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Décision

PS.2002.0038

TA - PS.2002.0038 - 2004-01-15 - c/Centre social régional de Lausanne

15 janvier 2004Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A. A.________,

née le 30 avril 1960, originaire du Portugal, est entrée sur le

territoire du canton de Vaud le 28 juin 1991. Lors de son dernier

emploi, elle travaillait en qualité de caissière dans un centre commercial B.________.

Dès 1995, elle a fait appel aux prestations de l'aide sociale vaudoise pour

faire face à des difficultés passagères. Elle a donné naissance à une fille, B.

A.________, le 14 juin 1996. Elle a continué à solliciter l'aide

sociale pour des prestations ponctuelles, puis elle a cessé son travail pour

cause de maladie. Elle a déposé une demande de rente invalidité au mois de mars

1999, puis elle a bénéficié des prestations du revenu minimum de réinsertion,

et enfin des prestations de l'aide sociale vaudoise dès le mois d'octobre 2000.

Les montants alloués pendant la période du 1er avril 1999 au

31 août 2001 s'élèvent à 70'965 fr.70.

B. Par décision du

17 octobre 2001, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de

Vaud a accordé une demi rente à A. A.________ pour un degré d'invalidité

arrêté à 47 %. Le montant de la rente a été fixé à 806 fr. par mois dès le

1er avril 1999. Le montant rétroactif de la rente a directement été

versé au Centre social régional de Lausanne (ci-après : le centre social).

C. La Caisse de pension

B.________ a informé A. A.________ le 9 janvier 2002 qu'elle

avait droit à une rente d'invalidité partielle de 47 % dès le

1er avril 1999 ainsi qu'une rente pour enfant d'invalide. Le

représentant du centre social a été informé le 19 février 2002 du

prochain versement de l'arriéré de la rente de la Caisse de pension B.________

et il a demandé à l'intéressée de venir signer en urgence un ordre de paiement

en faveur du Service social et du travail. A. A.________ s'est rendue le

même jour auprès du centre social pour signer en temps utile l'ordre de

paiement.

D. Par décision du

20 février 2002, la Caisse de pension B.________ a accordé à A.

A.________ une rente d'invalidité partielle de 47 % ainsi qu'une rente

d'enfant d'invalide correspondant à un montant mensuel de 621 fr. dès le

1er avril 1999. La rente pour le mois de février a été versée

directement sur le compte de A. A.________ alors que le solde rétroactif

de 21'114 fr. a été versé sur le compte du Service social de Lausanne.

A la demande de A.

A.________, le centre social a rendu le 6 mars 2002 une décision

ordonnant le remboursement des prestations qui lui ont été versées au titre du

RMR et de l'aide sociale depuis le 1er avril 1999 par le rétroactif

de la rente invalidité partielle de la Caisse de pension B.________.

E. A. A.________ a

recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif le

20 mars 2002. Elle estime avoir été trompée par le centre social lors

de la signature de la cession. Elle se plaint d'avoir dû signer l'ordre de

paiement en faveur du Service social et du travail sans explications et sans

vraiment comprendre la portée du document. Elle a dû emprunter à des amis pour

faire face à des difficultés ces trois dernières années et elle comptait sur le

montant rétroactif qui lui serait versé par la Caisse de pension B.________

pour rembourser ses dettes et payer les factures en retard.

Le Service social et

du travail s'est déterminé sur le recours en concluant à son rejet.

Considérants

1.

a) L'art. 34 de la loi

du 25 septembre 1996 sur l'emploi et l'aide aux chômeurs (LEAC)

prévoit que les bénéficiaires du RMR qui ont déposé une demande de prestation

d'assurance sociale doivent en informer sans délai l'autorité compétente. Si

ces prestations d'assurance sont octroyées rétroactivement, le bénéficiaire est

tenu de restituer les montants reçus au titre de prestation RMR (al. 1).

L'autorité ayant accordé le RMR est alors subrogée dans les droits du

bénéficiaire à concurrence des montants

versés par elle (al. 2). La loi sur la prévoyance et l'aide sociale du

25.

mai 1977 (LPAS) ne comporte pas de dispositions comparables. Selon

l'art. 25 LPAS, les personnes qui ont bénéficié dès l'âge de 18 ans de l'aide

sociale, sont tenues de la rembourser dans la mesure où leur situation

financière ne risque pas d'être compromise par ce remboursement. Les héritiers

sont également tenus de cette même obligation s'ils tirent profit de la

succession (al. 2). Lorsque les circonstances le justifient, l'Etat peut

renoncer au remboursement ou se contenter d'un remboursement partiel (al. 3).

b) Le montant

rétroactif des prestations allouées par un assureur social peut en principe

faire l'objet d'une cession en faveur de l'autorité d'assistance qui a accordé

des avances sur ces prestations. L'art. 22 al. 2 let. a de la loi fédérale sur

la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000

(LPGA) confirme que le droit aux prestations accordées rétroactivement par un

assureur social peut être cédé à l'employeur ou à une institution d'aide

sociale publique ou privée dans la mesure où ceux-ci ont consenti des avances.

Cette disposition fédérale n'exclut pas la cession légale prévue par l'art. 34

LEAC, qui permet à l'autorité d'agir directement auprès de l'assureur pour

obtenir le paiement du montant rétroactif. Toutefois, l'autorité n'est fondée à

conserver la somme reçue en vertu d'une cession que dans la mesure où elle peut

faire valoir contre le recourant une créance en restitution des prestations

versées pour un montant égal ou supérieur (arrêt PS 2001/0047 du

22.

octobre 2003); en outre, le montant de la créance de l'autorité

d'assistance peut donner lieu à des contestations par le bénéficiaire,

notamment en ce qui concerne les périodes prises en considération ou le mode de

calcul des prestations (voir ATF non publié 2P.150/2002 rendu le 1er juillet

2002.

et TA PS 2000/0136 du 17 janvier 2001).

c) L'autorité est

ainsi amenée à se déterminer les éléments fondant sa créance. Le centre social

alloue les prestations du RMR et de l'aide sociale en fonction des barèmes

applicables à ces aides. La décision de l'assureur social allouant une rente

avec un effet rétroactif permet de calculer la part des prestations du RMR ou

de l'aide sociale correspondant à une avance sur les prestations de l'assureur

social (voir par analogie pour l'assurance-chômage arrêt DTA 1996, No 43, p.

234.

et ss). L'autorité fixe alors le montant de sa créance en tenant compte des

prestations qu'elle aurait dû verser au bénéficiaire si la rente de l'assureur

social avait été régulièrement versée pendant la période considérée (voir ATF

précité non publié 2P.150/2002 du 1er juillet 2002; voir aussi pour

l'assurance-chômage DTA 2000, No 40, p. 28 et DTA 1999, No 39, p. 227 et ss).

La décision de constatation doit en outre respecter les règles de procédure et

de compétence fixées par le droit cantonal pour les demandes de restitutions de

prestations.

2.

a) L'art. 26 LPAS

attribue au Département de la santé et de l'action sociale la compétence

d'ordonner le remboursement des prestations de l'aide sociale. Le centre social

n'est donc pas l'autorité compétente pour se prononcer sur les montants de

l'aide sociale à restituer. Selon l'art. 50 al. 2 LEAC "l'autorité

compétente" réclame par voie de décision le remboursement des

prestations du RMR versées indûment; l'art. 31 let. b LEAC précise que les

structures intercommunales qui rendent les décisions d'octroi du RMR sont

également compétentes pour ordonner le remboursement de prestations indues.

Mais, la décision du centre social fixant le montant des avances à restituer

pour les prestations versées dans le cadre du RMR est soumise à la voie du

recours préalable au Service de prévoyance et d'aide sociales (art. 56 al. 4

LEAC). La décision attaquée devait donc faire la distinction entre les montants

qui doivent être restitués au Département de la santé et de l'action sociale au

titre de l'aide sociale et ceux qui doivent faire l'objet d'une restitution

auprès du centre social au titre du RMR.

b) La décision attaquée

doit donc être annulée et le dossier retourné au centre social pour fixer la

part de sa créance correspondant à des prestations RMR à rembourser et pour

transmettre le dossier au Département de la santé et de l'action sociale afin

qu'il statue sur la part des avances de l'aide sociale devant être remboursées.

Les fonds versés directement par la caisse de pension à la Caisse communale de

Lausanne, selon l'ordre de paiement signé par la recourante le

19.

février 2002, doivent toutefois être conservés sur un compte

bloqué par l'autorité intimée jusqu'à droit connu sur les décisions à rendre

par le centre social et le Département de la santé et de l'action sociale.

c) La recourante se

plaint essentiellement d'avoir été trompée lorsqu'elle a signé l'ordre de paiement

en faveur du service social et du travail le 19 février 2002. Il appartiendra

au Centre social, pour ce qui est des avances versées dans le cadre des

prestations RMR et au Département de la santé et de l'action sociale, pour

celles relevant des prestations de l’aide sociale de se déterminer sur ce grief

en statuant sur la créance en restitution (consid. 1c ci-dessus). A cet égard,

le tribunal relève que les avances versées dans le cadre des prestations RMR

sont directement soumises à la subrogation légale prévue par l'art. 34 al. 2

LEAC à la différence des avances versées sur les prestations de l'aide sociale.

3.

Il résulte des

considérants qui précèdent que le recours est partiellement admis ; la

décision attaquée est annulée, et le dossier renvoyé au centre social afin

qu'il procède conformément aux considérants du présent arrêt. Il n'y a pas lieu

de percevoir de frais de justice ni d'allouer de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

partiellement admis.

II. La décision du

Centre social régional de Lausanne du 6 mars 2002 est annulée, le

dossier étant renvoyé à cette autorité afin qu'elle procède conformément aux

considérants du présent arrêt.

III. Il n'est pas

perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.

jc/Lausanne, le 15 janvier 2004

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.