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Décision

PS.2002.0044

TA - PS.2002.0044 - 2003-07-17 - c/CSI de Montreux

17 juillet 2003Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________, né le

11 décembre 1952, originaire de la Commune de ******** dans le canton

de ******** est arrivé dans le canton de Vaud en date du

7 septembre 1994. Par décision du 17 avril 2001, le Centre

social intercommunal de D.________ (ci-après : centre social) a admis la

demande d'aide financière d'A.________ en accordant les prestations de l'aide

sociale vaudoise dès le 1er mars 2001. Par lettre du

19 juin 2001, le centre social a informé A.________ que les

prestations de l'aide sociale se poursuivaient dans l'attente d'une

amélioration de sa situation; mais il lui appartenait de poursuivre une collaboration

avec l'Office régional de placement de D.________ et de rechercher activement

un emploi.

B. En date du

27 novembre 2001, la gérance immobilière "********" à

résilié le contrat de bail de l'appartement loué par A.________ pour le

31 janvier 2002 à la suite de retard dans le paiement du loyer. Le

22 janvier 2002, A.________ a loué un studio meublé au E.________ à

F.________, pour le prix de 680 fr. par mois. Le contrat de bail signé prévoit

une location de mois en mois avec un délai de congé d'un mois, sans fixer le

début de la location.

C. A.________ a écrit au

Centre social intercommunal le 25 février 2002 la lettre suivante :

"(...)

Suite à ma lettre du mois de janvier concernant

un bail temporaire à F.________ de fr.680.--, pour me loger, je n'ai reçu aucun

paiement et aucune lettre de votre part.

Je dois encore payer 3 mois mon ancien

appartement qui est vide.

Cette situation ne peut durer et je cherche un

appartement à prix raisonnable car je ne veux pas rester dépendant de vos

services.

Je peux avoir un travail mais une voiture est nécessaire et je cherche un

emprunt pour cela.

J'ai du loger chez des amis ce mois de février

mais cette situation ne peut continuer.

Pour le mois de mars, Monsieur G.________

domicilié H.________ à D.________ me laisse son appartement à raison de

fr.500.-- car il sera à l'étranger durant ce mois.

(...)"

En date du

1er mars 2002, le Centre social intercommunal a adressé à A.________

la correspondance suivante :

"(...)

Nous vous avons régulièrement versé par le

biais de l'ASV le montant de votre loyer mensuel, soit fr.750.-- par mois. Du

1er septembre 2001 au 31 janvier 2002, vous avez perçu la somme de fr.3'750.--

et vous n'avez pas réglé la gérance. Dès lors,. vous avez reçu une notification

de résiliation de bail pour le 31 janvier 2002. Sur cette base, vous avez

quitté votre logement et avez communiqué au contrôle des habitants que vous

étiez domicilié, depuis le 1er février 2002, à la B.________, à C.________.

Nous sommes toujours dans l'attente de la copie du bail confirmant ce lieu de

domicile.

En parallèle, vous nous avez signalé que vous

aviez loué un studio meublé à F.________, par le biais d'un propriétaire privé,

mais que vous ne comptiez pas déposer vos papiers sur cette commune. En ce qui

concerne ce logement, vous nous avez remis la copie du bail que vous avez

signé.

Votre correspondance du 25 février 2002 ne nous

donne pas d'information précise sur un éventuel nouveau lieu de domicile.

Sur la base de l'art 36b LPAS, l'autorité

compétente pour intervenir financièrement est celle où se trouve le domicile du

requérant. Par conséquent et compte tenu du fait que votre bail sur la commune

de F.________ prend effet au 01.02.2002, notre intervention financière

s'arrêtera au mois de janvier 2002. A partir du mois de février, il vous appartiendra

de régulariser votre situation auprès du Contrôle des habitants et de prendre

contact avec le CSR de F.________, ********, téléphone 1********.

(...)"

A.________ a répondu

le 7 mars 2002 dans les termes suivants :

"(...)

Concernant le loyer du ******** à C.________ et

la somme de fr.3'750.-- que vous indiquez comme non payé, est incorrecte.

J'ai payé voir plus pour rattraper un retard de

fr.1'100.-- au mois de septembre voir quittance annexée).

Paiement septembre fr. 1'000.00 (prix

du loyer fr.750.--)

Paiement octobre fr. 850.00

Paiement novembre fr. 802.15 (considéré comme

compte de chauffage

et

d'eau chaude en totalité)

Suite à cela la gérance m'a résilié mon bail

pour fin janvier 2002 ne considérant pas mon versement comme loyer.

Je n'ai pas payé décembre et janvier pour cause de résiliation abuse et je dois

encore payer 3 mois cet appartement qui n'est pas reloué.

Concernant mon lieu de domicile depuis le mois

de février, j'ai remis une lettre à Mme I.________ avec un bail à loyer à

F.________ où je pouvais loger temporairement dans un studio meublé par une

connaissance au prix de fr.680.-- en attendant de trouver un bail dans la

région de D.________.

