PS.2002.0046
TA - PS.2002.0046 - 2002-11-05 - c/Service de l'emploi
5 novembre 2002Français8 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2002.0046
Autorité:, Date décision:
TA, 05.11.2002
Juge:
GI
Greffier:
JFN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de l'emploi
LIBÉRATION DES CONDITIONS POUR LA PÉRIODE DE COTISATION
LACI-14-1-b
Résumé contenant:
Dûment attestée, la maladie suffit à libérer des conditions relatives à la période de cotisation, sans qu'il y ait lieu de se demander si l'assuré aurait effectivement travaillé s'il n'en avait pas été empêché.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 5 novembre 2002
sur le recours interjeté par le Secrétariat
d'Etat à l'économie (SECO), Rue Fédérale 8, à 3003 Berne
contre
la décision rendue le 27 février 2002 par le
Service de l'emploi, première instance cantonale de recours en matière
d'assurance-chômage (droit à l'indemnité; libération des conditions relatives à
la période de cotisation; maladie).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jacques
Giroud, président; Mme Dina Charif Feller et M. Rolf Wahl, assesseurs.
Greffier: M. Jean-François Neu.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Le 15 juin 1990,
X.________ a mis un terme à l'activité lucrative qu'elle exerçait à Lausanne en
qualité de secrétaire-comptable pour s'occuper de sa belle-mère, puis de sa
mère, toutes deux gravement affectées dans leur santé. Cette charge s'étant
dissipée en 1995, X.________ a souhaité, selon ses dires, reprendre une
activité lucrative, mais en fut empêchée pour être à son tour tombée sévèrement
malade, ceci jusqu'au début 2000. Le 23 février 2000, elle a revendiqué
l'ouverture d'un délai-cadre en vue d'obtenir l'indemnité de chômage.
B. Par décision du 17
octobre 2001, la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage (ci-après: la
caisse) a refusé d'entrer en matière sur cette demande au motif que
l'intéressée ne remplissait pas les conditions relatives à la période de
cotisation, ni ne pouvait se prévaloir d'un motif de libération de celles-ci.
C. Ce prononcé fut annulé
par décision rendue le 27 février 2002 par le Service de l'emploi qui, se
fondant notamment sur un certificat médical du docteur A.________ du 8 octobre
2001, a retenu que l'assurée pouvait se prévaloir de la maladie pour être
libérée des conditions relatives à la période de cotisation.
Ce certificat médical
a la teneur suivante: "Le médecin soussigné certifie suivre et bien
connaître la personne susmentionnée depuis le 17.2.1989. En raison de graves
troubles de santé, il n'était pas possible qu'elle puisse exercer une activité
professionnelle pendant plus d'une année avant le 23 février 2000".
D. C'est contre cette
décision du Service de l'emploi que le Secrétariat d'Etat à l'économie
(ci-après: SECO) a recouru devant le Tribunal de céans, par acte du 28 mars
2002. Interpellée, X.________ a conclu au rejet du pourvoi par courrier du 19
avril 2002, tout comme l'autorité intimée, par acte du 22 avril suivant.
Les arguments des
parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
a) Déposé dans le
respect du délai et des formes prescrites aux art. 102 et 103 de la loi
fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire (ci-après: LACI), le recours est
recevable.
b) Est seule
litigieuse en l'espèce la question de savoir si X.________ peut être libérée
des conditions relatives à la période de cotisation sur la base de l'art. 14
al. 1 lit. b LACI, soit pour n'avoir pas été partie à un rapport de travail
pendant plus de douze mois au total durant la période de cotisation en raison
de sa maladie.
