PS.2002.0044
TA - PS.2002.0044 - 2003-07-17 - c/CSI de Montreux
17 juillet 2003Français13 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2002.0044
Autorité:, Date décision:
TA, 17.07.2003
Juge:
EB
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/CSI de Montreux
DOMICILE
PREUVE
CC-23
LPAS-16
Résumé contenant:
Absence de preuve de la constitution d'un nouveau domicile du requérant sur le territoire d'une commune voisine.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 17 juillet 2003
sur le recours formé par A.________,
domicilié B.________, C.________,
contre
la décision du Centre social intercommunal
de D.________ du 1er mars 2002 supprimant les prestations
allouées dans le cadre de l'aide sociale vaudoise à partir du mois de février
2002.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Eric Brandt,
président; Mme Dina Charif Feller et M. Rolf Wahl, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.________, né le
11 décembre 1952, originaire de la Commune de ******** dans le canton
de ******** est arrivé dans le canton de Vaud en date du
7 septembre 1994. Par décision du 17 avril 2001, le Centre
social intercommunal de D.________ (ci-après : centre social) a admis la
demande d'aide financière d'A.________ en accordant les prestations de l'aide
sociale vaudoise dès le 1er mars 2001. Par lettre du
19 juin 2001, le centre social a informé A.________ que les
prestations de l'aide sociale se poursuivaient dans l'attente d'une
amélioration de sa situation; mais il lui appartenait de poursuivre une collaboration
avec l'Office régional de placement de D.________ et de rechercher activement
un emploi.
B. En date du
27 novembre 2001, la gérance immobilière "********" à
résilié le contrat de bail de l'appartement loué par A.________ pour le
31 janvier 2002 à la suite de retard dans le paiement du loyer. Le
22 janvier 2002, A.________ a loué un studio meublé au E.________ à
F.________, pour le prix de 680 fr. par mois. Le contrat de bail signé prévoit
une location de mois en mois avec un délai de congé d'un mois, sans fixer le
début de la location.
C. A.________ a écrit au
Centre social intercommunal le 25 février 2002 la lettre suivante :
"(...)
Suite à ma lettre du mois de janvier concernant
un bail temporaire à F.________ de fr.680.--, pour me loger, je n'ai reçu aucun
paiement et aucune lettre de votre part.
Je dois encore payer 3 mois mon ancien
appartement qui est vide.
Cette situation ne peut durer et je cherche un
appartement à prix raisonnable car je ne veux pas rester dépendant de vos
services.
Je peux avoir un travail mais une voiture est nécessaire et je cherche un
emprunt pour cela.
J'ai du loger chez des amis ce mois de février
mais cette situation ne peut continuer.
Pour le mois de mars, Monsieur G.________
domicilié H.________ à D.________ me laisse son appartement à raison de
fr.500.-- car il sera à l'étranger durant ce mois.
(...)"
En date du
1er mars 2002, le Centre social intercommunal a adressé à A.________
la correspondance suivante :
"(...)
Nous vous avons régulièrement versé par le
biais de l'ASV le montant de votre loyer mensuel, soit fr.750.-- par mois. Du
1er septembre 2001 au 31 janvier 2002, vous avez perçu la somme de fr.3'750.--
et vous n'avez pas réglé la gérance. Dès lors,. vous avez reçu une notification
de résiliation de bail pour le 31 janvier 2002. Sur cette base, vous avez
quitté votre logement et avez communiqué au contrôle des habitants que vous
étiez domicilié, depuis le 1er février 2002, à la B.________, à C.________.
Nous sommes toujours dans l'attente de la copie du bail confirmant ce lieu de
domicile.
En parallèle, vous nous avez signalé que vous
aviez loué un studio meublé à F.________, par le biais d'un propriétaire privé,
mais que vous ne comptiez pas déposer vos papiers sur cette commune. En ce qui
concerne ce logement, vous nous avez remis la copie du bail que vous avez
signé.
Votre correspondance du 25 février 2002 ne nous
donne pas d'information précise sur un éventuel nouveau lieu de domicile.
Sur la base de l'art 36b LPAS, l'autorité
compétente pour intervenir financièrement est celle où se trouve le domicile du
requérant. Par conséquent et compte tenu du fait que votre bail sur la commune
de F.________ prend effet au 01.02.2002, notre intervention financière
s'arrêtera au mois de janvier 2002. A partir du mois de février, il vous appartiendra
de régulariser votre situation auprès du Contrôle des habitants et de prendre
contact avec le CSR de F.________, ********, téléphone 1********.
(...)"
A.________ a répondu
le 7 mars 2002 dans les termes suivants :
"(...)
Concernant le loyer du ******** à C.________ et
la somme de fr.3'750.-- que vous indiquez comme non payé, est incorrecte.
J'ai payé voir plus pour rattraper un retard de
fr.1'100.-- au mois de septembre voir quittance annexée).
Paiement septembre fr. 1'000.00 (prix
du loyer fr.750.--)
Paiement octobre fr. 850.00
Paiement novembre fr. 802.15 (considéré comme
compte de chauffage
et
d'eau chaude en totalité)
Suite à cela la gérance m'a résilié mon bail
pour fin janvier 2002 ne considérant pas mon versement comme loyer.
Je n'ai pas payé décembre et janvier pour cause de résiliation abuse et je dois
encore payer 3 mois cet appartement qui n'est pas reloué.
Concernant mon lieu de domicile depuis le mois
de février, j'ai remis une lettre à Mme I.________ avec un bail à loyer à
F.________ où je pouvais loger temporairement dans un studio meublé par une
connaissance au prix de fr.680.-- en attendant de trouver un bail dans la
région de D.________.
Ce bail ne stipule pas la date d'entrée et j'attendais une réponse de votre
part qui m'est parvenue le 1er mars, heureusement que Mme I.________ suite à
mon téléphone fin janvier m'a expliqué que ce n'était pas possible de payer ce
loyer hors de la commune.
Suite à cela, j'ai habité chez Monsieur
G.________ domicilié à la H.________ à D.________, et je suis encore ce mois
chez lui moyennant une participation financière.
Mes papiers sont toujours déposés à l'adresse
de la B.________ à C.________ comme boîte aux lettres chez une connaissance qui
a une boutique de couture.
Je peux changer cette adresse à la H.________ si vous le désirez.
(...)".
D. En date du
13 mars 2002, le centre social répondait que les explications données
le 7 mars 2002 ne permettaient pas de modifier la décision de
suppression de l'aide sociale dès lors que le recourant ne donnait aucune
preuve concernant la résiliation du bail de l'appartement de F.________; en
outre, le requérant ne fournissait aucun bail à loyer attestant un domicile sur
le territoire de la commune de D.________. Le centre social demandait encore à
A.________ de le renseigner sur son projet professionnel. A.________ répondait
le 19 mars 2002 en produisant une lettre du propriétaire du studio
sis à la E.________, à F.________ acceptant la rupture du contrat de bail et
confirmant que le studio n'avait jamais été occupé. A.________ précisait qu'il
était toujours à la recherche d'un logement à prix modéré dans la région de
D.________ et qu'il logeait toujours chez G.________ à l'H.________, qui lui
avait prêté de l'argent pour ses besoins personnels du mois de mars 2002. En ce
qui concerne ses projets professionnels, il était toujours à la recherche d'un
financement pour l'acquisition d'une voiture lui permettant de continuer
d'exercer son métier de représentant. Le 23 mars 2002, A.________ produisait
à la municipalité la copie d'un bulletin d'inscription auprès de la gérance
J.________ SA à K.________ pour la location pour un studio à C.________.
A.________ confirmait à cette occasion qu'il était toujours domicilié chez
G.________ à la H.________.
E. A.________ a contesté la
décision du Centre social intercommunal du 1er mars par le dépôt d'un
recours auprès du Tribunal administratif le 29 mars 2002. A l'appui
de son recours, il précise qu'il loge depuis la fin du mois de janvier 2002 chez
une connaissance dans l'attente d'une réponse d'une gérance concernant la
location d'un studio à C.________. Il était actuellement suivi par un médecin
qui lui prescrivait un traitement difficile. Il était prêt à produire un
certificat médical si cela apparaissait nécessaire.
Le centre social s'est
déterminé sur le recours le 22 avril 2002; il précise que lors d'un
entretien avec le recourant le 17 avril 2002, ce dernier a sollicité
le versement des prestations de l'aide sociale vaudoise pour les mois de février
et mars 2002 pour solde de tout compte en affirmant qu'il ne souhaitait plus
faire appel à l'aide sociale dès le mois d'avril 2002; il n'apportait toutefois
pas de précisions sur les circonstances de son autonomie financière. Le centre
social a refusé d'entrer en matière sur le versement du rétroactif en relevant
que le requérant devait collaborer avec l'Office régional de placement pour la
recherche d'un nouvel emploi.
A.________ s'est
encore déterminé le 6 mai 2002. Il conclut en demandant le versement
rétroactif de l'aide sociale du 1er mars 2002 à la fin du mois de mai 2002. Il
confirmait qu'il vivait actuellement toujours chez M. G.________ à l'H.________
à D.________ en précisant qu'il avait reçu une réponse négative de la gérance
immobilière J.________ à K.________ pour la location d'un studio de 350 fr. par
mois à C.________. Il précise enfin qu'il a pu subvenir à ses besoins dès le
début du mois de mars 2002 en empruntant l'argent nécessaire à des amis.
Considérants
1.
Le recours a été déposé
dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 24 de la Loi sur la prévoyance et
l'aide sociales du 25 mai 1977 (LPAS). Il respecte en outre les
conditions de forme prévues par l'art. 31 de la loi sur la juridiction et la
procédure administratives du 18 décembre 1989 (LJPA). Il y a donc
lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
a) Selon l'art. 16
LPAS, l'aide sociale s'étend aux personnes séjournant sur territoire vaudois.
L'art. 33 LPAS précise que l'aide sociale est appliquée par les communes
concernées, qui peuvent se regrouper au sein de chaque région en association
intercommunale conformément à la loi sur les communes. La municipalité, ou le
centre social régional concerné a la compétence de décider de l'allocation
d'une aide sociale et de son montant (art. 36c let. c LPAS).
En l'espèce,
l'autorité intimée a supprimé les prestations de l'aide sociale au recourant au
motif qu'il avait élu un nouveau domicile sur le territoire de la Commune de
F.________ et que l'octroi des prestations de l'aide sociale n'était plus de sa
compétence. La loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en
matière d'assistance des personnes dans le besoin (ci-après : LAS, RS 851.1),
ainsi que le Code civil définissent le domicile d'une personne comme le lieu où
elle réside avec l'intention de s'y établir (voir art. 4 LAS et 23 CC). Ces
deux législations consacrent le principe de l'unité du domicile, selon lequel
nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles (art. 23 al. 2 CC; Werner
Thomet, Commentaires concernant la LAS, Zurich 1994, no 98, p. 67).
b) La notion de
domicile au sens des art. 23 CC et 4 LAS est composée de deux éléments: d'une
part, la volonté de rester dans un endroit de façon durable et, d'autre part,
la manifestation de cette volonté par une résidence effective dans ce lieu (cf.
sur ce point, Tuor/Schnyder/Schmid, Das schweizerische Zivilgesetzbuch, 11.
Auflage, Zürich 1995, p. 84). L'intéressé doit avoir l'intention de se fixer au
lieu de sa résidence, pour une certaine durée (cf. Deschenaux/Steinauer,
Personnes physiques et tutelles, 3ème édition, Berne 1995, no 375). L'art. 26
CCS institue une présomption selon laquelle le séjour dans une localité à des
fins spéciales ne suffit pas à constituer un domicile. Pour savoir quel est le
domicile d'une personne, la jurisprudence précise qu'il faut tenir compte de
l'ensemble de ses conditions de vie, notamment de l'endroit où se trouve le
centre de ses intérêts personnels, par exemple où vit sa famille qu'elle va
retrouver aussi souvent que son activité professionnelle le lui permet (v. ATF
88.
III 135); mais le lieu où les papiers d'identité ont été déposés n'est qu'un
indice et n'entre pas en ligne de compte par rapport aux intérêts personnels
(v. ATF 102 IV 162; 91 III 47). Ce qui importe n'est pas la volonté interne de
cette personne, mais les circonstances, reconnaissables pour des tiers, qui
permettent de déduire qu'elle a cette intention (cf. ATF 97 II 1). Il
appartient à l'autorité qui prétend être en droit de supprimer le droit du
recourant à l'aide sociale en raison de son changement de domicile d'apporter
la preuve de ce changement (voir arrêt PS 1999/0144 du
11.
février 2000).
c) En l'espèce,
l'autorité intimée se fonde essentiellement sur le contrat de bail signé par le
recourant le 22 janvier 2002 pour la location d'un studio meublé au
E.________, à F.________ pour établir le changement de domicile. Toutefois, le
recourant a affirmé n'avoir jamais logé dans un tel studio, ce que confirme une
attestation du propriétaire du studio (lettre du 15 mars 2002). Ainsi, il
n'est pas établi que le recourant ait effectivement occupé le studio meublé à
F.________ de sorte que l'une des conditions nécessaires à la constitution du
domicile, soit le séjour, n'est pas réalisée; en tous les cas, l'autorité intimée
n'a pas apporté la preuve que le recourant a effectivement séjourné sur le
territoire de la commune de F.________. La seconde condition du domicile n'est
pas non plus réunie. Le recourant a déclaré vouloir maintenir son domicile sur
le territoire de la commune de D.________. Il a maintenu le dépôt de ses
papiers d'identité à D.________ en indiquant le domicile d'une connaissance qui
exploite à l'adresse indiquée (B.________) une boutique de couture. Le
recourant a en outre plusieurs fois confirmé qu'il séjournait chez un tiers,
G.________, domicilié à la H.________ et qu'il entreprenait toutes les
démarches nécessaires pour louer un nouveau logement à C.________. Ainsi, la
preuve de la constitution d'un nouveau domicile à F.________ n'a pas été
apportée de sorte que le tribunal doit considéré que le recourant est resté
domicilié sur le territoire de la commune de D.________.
3.
Il résulte des
explications qui précèdent que le recours doit être admis et la décision
attaquée annulée; le dossier est retourné à l'autorité intimée afin qu'elle
détermine si pendant la période pour laquelle le recourant réclame les
prestations de l'aide sociale (du 1er mars au 31 mai 2002), il remplissait
toutes les autres conditions permettant l'octroi d'une telle aide. Conformément
à l'art. 15 al. 2 du Règlement d'application de la loi sur la prévoyance et
l'aide sociales (RPAS), il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni
d'allouer de dépens en faveur du recourant qui est intervenu sans l'aide d'un
conseil.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision du
Centre social intercommunal de D.________ du 1er mars 2002 est
annulée, le dossier renvoyé à cette autorité pour nouvelle décision dans le
sens des considérants du présent arrêt.
III. Il n'est pas
perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
jc/np/Lausanne, le 17 juillet 2003.
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint