PS.2002.0032
TA - PS.2002.0032 - 2003-05-07 - c/CSR Orbe
7 mai 2003Français4 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2002.0032
Autorité:, Date décision:
TA, 07.05.2003
Juge:
GI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/CSR Orbe
ASSISTANCE PUBLIQUE
FORMATION{EN GÉNÉRAL}
Résumé contenant:
L'aide sociale ne comprend pas de droit à la formation (renvoi à PS 2002/0082)
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 7 mai 2003
sur le recours interjeté par A.________,
********, à ********
contre
la décision du Centre social régional
d'Orbe du 12 février 2002 (refus d'aide sociale, bourse
d'études).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jacques
Giroud, président; Mme Dina Charif Feller et M. Rolf Wahl, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.________ est étudiant
à l'Ecole d'ingénieurs d'Yverdon. Par décision du 30 novembre 2001,
il s'est vu allouer par l'Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage une bourse d'un montant de 16'800 fr. pour la période d'octobre
2001 à octobre 2002. Il a également obtenu un revenu en effectuant des travaux
accessoires. Ne parvenant pas à mener de front ses études et une activité
lucrative suffisante pour couvrir ses besoins, il a déposé une demande d'aide
sociale, qui a été rejetée par décision du Centre social régional d'Orbe du
12 février 2002. Cette décision avait été prise sur instruction du
Service de prévoyance et d'aide sociales, (ci-après : SPAS) qui avait indiqué
que l'aide sociale ne pouvait pas être versée en complément d'une bourse
d'études.
B. A.________ a recouru
contre cette décision par lettre du 9 mars 2002 en faisant valoir que
la bourse d'études qui lui avait été allouée était insuffisante pour assurer
son entretien et que, vu ses obligations d'étudiant, il ne pouvait consacrer
davantage de temps à une activité lucrative.
Dans sa réponse du
4 avril 2002, l'autorité intimée s'en est référée à l'avis du SPAS
tout en relevant que l'octroi de l'aide sociale aurait été opportun. Dans ses
déterminations du 16 mai 2002, le SPAS a confirmé son point de vue
selon lequel l'aide sociale n'avait pas à compléter une bourse d'études.
Les parties ont été
informées de ce que l'instruction de la cause demeurerait en suspens jusqu'à ce
que le Tribunal administratif rende un arrêt de principe sur la question de
l'octroi de l'aide sociale à un étudiant, qui se posait dans une autre affaire.
Cet arrêt, rendu le 5 mars 2003 dans la cause PS 2002/0082, pose le
principe selon lequel l'aide sociale ne comprend pas de droit à la formation.
Il a été soumis au recourant par lettre du juge instructeur du
12 mars 2003, avec l'invitation de faire savoir au Tribunal
administratif si un retrait de recours pouvait intervenir. Le recourant n'a
cependant pas donné suite à cette correspondance.
Considérants
Selon la
jurisprudence, dont les parties ont connaissance (arrêt du Tribunal
administratif du 5 mars 2003 dans la cause PS 2002/0082), celui qui
effectue des études ne peut pas prétendre à des prestations de l'aide sociale.
Dès lors en effet que l'étudiant tel le recourant est en mesure d'exercer une
activité lucrative afin d'assurer son entretien, on considère qu'il lui incombe
de mettre en valeur cette capacité de gain avant d'avoir recours à l'aide
sociale, celle-ci n'étant destinée qu'à mettre fin à des situation d'indigence
et non pas à concrétiser un droit à la formation.
Au vu de ce qui
précède, c'est à juste titre que l'autorité intimée a rejeté la demande d'aide
sociale formée par le recourant.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
rendue le 12 février 2002 par le Centre social régional d'Orbe est
confirmée.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
jc/Lausanne, le 7 mai 2003
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint