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Décision

PS.2002.0033

TA - PS.2002.0033 - 2002-09-11 - c/SE

11 septembre 2002Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Née en 1959, A.________

a obtenu un certificat fédéral de capacité (CFC) d'employée de commerce en 1978

et exercé sa profession jusqu'en 1982, époque à laquelle elle décida de se

consacrer entièrement à l'éducation de ses trois enfants. Souhaitant, au début

de l'année 2001, renouer avec la vie professionnelle, A.________, à la

recherche d'un travail à temps partiel oscillant entre 20% et 30% d'une

activité à plein temps, s'est alors vu proposer un emploi de secrétaire à 15%

par la Croix-Rouge, à Z.________, les lundi et vendredi matin. Ce travail

nécessitant des connaissances en informatique, l'employeur a cependant

conditionné l'engagement de l'intéressée au fait qu'elle s'inscrive à un cours

lui permettant d'acquérir ces connaissances. Afin de se renseigner sur

l'éventail de tels cours, l'intéressée a pris contact, le 31 janvier 2001, avec

l'entreprise "Proactif Ouvertures Formation Sàrl" (ci-après:

Proactif), qui lui laissa entendre que ses cours pouvaient être pris en charge

par l'assurance-chômage.

A.________ a alors

pris contact avec l'Office régional de placement de Z.________ (ci-après:

l'ORP), où elle fut reçue le vendredi 2 février 2001 pour un entretien lors

duquel elle on accéda à sa demande de prise en charge du cours "Word -

niveau 1", dispensé par Proactif du lundi au vendredi de 13h30 à 17h00; la

conseillère précisa à cette occasion qu'il ne lui semblait pas utile de

fréquenter le cours préalable d'initiation que Proactif requérait pour suivre

le cours "Word", vu la formation et les capacités de l'assurée. Le

même jour, celle-ci s'est rendue chez Proactif, où on lui expliqua que pour

suivre le cours admis par l'ORP, il fallait impérativement qu'elle suive

d'abord le cours d'initiation à l'informatique, dispensé les lundi et jeudi

soir, de 20h00 à 21h30, la prochaine session débutant le lundi 5 février 2001

pour s'achever le 12 avril suivant. Craignant que l'emploi qui lui avait été

proposé ne lui échappe, A.________ s'est inscrite à ce cours et l'a suivi. Elle

a signé son contrat et commencé son travail pour la Croix-Rouge le 12 février

2001.

B. Le 20 février 2001, lors

d'un entretien de conseil, l'ORP confirma la prise en charge du cours

"Word", mais refusa d'accéder à la demande de A.________ de prendre

en charge le cours d'initiation Proactif. Nonobstant ce refus, l'assurée a

retourné à l'ORP, le 22 février 2001, le formulaire de demande d'inscription à

ce cours, dûment rempli.

Par décision du 28

février 2001, l'ORP n'a accepté que la prise en charge du cours "Word -

niveau 1", dispensé du 2 au 24 avril 2001 à raison de fr. 1'530.- pour 60

leçons. Par décision du 3 avril 2001, l'ORP a signifié à l'assurée son refus de

prendre en charge le cours d'initiation à la Bureautique, dont le prix est de

fr. 900.-, au motif qu'il s'agissait d'un cours hors éventail qu'il ne se

justifiait pas de financer dans un cas aussi particulier.

L'assurée a recouru

contre cette dernière décision auprès du Service de l'emploi par courrier du 30

avril 2001. Elle fit valoir que, compte tenu de la rapidité de son engagement

et des conditions posées par l'employeur, elle n'avait en réalité pas eu d'autre

choix que d'accepter de s'inscrire au cours d'initiation, celui-ci lui

permettant de participer ensuite à celui que l'assurance avait accepté de

financer. Invité à préciser la motivation de sa décision, l'ORP a notamment

expliqué que, le cours litigieux étant un cours "hors éventail", celui-ci

ne pouvait être pris en charge qu'à titre exceptionnel, étant précisé que

l'assurée avait tout d'abord accepté de prendre ce cours à sa charge. L'ORP a

également précisé que "si l'inscription de Madame Clément chez Proactif

n'avait pas tout court-circuité, elle aurait eu l'opportunité de suivre le

cours "Initiation à l'informatique" donné par Jeuncom du 7 février au

7 mars 2001 de 14h00 à 17h30".

C. Par décision du 15

février 2002, le Service de l'emploi a rejeté le recours de l'assurée au motif

que rien ne justifiait qu'elle ait agi dans la précipitation et qu'elle aurait

dès lors dû reprendre contact avec l'ORP afin d'examiner les autres possibilités

de s'initier à l'informatique plutôt que de s'engager de sa propre initiative

dans une formation spécifique sous la forme d'un cours hors éventail.

A.________ a déféré la

cause devant le Tribunal administratif par acte de recours du 14 mars 2002.

L'autorité intimée et l'ORP ont produit leurs déterminations les 3 et 18 avril

2001 et conclu au rejet du pourvoi. La recourante a produit ses ultimes observations

par courrier du 12 mai 2002, précisant notamment à cette occasion qu'elle

aurait accepté de suivre le cours "Jeuncom" si elle avait été

informée de cette possibilité.

Les arguments des

parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de

trente jours fixé par l'art. 103 al. 3 de la loi fédérale sur

l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI),

le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la

forme.

2.

a) En vertu des art. 59

ss LACI, l'assurance-chômage a pour tâche de combattre dans les cas

particuliers le chômage effectif ou imminent par des mesures concrètes de

reclassement et de perfectionnement. Il doit s'agir de mesures permettant à

l'assuré de s'adapter aux progrès industriels et techniques, ou de mettre à

profit sur le marché du travail, en dehors de son activité lucrative spécifique

antérieure, ses aptitudes professionnelles existantes, afin d'améliorer

concrètement son aptitude au placement (ATF 111 V 274, 400 p. réf.; DTA 1986 no

17, p. 65, 1988 no 4, p. 31; Daniele Cattaneo, Les mesures préventives et de

réadaptation de l'assurance-chômage, Helbing & Lichtenhahn 1992).

La prise en charge de cours

est l'une de ces mesures (D. Cattaneo, op. cit., p. 301 ss). Ainsi, à teneur de

l'art. 60 al. 1 LACI, les travailleurs qui fréquentent un cours en vue d'une

reconversion, d'un perfectionnement ou d'une intégration professionnelle

peuvent prétendre à des prestations de l'assurance-chômage, à condition qu'ils

soient au chômage ou sur le point de l'être sans qu'il soit possible de leur

assigner un travail convenable (lit. a), s'ils peuvent justifier d'une période

minimale de cotisation ou s'ils sont libérés des conditions relatives à cette

période (lit. b) et s'ils fréquentent le cours sur instruction ou avec

l'assentiment de l'autorité (lit. c). A ce dernier titre, le travailleur qui

décide de son propre chef de fréquenter un cours doit requérir, assez tôt avant

le début de celui-ci, l'accord de l'autorité en lui présentant une demande

dûment motivée (art. 60 al. 2 LACI, art. 81 al. 3 OACI).

b) En l'espèce, l'ORP

et l'autorité intimée ont admis que l'assurée remplissait manifestement les

conditions pour bénéficier de la prise en charge d'une formation en

informatique par l'assurance-chômage. En effet, employée de commerce sans

expérience professionnelle depuis 1982, il est évident que l'intéressée, à la

recherche d'un emploi dans le domaine de sa formation, devait pouvoir adapter

ses connaissances à l'évolution des outils de travail dans le domaine de la

bureautique. C'est ainsi à raison que l'autorité a accepté la demande de

l'intéressée de suivre un cours d'informatique, en l'occurrence dispensé par

l'entreprise Proactif.

