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Décision

PS.2002.0042

TA - PS.2002.0042 - 2002-06-25 - c/ BRAPA

25 juin 2002Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Les époux B.________ et

A.________, qui se sont mariés le 30 avril 1992, ont eu deux enfants,

C.________, née le 9 juin 1992 et D.________, né le

29 juillet 1994.

B. Par jugement du

1er février 1999, le Président du Tribunal civil du district de

Lausanne a prononcé le divorce des époux prénommés. Il a ratifié la convention

passée entre les parties, qui prévoit notamment l'attribution de l'autorité

parentale sur les enfants C.________ et D.________ à leur mère (ch. I). Par

ailleurs, celle-ci précise que B.________ contribuera à l'entretien de ses

enfants par le versement d'une pension mensuelle, pour chacun d'eux,

allocations familiales non comprises, de 500 fr. jusqu'à ce que l'enfant ait

atteint l'âge de douze ans révolus (ces montants sont augmentés par ailleurs en

fonction de l'âge des enfants, mais ces points ne sont en l'état pas

déterminants ici; chiffre III de la convention); l'ex-mari doit également

contribuer à l'entretien de son ex-épouse par le paiement d'une pension

mensuelle de 200 fr., cela pendant cinq ans (chiffre IV).

C. A.________ a requis, dès

la séparation et le premier prononcé de mesures protectrices de l'union

conjugale, l'intervention et les avances du BRAPA. Elle a ainsi obtenu des

avances totales à concurrence de 1'200 fr., par mois, ce par décision du

27 avril 2000 notamment. Ce régime a été modifié par décision du

26 juin 2001, à la suite d'une prise d'emploi par A.________, en

qualité d'animalière au service de l'ISREC, à Epalinges. Le BRAPA lui a ainsi

versé des avances mensuelles de 1'062 fr., à compter du 1er juillet 2001.

D. a) Au début de l'année

2002, le BRAPA a procédé à une nouvelle révision des prestations à verser à

A.________; il s'est fondé pour cela sur le bulletin de salaire de l'intéressée

pour le mois de janvier 2002, ainsi que sur un certificat rempli par son

employeur le 14 février 2002.

Ce décompte de salaire

se lit comme suit :

(...)

Décompte de salaire janvier 2002

Salaire fr. 4'000.00

Allocations Vaud fr. 300.00

Allocation de famille fr. 116.65

Salaire brut fr. 4'416.65

Déductions AVS 4'000.00 5.0500 fr. -202.00

Déductions AC 4'000.00 1.5000 fr. -60.00

Déduction LAA 4'000.00 0.6210 fr. -24.85

Caisse de pension Vdse fr. -231.30

Déduction impôts à la source 4'416.65 4.2600 fr. -188.15

Total des déductions fr. -706.30

Salaire net fr. 3'710.35

Retenue office des poursuites fr. 400.00

Versement fr. 3'310.35

Pour procéder à ses

calculs, le BRAPA a fait abstraction du poste "déduction impôts à la

source" et "retenue office des poursuites". En outre, le BRAPA a

ajouté le 13ème salaire annuel par 4'000 fr. (soit, selon ses calculs, 333 fr.

par mois). Son calcul se présente dès lors comme suit :

Salaire brut fr. 4'000.00

Allocations familiales fr. 116.65

fr. 4'116.65

./. retenues fr. -518.15

net fr. 3'598.50

+ 13ème salaire fr. 333.00

fr. 3'931.50

+ allocations familiales fr. 300.00

fr. 4'231.50

En définitive, le

BRAPA, tenant compte d'une limite de revenu découlant de l'art. 20b du

règlement d'application de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et

l'aide sociale (dans sa teneur du 31 janvier 2000; la loi est abrégée

ci-après : LPAS, le règlement RPAS), de 4'530 fr. par mois et d'un revenu

mensuel déterminant de 4'232 fr., a fixé l'avance à la différence entre ces

deux montants, soit 298 francs.

c) La décision du

9 mars 2002 contient en outre le passage suivant :

(...)

"En regard de la présente décision, vous

avez reçu la somme de F. 1'528.00 à tort du 01.02. au 31.03.2002 (Fr.764.00 x

2), nous retiendrons cette somme sur les avances dès le 01.04.2002, à raison de

fr.200.00 par mois. Si cela ne devait pas vous convenir, nous vous prions de

nous contacter rapidement."

(...)

E. A.________ a recouru

contre cette décision auprès du Tribunal administratif par acte du

25 mars 2002, confié à la poste le 27 du même mois, soit en temps

utile. Elle demande en substance à pouvoir bénéficier d'une pension alimentaire

complète, en lieu et place de l'avance très partielle que lui alloue la

décision attaquée.

Dans sa réponse du

7 mai 2002, le BRAPA conclut en substance au rejet du recours.

F. Dans le cadre d'un

complément d'instruction, l'ISREC a précisé que le montant indiqué du 13ème

salaire, soit 4'000 fr. devait se comprendre comme une somme brute; net, ce

salaire s'élève à 3'713 fr.15. Le BRAPA, penant connaissance de ce point, à

suggéré une correction pour tenir compte de cet élément.

Considérants

1.

