PS.2002.0045
TA - PS.2002.0045 - 2003-03-04 - c/ SE
4 mars 2003Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2002.0045
Autorité:, Date décision:
TA, 04.03.2003
Juge:
GI
Greffier:
JFN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ SE
PRINCIPE DE LA BONNE FOI
RENSEIGNEMENT ERRONÉ
ASSURANCE DONNÉE
DISPOSITION IRRÉVOCABLE
DOMMAGE NÉ DE LA CONFIANCE DÉÇUE
Résumé contenant:
Ne peut plus se prévaloir de sa bonne foi l'employeur qui attend près de 2 ans avant d'interpeller l'autorité qui l'a invité à patienter pour déposer une demande de subventions (mesures "féclod").
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 4 mars 2003
sur le recours interjeté par X.________ SA,
par son administrateur A.________, à ********,
contre
la décision rendue le 13 mars 2002 par le Service
de l'emploi, première instance cantonale de recours en matière
d'assurance-chômage (mesures "Feclod", visant à favoriser
l'engagement de chômeurs de longue durée).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jacques
Giroud , président; M. Edmond de Braun et M. Marc-Henri Stoeckli,
assesseurs. Greffier: M. Jean-François Neu.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A fin 1998, l'Office
régional de placement de la Riviera (ci-après: l'ORP) proposa trois chômeurs -
dont B.________ - à l'entreprise X.________ SA (ci-après: X.________), alors à
la recherche d'employés; celle-ci fut informée du principe des allocations
d'initiation au travail (AIT) visant à inciter l'engagement de travailleurs
dont le placement s'avère difficile.
B. B.________ a été engagé
par X.________ SA à compter du 1er janvier 1999 en qualité d'agent de
sécurité auxiliaire. Peu après, l'ORP a remis à l'employeur, à titre
d'information, un formulaire intitulé "Demande de remboursement des
charges sociales patronales", édité en janvier 1999 dans le cadre des
mesures dites "Feclod" tendant à favoriser l'engagement de chômeurs
de longue durée (ci-après : mesures "feclod"); l'ORP invita
l'employeur à ne pas remplir pas ce document, mais à attendre qu'une nouvelle
version de celui-ci, alors en préparation, lui soit adressée; édité en mars
1999, ce nouveau document lui a été remis dans le courant de ce même mois, avec
à nouveau pour consigne d'attendre que la cheffe du Département de l'économie
rende prochainement publique la mise en place et les modalités de ces mesures.
C. Par courrier du 27 juin
2000, X.________ a demandé à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS
de pouvoir bénéficier du remboursement de ses charges sociales patronales;
celle-ci lui répondit, par lettre du 7 juillet 2000, qu'aucune déduction préférentielle
n'était prévue pour les sociétés ayant bénéficié de l'aide de
l'assurance-chômage ou du RMR.
D. Par courrier adressé le
10 avril 2001 à l'ORP, X.________ a requis le remboursement de ses charges
sociales patronales concernant B.________, en application des mesures
"feclod".
Par décision du 11
avril 2001, l'ORP refusa d'entrer en matière sur cette demande au motif que
celle-ci, formulée plus de deux ans après la prise d'emploi, aurait dû
intervenir, à teneur des directives du Département de l'économie, 10 jours
avant l'engagement ou au plus tard quatre mois après le début des rapports de
travail.
Par lettre du 17 avril
2001, X.________ a demandé à l'ORP de reconsidérer sa décision, invoquant en
substance le fait qu'il lui avait été spécifié d'attendre d'être informé du
moment opportun pour faire usage des documents qui lui avaient été remis. Sans
réponse de l'ORP, l'employeur a directement saisi le Service de l'emploi, par
lettre du 29 mai 2001, de la même requête tendant à bénéficier des mesures
"feclod".
Par téléphone du 20
juillet 2001, dont la teneur fut confirmée par courrier du 23 juillet suivant,
le chef du Service de l'emploi avisa X.________ que la décision de l'ORP du 11
avril 2001 pouvait encore faire l'objet d'un recours écrit auprès de l'Instance
juridique chômage; à ce courrier fut annexé une directive du Service de
l'emploi relative aux mesures "feclod", datée du 10 février 2000.
E. Le Service de l'emploi a
enregistré le recours de X.________ le 31 août 2001. Invitée à se
déterminer, X.________ fit valoir, par courrier du 12 octobre 2001,
que l'ORP était seule responsable du retard invoqué: si des informations lacunaires,
voire même erronées, ne lui avaient pas été données, sa demande aurait pu être
présentée dans le délai requis.
Par décision du 13
mars 2002, le Service de l'emploi a rejeté le recours au motif que, pour avoir
agi près de deux ans après l'engagement de B.________, la recourante ne pouvait
plus se prévaloir du principe de la bonne foi qu'elle entendait déduire des renseignements
inexacts donnés par l'autorité, respectivement de l'omission de renseigner dont
celle-ci se serait rendue coupable.
F. Par acte du 13 avril
2002 de son administrateur A.________, X.________ s'est pourvue contre la
décision précitée auprès du Tribunal administratif. Par réponse au recours du 3
mai 2002, l'autorité intimée a conclu au rejet du pourvoi sans faire valoir
d'observations particulières, tout comme l'ORP dans le cadre des déterminations
qu'il a produites le 2 mai 2002.
Les arguments des
parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
a) Reconduite d'année
en année par décret du Grand Conseil vaudois accordant un crédit pour le
programme de réallocation des ressources intitulé "Favoriser l'engagement
de chômeurs de longue durée", la mesure "feclod" vise à
réintégrer dans la vie professionnelle des demandeurs d'emploi qui sont sans
travail depuis plus de deux ans en remboursant pendant une certaine durée, de
manière dégressive et sous forme de subvention, tout ou partie de la part
patronale des charges sociales. Le fonds cantonal de lutte contre le chômage
prévu à l'art. 22 de la loi du 25 septembre 1996 sur l'emploi et l'aide aux
chômeurs (LEAC) en assure le financement.
b) A teneur du chiffre
2.
de la directive du Service de l'emploi du 10 février 2000 (ci-après
la directive "feclod") à laquelle les parties se réfèrent, le Service
de l'emploi est l'autorité compétente pour se prononcer sur les demandes de
subventionnement, l'ORP concerné par l'engagement émettant un préavis quant à
la réalisation des conditions à remplir pour bénéficier de la mesure; il est en
outre expressément prévu que l'employeur ne dispose d'aucun droit à ce
subventionnement.
Au titre des
formalités à remplir, le chiffre 4 de la directive "feclod" expose
que l'employeur désireux de bénéficier de la mesure doit remplir une demande de
remboursement des charges sociales patronales, à remettre à l'ORP du lieu de
domicile du collaborateur au plus tard dix jours avant l'entrée en fonction de
celui-ci; une demande tardive peut être prise en considération si elle est
déposée dans les quatre mois qui suivent l'engagement de l'employé, auquel cas
la subvention n'est versée qu'à partir du dépôt de la demande et est réduite en
conséquence.
2.
Si l'autorité intimée,
plutôt que de s'être prononcée sur la demande de X.________ en sa qualité
d'autorité de décision, a statué en qualité d'autorité de recours, il serait
par trop formaliste de casser son prononcé pour la renvoyer à statuer
conformément au chiffre 2 de la directive "feclod", dès lors qu'elle
n'a pas limité son pouvoir d'examen pour se borner à confirmer le prononcé d'irrecevabilité
de l'ORP, mais a dûment motivé son refus, après avoir interpellé l'ORP et le
requérant. Celui-ci ayant recouru dans le respect du délai et des autres
conditions de forme mentionnés au pied de la décision contestée, il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond du litige.
3.
Soutenant que le dépôt
tardif de sa demande de subventions est imputable aux seuls renseignements
lacunaires, voire erronés, qui lui ont été donnés par l'ORP, le recourant se
prévaut du principe de la bonne foi qui, appliqué à l'autorité, a la portée
d'une garantie constitutionnelle (P. Moor, Droit administratif, vol. I, ch.
5.
).
a) En vertu de ce
principe, l'administration est, malgré un texte légal contraire, liée par les
renseignements inexacts qu'elle fournit à l'administré, et a fortiori par les
assurances qu'elle lui donne: elle sera tenue de s'y conformer ou de réparer de
quelque autre manière le préjudice subi par celui qui s'est fié à ce qu'elle a
dit, à certaines conditions. La première est que les renseignements ou
l'assurance ont été donnés par une autorité compétente pour ce faire, du moins
apparemment compétente ou dont le comportement pouvait légitimement donner à
croire qu'elle l'était. Le renseignement, inexact, doit ensuite avoir été
fourni sans réserve, clairement, et devait avoir pour objet une situation
concrète, déterminée et portant exactement sur la situation litigieuse.
L'administré devait encore avoir un intérêt personnel et concret à être
renseigné de la sorte, sans avoir été en mesure de reconnaître l'erreur ni en
avoir été lui-même responsable. En outre, la législation ne doit pas avoir été
modifiée entre le moment où l'autorité a fait ses déclarations et celui où le
principe de la bonne foi est invoqué: celui-ci ne protège pas contre les
changements de législation, l'administration ne pouvant lier le législateur.
Enfin, et surtout, l'administré doit avoir pris, sur la base de l'information
inexacte ou de l'assurance donnée, des dispositions irréversibles (ATF 121 V
65, 121 II 473, 118 Ia 245, 117 Ia 285; Moor, op. cit., ch. 5.3.2.1, et les
références citées; Knapp, Précis de droit administratif, 4ème édition, p. 108
ss.).
Plus largement, le
principe de la bonne foi trouve application lorsque l'administration adopte des
comportements contradictoires. Créant une apparence de droit sur laquelle
l'administré se fonde pour adopter un comportement qu'il considère dès lors
comme conforme au droit, l'autorité est liée par les conséquences qui peuvent
être raisonnablement déduites de son activité ou de sa passivité (théorie dite
des "actes concluants"). Il ne suffit pas pour cela que, pendant un
certain temps, l'autorité n'intervienne pas à l'encontre d'un état de fait
illégal, et encore moins que, par ignorance ou faute d'actualité du problème, elle
soit en quelque sorte restée neutre (ATF 118 Ia 384; RDAF 1990, 55). Il faut
que l'administration manifeste d'une manière ou d'une autre sa position, sans
qu'il soit pour autant nécessaire qu'elle le fasse par un acte explicite; elle
sera liée si l'administré, sachant qu'elle est au courant, peut de bonne foi
conclure de son mutisme qu'elle considère la situation comme régulière (ZBl
1973, 82; 1993, 76; RDAF 1982, 137). Pour qu'il y ait contradiction, il faut en
outre qu'il s'agisse de la même autorité ou d'autorité tenues de coordonner
leurs activités, des mêmes intéressés et de la même affaire ou d'affaires
identiques. Pour le surplus, valent les mêmes conditions que celles exposées
ci-dessus s'agissant des renseignements inexacts, en particulier celle relative
aux dispositions irréversibles que doit avoir prises l'intéressé (Moor, op.
cit., ch. 5.3.2.2).
b) En l'espèce, pose
déjà problème la réalisation de cette dernière condition. En effet, le
comportement irréversible que le recourant semble invoquer paraît être celui
d'avoir été amené à engager un chômeur sur la base d'une promesse de
subventions. Or, tel n'est pas le cas. Du dossier constitué, il ressort d'une
part que l'employeur a été renseigné sur les mesures "feclod" courant
janvier 1999, après l'engagement de B.________, d'autre part qu'il n'a pas été
question de promesse d'octroi d'une subvention, mais tout au plus de
l'assurance de pouvoir déposer une demande en temps utile.
Et même si l'on
considère que le comportement irréversible et préjudiciable aurait consisté
pour l'employeur à n'avoir pu agir dans un délai péremptoire dont on aurait dû
l'aviser, l'attitude de l'intéressé se heurte à une autre condition nécessaire
pour se prévaloir du principe de la bonne foi, celle du devoir d'agir dans un
délai raisonnable dès que l'on est en mesure de reconnaître le comportement
erroné de l'autorité, respectivement de comprendre qu'une erreur a pu être
commise. Or, pour avoir pu constater que les formulaires de demande qui lui ont
été remis en janvier et mars 1999 stipulaient que le remboursement des charges
sociales intervenait tous les six mois sur décision du service de l'emploi et
non de l'ORP, et pour avoir admis que ce dernier lui a pour la dernière fois
déclaré en mars 1999 que la situation devait très prochainement se clarifier,
le recourant ne pouvait en tout état de cause attendre plus de deux ans avant
d'interpeller l'autorité. A tout le moins ne pouvait-il attendre neuf mois à
réception des déterminations de la Caisse de compensation AVS du 7 juillet 2000
rejetant sa première demande formelle de remboursement des charges patronales
relatives à l'engagement de B.________.
c) Le recourant ayant
ainsi perdu la possibilité de se prévaloir de sa bonne foi, c'est à juste titre
que l'autorité intimée a refusé d'entrer en matière sur une requête
manifestement tardive.
4.
Fondée, la décision
entreprise doit être confirmée et le recours rejeté en conséquence, sans suite
de frais pour son auteur (art. 103 LACI, par renvoi de l'art. 56 al. 2 LEAC).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
rendue le 13 mars 2002 par le Service de l'emploi, première instance cantonale
de recours en matière d'assurance-chômage, est confirmée.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 4 mars 2003
Le président: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente
décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,
d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,
indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de
la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette
autre décision;
c) quels moyens
de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans
laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de
preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au
recours.