2.
a) La réglementation de
l'art. 14 LACI a pour but d'exonérer certains travailleurs qui, à raison de
faits déterminés, ont été empêchés d'être parties à une relation de travail et
donc de respecter les obligations relatives à la période de cotisation; parmi
ces faits, l'art. 14 al. 1 LACI mentionne notamment la formation scolaire (lit.
a), la maladie, l'accident ou la maternité (lit. b), ainsi que le séjour dans
un établissement de détention (lit. c). De jurisprudence constante, doit
exister un rapport de causalité entre l'événement susceptible de donner lieu à
l'exonération prévue et l'empêchement à être partie à un rapport de travail; ce
lien est mis en évidence par le fait que l'empêchement doit avoir duré plus de
douze mois (ATF 121 V 336, spéc. cons. 5b; DTA 1998 n° 19 p. 94 et les
références; Tribunal administratif, arrêt PS 99/020 du 30 juin 1999 et les
références citées; Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungs-gesetz, no
10.
ss ad. art. 14 LACI.
b) Le SECO motive son
pourvoi en affirmant, en substance, que ce lien de causalité entre le fait de
n'avoir pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation, d'une
part, et les cas d'empêchement de travailler prévus à l'art. 14 al. 1er lit. b
LACI, d'autre part, doit également s'apprécier à l'aune de la volonté supputée
de l'intéressé d'avoir été réellement disposé, s'il n'avait pas été empêché de
travailler, à rechercher et à accepter un travail salarié durant la période de
cotisation. En l'occurrence, l'autorité recourante déduit une rupture du lien
de causalité du fait que, même si elle n'avait pas été malade, l'assurée
n'aurait vraisemblablement pas exercé d'activité lucrative puisqu'elle n'avait
plus travaillé depuis 1990.
Pourtant, à teneur
même des directives dont elle est l'auteur (Circulaire relative à l'indemnité
de chômage (IC), chiffres B 129 et B 134), non contredites par la
jurisprudence, il y a seulement lieu d'examiner si, durant la période de
cotisation, l'assuré a effectivement été empêché de travailler et dans quelle
mesure. Le lien de causalité fait ainsi défaut si et dès que l'assuré
"pouvait" - et non pas "ne voulait pas" - mettre à profit
sa capacité de travail durant la période prévue par la loi. En d'autres termes,
le contrôle du lien de causalité consiste à vérifier si l'intéressé a
réellement été empêché d'être partie à un rapport de travail en raison d'un des
cas prévus à l'art. 14 al. 1er LACI, non à supputer si la personne concernée
aurait exercé une activité soumise à cotisation dans l'hypothèse où elle
n'aurait pas été empêchée de travailler. L'on observe à cet égard que
l'autorité recourante considère que la production d'un certificat médical
d'incapacité de travail suffit à retenir l'existence d'un lien de causalité, en
particulier en cas de doute sur la question de savoir si une grossesse a une
réelle incidence sur la capacité de travail de la future mère (Circulaire IC,
chiffre B 134 in fine).
c) Ne remettant
formellement en cause, ni la maladie de X.________, ni le certificat médical
attestant d'une incapacité totale de travail couvrant à tout le moins les douze
derniers mois de la période de cotisation dont il est question, l'autorité
recourante ne saurait considérer que l'intéressée ne peut pas être mise au
bénéfice du cas de libération des conditions relatives à la période de
cotisation prévu à l'art. 14 al. 1 lit. b LACI du seul fait qu'elle n'a été
partie à aucun rapport de travail à partir du 15 juin 1990. Suivre le SECO
reviendrait à poser de plus strictes conditions que celles qu'il y a lieu de
déduire de cette norme - comme le relève à juste titre le Service de l'emploi
dans le cadre de sa réponse au recours -, respectivement à confondre, au nombre
des conditions donnant droit à l'indemnité (art. 8 LACI), celles propres à
libérer l'assuré de la période de cotisation (art. 13 et 14 LACI) et celles
relatives à l'aptitude au placement (art. 15 LACI), au regard de laquelle
l'assuré doit effectivement être non seulement en mesure de travailler mais
également disposé à accepter un emploi convenable.
Mal fondé, le recours
doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
rendue le 27 février 2002 par le Service de l'emploi, première instance
cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, est confirmée.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 5 novembre 2002
Le président: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente
décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,
d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006
Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,
indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de
la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette
autre décision;
c) quels moyens
de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans
laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de
preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au
recours.