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Décision

PS.2002.0048

TA - PS.2002.0048 - 2003-02-04 - c/Service de l'emploi

4 février 2003Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Née en 1940, A.________

est entrée au service de la Coopérative X.________ le

15 novembre 1998, en qualité d'assistante du personnel.

Au mois de juillet

2001, la direction de X.________ a informé son personnel que plusieurs

départements seraient supprimés avant la fin de l'année, dont celui dans lequel

travaillait A.________.

Le

23 août 2001, celle-ci a eu un entretien avec B.________, lequel lui

a fait part de son souhait de l'engager en qualité d'assistante et de

responsable des relations humaines de Y.________ SA. Elle a donné son accord

définitif par téléphone du 27 août 2001. La veille, elle a informé la

Coopérative X.________ de sa décision de résilier ses rapports de travail pour

le 30 septembre 2001, ce que l'employeur a accepté.

Dans un certificat de

travail daté du 23 novembre 2001, le Conseil de direction écrit

notamment ce qui suit :

(...)

"Notre coopérative, dont les activités

dépendent essentiellement du taux chômage, se voit contrainte de liquider

certaines de ses activités. Par conséquent, le poste occupé par Mme A.________

disparaît et ne sera pas remplacé..."

(...)

B. Dans un courrier adressé

le 12 septembre 2001 à B.________, A.________ a confirmé qu'elle

acceptait son engagement à compter du 1er octobre 2001, en

sollicitant de pouvoir rapidement prendre connaissance du cahier des charges et

signer le contrat d'engagement. Par lettre du 24 septembre suivant,

M. C.________, administrateur de Y.________ SA a fait savoir à A.________

qu'il ne pourrait pas l'engager comme lui avait promis B.________, en raison

notamment du fait que la société cessait ses activités le 30 septembre

suivant.

Par lettre du

17 octobre 2001, la Coopérative X.________ a encore informé

A.________ du fait que "... dans le cadre de la restructuration de la

Coopérative X.________ Vaud exigée conjointement par le Service de l'emploi et

le Secrétariat d'Etat à l'économie (seco), nous pouvons vous confirmer que nous

allons procéder à un licenciement collectif à la fin du mois en cours. De ce

fait, cette mesure (suppression de 42 postes) aurait malheureusement inclus

votre fonction...".

C. A.________ a sollicité

les prestations de l'assurance‑chômage dès le 1er octobre 2001

du fait qu'elle se retrouvait sans emploi. Elle a précisé qu'elle avait fait

valoir auprès de Y.________ SA le paiement d'un salaire pour la période du 1er

au 5 octobre 2001, en ajoutant qu'elle avait appris par des conseillères de

l'Office régional de placement de l'ouest-lausannois (ci-après : ORP) que

plusieurs personnes engagées par ladite agence n'avaient pas reçu leurs

salaires des mois d'août et septembre de sorte qu'elle n'était pas la seule à

avoir été abusée par cette société.

Par décision du

20 novembre 2001, la Caisse d'assurance-chômage de la Société des

Jeunes commerçants, (ci-après : la caisse), considérant que son assurée était

au chômage par sa propre faute, a prononcé une suspension de son droit à

l'indemnité durant dix jours, dès le 1er octobre 2001. La caisse

reproche essentiellement à A.________ d'avoir agi précipitamment en résiliant

son contrat avec la Coopérative X.________, sans avoir été engagée par

Y.________ SA.

D. Contre cette décision,

l'assurée a formé recours auprès du Service de l'emploi. Dans sa détermination

du 4 décembre 2001, l'ORP a émis l'avis que la sanction prononcée à

l'encontre de A.________ n'était pas méritée du fait que cette dernière avait

agi au mieux de ses intérêts et de ceux de l'assurance-chômage.

Le

7 mars 2002, le Service de l'emploi a rendu une décision aux termes

de laquelle il a admis le recours, et annulé la décision de la caisse.

E. Le seco, par acte du

8 avril 2002, a déclaré recourir auprès du Tribunal administratif

contre la décision rendue par le Service de l'emploi. En substance, cette

autorité considère que le fait d'avoir donné son congé sans être en possession

d'un nouveau contrat de travail justifie que A.________ soit sanctionnée d'une

suspension de son droit à l'indemnité d'une durée de 31 jours.

La caisse, l'ORP ainsi

que le Service de l'emploi se sont déterminés sur ce recours. De même,

A.________ a produit une détermination.

Les arguments des

parties seront repris ci-après, dans la mesure utile.

Considérants

1.

En vertu de l'art. 102

al. 2 litt. b) de la loi fédérale sur l'assurance‑chômage obligatoire et

l'indemnité en cas d'insolvabilité (ci-après : LACI), le Seco a qualité pour

interjeter recours contre les décisions rendues par les autorités cantonales.

La décision entreprise

ayant été notifiée le 12 mars 2002 au seco, le pourvoi adressé le

8.

avril 2002 au Tribunal administratif l'a été dans le délai de 30

jours prévu par l'art. 103 al. 1 LACI, soit en temps utile.

2.

Selon l'art. 30 al. 1

de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas

d'insolvabilité du 25 juin 1982 (ci-après: LACI), l'assuré est suspendu dans

l'exercice de son droit à l'indemnité lorsqu'il est sans travail par sa propre

faute. L'art. 44 de l'ordonnance sur l'assurance-chômage (ci-après: OACI)

précise que l'assuré est réputé sans travail par sa propre faute notamment

lorsqu'il a résilié lui-même le contrat de travail sans être préalablement

assuré d'obtenir un autre emploi (lettre b), sauf s'il ne pouvait être exigé de

lui qu'il conservât son ancien emploi, ceci au regard de l'art. 16 LACI.

La notion de faute

prend, en droit de l'assurance-chômage, une acception très particulière,

spécifique à ce domaine. Elle ne suppose pas nécessairement, comme en droit

pénal ou civil, que l'on doive imputer à l'assuré un comportement

répréhensible; elle est réalisée dès que la survenance du chômage ne relève pas

de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que l'assuré pouvait

éviter au vu des circonstances et des relations personnelles en cause (DTA 1982

no 4). La faute de l'assuré doit cependant être clairement établie, par preuves

ou indices de nature à convaincre l'administration ou le juge (Gerhards,

Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, n. 11 ad art. 30 LACI). Ainsi,

en résiliant son contrat de travail, et quels que soient les motifs, justifiés

ou non, de sa décision, le travailleur ne fait qu'user d'un droit qui lui

appartient et ne commettrait donc apparemment aucune faute. Cependant, on

attend de l'assuré qu'il ne cause pas lui-même le dommage, mais qu'il le

prévienne, respectivement qu'il s'efforce de faire tout ce qui est en son

pouvoir pour éviter la réalisation du risque assuré (DTA 1981 no 29 p. 126).

Le critère de la

culpabilité retenu par la jurisprudence dans ce domaine spécifique étant celui

du comportement raisonnablement exigible de l'assuré (Gerhards, op. cit., no 10

ad art. 30 LACI; DTA 1989 pp. 88 ss), il convient de se demander dans chaque

cas d'espèce si, au vu de l'ensemble des circonstances, il pouvait être

raisonnablement exigé du travailleur assuré qu'il conservât sa place de

travail, ou si, selon les règles de la bonne foi, la continuation des rapports

de travail ne pouvait effectivement plus être exigée. Le comportement de

l'assuré et la question de savoir si l'on peut exiger de lui qu'il conserve un

emploi - pour autant qu'il soit convenable au sens de l'art. 16 LACI (Gerhards,

op. cit., no 13 ss ad art. 30 LACI) et ne prête le flanc à aucun juste motif de

résiliation au sens de l'art. 337 CO (Gerhards, op. cit., ad art. 30 LACI, no

11) - est abordée de manière particulièrement rigoureuse par la jurisprudence

(C. Munoz, La fin du contrat individuel de travail et le droit aux indemnités

de l'assurance-chômage, thèse Lausanne 1992, p. 175 ss.).

3.

a) En l'espèce, tant la

caisse que la recourante imputent à A.________ une faute consistant à avoir

donné son congé sans s'être assurée de la conclusion d'un nouveau contrat de

travail. Il est avéré qu'aucun contrat écrit n'a été signé avec Y.________ SA.

A cet égard, compte

tenu des discussions qu'elle avait eues avec B.________, A.________ pouvait

tenir pour acquis qu'elle était formellement engagée, ce qu'elle a d'ailleurs

confirmé par lettre du 12 septembre 2001. On doit donc admettre qu'un

contrat de travail, certes oral, avait été conclu entre les parties. L'art. 320

CO ne soumet le contrat de travail à aucune forme spéciale, de sorte qu'un

contrat oral est parfaitement valable.

b) La présente espèce

diffère de celle décrite dans l'arrêt publié dans la DTA 2000, no 8, p. 38 -

invoqué par l'autorité intimée - en ce sens que le stade des pourparlers et de

la négociation avaient été dépassés, au profit de la conclusion d'un contrat de

travail en bonne et due forme, alors même que celui-ci devait être encore

confirmé par écrit.

c) A.________ avait

été prévenue, dès le mois de juillet 2001, que son poste de travail au service

de la Coopérative X.________ pourrait être supprimé, et ce, dans le cadre de la

restructuration exigée tant par le Service de l'emploi que - détail piquant -

par le Seco lui-même. On ne saurait par conséquent lui imputer à faute d'avoir

recherché - et trouvé - un nouvel emploi, en anticipant ainsi son prochain

licenciement. L'intéressée ne tombe dès lors pas sous le coup de l'art. 44

litt. b) OACI, contrairement à ce que soutient l'autorité intimée, du fait

qu'elle n'a pas résilié son contrat de travail "sans avoir été

préalablement assuré(e) d'obtenir un autre emploi". A cela s'ajoute le

fait qu'en raison de son âge, elle pouvait craindre de ne pas retrouver un

engagement, et de se trouver au chômage si elle avait attendu de recevoir sa

lettre de licenciement de la Coopérative X.________.

4.

Enfin, lorsqu'elle a

résilié ses rapports de travail avec cet employeur, le 26 août 2001,

A.________ ne disposait d'aucune information selon laquelle Y.________ SA était

sur le point de cesser ses activités. Elle n'en a été prévenue que plusieurs

jours, voire semaines plus tard. A.________ s'est ainsi retrouvée dans une

situation peu commune où elle savait que son ex-employeur ne la reprendrait pas

à son service puisque son poste de travail allait de toute manière être

supprimé, et que son nouvel employeur était sur le point de déposer son bilan.

On ne saurait la tenir pour responsable d'une quelconque faute ou négligence.

5.

Il résulte des

considérations qui précèdent que la décision entreprise était justifiée. Elle

sera donc confirmée, ce qui entraîne le rejet du recours, sans frais.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue le 7 mars 2002 par le Service de l'emploi, 1ère instance

cantonale de recours en matière d'assurance-chômage est maintenue.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

jc/Lausanne, le 4 février 2003

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente

décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,

d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004

Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,

indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette

autre décision;

c) quels moyens

de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de

preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au

recours.