Ce bail ne stipule pas la date d'entrée et j'attendais une réponse de votre

part qui m'est parvenue le 1er mars, heureusement que Mme I.________ suite à

mon téléphone fin janvier m'a expliqué que ce n'était pas possible de payer ce

loyer hors de la commune.

Suite à cela, j'ai habité chez Monsieur

G.________ domicilié à la H.________ à D.________, et je suis encore ce mois

chez lui moyennant une participation financière.

Mes papiers sont toujours déposés à l'adresse

de la B.________ à C.________ comme boîte aux lettres chez une connaissance qui

a une boutique de couture.

Je peux changer cette adresse à la H.________ si vous le désirez.

(...)".

D. En date du

13 mars 2002, le centre social répondait que les explications données

le 7 mars 2002 ne permettaient pas de modifier la décision de

suppression de l'aide sociale dès lors que le recourant ne donnait aucune

preuve concernant la résiliation du bail de l'appartement de F.________; en

outre, le requérant ne fournissait aucun bail à loyer attestant un domicile sur

le territoire de la commune de D.________. Le centre social demandait encore à

A.________ de le renseigner sur son projet professionnel. A.________ répondait

le 19 mars 2002 en produisant une lettre du propriétaire du studio

sis à la E.________, à F.________ acceptant la rupture du contrat de bail et

confirmant que le studio n'avait jamais été occupé. A.________ précisait qu'il

était toujours à la recherche d'un logement à prix modéré dans la région de

D.________ et qu'il logeait toujours chez G.________ à l'H.________, qui lui

avait prêté de l'argent pour ses besoins personnels du mois de mars 2002. En ce

qui concerne ses projets professionnels, il était toujours à la recherche d'un

financement pour l'acquisition d'une voiture lui permettant de continuer

d'exercer son métier de représentant. Le 23 mars 2002, A.________ produisait

à la municipalité la copie d'un bulletin d'inscription auprès de la gérance

J.________ SA à K.________ pour la location pour un studio à C.________.

A.________ confirmait à cette occasion qu'il était toujours domicilié chez

G.________ à la H.________.

E. A.________ a contesté la

décision du Centre social intercommunal du 1er mars par le dépôt d'un

recours auprès du Tribunal administratif le 29 mars 2002. A l'appui

de son recours, il précise qu'il loge depuis la fin du mois de janvier 2002 chez

une connaissance dans l'attente d'une réponse d'une gérance concernant la

location d'un studio à C.________. Il était actuellement suivi par un médecin

qui lui prescrivait un traitement difficile. Il était prêt à produire un

certificat médical si cela apparaissait nécessaire.

Le centre social s'est

déterminé sur le recours le 22 avril 2002; il précise que lors d'un

entretien avec le recourant le 17 avril 2002, ce dernier a sollicité

le versement des prestations de l'aide sociale vaudoise pour les mois de février

et mars 2002 pour solde de tout compte en affirmant qu'il ne souhaitait plus

faire appel à l'aide sociale dès le mois d'avril 2002; il n'apportait toutefois

pas de précisions sur les circonstances de son autonomie financière. Le centre

social a refusé d'entrer en matière sur le versement du rétroactif en relevant

que le requérant devait collaborer avec l'Office régional de placement pour la

recherche d'un nouvel emploi.

A.________ s'est

encore déterminé le 6 mai 2002. Il conclut en demandant le versement

rétroactif de l'aide sociale du 1er mars 2002 à la fin du mois de mai 2002. Il

confirmait qu'il vivait actuellement toujours chez M. G.________ à l'H.________

à D.________ en précisant qu'il avait reçu une réponse négative de la gérance

immobilière J.________ à K.________ pour la location d'un studio de 350 fr. par

mois à C.________. Il précise enfin qu'il a pu subvenir à ses besoins dès le

début du mois de mars 2002 en empruntant l'argent nécessaire à des amis.

Considérants

1.

Le recours a été déposé

dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 24 de la Loi sur la prévoyance et

l'aide sociales du 25 mai 1977 (LPAS). Il respecte en outre les

conditions de forme prévues par l'art. 31 de la loi sur la juridiction et la

procédure administratives du 18 décembre 1989 (LJPA). Il y a donc

lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) Selon l'art. 16

LPAS, l'aide sociale s'étend aux personnes séjournant sur territoire vaudois.

L'art. 33 LPAS précise que l'aide sociale est appliquée par les communes

concernées, qui peuvent se regrouper au sein de chaque région en association

intercommunale conformément à la loi sur les communes. La municipalité, ou le

centre social régional concerné a la compétence de décider de l'allocation

d'une aide sociale et de son montant (art. 36c let. c LPAS).

En l'espèce,

l'autorité intimée a supprimé les prestations de l'aide sociale au recourant au

motif qu'il avait élu un nouveau domicile sur le territoire de la Commune de

F.________ et que l'octroi des prestations de l'aide sociale n'était plus de sa

compétence. La loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en

matière d'assistance des personnes dans le besoin (ci-après : LAS, RS 851.1),

ainsi que le Code civil définissent le domicile d'une personne comme le lieu où

elle réside avec l'intention de s'y établir (voir art. 4 LAS et 23 CC). Ces

deux législations consacrent le principe de l'unité du domicile, selon lequel

nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles (art. 23 al. 2 CC; Werner

Thomet, Commentaires concernant la LAS, Zurich 1994, no 98, p. 67).

b) La notion de

domicile au sens des art. 23 CC et 4 LAS est composée de deux éléments: d'une

part, la volonté de rester dans un endroit de façon durable et, d'autre part,

la manifestation de cette volonté par une résidence effective dans ce lieu (cf.

sur ce point, Tuor/Schnyder/Schmid, Das schweizerische Zivilgesetzbuch, 11.

Auflage, Zürich 1995, p. 84). L'intéressé doit avoir l'intention de se fixer au

lieu de sa résidence, pour une certaine durée (cf. Deschenaux/Steinauer,

Personnes physiques et tutelles, 3ème édition, Berne 1995, no 375). L'art. 26

CCS institue une présomption selon laquelle le séjour dans une localité à des

fins spéciales ne suffit pas à constituer un domicile. Pour savoir quel est le

domicile d'une personne, la jurisprudence précise qu'il faut tenir compte de

l'ensemble de ses conditions de vie, notamment de l'endroit où se trouve le

centre de ses intérêts personnels, par exemple où vit sa famille qu'elle va

retrouver aussi souvent que son activité professionnelle le lui permet (v. ATF

88.

III 135); mais le lieu où les papiers d'identité ont été déposés n'est qu'un

indice et n'entre pas en ligne de compte par rapport aux intérêts personnels

(v. ATF 102 IV 162; 91 III 47). Ce qui importe n'est pas la volonté interne de

cette personne, mais les circonstances, reconnaissables pour des tiers, qui

permettent de déduire qu'elle a cette intention (cf. ATF 97 II 1). Il

appartient à l'autorité qui prétend être en droit de supprimer le droit du

recourant à l'aide sociale en raison de son changement de domicile d'apporter

la preuve de ce changement (voir arrêt PS 1999/0144 du

11.

février 2000).

c) En l'espèce,

l'autorité intimée se fonde essentiellement sur le contrat de bail signé par le

recourant le 22 janvier 2002 pour la location d'un studio meublé au

E.________, à F.________ pour établir le changement de domicile. Toutefois, le

recourant a affirmé n'avoir jamais logé dans un tel studio, ce que confirme une

attestation du propriétaire du studio (lettre du 15 mars 2002). Ainsi, il

n'est pas établi que le recourant ait effectivement occupé le studio meublé à

F.________ de sorte que l'une des conditions nécessaires à la constitution du

domicile, soit le séjour, n'est pas réalisée; en tous les cas, l'autorité intimée

n'a pas apporté la preuve que le recourant a effectivement séjourné sur le

territoire de la commune de F.________. La seconde condition du domicile n'est

pas non plus réunie. Le recourant a déclaré vouloir maintenir son domicile sur

le territoire de la commune de D.________. Il a maintenu le dépôt de ses

papiers d'identité à D.________ en indiquant le domicile d'une connaissance qui

exploite à l'adresse indiquée (B.________) une boutique de couture. Le

recourant a en outre plusieurs fois confirmé qu'il séjournait chez un tiers,

G.________, domicilié à la H.________ et qu'il entreprenait toutes les

démarches nécessaires pour louer un nouveau logement à C.________. Ainsi, la

preuve de la constitution d'un nouveau domicile à F.________ n'a pas été

apportée de sorte que le tribunal doit considéré que le recourant est resté

domicilié sur le territoire de la commune de D.________.

3.

Il résulte des

explications qui précèdent que le recours doit être admis et la décision

attaquée annulée; le dossier est retourné à l'autorité intimée afin qu'elle

détermine si pendant la période pour laquelle le recourant réclame les

prestations de l'aide sociale (du 1er mars au 31 mai 2002), il remplissait

toutes les autres conditions permettant l'octroi d'une telle aide. Conformément

à l'art. 15 al. 2 du Règlement d'application de la loi sur la prévoyance et

l'aide sociales (RPAS), il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni

d'allouer de dépens en faveur du recourant qui est intervenu sans l'aide d'un

conseil.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du

Centre social intercommunal de D.________ du 1er mars 2002 est

annulée, le dossier renvoyé à cette autorité pour nouvelle décision dans le

sens des considérants du présent arrêt.

III. Il n'est pas

perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

jc/np/Lausanne, le 17 juillet 2003.

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint