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Décision

PS.2002.0036

TA - PS.2002.0036 - 2002-11-20 - c/CSR Morges-Aubonne

20 novembre 2002Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Né en 1956, marié, A.

A.________ a déposé une demande de rente auprès de l'assurance-invalidité au

cours de l'année 2000; sa demande est en cours d'examen. Son épouse, B.

A.________, souffrirait de dépression depuis une dizaine d'années; elle ne

travaille pas.

Les époux A.________

ont trois enfants, lesquels font tous ménage commun avec eux. Deux d'entre eux,

soit C.________ et D.________, nés en 1980, respectivement 1981, sont

actuellement adultes. Né en 1990, leur fils E.________ est en revanche encore

mineur.

A teneur du dossier

(voir sur ce point le journal dressé par l'assistant social, à la date du

25 février 2002), le fils C. A.________ ne fournit aucune pension à

ses parents, alors que leur fille D. A.________ leur verse une pension

mensuelle de 500 francs.

B. a) A. A.________ a

effectué un stage de trois mois auprès de l'ORIPH, achevé le

11 février 2002. Il était rémunéré durant ce stage par

l'assurance-invalidité, à raison de 146 francs par jour.

b) Dépourvu de

ressources au-delà de cette date, A. A.________ a déposé le

25 février 2002 une demande d'aide sociale vaudoise.

c) Cette demande a été

agréée, à tout le moins sur le principe, par le CSR, cela dans le cadre d'une

décision du 27 février 2002, l'aide étant accordée pour le mois de

février.

Le calcul, dans ses

grandes lignes, évalue le forfait dû pour un ménage de cinq personnes; le

montant alloué est ensuite réduit pour tenir compte du fait que l'aide n'est

accordée qu'à trois d'entre elles, soit A. A.________, B. A.________ et E.

A.________; l'aide accordée en relation avec la prise en charge du loyer est

calculée de la même manière. Au surplus, la décision attaquée déduit le revenu

réalisé par A. A.________ dans le cadre de son stage auprès de l'ORIPH (revenu

afférent au onze premiers jours du mois de février : (11 x 146 fr.) -

cotisations AVS/AI = 1'500 fr. 80), ainsi que le montant de la pension versée

par D. A.________, soit 500 francs. Le calcul du montant versé pour le mois de

février s'énonce dès lors comme suit :

Forfait sans loyer : fr. 1'657.00

Loyer pris en compte (3/5) : fr. 487.80

Forfait avec loyer : fr. 2'144.80

Revenus à déduire : fr. 2'000.80

Montant mensuel alloué : fr. 144.00

d) On relève au

surplus que ce calcul est propre au mois de février, de sorte que, si l'on fait

abstraction du montant des prestations reçues de l'AI en relation avec le stage

auprès de l'ORIPH, lequel a pris fin au mois de février 2002, c'est un montant

mensuel de 1'644 fr. 80 qui est alloué à la famille du recourant, pour autant

que les autres éléments du calcul ne varient pas.

C. a) Par lettre du

19 mars 2002, soit en temps utile, A. A.________ a recouru au

Tribunal administratif contre cette décision; il estime que le montant alloué

de 1'644 fr. 80 est très largement insuffisant pour subvenir aux

besoins de sa famille; il évoque les nombreuses charges auxquelles il est

exposé de manière régulière et il mentionne le traitement orthodontique suivi

par son fils.

b) Le CSR intimé a

fourni divers éléments de réponse les 9 et 24 avril, ainsi que les 14 et 24 mai

2002, cela en confirmant son calcul. Au surplus, le CSR indique avoir payé un

montant de 438 fr. 30 de frais de chauffage, cela directement auprès de la

gérance s'occupant de l'immeuble où habite la famille du recourant; de même,

l'autorité intimée a accepté un traitement dentaire en faveur d'A. A.________

(voir le préavis favorable du Dr Philippe Hahn du 30 avril 2002),

alors que le traitement orthodontique prévu pour l'enfant E. A.________ a été

refusé (préavis du 15 mars 2002, du même praticien).

Considérants

1.

L'aide sociale est

destinée aux personnes séjournant sur le territoire vaudois (art. 16 LPAS);

elle est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens

nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et personnels indispensables (art.

17.