L'autorité a cependant

refusé de financer un cours d'initiation à l'informatique, pourtant tenu par

l'organisateur du cours dont elle a accepté la prise en charge comme le

préalable indispensable à toute formation dans ce domaine. L'ORP a d'abord

manifesté son refus de manière implicite, lors du premier entretien intervenu

le 2 février 2001, en signifiant à l'assurée que, compte tenu de sa formation

et de ses capacités, elle pouvait se dispenser d'une telle initiation. Ce n'est

qu'ensuite, à l'appui de sa décision écrite, que l'ORP a fait valoir que le

cours ne figurait pas dans l'éventail de ceux qu'il y aurait eu lieu de

proposer, tel le cours "Jeuncom"; en réalité, le refus apparaît

plutôt fondé sur le fait que l'assurée aurait accepté que le cours litigieux

reste à sa charge, compte tenu de la faveur qui lui était déjà faite de

financer le cours "Word".

Il importe peu que

l'assurée s'en soit dans un premier temps remise à l'avis de sa conseillère

ORP. Non seulement elle l'a fait avant que l'organisateur du cours

"Word" lui explique pourquoi l'initiation en question constituait le

préalable indispensable au cours autorisé, mais l'ORP et l'autorité intimée ont

ensuite admis - en toute logique - le bien-fondé d'une telle initiation,

reprochant seulement à l'intéressée de ne pas lui avoir laissé le choix de

l'assigner à un autre cours équivalent. Ceci étant, l'autorité intimée fonde sa

décision sur le reproche d'une trop grande précipitation de l'intéressée, qui

n'avait pas à satisfaire aux exigences d'un employeur en entreprenant au plus

vite la formation que celui-ci exigeait, ceci auprès d'un organisateur

"hors éventail". Le Service de l'emploi se contredit cependant, non

seulement parce qu'il salue clairement la volonté de l'assurée d'avoir tout

entrepris pour obtenir le travail qui lui était proposé, ce qui impliquait pour

celle-ci d'agir rapidement, mais parce que l'organisateur du cours d'initiation

est précisément le même que celui du cours dont elle admet le bien-fondé de la

prise en charge. Au demeurant, rien ne permet de considérer que l'assurée n'est

pas digne de foi lorsqu'elle soutient qu'elle aurait suivi un autre cours

d'initiation si celui-ci lui avait été proposé en temps utile. Enfin,

l'autorité intimée fonde sa décision sur les chiffres C59 et C116 de la

circulaire du Seco relative aux mesures de marché du travail (MMT), dans sa

teneur au 1er juin 1999. Ceux-ci traitent toutefois de l'étendue des frais pris

en charge en matière de cours individuels, au sens de l'art. 61 al. 3 LACI,

dont il n'est absolument pas question en l'espèce.

c) En conclusion,

admettant le droit de l'assurée à la prise en charge par l'assurance d'une

formation en informatique et convenant du bien-fondé d'une initiation préalable

à tout cours en la matière, l'autorité ne pouvait, sans verser dans

l'arbitraire, refuser de financer le cours de base litigieux, dispensé au même

endroit et par le même professionnel que le cours qui devait ensuite

logiquement s'inscrire dans son sillage et dont la prise en charge avait été

acceptée d'entrée de cause.

3.

Fondés, les griefs de

la recourante doivent dès lors conduire à l'admission du recours. La décision

entreprise est en conséquence réformée en ce sens que l'assurée a droit au

remboursement de la finance d'inscription au cours litigieux.

A cet égard, l'on

observe que, si le formulaire de demande d'assentiment est daté du 22 février

2001, il ressort du dossier constitué que l'assurée avait déjà formulé cette

demande le 2 février précédent, avant le début du cours. Compte tenu des

circonstances propres au cas d'espèce évoquées ci-dessus, il y a dès lors lieu

d'admettre que la demande d'assentiment a été déposée en temps utile, au sens

des art. 60 al. 2 et 81 al. 3 in fine OACI, de sorte que l'assurée a droit a la

prise en charge de la totalité de la finance d'inscription.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision

rendue le 15 février 2002 par le Service de l'emploi, première instance

cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, est réformée en ce sens

que la demande de A.________ de prise en charge du cours d'initiation à

l'informatique déposée le 22 février 2001 est admise.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.

Lausanne, le 11 septembre 2002

Le président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente

décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,

d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006

Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,

indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette

autre décision;

c) quels moyens

de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de

preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au

recours.