PS.2002.0048
TA - PS.2002.0048 - 2003-02-04 - c/Service de l'emploi
4 février 2003Français11 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2002.0048
Autorité:, Date décision:
TA, 04.02.2003
Juge:
MA
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de l'emploi
CHÔMAGE
LACI-16
LACI-30-1
OACI-44
Résumé contenant:
Le SECO, reproche à l'assurée d'avoir donné son congé sans s'être assurée de la conclusion d'un nouveau contrat de travail ce qui entraîne une suppression du droit à l'indemnité de 31 jours. Recours rejeté au motif que l'assurée a conclu un contrat de travail oral avec son nouvel employeur. En outre, l'assurée a été prévenue que le poste qu'elle occupait auprès de son ancien employeur allait être supprimé. On ne peut donc lui reprocher d'avoir cherché un nouvel emploi. Enfin, lorsqu'elle a résilié ses rapports de travail avec son ancien employeur, elle ne disposait d'aucune information selon laquelle son nouvel employeur était sur le point de cesser ses activités.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 4 février 2003
sur le recours interjeté par le SECO,
Secrétariat d'Etat à l'économie, rue Fédérale 8, 3003 Berne, dans la cause
A.________, domiciliée ********, à Z.________
contre
la décision rendue le 7 mars 2002
par le Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en
matière d'assurance-chômage (suspension du droit à l'indemnité).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Marmier, président; M. Charles-Henri Delisle et M. Rolf Wahl, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Née en 1940, A.________
est entrée au service de la Coopérative X.________ le
15 novembre 1998, en qualité d'assistante du personnel.
Au mois de juillet
2001, la direction de X.________ a informé son personnel que plusieurs
départements seraient supprimés avant la fin de l'année, dont celui dans lequel
travaillait A.________.
Le
23 août 2001, celle-ci a eu un entretien avec B.________, lequel lui
a fait part de son souhait de l'engager en qualité d'assistante et de
responsable des relations humaines de Y.________ SA. Elle a donné son accord
définitif par téléphone du 27 août 2001. La veille, elle a informé la
Coopérative X.________ de sa décision de résilier ses rapports de travail pour
le 30 septembre 2001, ce que l'employeur a accepté.
Dans un certificat de
travail daté du 23 novembre 2001, le Conseil de direction écrit
notamment ce qui suit :
(...)
"Notre coopérative, dont les activités
dépendent essentiellement du taux chômage, se voit contrainte de liquider
certaines de ses activités. Par conséquent, le poste occupé par Mme A.________
disparaît et ne sera pas remplacé..."
(...)
B. Dans un courrier adressé
le 12 septembre 2001 à B.________, A.________ a confirmé qu'elle
acceptait son engagement à compter du 1er octobre 2001, en
sollicitant de pouvoir rapidement prendre connaissance du cahier des charges et
signer le contrat d'engagement. Par lettre du 24 septembre suivant,
M. C.________, administrateur de Y.________ SA a fait savoir à A.________
qu'il ne pourrait pas l'engager comme lui avait promis B.________, en raison
notamment du fait que la société cessait ses activités le 30 septembre
suivant.
Par lettre du
17 octobre 2001, la Coopérative X.________ a encore informé
A.________ du fait que "... dans le cadre de la restructuration de la
Coopérative X.________ Vaud exigée conjointement par le Service de l'emploi et
le Secrétariat d'Etat à l'économie (seco), nous pouvons vous confirmer que nous
allons procéder à un licenciement collectif à la fin du mois en cours. De ce
fait, cette mesure (suppression de 42 postes) aurait malheureusement inclus
votre fonction...".
C. A.________ a sollicité
les prestations de l'assurance‑chômage dès le 1er octobre 2001
du fait qu'elle se retrouvait sans emploi. Elle a précisé qu'elle avait fait
valoir auprès de Y.________ SA le paiement d'un salaire pour la période du 1er
au 5 octobre 2001, en ajoutant qu'elle avait appris par des conseillères de
l'Office régional de placement de l'ouest-lausannois (ci-après : ORP) que
plusieurs personnes engagées par ladite agence n'avaient pas reçu leurs
salaires des mois d'août et septembre de sorte qu'elle n'était pas la seule à
avoir été abusée par cette société.
Par décision du
20 novembre 2001, la Caisse d'assurance-chômage de la Société des
Jeunes commerçants, (ci-après : la caisse), considérant que son assurée était
au chômage par sa propre faute, a prononcé une suspension de son droit à
l'indemnité durant dix jours, dès le 1er octobre 2001. La caisse
reproche essentiellement à A.________ d'avoir agi précipitamment en résiliant
son contrat avec la Coopérative X.________, sans avoir été engagée par
Y.________ SA.
D. Contre cette décision,
l'assurée a formé recours auprès du Service de l'emploi. Dans sa détermination
du 4 décembre 2001, l'ORP a émis l'avis que la sanction prononcée à
l'encontre de A.________ n'était pas méritée du fait que cette dernière avait
agi au mieux de ses intérêts et de ceux de l'assurance-chômage.
Le
7 mars 2002, le Service de l'emploi a rendu une décision aux termes
de laquelle il a admis le recours, et annulé la décision de la caisse.
E. Le seco, par acte du
8 avril 2002, a déclaré recourir auprès du Tribunal administratif
contre la décision rendue par le Service de l'emploi. En substance, cette
autorité considère que le fait d'avoir donné son congé sans être en possession
d'un nouveau contrat de travail justifie que A.________ soit sanctionnée d'une
suspension de son droit à l'indemnité d'une durée de 31 jours.
La caisse, l'ORP ainsi
que le Service de l'emploi se sont déterminés sur ce recours. De même,
A.________ a produit une détermination.
Les arguments des
parties seront repris ci-après, dans la mesure utile.
Considérants
1.
En vertu de l'art. 102
al. 2 litt. b) de la loi fédérale sur l'assurance‑chômage obligatoire et
l'indemnité en cas d'insolvabilité (ci-après : LACI), le Seco a qualité pour
interjeter recours contre les décisions rendues par les autorités cantonales.
La décision entreprise
ayant été notifiée le 12 mars 2002 au seco, le pourvoi adressé le
8.
avril 2002 au Tribunal administratif l'a été dans le délai de 30
jours prévu par l'art. 103 al. 1 LACI, soit en temps utile.
2.
Selon l'art. 30 al. 1
de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité du 25 juin 1982 (ci-après: LACI), l'assuré est suspendu dans
l'exercice de son droit à l'indemnité lorsqu'il est sans travail par sa propre
faute. L'art. 44 de l'ordonnance sur l'assurance-chômage (ci-après: OACI)
précise que l'assuré est réputé sans travail par sa propre faute notamment
lorsqu'il a résilié lui-même le contrat de travail sans être préalablement
assuré d'obtenir un autre emploi (lettre b), sauf s'il ne pouvait être exigé de
lui qu'il conservât son ancien emploi, ceci au regard de l'art. 16 LACI.
La notion de faute
prend, en droit de l'assurance-chômage, une acception très particulière,
spécifique à ce domaine. Elle ne suppose pas nécessairement, comme en droit
pénal ou civil, que l'on doive imputer à l'assuré un comportement
répréhensible; elle est réalisée dès que la survenance du chômage ne relève pas
de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que l'assuré pouvait
éviter au vu des circonstances et des relations personnelles en cause (DTA 1982
no 4). La faute de l'assuré doit cependant être clairement établie, par preuves
ou indices de nature à convaincre l'administration ou le juge (Gerhards,
Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, n. 11 ad art. 30 LACI). Ainsi,
en résiliant son contrat de travail, et quels que soient les motifs, justifiés
ou non, de sa décision, le travailleur ne fait qu'user d'un droit qui lui
appartient et ne commettrait donc apparemment aucune faute. Cependant, on
attend de l'assuré qu'il ne cause pas lui-même le dommage, mais qu'il le
prévienne, respectivement qu'il s'efforce de faire tout ce qui est en son
pouvoir pour éviter la réalisation du risque assuré (DTA 1981 no 29 p. 126).
