) ne sont en mesure de remplacer la secrétaire lorsque, comme au
mois de janvier 2002, celle-ci doit s'absenter de manière imprévisible pour
cause de maladie,
que la maladie d'un
membre du personnel dans une entreprise constituée en société anonyme - et on
ignore en l'espèce quand a commencé la maladie et s'il s'agit d'une maladie de
longue ou de courte durée - n'est pas en soi un motif de restitution de délai,
qu'en effet, ainsi que
le relève à juste titre l'autorité intimée, il faut retenir une lacune dans l'organisation
de l'entreprise puisqu'aucune personne n'est désignée pour exécuter les tâches
d'une employée en congé de maladie, quelles que soient l'importance de ces
tâches,
qu'en tout état de
cause, on peut attendre du chef de l'entreprise qu'il supplée sa secrétaire
dans l'accomplissement de certains travaux administratifs, ou qu'il en charge
un tiers (cf. PS 98/0028 précité),
qu'ainsi la recourante
- qui est une personne morale - n'a pas été dans l'impossibilité de faire
valoir ses droits et ne peut obtenir la restitution du délai qu'elle a laissé
échoir,
que, conformément à
l'art. 69 al. 2 OACI, lorsque l'employeur a communiqué avec retard, sans raison
valable, la perte de travail due aux intempéries, le début du droit à
l'indemnité est repoussé d'autant,
qu'expédié le
14.
février - et non le 5 février - soit avec neuf jours civils de retard,
le début du droit à l'indemnité doit être reporté de neuf jours d'interruption
de travail (correspondant dans le cas présent aux 3,4,7,8,9,10,11,14 et 15
janvier), ce qui permet d'indemniser la recourante les 16, 17 et 18 janvier
2002, sous réserve du délai de carence prévu par l'art. 43 al. 3 LACI,
que la décision du 5
mars 2002 ne peut dès lors qu'être approuvée,
que, dans ces
conditions, le recours, mal fondé, doit être rejeté,
que le présent arrêt
est rendu sans frais,
Dispositif
par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
rendue le 5 mars 2002 par le Service cantonal de l'emploi est maintenue.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
mad/jc/Lausanne, le 4 septembre 2002
Le président: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente
décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,
d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006
Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,
indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de
la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette
autre décision;
c) quels moyens
de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans
laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de
preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au
recours.