PS.2002.0043
TA - PS.2002.0043 - 2006-03-28 - X/Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Lausanne, Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière
28 mars 2006Français13 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2002.0043
Autorité:, Date décision:
TA, 28.03.2006
Juge:
AZ
Greffier:
NLZ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X/Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Lausanne, Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière
STAGE
FORMATION PROFESSIONNELLE
INDEMNITÉ DE CHÔMAGE
INDEMNITÉ JOURNALIÈRE
LACI-59b
LACI-72-2
Résumé contenant:
Le chômeur qui suit un stage non autorisé par l'ORP est déchu de son droit aux indemnités journalières durant les jours de stage.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 28 mars 2006
Composition
M. Alain Zumsteg, président; M. Charles-Henri Delisle
et Mme Isabelle Perrin, assesseurs. Greffière: Mme Nicole-Chantal Lanz
Pleines
Recourant
X.________, ********
Autorité intimée
Service de l'emploi, 1ère instance
cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, 1014 Lausanne
Autorités concernées
1.
Caisse
cantonale de chômage, Division technique et juridique, 1014
Lausanne
2.
Office régional de placement de
Lausanne, 1000
Lausanne 9
Objet
Indemnité de chômage
Mesures de formation
Recours X.________ contre une décision du Service de
l'emploi du 22 février 2002 (droit aux indemnités durant les mois de mai
et juin 2001 [PS.2002.0043]), ainsi que contre deux décisions du
Service de l'emploi du 22 février 2002 (refus d'approuver la
fréquentation de cours de "concepteur web et multimédia" et
de "PAO pour multimédia" [PS.2002.0051])
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le 14 mai 1972, est titulaire d'un certificat
fédéral de capacité de vendeur obtenu en juin 1991. Il a travaillé au rayon
sport de « A.________», à ********, du 17 août 1988 au 31 août 1991,
d'abord en tant qu'apprenti, puis en tant que vendeur.
De juillet 1991 à mars 1999, X.________ a travaillé
en tant que musicien indépendant. En autodidacte, il a participé à la création
d'un groupe de musique rap qui a connu un succès certain en Suisse et à
l'étranger, ainsi qu'à la mise sur pied d'un label de production musicale, de
sorte qu'il a acquis, par ses propres moyens, des connaissances liées à la
profession musicale et discographique (auteur, compositeur, création, scène,
notions techniques et informatiques, etc.). Son groupe a reçu plusieurs
distinctions (disques d'or, prix des jeunes créateurs 1995 décerné par ********).
D'avril 1999 décembre 1999, X.________ a bénéficié
du revenu minimum de réinsertion (RMR). Du 1er janvier 2000 au 30
novembre 2000, il a été employé en tant que vendeur par « B.________», à ********,
qui l'a licencié en raison d'une restructuration.
B.
La Caisse cantonale de chômage (la caisse) a ouvert à X.________
un délai-cadre d'indemnisation du 7 décembre 2000 au 6 décembre 2002. Du 26
février au
9 mars 2001, il a suivi un cours de "gestion de carrière et techniques
de recherche d'emploi" financé par l'assurance-chômage.
Le 23 mars 2001, « C.________», à ********, a écrit
à X.________ ce qui suit :
"…
A la suite de
notre dernière entrevue, nous vous confirmons notre intérêt pour votre candidature.
Comme nous en
avons parlé, nous sommes prêts à vous accueillir au sein de notre société pour
votre mois de stage consécutif à votre formation de concepteur de sites web
(webmaster) chez ********.
Par ailleurs, comme nous vous
l’avons mentionné, nous sommes une société en pleine expansion. Ainsi nous
serions ravis par la suite, en fonction du volume de nos mandats, d’entrevoir
selon vos compétences acquises un possible engagement.