LPAS) et doit permettre aux bénéficiaires et à leur famille de vivre

dignement (cf. Werner Thomet, Commentaire concernant la loi fédérale sur la

compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin - ci-après: LAS

-, Zurich 1994, no 67). D'une part, elle doit couvrir les besoins en

nourriture, logement, vêtements et soins médicaux (besoins vitaux), d'autre

part, elle doit dans certains cas tenir compte d'autres besoins particuliers

tels que les déplacements, les cotisations d'assurances, la formation

professionnelle et les vacances d'enfants (besoins personnels), qui varient de

cas en cas et doivent être justifiés (v. l'exposé des motifs du Conseil d'Etat

relatif au projet de la loi sur la prévoyance et l'aide sociales, BGC,

printemps 1977, p. 758). La nature, l'importance et la durée de l'aide sociale

sont déterminées en tenant compte de la situation personnelle et familiale de

l'intéressé et des circonstances locales. Les prestations sont allouées dans

les cas et dans les limites prévues par l'ex-Département de la prévoyance

sociale et des assurances (DPSA) - actuellement Département de la santé et de

l'action sociale (DSAS) -, selon les dispositions d'application de la loi (art.

21.

LPAS). Cette règle fait référence au recueil d'application de l'aide sociale

vaudoise (ci-après: Recueil d'application), ici dans sa teneur valable en 2002.

a) Il ressort de

l'art. II-8.0 RASV, sur la base duquel les prestations requises ont été

octroyées, que l'aide sociale vaudoise peut intervenir, dans les limites des

normes, dans l'attente, notamment, d'une décision d'indemnités d'assurances

sociales ou privées telle que l'assurance-invalidité. On retire de cette

disposition que le montant de l'aide provisoirement octroyée dans cet

intervalle de temps doit être calculé conformément aux normes applicables à

l'aide sociale vaudoise et non en fonction de la législation et de la

réglementation fédérales en matière d'assurances sociales, parmi lesquelles la

loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à

l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (ci-après: LPC). Le

remboursement ultérieur de l'aide sociale ainsi octroyée sur des prestations

rétroactives de l'AVS ou de l'AI fait l'objet d'une circulaire ad hoc de la

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS du 17 mars 1995.

b) Dans le cadre du

budget 1999, le Conseil d'Etat a modifié les normes financières de l'aide

sociale vaudoise pour les adapter aux forfaits recommandés par la Conférence

suisse des institutions de l'action sociale (CSIAS), avec une entrée en vigueur

fixée le 1er janvier 1999. La CSIAS publie des recommandations au plan suisse

issues d'une réflexion commune des différents responsables cantonaux de

l'action sociale; même si elles ne sont pas contraignantes, ces recommandations

revêtent en réalité une grande importance, car elles sont l'aboutissement des

connaissances et de l'expérience de professionnels éprouvés et elles servent de

base à de nombreuses réglementations cantonales; ces recommandations prévoient

l'allocation d'un forfait 1, d'un complément à ce forfait, et d'un forfait 2

auxquels s'ajoutent les différents frais pris en compte; le forfait 1

correspond au minimum vital indispensable pour mener une vie conforme à la

dignité humaine (v. sur ce point, Caroline Regamey/ Helvetio Gropetti, Minimum

pour vivre, Etudes de diverses normes, Lausanne 1999, p. 39-40).

Le Recueil

d'application, édicté en application de l'art. 21 LPAS, a été modifié en

conséquence. Les prestations financières de l'aide sociale sont désormais

constituées d'un forfait de base (forfait 1), éventuellement d'un complément au

forfait 1 (montant complémentaire alloué à partir de la 3ème personne de 16 ans

révolus) et d'un forfait 2 (adapté à la situation vaudoise), ainsi que des

frais effectifs de logement selon les normes, des franchises et participations

aux frais médicaux et des frais circonstanciels. Le forfait 1 pour l'entretien

correspond au minimum vital indispensable pour mener durablement en Suisse une

vie conforme à la dignité humaine et il est déterminé en fonction du nombre de

personnes faisant ménage commun (ch. II-3.4 recueil d'application). Quant au

forfait 2 pour l'entretien, il constitue un complément au revenu destiné à

préserver ou restaurer l'intégration sociale; grâce à lui, les bénéficiaires

gagnent en autonomie; ils acquièrent une marge de manoeuvre dans l'acquisition

de biens et de services, par exemple en matière d'activités sportives et

culturelles, de formation ou de déplacements (ch. II.3.6 recueil

d'application). Concernant les frais accessoires liés au bail à loyer

(charges), dans la mesure où ils ne sont pas comptés dans le loyer, ils sont

pris en charge par l'aide sociale, au coût effectif (ch. II-4.8 recueil

d'application). En outre, lorsque plusieurs adultes vivent dans une communauté

de type familial, soit lorsque les différents partenaires de la communauté

assument et financent ensemble les fonctions ménagères conventionnelles (gîte,

couvert, lessive, entretien, télécommunication, notamment), il convient

d'opérer un partage proportionnel entre la part incombant aux personnes

bénéficiant de l'aide sociale et celle à la charge des autres personnes de la

communauté. Ce partage est opéré dans le cadre du calcul du forfait 1 (Recueil

d'application II-12.6). Le même calcul est appliqué au loyer.

La solution est en

revanche différente lorsque des personnes aidées vivent avec d'autres personnes

disposant d'un revenu, cela sans qu'elles financent ensemble les fonctions

ménagères conventionnelles (hormis les frais de logement, qui sont partagés);

dans ces situations, le ménage n'étant pas considéré comme une communauté

économique de type familial, le forfait 1 accordé à un bénéficiaire (vivant

avec d'autres personnes financièrement indépendantes) est celui d'une personne

seule; s'agissant d'un couple, vivant avec des tiers, celui-ci recevra le

forfait pour deux personnes.

c/aa) Le principal

grief concerne apparemment le calcul applicable en présence d'une communauté de

type familial, dont seuls certains des membres bénéficient de l'aide sociale

vaudoise. Dans le cas d'espèce, le modèle de calcul exposé ci-dessus est

correctement appliqué. En substance, cette décision part d'un forfait 1 calculé

pour cinq personnes; dans la mesure où seules trois d'entre elles bénéficient

de l'aide, le montant alloué est arrêté à 3/5 du forfait précité; le calcul est

le même s'agissant du loyer. Enfin, s'agissant du forfait 1 pour trois

personnes, il s'élève à 190 francs.

Le modèle de calcul

précité, en tant qu'il concerne le forfait 1 et la prise en charge du loyer,

apparaît approprié. Il part en effet de la présupposition que les membres de la

communauté qui ne requièrent pas l'aide sociale assument eux-mêmes leurs

propres charges, qu'il s'agisse du loyer ou des autres frais, tels que la

nourriture, les vêtements, notamment. Par ailleurs, force est de constater que

le calcul qui précède (soit un forfait calculé à raison de 3/5 du forfait pour

cinq personnes, soit 3/5 de 2'445 francs = 1'473 francs) conduit à un montant

inférieur à un forfait pour trois personnes, lequel s'élèverait à 1'880 francs.

Cette différence s'explique cependant par l'économie d'échelle correspondant à

l'accroissement de la taille du ménage (au demeurant, le Recueil d'application,

sous chiffre II-3.4 se réfère à ce sujet aux données de la statistique suisse

de la consommation des ménages; c'est sur cette base qu'a été établie la

progression des charges en fonction du nombre de membres composant le ménage).

Au surplus, on peut

relever que ce modèle de calcul présume une participation financière des tiers,

non requérants de l'aide sociale, aux frais du ménage; les requérants n'ont

d'ailleurs pas la faculté de renverser cette présomption (à moins que ces tiers

émargent eux aussi au régime de l'aide sociale, voire à un autre régime

social).

bb) Cependant, la

décision attaquée prend en compte le versement d'une pension par la fille du

requérant; on aurait pu imaginer que le CSR faisait ici référence à une

éventuelle obligation d'entretien des enfants majeurs du couple A.________ envers

leurs parents (sur cette problématique, v. chiffre II-3.0 du recueil

d'application).

En réalité, il n'en

est rien; dans sa correspondance du 20 juin 2002, le CSR s'est en effet référé

au contraire au chiffre II-12.6.1 du recueil d'application, qui a trait à la

question de la "rétribution pour la tenue du ménage". Le chiffre

précité prévoit en substance qu'un "dédommagement pour les travaux

d'entretien du ménage" effectués par le requérant peut être demandé à la

personne avec laquelle il partage son logement. Cette règle se justifie par le

fait que le tiers vivant dans le ménage du requérant profite de tels travaux

(ZöF 1987, p. 171 ss; ZöF 1990, p. 133 ss). Même si ceux-ci ne sont pas

effectivement exécutés, leur rétribution peut être prise en considération dans

l'estimation des ressources du bénéficiaire de l'aide sociale. En effet,

celui-ci étant tenu d'entreprendre tout ce qui est nécessaire pour réduire sa

prise en charge par la société (cf. ci-dessus, consid. 1a), on peut en principe

attendre de lui qu'il s'astreigne à des travaux ménagers contre rétribution

(arrêt du Tribunal administratif bernois du 6 juillet 1995, publié in JAB 1996,

p. 321 ss, spéc. p. 324, c. 3b).

Le montant de cette

rétribution doit être fixé, selon le chiffre II-12-6.1 du recueil

d'application, en fonction du salaire de la personne vivant dans le ménage du

requérant: celle-ci ne pourra en effet recourir aux services d'un tiers pour

des travaux ménagers que dans la mesure où son revenu le lui permet (JAB 1996,

p. 321 ss, spéc. p. 325, déjà cité). Le "Barème des normes ASV 2002"

(ci-après le barème) annexé au recueil d'application prévoit ainsi qu'un

montant compris de 20 % du salaire, mais de 700 francs au maximum par mois

peut être pris en compte. Il faut toutefois considérer que le montant prévu par

le barème n'a qu'une portée indicative. En effet, la prise en compte d'une

rétribution n'est selon le texte de la disposition précitée qu'une faculté de

l'autorité; rien n'empêche dès lors que le montant déterminant soit modulé en

fonction des circonstances propres à chaque cas. On voit mal de toute manière

que le respect du montant précité conduise à imputer à un tiers, pour la

rémunération de travaux ménagers, une dépense qui entamerait son minimum vital

(pour un cas d'application de ces principes, voir TA, arrêt du 28 juillet 1998

PS 98/0031).

Dans le cas d'espèce,

le CSR a appliqué ces principes, cela de manière adéquate; en effet, il a

retenu une rétribution pour la tenue du ménage en relation avec la fille des

requérants, celle-ci bénéficiant d'un salaire de 2'600 fr. par mois, lui

permettant d'assumer une telle charge; en revanche, le CSR a renoncé a en faire

de même s'agissant du fils des intéressés, malgré un salaire plus élevé, mais

cela pour tenir compte de la situation financière obérée de celui-ci.

cc) Le recourant

énumère un certain nombre de dépenses (loyer, électricité, chauffage et eau

chaude, assurance maladie pour trois personnes, communications téléphoniques,

abonnements, concessions radio-TV, soins médicaux, transports publics, habits,

entretien alimentaire et ménager et argent de poche) qu'il déclare ne pas

pouvoir assumer intégralement au moyen de l'aide qui lui est allouée.

Cependant, alors que,

dans l'ancien système, les organes sociaux examinaient différentes catégories

de dépenses et allouaient un montant déterminé à raison de chacune d'elles, le

régime plus récent du forfait consiste au contraire à verser au requérant une

somme globale, à charge pour lui de gérer son budget et de faire face lui-même

aux différentes charges pesant sur lui; ce nouveau système est de nature au

demeurant à accorder plus d'autonomie et de responsabilités aux bénéficiaires

de l'aide. Il a d'ailleurs été avalisé par la jurisprudence du Tribunal

administratif (voir à ce sujet notamment arrêt du 29 février 2000, PS

99/0014, RDAF 2000 I 275).

On relèvera il est

vrai que le loyer, de même que les charges liées à l'appartement (ici frais de

chauffage) constituent un poste de dépense couvert spécialement; il en va

d'ailleurs de même des primes d'assurances maladie, le recourant, son épouse et

son enfant mineur bénéficiant de subsides versés en application de la loi

vaudoise d'application de la LAMal. En revanche, les autres postes de dépenses

doivent être couverts dans leur ensemble au moyen du forfait 1(sous la réserve

de points qui sont encore évoqués ci-dessous, lettres cc). Au surplus, c'est le

forfait 2 qui devrait correspondre à la notion d'argent de poche, évoquée par

le recourant.

cc) En dehors des

forfaits 1 et 2, l'aide sociale est susceptible de prendre en charge des frais

particuliers, soit des dépenses extraordinaires, appelées parfois frais

circonstanciels. Au demeurant, le recourant a bénéficié en l'occurrence d'une

prise en charge du coût d'un traitement dentaire en sa faveur.

3.

Le recourant, dans la

même ligne, déplore apparemment le fait que l'aide sociale ne lui permette pas

de financer le traitement orthodontique destiné à son fils mineur E.

A.________.

Il résulte toutefois

du courrier du CSR du 4 novembre 2002 et des annexes produites

simultanément que des oeuvres privées de bienfaisance ont fourni le financement

nécessaire pour ce traitement. Compte tenu du caractère subsidiaire de l'aide

sociale (art. 3 LPAS), cet aspect du recours devient ainsi sans objet.

4.

Il découle des

considérations qui précèdent que le recours doit être rejeté, l'arrêt étant

néanmoins rendu sans frais (voir à ce propos art. 15 al. 2 RPAS).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue le 27 février 2002 par le Centre social régional de

Morges-Aubonne est confirmée.

III. Il n'est pas

prélevé d'émolument.

jc/pe/Lausanne, le 20 novembre 2002

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint