PS.2002.0050
TA - PS.2002.0050 - 2002-05-10 - c/SE
10 mai 2002Français10 min
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N° affaire:
PS.2002.0050
Autorité:, Date décision:
TA, 10.05.2002
Juge:
EP
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SE
REFORMATIO IN PEJUS
LJPA-52-2
Résumé contenant:
La jurisprudence rendue par le TFA en matière de reformatio in pejus limite la portée de l'art. 52 al. 2 LJPA : l'autorité intimée a la faculté de rendre une décision durant la procédure de recours, pour autant toufefois que celle-ci aille dans le sens des conclusions du pourvoi.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 10 mai 2002
sur le recours interjeté par X.________,
********, à ********
contre
la décision rectificative rendue par le Service
de l'emploi le 16 mai 2000, en sa qualité de première instance
cantonale de recours (restitution de prestations indûment perçues)
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Etienne
Poltier président; M. Jean-Luc Colombini et M. Edmond De Braun,
assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A la suite de l'arrêt
du Tribunal fédéral des assurances du 22 mars 1999 (C 240/98), la
Caisse publique cantonale vaudoise de chômage (la caisse de chômage) a fixé à
30'804 fr.60, par décision du 20 mai 1999, le montant des indemnités
perçues à tort que X.________ devait lui restituer.
X.________ a déféré
cette décision au Service de l'emploi du canton de Vaud, première instance
cantonale de recours en matière d'assurance-chômage (ci‑après : SE). Il a
conclu à la libération de son obligation de rembourser, en soutenant que les
indemnités indûment touchées ne se montaient qu'à 23'813 fr.20.
Par décision du
17 avril 2000, le SE a admis partiellement le recours en ce sens
qu'il a ramené la somme à restituer à 30'354 fr.50.
B. X.________ a recouru
contre cette décision devant le Tribunal administratif du canton de Vaud, en
concluant à son annulation. Par ordonnance du 15 mai 2000, le
Tribunal administratif a invité le service de l'emploi à déposer sa réponse
jusqu'au 6 juin 2000.
Dans une décision
rectificative du 16 mai 2000, notifiée aux parties ainsi qu'au
Tribunal administratif, le SE a annulé sa décision du 17 avril 2000,
dit que le montant à restituer s'élevait à 30'804 fr.60, et rejeté en
conséquence le recours formé contre la décision du 20 mai 1999.
Le SE, pour justifier
la correction, indiquait ce qui suit :
(...)
"La caisse intimée a interpellé dite
autorité pour l'informer que les montants pris en considération à titre
d'indemnités auxquelles l'assuré avait droit dans la décision susmentionnée
(cf. point 8c, p.6) correspondaient à des sommes brutes auxquelles il fallait
encore ajouter les allocations familiales et déduire les cotisations sociales
pour obtenir les montants réels auxquels l'intéressé pouvait prétendre à titre
d'indemnités compensatoires durant la période litigieuse".
(...)
X.________ a recouru
également contre cette nouvelle décision en concluant à son annulation.
C. a) Par jugement du
28 août 2000, le Tribunal administratif a rejeté ce pourvoi et
confirmé la décision rectificative du 16 mai 2000 (arrêt PS 00/0066);
ce jugement, outre les éléments évoqués par la caisse et rappelés ci-dessus,
mettaient en évidence une erreur de calcul dans la décision du 17 avril,
corrigée dans celle du 16 mai 2000.
b) Sur recours de
droit administratif de X.________, le Tribunal fédéral des assurances, par
arrêt du 28 mars 2002, a annulé le jugement du
28 août 2000. Il retient en substance que la solution avalisée par
les juges cantonaux aboutit au même résultat qu'une réformatio in péjus, cela
sans que le recourant ait été en mesure de retirer son recours, pour couper
court à une aggravation de la décision de restitution à son égard. Le Tribunal
fédéral des assurances a donc renvoyé la cause à la juridiction cantonale pour
nouveau jugement dans le sens des considérants, dont on extrait le passage
suivant :
(...)
Il incombera à la juridiction cantonale à qui
la cause est renvoyée d'interpeller à nouveau le recourant, en lui donnant en
particulier expressément l'occasion de retirer son recours.
(...)
D. Par lettre du
12 avril 2002, le juge instructeur a interpellé les parties, en
annonçant que le tribunal envisageait dans un premier temps d'annuler la
décision rectificative du 16 mai 2000, avant, dans un deuxième temps,
d'offrir au recourant la faculté de retirer son recours contre la décision du
17 avril précédent.
Considérants
1.
L'art. 132 lettre c OJ
précise que le Tribunal fédéral des assurances, dans la mesure où la décision
attaquée concerne l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, peut
s'écarter des conclusions des parties, à l'avantage ou au détriment de
celles-ci. En vertu du principe de l'unité de la procédure, le pouvoir d'examen
du Tribunal administratif ne saurait être plus étroit que celui du Tribunal
fédéral des assurances (ATF 114 Ib 334, spéc. p. 339; v. aussi Pierre Moor,
Droit administratif II, 2 éd. Berne 2002, p. 607s.); en conséquence, l'autorité
de céans admet la possibilité de procéder à une réformatio in péjus en matière
d'assurance-chômage (cette faculté doit d'ailleurs appartenir aussi bien au SE,
première instance cantonale de recours, qu'au Tribunal administratif).
Cependant, il va de
soi que les règles posées par la jurisprudence du Tribunal fédéral des
assurances en matière de réformatio un péjus s'imposent également aux autorités
cantonales de recours. Or, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des
assurances, l'autorité de recours qui envisage de réformer la décision
entreprise au détriment de la partie recourante doit non seulement l'inviter à
s'exprimer sur cette éventualité mais également la rendre expressément
attentive à la possibilité de retirer son recours afin d'obvier à une
péjoration de sa situation (ATF 122 V 167-168 consid. 2 et les références; voir
également l'arrêt de renvoi du TFA dans la présente cause et TA, arrêt du 2 décembre 1999,
PS 99/0081).
b) En l'espèce
cependant, l'autorité de céans estime qu'il n'est pas judicieux d'inviter dès
maintenant l'assuré à retirer son recours, sauf à ajouter de l'incertitude à
une situation procédurale déjà confuse. En effet, le retrait du recours dirigé
contre la décision rectificative du 16 mai 2000, voire des deux
pourvois, pourrait entraîner précisément l'entrée en force de cette décision
aggravée du 16 mai 2000.
Cela étant, il paraît
plus rigoureux d'examiner tout d'abord le bien-fondé de cette décision
rectificative; or, comme on va le voir, cet examen conduit à en prononcer
l'annulation.
2.
a) Aux termes de l'art.
52.
al. 2 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la
procédure administratives (ci-après : LJPA), l'autorité intimée peut, pendant
la procédure de recours, rapporter ou modifier sa décision. Le recourant est
alors invité à dire s'il retire, maintient ou modifie son recours.
Apparemment, cette
disposition paraît exclure l'effet dévolutif généralement attaché à un recours
(sur cet aspect, voir Moor, op. cit., p. 678s) ou plus exactement un aspect de
celui-ci; pour autant qu'un tel effet intervienne, l'autorité dont la décision
est attaquée perd la compétence de la modifier ou de la révoquer. Cependant, en
droit fédéral, l'art. 58 PA apporte une restriction à cet effet dévolutif, dans
la mesure où il prévoit que cette autorité peut au contraire modifier sa
décision jusqu'à l'envoi de sa réponse à l'autorité de recours. L'art. 52 al. 2
LJPA précité apporte une restriction similaire, mais plus étendue encore au
principe de l'effet dévolutif.
Cependant, l'arrêt de
renvoi du Tribunal fédéral des assurances du 28 mars 2002 retient
implicitement que la jurisprudence qu'il a dégagée au sujet du principe de la
réformatio in péjus prime ou, à tout le moins, limite la portée de cette
disposition de procédure cantonale. Il considère apparemment que l'autorité
dont la décision est attaquée ne conserve ainsi la compétence de statuer à
nouveau, dans le cadre de l'art. 52 LJPA, que dans la mesure où cette décision
corrective va dans le sens des conclusions prises par le recourant (voir dans
ce sens ATF 127 V 228, spéc. consid. 2 in fine, p. 234 qui se fonde cependant
sur l'art. 85 al. 2 lettre d LAVS). En revanche, une décision qui aggraverait
la situation du recourant sortirait du cadre imparti par le principe de l'effet
dévolutif et serait ainsi le fait d'une autorité incompétente.
b) En d'autres termes,
la jurisprudence précitée relative à la réformatio in péjus, qui concrétise sur
cet aspect la garantie du droit d'être entendu, limite la portée de l'art. 52
LJPA, tout en confirmant le principe de l'effet dévolutif découlant du dépôt
d'un recours. Vu cet effet, le SE n'avait plus, en date du
16.
mai 2000, le pouvoir de rendre une nouvelle décision aggravant la
situation de l'assuré.
On observe encore ici
que cette dernière décision est intervenue alors même que le délai de recours
contre la précédente décision du SE du 17 avril 2000 n'était pas
encore échu. Or, la jurisprudence retient généralement la faculté pour une
autorité de corriger sa décision pendant le délai de recours (voir à cet égard
ATF 122 V 367, spéc. consid. 3 in fine, p. 369; voir également ATF 107 V 191).
Toutefois, cette
faculté doit disparaître (de manière que puisse primer la jurisprudence
relative à la réformatio in péjus) dès le dépôt d'un recours. Peu importe ici
que le SE, au moment où il a rendu la décision rectificative du
16.
mai 2000, n'avait sans doute pas encore connaissance du dépôt du
recours du 12 mai précédent (pourvoi qui ne lui a été communiqué que le 15
du même mois et qu'il n'avait apparemment pas encore reçu).
c) Au surplus, on
soulignera toutefois que la jurisprudence relative à la réformatio in péjus
n'empêche pas l'autorité dont la décision est attaquée de procéder, si
nécessaire, à une révision au sens procédural du terme de sa décision, pour
autant que des motifs l'autorisant soient réalisés; de même, cette autorité ne
perd pas non plus la faculté de procéder à une adaptation de la décision
attaquée (par hypothèse sortant des effets durables) en fonction de faits
nouveaux postérieurs à celle-ci, cas échéant découverts pendant la procédure de
recours (l'art. 58 al. 3 PA paraît d'ailleurs évoquer ce type d'hypothèse).
3.
Il découle des
considérations qui précèdent que la décision du 16 mai 2000 du SE
doit être annulée, cela sans frais (art. 103 al. 4 LACI). L'instruction se
poursuivra au surplus s'agissant du recours dirigé contre la décision du SE du
17.
avril 2000.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours
formé par X.________ à l'encontre de la décision rendue le
16 mai 2000 par le Service de l'emploi est admis.
II. La décision du
Service de l'emploi du 16 mai 2000 est annulée.
III. L'instruction
du recours formé par X.________ à l'encontre de la décision du Service de
l'emploi du 17 avril 2000 se poursuit.
IV. Il n'est pas
prélevé d'émolument.
jc/Lausanne, le 10 mai 2002
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente
décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,
d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006
Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,
indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de
la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette
autre décision;
c) quels moyens
de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans
laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de
preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au
recours.