Le critère de la
culpabilité retenu par la jurisprudence dans ce domaine spécifique étant celui
du comportement raisonnablement exigible de l'assuré (Gerhards, op. cit., no 10
ad art. 30 LACI; DTA 1989 pp. 88 ss), il convient de se demander dans chaque
cas d'espèce si, au vu de l'ensemble des circonstances, il pouvait être
raisonnablement exigé du travailleur assuré qu'il conservât sa place de
travail, ou si, selon les règles de la bonne foi, la continuation des rapports
de travail ne pouvait effectivement plus être exigée. Le comportement de
l'assuré et la question de savoir si l'on peut exiger de lui qu'il conserve un
emploi - pour autant qu'il soit convenable au sens de l'art. 16 LACI (Gerhards,
op. cit., no 13 ss ad art. 30 LACI) et ne prête le flanc à aucun juste motif de
résiliation au sens de l'art. 337 CO (Gerhards, op. cit., ad art. 30 LACI, no
11) - est abordée de manière particulièrement rigoureuse par la jurisprudence
(C. Munoz, La fin du contrat individuel de travail et le droit aux indemnités
de l'assurance-chômage, thèse Lausanne 1992, p. 175 ss.).
3.
a) En l'espèce, tant la
caisse que la recourante imputent à A.________ une faute consistant à avoir
donné son congé sans s'être assurée de la conclusion d'un nouveau contrat de
travail. Il est avéré qu'aucun contrat écrit n'a été signé avec Y.________ SA.
A cet égard, compte
tenu des discussions qu'elle avait eues avec B.________, A.________ pouvait
tenir pour acquis qu'elle était formellement engagée, ce qu'elle a d'ailleurs
confirmé par lettre du 12 septembre 2001. On doit donc admettre qu'un
contrat de travail, certes oral, avait été conclu entre les parties. L'art. 320
CO ne soumet le contrat de travail à aucune forme spéciale, de sorte qu'un
contrat oral est parfaitement valable.
b) La présente espèce
diffère de celle décrite dans l'arrêt publié dans la DTA 2000, no 8, p. 38 -
invoqué par l'autorité intimée - en ce sens que le stade des pourparlers et de
la négociation avaient été dépassés, au profit de la conclusion d'un contrat de
travail en bonne et due forme, alors même que celui-ci devait être encore
confirmé par écrit.
c) A.________ avait
été prévenue, dès le mois de juillet 2001, que son poste de travail au service
de la Coopérative X.________ pourrait être supprimé, et ce, dans le cadre de la
restructuration exigée tant par le Service de l'emploi que - détail piquant -
par le Seco lui-même. On ne saurait par conséquent lui imputer à faute d'avoir
recherché - et trouvé - un nouvel emploi, en anticipant ainsi son prochain
licenciement. L'intéressée ne tombe dès lors pas sous le coup de l'art. 44
litt. b) OACI, contrairement à ce que soutient l'autorité intimée, du fait
qu'elle n'a pas résilié son contrat de travail "sans avoir été
préalablement assuré(e) d'obtenir un autre emploi". A cela s'ajoute le
fait qu'en raison de son âge, elle pouvait craindre de ne pas retrouver un
engagement, et de se trouver au chômage si elle avait attendu de recevoir sa
lettre de licenciement de la Coopérative X.________.
4.
Enfin, lorsqu'elle a
résilié ses rapports de travail avec cet employeur, le 26 août 2001,
A.________ ne disposait d'aucune information selon laquelle Y.________ SA était
sur le point de cesser ses activités. Elle n'en a été prévenue que plusieurs
jours, voire semaines plus tard. A.________ s'est ainsi retrouvée dans une
situation peu commune où elle savait que son ex-employeur ne la reprendrait pas
à son service puisque son poste de travail allait de toute manière être
supprimé, et que son nouvel employeur était sur le point de déposer son bilan.
On ne saurait la tenir pour responsable d'une quelconque faute ou négligence.
5.
Il résulte des
considérations qui précèdent que la décision entreprise était justifiée. Elle
sera donc confirmée, ce qui entraîne le rejet du recours, sans frais.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
rendue le 7 mars 2002 par le Service de l'emploi, 1ère instance
cantonale de recours en matière d'assurance-chômage est maintenue.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
jc/Lausanne, le 4 février 2003
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente
décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,
d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,
indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de
la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette
autre décision;
c) quels moyens
de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans
laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de
preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au
recours.