…"
Le 4 avril 2001, X.________ a eu un entretien de conseil
à l'Office régional de placement de Lausanne (ORP). Le procès-verbal de cet
entretien est ainsi libellé :
"Nous étudions la possibilité
d'un stage chez D.________ et chez C.________. Nous informons le DE des règles
pour les stages. OK. Il en informera les personnes concernées. D'autre part,
nous lui demandons de contacter ******** pour le cours de Multimedia. Nous
attendrons leurs indications avant d'évaluer la situation entre les stages et
le cours. Le DE nous avertit qu'il aimerait prendre une semaine de vacances.
Doit encore nous indiquer les dates. Prochain rdv à fixer après avoir reçu les
informations du DE et de ses interlocuteurs."
Le 19 avril 2001, X.________ a requis de l'ORP le
financement d'un cours de "concepteur web et multimédia" de quarante
jours, auquel s'ajoutait un stage pratique d'un mois en entreprise, ainsi que
d'un cours de "PAO (production assistée par ordinateur) pour
multimédia" de dix jours.
Le 2 mai 2001, « D.________», à Lausanne, a
confirmé à X.________ son engagement en tant que stagiaire à temps complet du
14 mai 2001 au
14 juin 2001, avec prolongation éventuelle jusqu'au 30 juin 2001, ceci pour un
salaire horaire brut de 3 francs 57 centimes.
Lors de l'entretien du 10 mai 2001, le conseiller
ORP de X.________ l'a rendu attentif à ce qui suit :
"Après entretien avec le DE,
nous constatons que nous ne pouvons pas entrer en matière pour le cours web ni
pour un stage. Le problème est que le DE a une formation de vendeur avec CFC et
de ce fait il doit faire ses recherches dans ce domaine. Quant à l'AC, elle ne
peut lui accorder le cours demandé en raison de son inexpérience. Décision
négative à lui faire parvenir. Donner un nouveau rdv au DE au plus tôt."
Par deux décisions du 14 mai 2001, l'ORP a refusé d'autoriser
X.________ à suivre les deux cours requis, ainsi que le stage lié à un de ces
cours, au motif que si l’acquisition par l’intéressé de connaissances dans le
domaine de la technique musicale (sampler, illustration sonore, mixage, etc,)
et si ses aptitudes à suivre un apprentissage professionnel dans le domaine de
l'informatique ne faisaient aucun doute, il n'en demeurait pas moins que
l'orientation artistique et l'apprentissage professionnel qui en découlait
correspondaient à un choix personnel sans relation avec sa formation de vendeur
et son dernier emploi salarié.
C.
X.________ a effectué un stage chez « D.________» du
14 mai 2001 au 8 juin 2001.
Dans son décompte d'indemnités de chômage du 5 juin
2001 concernant le mois de mai 2001, la caisse, estimant que le stage qu’il
avait effectué n’avait pas été autorisé par l’ORP, n'a indemnisé X.________ que
durant 9 jours sur 23 jours ouvrables. Dans son décompte du 9 juillet 2001
concernant le mois de juin 2001, la caisse ne l'a indemnisé que durant 17 jours
sur 21 jours ouvrables.
D.
Le 18 juin 2001, X.________ s’est engagé à participer en
tant que chargé de production multimédia à un emploi temporaire subventionné
auprès de « E.________ », à ********, mesure destinée à développer
ses compétences. Par décisions du 10 août 2001 et 9 janvier 2002, l’ORP a assigné
cet emploi temporaire subventionné à l’intéressé du 6 août 2001 au 5 février
2002. L’emploi comprenait 39 "journées d’atelier"
(programmation scripts, graphisme web, structure site, production assistée
par ordinateur, Javascript, Flash, HTML).
E.
Contre les deux décisions de l'ORP du 14 mai 2001 refusant
de l’autoriser à suivre un cours de "concepteur web et multimédia"
et un stage, ainsi qu'un cours de "PAO pour multimédia", X.________
a interjeté recours auprès du Service de l'emploi le 13 juin 2001.
Contre les décomptes d'indemnités de chômage de la
caisse des 5 juin et
9 juillet 2001, X.________ a formé deux recours auprès du Service de l'emploi
les
15 juin et 30 juillet 2001.
Par deux décisions du 22 février 2002, le Service de
l'emploi a rejeté les recours formés contre les décisions de l'ORP et confirmé les
refus d'autoriser l'intéressé à suivre les cours d'informatique requis et le
stage lié à un de ces cours.
Le 22 février 2002 également, le Service de l'emploi
a rejeté les recours formés contre les décomptes d'indemnités de chômage
effectués par la caisse concernant les mois de mai et de juin 2001.
F.
Contre cette dernière décision, X.________ a formé un
recours le 27 mars 2002. Il conclut à l'annulation de la décision entreprise, à
l'annulation des décomptes des 15 juin et 30 juillet 2001 (recte des 5 juin et
9 juillet 2001) et à ce que son droit à l'entier des indemnités dues pour les
mois de mai et de juin 2001 soit admis.
Contre les deux décisions rendues le 22 février 2002
par le Service de l'emploi concernant les refus de l'autoriser à suivre deux
cours informatiques et un stage, X.________ a également formé un recours le 28
mars 2002. Il conclut à l'annulation des décisions attaquées, à l'annulation
des décisions rendues par l'ORP et à ce que son droit à la prise en charge des
cours "07p301 Info LNE PAO pour Multimédia" et "07p350
INFOL LNE concepteur WEB et Multimédia" soit admis.
Dans ses réponses du 16 avril 2002, le Service de
l’emploi conclut au rejet des recours et au maintien de ses décisions.
L’ORP a déposé ses observations le 23 avril 2002. La
caisse a produit son dossier sans formuler d’observations.
G.
Le 30 décembre 2004, dans le cadre du recours concernant
les refus de l’ORP d’autoriser deux cours et un stage (PS.2002.0051), le juge
instructeur a invité le recourant à faire savoir au tribunal si, compte tenu de
l’écoulement du temps, la cause présentait encore un intérêt actuel et pratique
pour lui. Le recourant étant resté sans réaction dans le délai qui lui avait
été imparti, le juge instructeur a, par décision du 10 février 2005, déclaré le
recours irrecevable et rayé la cause du rôle, faute d’intérêt actuel et
pratique.
Contre cette décision, X.________ s’est pourvu au Tribunal
fédéral des assurances, alléguant qu’il n’avait pas reçu la communication du
juge instructeur du 30 décembre 2004 et que la suspension du versement de ses
indemnités de chômage durant la période où il avait effectué un stage chez
« D.________» présentait toujours et encore un intérêt important. Il a
ajouté que, depuis 2002, il était employé en qualité d’encadrant et de
technicien audio-visuel par « F.________» et qu’il occupait encore ce
poste.
Par décision du 23 mars 2005, le juge instructeur a
annulé sa décision d’irrecevabilité du 10 février 2005 et joint la cause au
recours relatif au droit aux indemnités durant les mois de mai et juin 2001
(PS.2002.0043).
Le 6 juin 2005, le Tribunal fédéral des assurances a
déclaré irrecevable le recours formé par X.________ faute d’avance de frais
dans le délai imparti.
Le Tribunal administratif a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Déposés dans le délai de trente jours fixé par l’art. 103
al. 3 de la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en
cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI ; RS 837.0), dans sa teneur en
vigueur jusqu’au 31 décembre 2002, les recours sont intervenus en temps utile.
Ils sont au surplus recevables en la forme.
2.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des
assurances sociales du
6.
octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), entrée en vigueur le 1er janvier
2003, n’est pas applicable aux présents litiges dès lors que le juge des
assurances sociales n’a pas à prendre en considération des modifications du
droit ou de l’état de fait postérieures à la date déterminante des décisions
litigieuses du 22 février 2002 (ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).
3.
Recours concernant le droit aux indemnités durant les
mois de mai et juin 2001 (PS.2002.0043)
a) Au titre de mesure relative au marché du travail,
l’assurance-chômage peut encourager l’emploi temporaire des assurés dans le
cadre de stages professionnels effectués en entreprise ou dans une
administration (art. 72 al. 2 LACI dans sa teneur en vigueur jusqu’au 30 juin
2003). L’assurance verse aux assurés qui ont droit aux prestations des
indemnités journalières spécifiques pour les jours durant lesquels il
participent à des mesures relatives au marché du travail sur injonction ou avec
l’assentiment de l’autorité cantonale (art. 59b al. 1 LACI dans sa teneur en
vigueur jusqu’au 30 juin 2003).
b) En l’espèce, il ressort des dossiers de la
caisse, de l’ORP et des allégués du recourant que le stage inclus dans le cours
de "concepteur web et multimédia", stage que le recourant
entendait effectuer à l’« C.________», doit être différencié du stage
effectué par le recourant chez « D.________» du 14 mai au 8 juin 2001. Si
le stage inclus dans le cours de "concepteur web et multimédia"
a bien fait l’objet d’une décision de refus de l’ORP, ce dernier n’a pas rendu
de décision concernant le stage effectué chez « D.________» en raison du
fait que le recourant n’a pas déposé de demande écrite le concernant (v. notice
concernant un entretien téléphonique du 16 août 2001 entre la caisse et l’ORP
ad dossier de la caisse). Le recourant s’est contenté de discuter du stage chez
« D.________» avec son conseiller ORP et de lui remettre une copie de la
lettre d’engagement d’« D.________» du 2 mai 2001. Faute d’avoir obtenu
l’assentiment de l’ORP au stage chez « D.________», le recourant était
déchu de son droit aux indemnités pendant sa durée. C’est ainsi à juste titre
que le Service de l’emploi a rejeté ses recours contre les décomptes de la
caisse concernant les mois de mai et juin 2001.
4.
Recours concernant les refus d’approuver la
fréquentation d’un cours de "concepteur web et multimédia"
incluant un stage et d’un cours de "PAO pour multimédia"
(PS.2002.0051)
a) Peuvent participer aux mesures relatives au
marché du travail les assurés qui ont droit à l’indemnité de chômage
conformément à l’art. 8, soit notamment ceux qui sont sans emploi ou
partiellement sans emploi (art. 8 al. 1 let. a LACI) et qui remplissent les
conditions spécifiques liées à la mesure (v. art. 59 al. 3 LACI).
b) Le recourant allègue avoir encore un intérêt
actuel et pratique à ce qu’il soit statué sur son recours concernant les refus
d’approuver la fréquentation de deux cours, dont un incluait un stage, ceci en
raison du fait que son droit à l’indemnité avait été nié durant le stage
effectué chez « D.________». Or, comme on vient de le voir (cf. ch. 3
ci-avant), le stage chez « D.________» n’était en rien lié aux cours
demandés. Comme l’admet le recourant lui-même (v. son recours dans la cause
PS.2002.0043), le stage lié au cours de "concepteur web et multimédia"
aurait été effectué à l’« C.________» si ce cours avait été autorisé.
Par ailleurs le recourant admet également qu’il ne
remplit plus les conditions donnant droit à des mesures de formation, car il
occupe un poste à « F.________». En conséquence, le recours a perdu pour
lui tout intérêt actuel et pratique, de sorte qu’il doit être déclaré
irrecevable (art. 37 al 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours formé contre la décision du Service de l’emploi
du 22 février 2002 confirmant les décomptes de la Caisse cantonale de chômage
du 5 juin 2001 et du 9 juillet 2001, est rejeté.
II.
Le recours formé contre les décisions du Service de
l’emploi du 22 février 2002 confirmant les décisions de l’Office régional de
placement du 14 mai 2001, est irrecevable.
III.
Il n’est pas perçu d’émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 28 mars 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Il peut faire l'objet, dans
les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des
assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte
écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle
décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour
quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le
recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a
été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles
se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.