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Décision

PS.2002.0045

TA - PS.2002.0045 - 2003-03-04 - c/ SE

4 mars 2003Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A fin 1998, l'Office

régional de placement de la Riviera (ci-après: l'ORP) proposa trois chômeurs -

dont B.________ - à l'entreprise X.________ SA (ci-après: X.________), alors à

la recherche d'employés; celle-ci fut informée du principe des allocations

d'initiation au travail (AIT) visant à inciter l'engagement de travailleurs

dont le placement s'avère difficile.

B. B.________ a été engagé

par X.________ SA à compter du 1er janvier 1999 en qualité d'agent de

sécurité auxiliaire. Peu après, l'ORP a remis à l'employeur, à titre

d'information, un formulaire intitulé "Demande de remboursement des

charges sociales patronales", édité en janvier 1999 dans le cadre des

mesures dites "Feclod" tendant à favoriser l'engagement de chômeurs

de longue durée (ci-après : mesures "feclod"); l'ORP invita

l'employeur à ne pas remplir pas ce document, mais à attendre qu'une nouvelle

version de celui-ci, alors en préparation, lui soit adressée; édité en mars

1999, ce nouveau document lui a été remis dans le courant de ce même mois, avec

à nouveau pour consigne d'attendre que la cheffe du Département de l'économie

rende prochainement publique la mise en place et les modalités de ces mesures.

C. Par courrier du 27 juin

2000, X.________ a demandé à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS

de pouvoir bénéficier du remboursement de ses charges sociales patronales;

celle-ci lui répondit, par lettre du 7 juillet 2000, qu'aucune déduction préférentielle

n'était prévue pour les sociétés ayant bénéficié de l'aide de

l'assurance-chômage ou du RMR.

D. Par courrier adressé le

10 avril 2001 à l'ORP, X.________ a requis le remboursement de ses charges

sociales patronales concernant B.________, en application des mesures

"feclod".

Par décision du 11

avril 2001, l'ORP refusa d'entrer en matière sur cette demande au motif que

celle-ci, formulée plus de deux ans après la prise d'emploi, aurait dû

intervenir, à teneur des directives du Département de l'économie, 10 jours

avant l'engagement ou au plus tard quatre mois après le début des rapports de

travail.

Par lettre du 17 avril

2001, X.________ a demandé à l'ORP de reconsidérer sa décision, invoquant en

substance le fait qu'il lui avait été spécifié d'attendre d'être informé du

moment opportun pour faire usage des documents qui lui avaient été remis. Sans

réponse de l'ORP, l'employeur a directement saisi le Service de l'emploi, par

lettre du 29 mai 2001, de la même requête tendant à bénéficier des mesures

"feclod".

Par téléphone du 20

juillet 2001, dont la teneur fut confirmée par courrier du 23 juillet suivant,

le chef du Service de l'emploi avisa X.________ que la décision de l'ORP du 11

avril 2001 pouvait encore faire l'objet d'un recours écrit auprès de l'Instance

juridique chômage; à ce courrier fut annexé une directive du Service de

l'emploi relative aux mesures "feclod", datée du 10 février 2000.

E. Le Service de l'emploi a

enregistré le recours de X.________ le 31 août 2001. Invitée à se

déterminer, X.________ fit valoir, par courrier du 12 octobre 2001,

que l'ORP était seule responsable du retard invoqué: si des informations lacunaires,

voire même erronées, ne lui avaient pas été données, sa demande aurait pu être

présentée dans le délai requis.

Par décision du 13

mars 2002, le Service de l'emploi a rejeté le recours au motif que, pour avoir

agi près de deux ans après l'engagement de B.________, la recourante ne pouvait

plus se prévaloir du principe de la bonne foi qu'elle entendait déduire des renseignements

inexacts donnés par l'autorité, respectivement de l'omission de renseigner dont

celle-ci se serait rendue coupable.

F. Par acte du 13 avril

2002 de son administrateur A.________, X.________ s'est pourvue contre la

décision précitée auprès du Tribunal administratif. Par réponse au recours du 3

mai 2002, l'autorité intimée a conclu au rejet du pourvoi sans faire valoir

d'observations particulières, tout comme l'ORP dans le cadre des déterminations

qu'il a produites le 2 mai 2002.