L'article 20b al. 1er

LPAS, entré en vigueur le 11 février 1997, prévoit que l'Etat peut accorder au

créancier d'aliments qui se trouve dans une situation économique difficile des

avances sur les pensions futures; un règlement du Conseil d'Etat fixe les

montants des limites de fortune et de revenus en-deçà desquelles les avances

sont octroyées.

Selon l'art. 20b RPAS,

les avances totales ou partielles ne sont accordées que si le revenu mensuel

global net du requérant est inférieur, pour un adulte et deux enfants, à un

montant de 4'530 fr.; c'est cette limite qu'a appliquée l'autorité intimée en

l'espèce. On précisera que la jurisprudence du Tribunal administratif a admis

que cette disposition réglementaire concrétisait de manière adéquate la notion

de situation économique difficile utilisée à l'art. 20b LPAS (voir notamment

arrêt PS 97/0097 du 28 octobre 1997, RDAF 1998 I 221).

L'art. 20c al. 1 RPAS

dispose par ailleurs ce qui suit :

"Par revenu

mensuel global net déterminant le droit aux avances, il faut comprendre non

seulement le revenu du travail sous déduction des charges sociales usuelles,

mais l'ensemble des revenus dont le requérant dispose (notamment d'allocations

familiales, assurances, rentes, contributions d'entretien, revenus de la

fortune)".

2.

a) On vient de le voir,

la décision attaquée fixe la rente mensuelle, en prenant en compte les revenus

réalisés par la requérante, notamment son salaire net; cette solution,

compatible avec le texte de l'art. 20b RPAS, n'est pas contestable sur le

principe. Quelques points méritent cependant d'être vérifiés ici.

a) On constate que la

décision attaquée prend en compte le 13ème salaire à concurrence de 4'000 fr.

annuel, en tant que salaire net. Quand bien même le certificat de salaire

établi le 14 février 2002 par l'employeur de la recourante

mentionnait effectivement ce montant comme 13ème salaire annuel net, en réalité,

il s'agit d'un montant brut, avant déduction des charges sociales. Le montant

de ces dernières s'élève à 286 fr.85 pour le 13ème salaire; cela correspond à

une déduction de charges sociales de 23 fr.90 par mois sur le montant de 333

fr. (soit le 13ème salaire rapporté à une base mensuelle; soit 333 - 23 fr.90 =

309.

fr.10 par mois).

La décision attaquée

doit dès lors être corrigée sur ce premier point, tant s'agissant du montant

mensuel alloué que des montants soumis à restitution.

b) Par ailleurs, le

calcul du BRAPA faisait abstraction de déductions, correspondant à la

perception d'un impôt à la source (soit un montant mensuel de 188 fr.15)

et d'une saisie de salaire (soit 400 fr. par mois).

aa) S'agissant de

l'impôt à la source, il ne s'agit pas d'un montant qui peut être assimilé aux

"charges sociales usuelles" (selon la formulation de l'art. 20c al. 1

RPAS); il s'agit au contraire, comme les impôts directs ordinaires, d'une

dépense d'entretien du contribuable. Il convient de le prendre en considération

dans le cadre du calcul du revenu mensuel global net déterminant le droit aux

avances (la jurisprudence n'a retenu la solution contraire qu'en matière d'aide

sociale, arrêt du 27 septembre 2000, PS 98/0209; cette solution

découle du fait que, en matière d'aide sociale, il s'agit de prendre en

considération les besoins réels du requérant et les revenus effectivement

disponibles pour y faire face).

bb) De même, la

jurisprudence a écarté la possibilité de déduire le montant correspondant à une

saisie de salaire pour calculer le revenu mensuel global net déterminant le

droit aux avances.

En réalité, une telle

déduction, en tant qu'elle autoriserait l'octroi d'une avance plus élevée, ne

ferait que provoquer une saisie complémentaire (ATF 97 III 16; Matthey, La

saisie de salaire et de revenu, thèse 1989, p. 177); la situation financière de

la recourante ne s'en trouverait pas améliorée, si ce n'est par une

augmentation de l'amortissement de ses dettes, que les avances sur pension

n'ont pas pour objet de favoriser (TA arrêt du 23 décembre 1997, PS

97/0171).

d) Il découle des

considérations qui précèdent que la décision attaquée doit être corrigée en

relation uniquement avec la prise en considération du 13ème salaire (vu la

réduction du 13ème salaire prise en considération, corrigée à la baisse de 23

fr.90 par mois, l'avance doit être augmentée à 322 fr. par mois); elle sera

donc réformée en tant qu'elle concerne le montant mensuel des avances dues à la

recourante et les montants à restituer (le calcul est le suivant : 1'062 fr.,

montant mensuel reçu, dont il faut déduire l'avance effectivement due, soit 322

fr. = 740 fr. pour chacun des mois de février et mars 2002, soit 1'480 fr. au

total).

3.

Le présent arrêt sera

rendu sans frais (art. 55 LJPA; voir également art. 15 RPAS, applicable par

analogie en matière d'avances sur pensions).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis partiellement.

II. La décision du

9 mars 2002 du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires

est réformée en ce sens que l'avance mensuelle à laquelle A.________ a droit à

partir du 1er février 2002 est fixée à 322 (trois cent vingt-deux)

francs; quant au montant de la restitution d'avances sur pensions indûment

perçues, il est ramené à 1'480 (mille quatre cent huitante) francs.

III. Il n'est pas

perçu d'émolument.

jc/Lausanne, le 25 juin 2002

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint