PS.2002.0042
TA - PS.2002.0042 - 2002-06-25 - c/ BRAPA
25 juin 2002Français9 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PS.2002.0042
Autorité:, Date décision:
TA, 25.06.2002
Juge:
EP
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ BRAPA
DÉDUCTION DU REVENU DÉTERMINANT
LIMITE DE REVENU
RPAS-20c-1
Résumé contenant:
Ni l'impôt à la source, ni le montant d'une saisie de salaire ne doivent être déduits pour le calcul du revenu mensuel net déterminant de l'art. 20c al. 1 RPAS.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 25 juin 2002
sur le recours formé par A.________,
********, à ********
contre
la décision rendue le 9 mars 2002
par le Service de prévoyance et d'aide sociales, Bureau de recouvrement et
d'avances de pensions alimentaires (ci-après : BRAPA) fixant l'avance
mensuelle de l'intéressée à 298 francs à compter du 1er février 2002.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Etienne
Poltier président; Mme Dina Charif Feller et Mme Isabelle Perrin, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Les époux B.________ et
A.________, qui se sont mariés le 30 avril 1992, ont eu deux enfants,
C.________, née le 9 juin 1992 et D.________, né le
29 juillet 1994.
B. Par jugement du
1er février 1999, le Président du Tribunal civil du district de
Lausanne a prononcé le divorce des époux prénommés. Il a ratifié la convention
passée entre les parties, qui prévoit notamment l'attribution de l'autorité
parentale sur les enfants C.________ et D.________ à leur mère (ch. I). Par
ailleurs, celle-ci précise que B.________ contribuera à l'entretien de ses
enfants par le versement d'une pension mensuelle, pour chacun d'eux,
allocations familiales non comprises, de 500 fr. jusqu'à ce que l'enfant ait
atteint l'âge de douze ans révolus (ces montants sont augmentés par ailleurs en
fonction de l'âge des enfants, mais ces points ne sont en l'état pas
déterminants ici; chiffre III de la convention); l'ex-mari doit également
contribuer à l'entretien de son ex-épouse par le paiement d'une pension
mensuelle de 200 fr., cela pendant cinq ans (chiffre IV).
C. A.________ a requis, dès
la séparation et le premier prononcé de mesures protectrices de l'union
conjugale, l'intervention et les avances du BRAPA. Elle a ainsi obtenu des
avances totales à concurrence de 1'200 fr., par mois, ce par décision du
27 avril 2000 notamment. Ce régime a été modifié par décision du
26 juin 2001, à la suite d'une prise d'emploi par A.________, en
qualité d'animalière au service de l'ISREC, à Epalinges. Le BRAPA lui a ainsi
versé des avances mensuelles de 1'062 fr., à compter du 1er juillet 2001.
D. a) Au début de l'année
2002, le BRAPA a procédé à une nouvelle révision des prestations à verser à
A.________; il s'est fondé pour cela sur le bulletin de salaire de l'intéressée
pour le mois de janvier 2002, ainsi que sur un certificat rempli par son
employeur le 14 février 2002.
Ce décompte de salaire
se lit comme suit :
(...)
Décompte de salaire janvier 2002
Salaire fr. 4'000.00
Allocations Vaud fr. 300.00
Allocation de famille fr. 116.65
Salaire brut fr. 4'416.65
Déductions AVS 4'000.00 5.0500 fr. -202.00
Déductions AC 4'000.00 1.5000 fr. -60.00
Déduction LAA 4'000.00 0.6210 fr. -24.85
Caisse de pension Vdse fr. -231.30
Déduction impôts à la source 4'416.65 4.2600 fr. -188.15
Total des déductions fr. -706.30
Salaire net fr. 3'710.35
Retenue office des poursuites fr. 400.00
Versement fr. 3'310.35
Pour procéder à ses
calculs, le BRAPA a fait abstraction du poste "déduction impôts à la
source" et "retenue office des poursuites". En outre, le BRAPA a
ajouté le 13ème salaire annuel par 4'000 fr. (soit, selon ses calculs, 333 fr.
par mois). Son calcul se présente dès lors comme suit :
Salaire brut fr. 4'000.00
Allocations familiales fr. 116.65
fr. 4'116.65
./. retenues fr. -518.15
net fr. 3'598.50
+ 13ème salaire fr. 333.00
fr. 3'931.50
+ allocations familiales fr. 300.00
fr. 4'231.50
En définitive, le
BRAPA, tenant compte d'une limite de revenu découlant de l'art. 20b du
règlement d'application de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et
l'aide sociale (dans sa teneur du 31 janvier 2000; la loi est abrégée
ci-après : LPAS, le règlement RPAS), de 4'530 fr. par mois et d'un revenu
mensuel déterminant de 4'232 fr., a fixé l'avance à la différence entre ces
deux montants, soit 298 francs.
c) La décision du
9 mars 2002 contient en outre le passage suivant :
(...)
"En regard de la présente décision, vous
avez reçu la somme de F. 1'528.00 à tort du 01.02. au 31.03.2002 (Fr.764.00 x
2), nous retiendrons cette somme sur les avances dès le 01.04.2002, à raison de
fr.200.00 par mois. Si cela ne devait pas vous convenir, nous vous prions de
nous contacter rapidement."
(...)
E. A.________ a recouru
contre cette décision auprès du Tribunal administratif par acte du
25 mars 2002, confié à la poste le 27 du même mois, soit en temps
utile. Elle demande en substance à pouvoir bénéficier d'une pension alimentaire
complète, en lieu et place de l'avance très partielle que lui alloue la
décision attaquée.
Dans sa réponse du
7 mai 2002, le BRAPA conclut en substance au rejet du recours.
