PS.2002.0033
TA - PS.2002.0033 - 2002-09-11 - c/SE
11 septembre 2002Français11 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2002.0033
Autorité:, Date décision:
TA, 11.09.2002
Juge:
GI
Greffier:
JFN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SE
FORMATION PROFESSIONNELLE
LACI-60
OACI-81-3
Résumé contenant:
L'autorité ne peut pas faire abstraction de ce qu'un cours de traitement de texte, pour lequel elle donne son assentiment, doit nécessairement, selon son organisateur, être précédé d'un cours d'initiation à l'informatique.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 11 septembre 2002
sur le recours interjeté par A.________,
rue ********, à Z.________
contre
la décision rendue le 15 février 2002 par le Service
de l'emploi, première instance cantonale de recours en matière
d'assurance-chômage (cours informatique).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jacques
Giroud , président; M. Jean-Pierre Tabin et M. Rolf Wahl, assesseurs.
Greffier: M. Jean-François Neu.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Née en 1959, A.________
a obtenu un certificat fédéral de capacité (CFC) d'employée de commerce en 1978
et exercé sa profession jusqu'en 1982, époque à laquelle elle décida de se
consacrer entièrement à l'éducation de ses trois enfants. Souhaitant, au début
de l'année 2001, renouer avec la vie professionnelle, A.________, à la
recherche d'un travail à temps partiel oscillant entre 20% et 30% d'une
activité à plein temps, s'est alors vu proposer un emploi de secrétaire à 15%
par la Croix-Rouge, à Z.________, les lundi et vendredi matin. Ce travail
nécessitant des connaissances en informatique, l'employeur a cependant
conditionné l'engagement de l'intéressée au fait qu'elle s'inscrive à un cours
lui permettant d'acquérir ces connaissances. Afin de se renseigner sur
l'éventail de tels cours, l'intéressée a pris contact, le 31 janvier 2001, avec
l'entreprise "Proactif Ouvertures Formation Sàrl" (ci-après:
Proactif), qui lui laissa entendre que ses cours pouvaient être pris en charge
par l'assurance-chômage.
A.________ a alors
pris contact avec l'Office régional de placement de Z.________ (ci-après:
l'ORP), où elle fut reçue le vendredi 2 février 2001 pour un entretien lors
duquel elle on accéda à sa demande de prise en charge du cours "Word -
niveau 1", dispensé par Proactif du lundi au vendredi de 13h30 à 17h00; la
conseillère précisa à cette occasion qu'il ne lui semblait pas utile de
fréquenter le cours préalable d'initiation que Proactif requérait pour suivre
le cours "Word", vu la formation et les capacités de l'assurée. Le
même jour, celle-ci s'est rendue chez Proactif, où on lui expliqua que pour
suivre le cours admis par l'ORP, il fallait impérativement qu'elle suive
d'abord le cours d'initiation à l'informatique, dispensé les lundi et jeudi
soir, de 20h00 à 21h30, la prochaine session débutant le lundi 5 février 2001
pour s'achever le 12 avril suivant. Craignant que l'emploi qui lui avait été
proposé ne lui échappe, A.________ s'est inscrite à ce cours et l'a suivi. Elle
a signé son contrat et commencé son travail pour la Croix-Rouge le 12 février
2001.
B. Le 20 février 2001, lors
d'un entretien de conseil, l'ORP confirma la prise en charge du cours
"Word", mais refusa d'accéder à la demande de A.________ de prendre
en charge le cours d'initiation Proactif. Nonobstant ce refus, l'assurée a
retourné à l'ORP, le 22 février 2001, le formulaire de demande d'inscription à
ce cours, dûment rempli.
Par décision du 28
février 2001, l'ORP n'a accepté que la prise en charge du cours "Word -
niveau 1", dispensé du 2 au 24 avril 2001 à raison de fr. 1'530.- pour 60
leçons. Par décision du 3 avril 2001, l'ORP a signifié à l'assurée son refus de
prendre en charge le cours d'initiation à la Bureautique, dont le prix est de
fr. 900.-, au motif qu'il s'agissait d'un cours hors éventail qu'il ne se
justifiait pas de financer dans un cas aussi particulier.
L'assurée a recouru
contre cette dernière décision auprès du Service de l'emploi par courrier du 30
avril 2001. Elle fit valoir que, compte tenu de la rapidité de son engagement
et des conditions posées par l'employeur, elle n'avait en réalité pas eu d'autre
choix que d'accepter de s'inscrire au cours d'initiation, celui-ci lui
permettant de participer ensuite à celui que l'assurance avait accepté de
financer. Invité à préciser la motivation de sa décision, l'ORP a notamment
expliqué que, le cours litigieux étant un cours "hors éventail", celui-ci
ne pouvait être pris en charge qu'à titre exceptionnel, étant précisé que
l'assurée avait tout d'abord accepté de prendre ce cours à sa charge. L'ORP a
également précisé que "si l'inscription de Madame Clément chez Proactif
n'avait pas tout court-circuité, elle aurait eu l'opportunité de suivre le
cours "Initiation à l'informatique" donné par Jeuncom du 7 février au
7 mars 2001 de 14h00 à 17h30".
C. Par décision du 15
février 2002, le Service de l'emploi a rejeté le recours de l'assurée au motif
que rien ne justifiait qu'elle ait agi dans la précipitation et qu'elle aurait
dès lors dû reprendre contact avec l'ORP afin d'examiner les autres possibilités
de s'initier à l'informatique plutôt que de s'engager de sa propre initiative
dans une formation spécifique sous la forme d'un cours hors éventail.
A.________ a déféré la
cause devant le Tribunal administratif par acte de recours du 14 mars 2002.
L'autorité intimée et l'ORP ont produit leurs déterminations les 3 et 18 avril
2001 et conclu au rejet du pourvoi. La recourante a produit ses ultimes observations
par courrier du 12 mai 2002, précisant notamment à cette occasion qu'elle
aurait accepté de suivre le cours "Jeuncom" si elle avait été
informée de cette possibilité.
Les arguments des
parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de
trente jours fixé par l'art. 103 al. 3 de la loi fédérale sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI),
le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la
forme.
2.
a) En vertu des art. 59
ss LACI, l'assurance-chômage a pour tâche de combattre dans les cas
particuliers le chômage effectif ou imminent par des mesures concrètes de
reclassement et de perfectionnement. Il doit s'agir de mesures permettant à
l'assuré de s'adapter aux progrès industriels et techniques, ou de mettre à
profit sur le marché du travail, en dehors de son activité lucrative spécifique
antérieure, ses aptitudes professionnelles existantes, afin d'améliorer
concrètement son aptitude au placement (ATF 111 V 274, 400 p. réf.; DTA 1986 no
17, p. 65, 1988 no 4, p. 31; Daniele Cattaneo, Les mesures préventives et de
réadaptation de l'assurance-chômage, Helbing & Lichtenhahn 1992).
La prise en charge de cours
est l'une de ces mesures (D. Cattaneo, op. cit., p. 301 ss). Ainsi, à teneur de
l'art. 60 al. 1 LACI, les travailleurs qui fréquentent un cours en vue d'une
reconversion, d'un perfectionnement ou d'une intégration professionnelle
peuvent prétendre à des prestations de l'assurance-chômage, à condition qu'ils
soient au chômage ou sur le point de l'être sans qu'il soit possible de leur
assigner un travail convenable (lit. a), s'ils peuvent justifier d'une période
minimale de cotisation ou s'ils sont libérés des conditions relatives à cette
période (lit. b) et s'ils fréquentent le cours sur instruction ou avec
l'assentiment de l'autorité (lit. c). A ce dernier titre, le travailleur qui
décide de son propre chef de fréquenter un cours doit requérir, assez tôt avant
le début de celui-ci, l'accord de l'autorité en lui présentant une demande
dûment motivée (art. 60 al. 2 LACI, art. 81 al. 3 OACI).
b) En l'espèce, l'ORP
et l'autorité intimée ont admis que l'assurée remplissait manifestement les
conditions pour bénéficier de la prise en charge d'une formation en
informatique par l'assurance-chômage. En effet, employée de commerce sans
expérience professionnelle depuis 1982, il est évident que l'intéressée, à la
recherche d'un emploi dans le domaine de sa formation, devait pouvoir adapter
ses connaissances à l'évolution des outils de travail dans le domaine de la
bureautique. C'est ainsi à raison que l'autorité a accepté la demande de
l'intéressée de suivre un cours d'informatique, en l'occurrence dispensé par
l'entreprise Proactif.
L'autorité a cependant
refusé de financer un cours d'initiation à l'informatique, pourtant tenu par
l'organisateur du cours dont elle a accepté la prise en charge comme le
préalable indispensable à toute formation dans ce domaine. L'ORP a d'abord
manifesté son refus de manière implicite, lors du premier entretien intervenu
le 2 février 2001, en signifiant à l'assurée que, compte tenu de sa formation
et de ses capacités, elle pouvait se dispenser d'une telle initiation. Ce n'est
qu'ensuite, à l'appui de sa décision écrite, que l'ORP a fait valoir que le
cours ne figurait pas dans l'éventail de ceux qu'il y aurait eu lieu de
proposer, tel le cours "Jeuncom"; en réalité, le refus apparaît
plutôt fondé sur le fait que l'assurée aurait accepté que le cours litigieux
reste à sa charge, compte tenu de la faveur qui lui était déjà faite de
financer le cours "Word".
Il importe peu que
l'assurée s'en soit dans un premier temps remise à l'avis de sa conseillère
ORP. Non seulement elle l'a fait avant que l'organisateur du cours
"Word" lui explique pourquoi l'initiation en question constituait le
préalable indispensable au cours autorisé, mais l'ORP et l'autorité intimée ont
ensuite admis - en toute logique - le bien-fondé d'une telle initiation,
reprochant seulement à l'intéressée de ne pas lui avoir laissé le choix de
l'assigner à un autre cours équivalent. Ceci étant, l'autorité intimée fonde sa
décision sur le reproche d'une trop grande précipitation de l'intéressée, qui
n'avait pas à satisfaire aux exigences d'un employeur en entreprenant au plus
vite la formation que celui-ci exigeait, ceci auprès d'un organisateur
"hors éventail". Le Service de l'emploi se contredit cependant, non
seulement parce qu'il salue clairement la volonté de l'assurée d'avoir tout
entrepris pour obtenir le travail qui lui était proposé, ce qui impliquait pour
celle-ci d'agir rapidement, mais parce que l'organisateur du cours d'initiation
est précisément le même que celui du cours dont elle admet le bien-fondé de la
prise en charge. Au demeurant, rien ne permet de considérer que l'assurée n'est
pas digne de foi lorsqu'elle soutient qu'elle aurait suivi un autre cours
d'initiation si celui-ci lui avait été proposé en temps utile. Enfin,
l'autorité intimée fonde sa décision sur les chiffres C59 et C116 de la
circulaire du Seco relative aux mesures de marché du travail (MMT), dans sa
teneur au 1er juin 1999. Ceux-ci traitent toutefois de l'étendue des frais pris
en charge en matière de cours individuels, au sens de l'art. 61 al. 3 LACI,
dont il n'est absolument pas question en l'espèce.
c) En conclusion,
admettant le droit de l'assurée à la prise en charge par l'assurance d'une
formation en informatique et convenant du bien-fondé d'une initiation préalable
à tout cours en la matière, l'autorité ne pouvait, sans verser dans
l'arbitraire, refuser de financer le cours de base litigieux, dispensé au même
endroit et par le même professionnel que le cours qui devait ensuite
logiquement s'inscrire dans son sillage et dont la prise en charge avait été
acceptée d'entrée de cause.
3.
Fondés, les griefs de
la recourante doivent dès lors conduire à l'admission du recours. La décision
entreprise est en conséquence réformée en ce sens que l'assurée a droit au
remboursement de la finance d'inscription au cours litigieux.
A cet égard, l'on
observe que, si le formulaire de demande d'assentiment est daté du 22 février
2001, il ressort du dossier constitué que l'assurée avait déjà formulé cette
demande le 2 février précédent, avant le début du cours. Compte tenu des
circonstances propres au cas d'espèce évoquées ci-dessus, il y a dès lors lieu
d'admettre que la demande d'assentiment a été déposée en temps utile, au sens
des art. 60 al. 2 et 81 al. 3 in fine OACI, de sorte que l'assurée a droit a la
prise en charge de la totalité de la finance d'inscription.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision
rendue le 15 février 2002 par le Service de l'emploi, première instance
cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, est réformée en ce sens
que la demande de A.________ de prise en charge du cours d'initiation à
l'informatique déposée le 22 février 2001 est admise.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.
Lausanne, le 11 septembre 2002
Le président: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente
décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,
d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006
Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,
indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de
la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette
autre décision;
c) quels moyens
de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans
laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de
preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au
recours.