PS.2002.0038
TA - PS.2002.0038 - 2004-01-15 - c/Centre social régional de Lausanne
15 janvier 2004Français10 min
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N° affaire:
PS.2002.0038
Autorité:, Date décision:
TA, 15.01.2004
Juge:
EB
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Centre social régional de Lausanne
LEAC-34
LEAC-50-2
LPAS-25
LPAS-26
LPGA-22
Résumé contenant:
La cession en faveur de l'autorité d'assistance des droits résultant des prestations d'une caisse de prévoyance professionnelle suppose que l'autorité d'assistance puisse faire valoir contre le bénéficiaire des prestations une créance en restitution des avances consenties dans le cadre du RMR ou de l'aide sociale.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 15 janvier 2004
sur le recours formé par A. A.________,
domiciliée ********
contre
la décision du Centre social régional de
Lausanne du 6 mars 2002 ordonnant le remboursement de prestations
sociales (RMR et aide sociale) par le montant rétroactif d'une rente partielle
d'invalidité versée par la Caisse de pension de la B.________.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Eric Brandt,
président; Mme Dina Charif Feller et M. Rolf Wahl, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A. A.________,
née le 30 avril 1960, originaire du Portugal, est entrée sur le
territoire du canton de Vaud le 28 juin 1991. Lors de son dernier
emploi, elle travaillait en qualité de caissière dans un centre commercial B.________.
Dès 1995, elle a fait appel aux prestations de l'aide sociale vaudoise pour
faire face à des difficultés passagères. Elle a donné naissance à une fille, B.
A.________, le 14 juin 1996. Elle a continué à solliciter l'aide
sociale pour des prestations ponctuelles, puis elle a cessé son travail pour
cause de maladie. Elle a déposé une demande de rente invalidité au mois de mars
1999, puis elle a bénéficié des prestations du revenu minimum de réinsertion,
et enfin des prestations de l'aide sociale vaudoise dès le mois d'octobre 2000.
Les montants alloués pendant la période du 1er avril 1999 au
31 août 2001 s'élèvent à 70'965 fr.70.
B. Par décision du
17 octobre 2001, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de
Vaud a accordé une demi rente à A. A.________ pour un degré d'invalidité
arrêté à 47 %. Le montant de la rente a été fixé à 806 fr. par mois dès le
1er avril 1999. Le montant rétroactif de la rente a directement été
versé au Centre social régional de Lausanne (ci-après : le centre social).
C. La Caisse de pension
B.________ a informé A. A.________ le 9 janvier 2002 qu'elle
avait droit à une rente d'invalidité partielle de 47 % dès le
1er avril 1999 ainsi qu'une rente pour enfant d'invalide. Le
représentant du centre social a été informé le 19 février 2002 du
prochain versement de l'arriéré de la rente de la Caisse de pension B.________
et il a demandé à l'intéressée de venir signer en urgence un ordre de paiement
en faveur du Service social et du travail. A. A.________ s'est rendue le
même jour auprès du centre social pour signer en temps utile l'ordre de
paiement.
D. Par décision du
20 février 2002, la Caisse de pension B.________ a accordé à A.
A.________ une rente d'invalidité partielle de 47 % ainsi qu'une rente
d'enfant d'invalide correspondant à un montant mensuel de 621 fr. dès le
1er avril 1999. La rente pour le mois de février a été versée
directement sur le compte de A. A.________ alors que le solde rétroactif
de 21'114 fr. a été versé sur le compte du Service social de Lausanne.
A la demande de A.
A.________, le centre social a rendu le 6 mars 2002 une décision
ordonnant le remboursement des prestations qui lui ont été versées au titre du
RMR et de l'aide sociale depuis le 1er avril 1999 par le rétroactif
de la rente invalidité partielle de la Caisse de pension B.________.
E. A. A.________ a
recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif le
20 mars 2002. Elle estime avoir été trompée par le centre social lors
de la signature de la cession. Elle se plaint d'avoir dû signer l'ordre de
paiement en faveur du Service social et du travail sans explications et sans
vraiment comprendre la portée du document. Elle a dû emprunter à des amis pour
faire face à des difficultés ces trois dernières années et elle comptait sur le
montant rétroactif qui lui serait versé par la Caisse de pension B.________
pour rembourser ses dettes et payer les factures en retard.
Le Service social et
du travail s'est déterminé sur le recours en concluant à son rejet.
Considérants
1.
a) L'art. 34 de la loi
du 25 septembre 1996 sur l'emploi et l'aide aux chômeurs (LEAC)
prévoit que les bénéficiaires du RMR qui ont déposé une demande de prestation
d'assurance sociale doivent en informer sans délai l'autorité compétente. Si
ces prestations d'assurance sont octroyées rétroactivement, le bénéficiaire est
tenu de restituer les montants reçus au titre de prestation RMR (al. 1).
L'autorité ayant accordé le RMR est alors subrogée dans les droits du
bénéficiaire à concurrence des montants
versés par elle (al. 2). La loi sur la prévoyance et l'aide sociale du
25.
mai 1977 (LPAS) ne comporte pas de dispositions comparables. Selon
l'art. 25 LPAS, les personnes qui ont bénéficié dès l'âge de 18 ans de l'aide
sociale, sont tenues de la rembourser dans la mesure où leur situation
financière ne risque pas d'être compromise par ce remboursement. Les héritiers
sont également tenus de cette même obligation s'ils tirent profit de la
succession (al. 2). Lorsque les circonstances le justifient, l'Etat peut
renoncer au remboursement ou se contenter d'un remboursement partiel (al. 3).
b) Le montant
rétroactif des prestations allouées par un assureur social peut en principe
faire l'objet d'une cession en faveur de l'autorité d'assistance qui a accordé
des avances sur ces prestations. L'art. 22 al. 2 let. a de la loi fédérale sur
la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000
(LPGA) confirme que le droit aux prestations accordées rétroactivement par un
assureur social peut être cédé à l'employeur ou à une institution d'aide
sociale publique ou privée dans la mesure où ceux-ci ont consenti des avances.
Cette disposition fédérale n'exclut pas la cession légale prévue par l'art. 34
LEAC, qui permet à l'autorité d'agir directement auprès de l'assureur pour
obtenir le paiement du montant rétroactif. Toutefois, l'autorité n'est fondée à
conserver la somme reçue en vertu d'une cession que dans la mesure où elle peut
faire valoir contre le recourant une créance en restitution des prestations
versées pour un montant égal ou supérieur (arrêt PS 2001/0047 du
22.
octobre 2003); en outre, le montant de la créance de l'autorité
d'assistance peut donner lieu à des contestations par le bénéficiaire,
notamment en ce qui concerne les périodes prises en considération ou le mode de
calcul des prestations (voir ATF non publié 2P.150/2002 rendu le 1er juillet
2002.
et TA PS 2000/0136 du 17 janvier 2001).
c) L'autorité est
ainsi amenée à se déterminer les éléments fondant sa créance. Le centre social
alloue les prestations du RMR et de l'aide sociale en fonction des barèmes
applicables à ces aides. La décision de l'assureur social allouant une rente
avec un effet rétroactif permet de calculer la part des prestations du RMR ou
de l'aide sociale correspondant à une avance sur les prestations de l'assureur
social (voir par analogie pour l'assurance-chômage arrêt DTA 1996, No 43, p.
234.
et ss). L'autorité fixe alors le montant de sa créance en tenant compte des
prestations qu'elle aurait dû verser au bénéficiaire si la rente de l'assureur
social avait été régulièrement versée pendant la période considérée (voir ATF
précité non publié 2P.150/2002 du 1er juillet 2002; voir aussi pour
l'assurance-chômage DTA 2000, No 40, p. 28 et DTA 1999, No 39, p. 227 et ss).
La décision de constatation doit en outre respecter les règles de procédure et
de compétence fixées par le droit cantonal pour les demandes de restitutions de
prestations.
2.
a) L'art. 26 LPAS
attribue au Département de la santé et de l'action sociale la compétence
d'ordonner le remboursement des prestations de l'aide sociale. Le centre social
n'est donc pas l'autorité compétente pour se prononcer sur les montants de
l'aide sociale à restituer. Selon l'art. 50 al. 2 LEAC "l'autorité
compétente" réclame par voie de décision le remboursement des
prestations du RMR versées indûment; l'art. 31 let. b LEAC précise que les
structures intercommunales qui rendent les décisions d'octroi du RMR sont
également compétentes pour ordonner le remboursement de prestations indues.
Mais, la décision du centre social fixant le montant des avances à restituer
pour les prestations versées dans le cadre du RMR est soumise à la voie du
recours préalable au Service de prévoyance et d'aide sociales (art. 56 al. 4
LEAC). La décision attaquée devait donc faire la distinction entre les montants
qui doivent être restitués au Département de la santé et de l'action sociale au
titre de l'aide sociale et ceux qui doivent faire l'objet d'une restitution
auprès du centre social au titre du RMR.
b) La décision attaquée
doit donc être annulée et le dossier retourné au centre social pour fixer la
part de sa créance correspondant à des prestations RMR à rembourser et pour
transmettre le dossier au Département de la santé et de l'action sociale afin
qu'il statue sur la part des avances de l'aide sociale devant être remboursées.
Les fonds versés directement par la caisse de pension à la Caisse communale de
Lausanne, selon l'ordre de paiement signé par la recourante le
19.
février 2002, doivent toutefois être conservés sur un compte
bloqué par l'autorité intimée jusqu'à droit connu sur les décisions à rendre
par le centre social et le Département de la santé et de l'action sociale.
c) La recourante se
plaint essentiellement d'avoir été trompée lorsqu'elle a signé l'ordre de paiement
en faveur du service social et du travail le 19 février 2002. Il appartiendra
au Centre social, pour ce qui est des avances versées dans le cadre des
prestations RMR et au Département de la santé et de l'action sociale, pour
celles relevant des prestations de l’aide sociale de se déterminer sur ce grief
en statuant sur la créance en restitution (consid. 1c ci-dessus). A cet égard,
le tribunal relève que les avances versées dans le cadre des prestations RMR
sont directement soumises à la subrogation légale prévue par l'art. 34 al. 2
LEAC à la différence des avances versées sur les prestations de l'aide sociale.
3.
Il résulte des
considérants qui précèdent que le recours est partiellement admis ; la
décision attaquée est annulée, et le dossier renvoyé au centre social afin
qu'il procède conformément aux considérants du présent arrêt. Il n'y a pas lieu
de percevoir de frais de justice ni d'allouer de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
partiellement admis.
II. La décision du
Centre social régional de Lausanne du 6 mars 2002 est annulée, le
dossier étant renvoyé à cette autorité afin qu'elle procède conformément aux
considérants du présent arrêt.
III. Il n'est pas
perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
jc/Lausanne, le 15 janvier 2004
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.