F. Dans le cadre d'un
complément d'instruction, l'ISREC a précisé que le montant indiqué du 13ème
salaire, soit 4'000 fr. devait se comprendre comme une somme brute; net, ce
salaire s'élève à 3'713 fr.15. Le BRAPA, penant connaissance de ce point, à
suggéré une correction pour tenir compte de cet élément.
Considérants
1.
L'article 20b al. 1er
LPAS, entré en vigueur le 11 février 1997, prévoit que l'Etat peut accorder au
créancier d'aliments qui se trouve dans une situation économique difficile des
avances sur les pensions futures; un règlement du Conseil d'Etat fixe les
montants des limites de fortune et de revenus en-deçà desquelles les avances
sont octroyées.
Selon l'art. 20b RPAS,
les avances totales ou partielles ne sont accordées que si le revenu mensuel
global net du requérant est inférieur, pour un adulte et deux enfants, à un
montant de 4'530 fr.; c'est cette limite qu'a appliquée l'autorité intimée en
l'espèce. On précisera que la jurisprudence du Tribunal administratif a admis
que cette disposition réglementaire concrétisait de manière adéquate la notion
de situation économique difficile utilisée à l'art. 20b LPAS (voir notamment
arrêt PS 97/0097 du 28 octobre 1997, RDAF 1998 I 221).
L'art. 20c al. 1 RPAS
dispose par ailleurs ce qui suit :
"Par revenu
mensuel global net déterminant le droit aux avances, il faut comprendre non
seulement le revenu du travail sous déduction des charges sociales usuelles,
mais l'ensemble des revenus dont le requérant dispose (notamment d'allocations
familiales, assurances, rentes, contributions d'entretien, revenus de la
fortune)".
2.
a) On vient de le voir,
la décision attaquée fixe la rente mensuelle, en prenant en compte les revenus
réalisés par la requérante, notamment son salaire net; cette solution,
compatible avec le texte de l'art. 20b RPAS, n'est pas contestable sur le
principe. Quelques points méritent cependant d'être vérifiés ici.
a) On constate que la
décision attaquée prend en compte le 13ème salaire à concurrence de 4'000 fr.
annuel, en tant que salaire net. Quand bien même le certificat de salaire
établi le 14 février 2002 par l'employeur de la recourante
mentionnait effectivement ce montant comme 13ème salaire annuel net, en réalité,
il s'agit d'un montant brut, avant déduction des charges sociales. Le montant
de ces dernières s'élève à 286 fr.85 pour le 13ème salaire; cela correspond à
une déduction de charges sociales de 23 fr.90 par mois sur le montant de 333
fr. (soit le 13ème salaire rapporté à une base mensuelle; soit 333 - 23 fr.90 =
309.
fr.10 par mois).
La décision attaquée
doit dès lors être corrigée sur ce premier point, tant s'agissant du montant
mensuel alloué que des montants soumis à restitution.
b) Par ailleurs, le
calcul du BRAPA faisait abstraction de déductions, correspondant à la
perception d'un impôt à la source (soit un montant mensuel de 188 fr.15)
et d'une saisie de salaire (soit 400 fr. par mois).
aa) S'agissant de
l'impôt à la source, il ne s'agit pas d'un montant qui peut être assimilé aux
"charges sociales usuelles" (selon la formulation de l'art. 20c al. 1
RPAS); il s'agit au contraire, comme les impôts directs ordinaires, d'une
dépense d'entretien du contribuable. Il convient de le prendre en considération
dans le cadre du calcul du revenu mensuel global net déterminant le droit aux
avances (la jurisprudence n'a retenu la solution contraire qu'en matière d'aide
sociale, arrêt du 27 septembre 2000, PS 98/0209; cette solution
découle du fait que, en matière d'aide sociale, il s'agit de prendre en
considération les besoins réels du requérant et les revenus effectivement
disponibles pour y faire face).
bb) De même, la
jurisprudence a écarté la possibilité de déduire le montant correspondant à une
saisie de salaire pour calculer le revenu mensuel global net déterminant le
droit aux avances.
En réalité, une telle
déduction, en tant qu'elle autoriserait l'octroi d'une avance plus élevée, ne
ferait que provoquer une saisie complémentaire (ATF 97 III 16; Matthey, La
saisie de salaire et de revenu, thèse 1989, p. 177); la situation financière de
la recourante ne s'en trouverait pas améliorée, si ce n'est par une
augmentation de l'amortissement de ses dettes, que les avances sur pension
n'ont pas pour objet de favoriser (TA arrêt du 23 décembre 1997, PS
97/0171).
d) Il découle des
considérations qui précèdent que la décision attaquée doit être corrigée en
relation uniquement avec la prise en considération du 13ème salaire (vu la
réduction du 13ème salaire prise en considération, corrigée à la baisse de 23
fr.90 par mois, l'avance doit être augmentée à 322 fr. par mois); elle sera
donc réformée en tant qu'elle concerne le montant mensuel des avances dues à la
recourante et les montants à restituer (le calcul est le suivant : 1'062 fr.,
montant mensuel reçu, dont il faut déduire l'avance effectivement due, soit 322
fr. = 740 fr. pour chacun des mois de février et mars 2002, soit 1'480 fr. au
total).
3.
Le présent arrêt sera
rendu sans frais (art. 55 LJPA; voir également art. 15 RPAS, applicable par
analogie en matière d'avances sur pensions).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis partiellement.
II. La décision du
9 mars 2002 du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires
est réformée en ce sens que l'avance mensuelle à laquelle A.________ a droit à
partir du 1er février 2002 est fixée à 322 (trois cent vingt-deux)
francs; quant au montant de la restitution d'avances sur pensions indûment
perçues, il est ramené à 1'480 (mille quatre cent huitante) francs.
III. Il n'est pas
perçu d'émolument.
jc/Lausanne, le 25 juin 2002
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint