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Décision

PS.2002.0046

TA - PS.2002.0046 - 2002-11-05 - c/Service de l'emploi

5 novembre 2002Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Le 15 juin 1990,

X.________ a mis un terme à l'activité lucrative qu'elle exerçait à Lausanne en

qualité de secrétaire-comptable pour s'occuper de sa belle-mère, puis de sa

mère, toutes deux gravement affectées dans leur santé. Cette charge s'étant

dissipée en 1995, X.________ a souhaité, selon ses dires, reprendre une

activité lucrative, mais en fut empêchée pour être à son tour tombée sévèrement

malade, ceci jusqu'au début 2000. Le 23 février 2000, elle a revendiqué

l'ouverture d'un délai-cadre en vue d'obtenir l'indemnité de chômage.

B. Par décision du 17

octobre 2001, la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage (ci-après: la

caisse) a refusé d'entrer en matière sur cette demande au motif que

l'intéressée ne remplissait pas les conditions relatives à la période de

cotisation, ni ne pouvait se prévaloir d'un motif de libération de celles-ci.

C. Ce prononcé fut annulé

par décision rendue le 27 février 2002 par le Service de l'emploi qui, se

fondant notamment sur un certificat médical du docteur A.________ du 8 octobre

2001, a retenu que l'assurée pouvait se prévaloir de la maladie pour être

libérée des conditions relatives à la période de cotisation.

Ce certificat médical

a la teneur suivante: "Le médecin soussigné certifie suivre et bien

connaître la personne susmentionnée depuis le 17.2.1989. En raison de graves

troubles de santé, il n'était pas possible qu'elle puisse exercer une activité

professionnelle pendant plus d'une année avant le 23 février 2000".

D. C'est contre cette

décision du Service de l'emploi que le Secrétariat d'Etat à l'économie

(ci-après: SECO) a recouru devant le Tribunal de céans, par acte du 28 mars

2002. Interpellée, X.________ a conclu au rejet du pourvoi par courrier du 19

avril 2002, tout comme l'autorité intimée, par acte du 22 avril suivant.

Les arguments des

parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

a) Déposé dans le

respect du délai et des formes prescrites aux art. 102 et 103 de la loi

fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire (ci-après: LACI), le recours est

recevable.

b) Est seule

litigieuse en l'espèce la question de savoir si X.________ peut être libérée

des conditions relatives à la période de cotisation sur la base de l'art. 14

al. 1 lit. b LACI, soit pour n'avoir pas été partie à un rapport de travail

pendant plus de douze mois au total durant la période de cotisation en raison

de sa maladie.

2.

a) La réglementation de

l'art. 14 LACI a pour but d'exonérer certains travailleurs qui, à raison de

faits déterminés, ont été empêchés d'être parties à une relation de travail et

donc de respecter les obligations relatives à la période de cotisation; parmi

ces faits, l'art. 14 al. 1 LACI mentionne notamment la formation scolaire (lit.

a), la maladie, l'accident ou la maternité (lit. b), ainsi que le séjour dans

un établissement de détention (lit. c). De jurisprudence constante, doit

exister un rapport de causalité entre l'événement susceptible de donner lieu à

l'exonération prévue et l'empêchement à être partie à un rapport de travail; ce

lien est mis en évidence par le fait que l'empêchement doit avoir duré plus de

douze mois (ATF 121 V 336, spéc. cons. 5b; DTA 1998 n° 19 p. 94 et les

références; Tribunal administratif, arrêt PS 99/020 du 30 juin 1999 et les

références citées; Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungs-gesetz, no

10.

ss ad. art. 14 LACI.

b) Le SECO motive son

pourvoi en affirmant, en substance, que ce lien de causalité entre le fait de

n'avoir pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation, d'une

part, et les cas d'empêchement de travailler prévus à l'art. 14 al. 1er lit. b

LACI, d'autre part, doit également s'apprécier à l'aune de la volonté supputée

de l'intéressé d'avoir été réellement disposé, s'il n'avait pas été empêché de

travailler, à rechercher et à accepter un travail salarié durant la période de

cotisation. En l'occurrence, l'autorité recourante déduit une rupture du lien

de causalité du fait que, même si elle n'avait pas été malade, l'assurée

n'aurait vraisemblablement pas exercé d'activité lucrative puisqu'elle n'avait

plus travaillé depuis 1990.

Pourtant, à teneur

même des directives dont elle est l'auteur (Circulaire relative à l'indemnité

de chômage (IC), chiffres B 129 et B 134), non contredites par la

jurisprudence, il y a seulement lieu d'examiner si, durant la période de

cotisation, l'assuré a effectivement été empêché de travailler et dans quelle

mesure. Le lien de causalité fait ainsi défaut si et dès que l'assuré

"pouvait" - et non pas "ne voulait pas" - mettre à profit

sa capacité de travail durant la période prévue par la loi. En d'autres termes,

le contrôle du lien de causalité consiste à vérifier si l'intéressé a

réellement été empêché d'être partie à un rapport de travail en raison d'un des

cas prévus à l'art. 14 al. 1er LACI, non à supputer si la personne concernée

aurait exercé une activité soumise à cotisation dans l'hypothèse où elle

n'aurait pas été empêchée de travailler. L'on observe à cet égard que

l'autorité recourante considère que la production d'un certificat médical

d'incapacité de travail suffit à retenir l'existence d'un lien de causalité, en

particulier en cas de doute sur la question de savoir si une grossesse a une

réelle incidence sur la capacité de travail de la future mère (Circulaire IC,

chiffre B 134 in fine).

c) Ne remettant

formellement en cause, ni la maladie de X.________, ni le certificat médical

attestant d'une incapacité totale de travail couvrant à tout le moins les douze

derniers mois de la période de cotisation dont il est question, l'autorité

recourante ne saurait considérer que l'intéressée ne peut pas être mise au

bénéfice du cas de libération des conditions relatives à la période de

cotisation prévu à l'art. 14 al. 1 lit. b LACI du seul fait qu'elle n'a été

partie à aucun rapport de travail à partir du 15 juin 1990. Suivre le SECO

reviendrait à poser de plus strictes conditions que celles qu'il y a lieu de

déduire de cette norme - comme le relève à juste titre le Service de l'emploi

dans le cadre de sa réponse au recours -, respectivement à confondre, au nombre

des conditions donnant droit à l'indemnité (art. 8 LACI), celles propres à

libérer l'assuré de la période de cotisation (art. 13 et 14 LACI) et celles

relatives à l'aptitude au placement (art. 15 LACI), au regard de laquelle

l'assuré doit effectivement être non seulement en mesure de travailler mais

également disposé à accepter un emploi convenable.

Mal fondé, le recours

doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue le 27 février 2002 par le Service de l'emploi, première instance

cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, est confirmée.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 5 novembre 2002

Le président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

La présente

décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,

d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006

Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,

indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette

autre décision;

c) quels moyens

de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de

preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au

recours.