Les arguments des

parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

a) Reconduite d'année

en année par décret du Grand Conseil vaudois accordant un crédit pour le

programme de réallocation des ressources intitulé "Favoriser l'engagement

de chômeurs de longue durée", la mesure "feclod" vise à

réintégrer dans la vie professionnelle des demandeurs d'emploi qui sont sans

travail depuis plus de deux ans en remboursant pendant une certaine durée, de

manière dégressive et sous forme de subvention, tout ou partie de la part

patronale des charges sociales. Le fonds cantonal de lutte contre le chômage

prévu à l'art. 22 de la loi du 25 septembre 1996 sur l'emploi et l'aide aux

chômeurs (LEAC) en assure le financement.

b) A teneur du chiffre

2.

de la directive du Service de l'emploi du 10 février 2000 (ci-après

la directive "feclod") à laquelle les parties se réfèrent, le Service

de l'emploi est l'autorité compétente pour se prononcer sur les demandes de

subventionnement, l'ORP concerné par l'engagement émettant un préavis quant à

la réalisation des conditions à remplir pour bénéficier de la mesure; il est en

outre expressément prévu que l'employeur ne dispose d'aucun droit à ce

subventionnement.

Au titre des

formalités à remplir, le chiffre 4 de la directive "feclod" expose

que l'employeur désireux de bénéficier de la mesure doit remplir une demande de

remboursement des charges sociales patronales, à remettre à l'ORP du lieu de

domicile du collaborateur au plus tard dix jours avant l'entrée en fonction de

celui-ci; une demande tardive peut être prise en considération si elle est

déposée dans les quatre mois qui suivent l'engagement de l'employé, auquel cas

la subvention n'est versée qu'à partir du dépôt de la demande et est réduite en

conséquence.

2.

Si l'autorité intimée,

plutôt que de s'être prononcée sur la demande de X.________ en sa qualité

d'autorité de décision, a statué en qualité d'autorité de recours, il serait

par trop formaliste de casser son prononcé pour la renvoyer à statuer

conformément au chiffre 2 de la directive "feclod", dès lors qu'elle

n'a pas limité son pouvoir d'examen pour se borner à confirmer le prononcé d'irrecevabilité

de l'ORP, mais a dûment motivé son refus, après avoir interpellé l'ORP et le

requérant. Celui-ci ayant recouru dans le respect du délai et des autres

conditions de forme mentionnés au pied de la décision contestée, il y a lieu

d'entrer en matière sur le fond du litige.

3.

Soutenant que le dépôt

tardif de sa demande de subventions est imputable aux seuls renseignements

lacunaires, voire erronés, qui lui ont été donnés par l'ORP, le recourant se

prévaut du principe de la bonne foi qui, appliqué à l'autorité, a la portée

d'une garantie constitutionnelle (P. Moor, Droit administratif, vol. I, ch.

5.

).

a) En vertu de ce

principe, l'administration est, malgré un texte légal contraire, liée par les

renseignements inexacts qu'elle fournit à l'administré, et a fortiori par les

assurances qu'elle lui donne: elle sera tenue de s'y conformer ou de réparer de

quelque autre manière le préjudice subi par celui qui s'est fié à ce qu'elle a

dit, à certaines conditions. La première est que les renseignements ou

l'assurance ont été donnés par une autorité compétente pour ce faire, du moins

apparemment compétente ou dont le comportement pouvait légitimement donner à

croire qu'elle l'était. Le renseignement, inexact, doit ensuite avoir été

fourni sans réserve, clairement, et devait avoir pour objet une situation

concrète, déterminée et portant exactement sur la situation litigieuse.

L'administré devait encore avoir un intérêt personnel et concret à être

renseigné de la sorte, sans avoir été en mesure de reconnaître l'erreur ni en

avoir été lui-même responsable. En outre, la législation ne doit pas avoir été

modifiée entre le moment où l'autorité a fait ses déclarations et celui où le

principe de la bonne foi est invoqué: celui-ci ne protège pas contre les

changements de législation, l'administration ne pouvant lier le législateur.

Enfin, et surtout, l'administré doit avoir pris, sur la base de l'information

inexacte ou de l'assurance donnée, des dispositions irréversibles (ATF 121 V

65, 121 II 473, 118 Ia 245, 117 Ia 285; Moor, op. cit., ch. 5.3.2.1, et les

références citées; Knapp, Précis de droit administratif, 4ème édition, p. 108

ss.).

Plus largement, le

principe de la bonne foi trouve application lorsque l'administration adopte des

comportements contradictoires. Créant une apparence de droit sur laquelle

l'administré se fonde pour adopter un comportement qu'il considère dès lors

comme conforme au droit, l'autorité est liée par les conséquences qui peuvent

être raisonnablement déduites de son activité ou de sa passivité (théorie dite

des "actes concluants"). Il ne suffit pas pour cela que, pendant un

certain temps, l'autorité n'intervienne pas à l'encontre d'un état de fait

illégal, et encore moins que, par ignorance ou faute d'actualité du problème, elle

soit en quelque sorte restée neutre (ATF 118 Ia 384; RDAF 1990, 55). Il faut

que l'administration manifeste d'une manière ou d'une autre sa position, sans

qu'il soit pour autant nécessaire qu'elle le fasse par un acte explicite; elle

sera liée si l'administré, sachant qu'elle est au courant, peut de bonne foi

conclure de son mutisme qu'elle considère la situation comme régulière (ZBl

1973, 82; 1993, 76; RDAF 1982, 137). Pour qu'il y ait contradiction, il faut en

outre qu'il s'agisse de la même autorité ou d'autorité tenues de coordonner

leurs activités, des mêmes intéressés et de la même affaire ou d'affaires

identiques. Pour le surplus, valent les mêmes conditions que celles exposées

ci-dessus s'agissant des renseignements inexacts, en particulier celle relative

aux dispositions irréversibles que doit avoir prises l'intéressé (Moor, op.

cit., ch. 5.3.2.2).

b) En l'espèce, pose

déjà problème la réalisation de cette dernière condition. En effet, le

comportement irréversible que le recourant semble invoquer paraît être celui

d'avoir été amené à engager un chômeur sur la base d'une promesse de

subventions. Or, tel n'est pas le cas. Du dossier constitué, il ressort d'une

part que l'employeur a été renseigné sur les mesures "feclod" courant

janvier 1999, après l'engagement de B.________, d'autre part qu'il n'a pas été

question de promesse d'octroi d'une subvention, mais tout au plus de

l'assurance de pouvoir déposer une demande en temps utile.

Et même si l'on

considère que le comportement irréversible et préjudiciable aurait consisté

pour l'employeur à n'avoir pu agir dans un délai péremptoire dont on aurait dû

l'aviser, l'attitude de l'intéressé se heurte à une autre condition nécessaire

pour se prévaloir du principe de la bonne foi, celle du devoir d'agir dans un

délai raisonnable dès que l'on est en mesure de reconnaître le comportement

erroné de l'autorité, respectivement de comprendre qu'une erreur a pu être

commise. Or, pour avoir pu constater que les formulaires de demande qui lui ont

été remis en janvier et mars 1999 stipulaient que le remboursement des charges

sociales intervenait tous les six mois sur décision du service de l'emploi et

non de l'ORP, et pour avoir admis que ce dernier lui a pour la dernière fois

déclaré en mars 1999 que la situation devait très prochainement se clarifier,

le recourant ne pouvait en tout état de cause attendre plus de deux ans avant

d'interpeller l'autorité. A tout le moins ne pouvait-il attendre neuf mois à

réception des déterminations de la Caisse de compensation AVS du 7 juillet 2000

rejetant sa première demande formelle de remboursement des charges patronales

relatives à l'engagement de B.________.

c) Le recourant ayant

ainsi perdu la possibilité de se prévaloir de sa bonne foi, c'est à juste titre

que l'autorité intimée a refusé d'entrer en matière sur une requête

manifestement tardive.

4.

Fondée, la décision

entreprise doit être confirmée et le recours rejeté en conséquence, sans suite

de frais pour son auteur (art. 103 LACI, par renvoi de l'art. 56 al. 2 LEAC).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue le 13 mars 2002 par le Service de l'emploi, première instance cantonale

de recours en matière d'assurance-chômage, est confirmée.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 4 mars 2003

Le président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente

décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,

d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004

Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,

indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette

autre décision;

c) quels moyens

de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de

preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au

recours.

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