PS.2002.0052
TA - PS.2002.0052 - 2003-07-22 - c/Service de l'emploi
22 juillet 2003Français10 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2002.0052
Autorité:, Date décision:
TA, 22.07.2003
Juge:
EB
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de l'emploi
SUSPENSION{ASSURANCE}
LACI-30-1-c
LACI-30-1-d
OACI-44-1-a
OACI-44-1-d
Résumé contenant:
L'assurée qui, suivant les conseils de l'ORP, demande à l'employeur qui lui propose une réduction d'horaire (100% à 8h. par semaine) de résilier le 1er contrat selon les formes prévues (délai etc.) et de signer le nouveau contrat ne commet aucune faute ni ne réalise un motif de suspension, même si l'employeur a résilié le contrat de travail à la suite de cette demande.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 22 juillet 2003
sur le recours formé par X.________,
domiciliée ********
contre
la décision du Service de l'emploi, du
20 mars 2002, rejetant son recours et confirmant une décision de la
Caisse de chômage FTMH du 28 septembre 2001 prononçant une suspension
21 jours à son encontre.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Eric Brandt,
président; Mme Dina Charif Feller et M. Marc-Henri Stoeckli, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, née le
14 janvier 1971, a travaillé du 1er février 1999 au
31 juillet 2001 en qualité de caissière pour le compte des magasins
Y.________ SA (ci-après : Y.________). Son contrat de travail a été résilié par
lettre recommandée du 23 mai 2001 pour les motifs suivants :
"(...)
Notre décision est motivée par les quelques
incidents récents dont vous avez été la cause et don't nous avons déjà parlé,
par le fait que vous n'avez pas respecté scrupuleusement votre cahier des
charges et que vous n'avez pas apporté les améliorations comme nous vous
l'avions pourtant demandé au cours de deux entretiens (sic).
(...)"
X.________ a déposé
une demande d'indemnité de chômage auprès de la Caisse de chômage FTMH
(Haut-Léman) à ********. Elle demande le paiement de l'indemnité journalière
depuis le 1er août 2001 et elle a fait contrôler son chômage par
l'Office régional de placement de la Riviera (ci-après : l'office régional).
Invitée par la caisse de chômage à donner des explications sur les motifs du
licenciement, l'assurée a produit le 17 septembre 2001 la
correspondance suivante :
"(...)
Dés mon retour de congé de maternité, Mme Z.________
(gérante) avec Mlle ******** (adjointe) m'a convoqué pour me donner en plus de
mon poste de chef de caisse d'assumer également le rangement des cabines, le
positionnement de la marchandise sur cintre, le déballage de cadis, etc. ... ce
que j'ai accepté et fait. Bien entendu aucune augmentation n'était prévue pour
ce surplus de travail.
De plus, allaitant mon enfant les conditions
n'étaient pas des plus meilleures.
A mi-mai Mme Z.________ m'a à nouveau convoqué
pour me dire son insatisfaction par rapport à l'exécution de mon travail. De
plus les heures dépassaient son budget.
Elle m'a donc proposé de signer un contrat
d'auxiliaire à (50 %). Mais sur ce dit contrat figurait la mention : au minimum
8 heures par semaine et non 50 %.
Avant de signer, j'ai voulu me renseigner au
près du chômage pour savoir ce qu'il en était !
A ce stade le responsable que j'ai eu m'a
communiqué qu'il valait mieux recevoir une lettre de licenciement pour le poste
à 100 % et demander un nouveau contrat à 50 % d'engagement. Ce que j'ai fait !
Malheureusement, la Société Y.________ n'a pas
voulu s'exécuter en ce sens.
De plus Mme Z.________ à dit à Mme ********
(responsable du personnel) que je n'avais pas accepter ce poste à 50 %.
Et c'est pour cette raison que j'ai reçu ma
lettre de licenciement (sic).
(...)"
Dans l'intervalle,
l'assurée était intervenue par l'intermédiaire du Syndicat Unia auprès de
Y.________ pour contester son licenciement, mais sans succès.
B. Par décision du
28 septembre 2001, la caisse de chômage FTMH a prononcé une
suspension de 21 jours à l'encontre de l'assurée en lui reprochant de n'avoir
pas accepté le contrat d'auxiliaire qui lui était proposé. Le recours formé
contre cette décision par X.________ auprès du Service de l'emploi a été rejeté
le 20 mars 2002. L'autorité cantonale estime en substance que les
reproches formulés par l'employeur à l'encontre de l'assurée n'étaient pas
établis et que la suspension ne pouvait donc se justifier par le motif d'une
perte fautive d'emploi; elle a relevé cependant que l'assurée aurait dû
accepter le contrat d'auxiliaire qui lui avait été proposé dès lors qu'elle
pouvait obtenir un gain intermédiaire compensant la perte de salaire en
résultant.
C. X.________ a recouru
contre cette décision auprès du Tribunal administratif le
15 avril 2002. Elle précise à l'appui de son recours qu'elle n'a
jamais refusé la place d'auxiliaire que Y.________ lui avait proposée. Avant
d'accepter cette nouvelle proposition qui lui était faite, elle avait demandé
de pouvoir se renseigner auprès de l'office régional qui lui a conseillé
d'obtenir tout d'abord une lettre de congé pour mettre fin au poste à 100 %
avant d'accepter le nouveau poste proposé. Cette manière de faire aurait été
refusée par Y.________, qui a notifié directement une lettre de congé à son
employée. Elle confirme n'avoir jamais refusé le poste d'auxiliaire, ce que
l'adjointe de la gérante pouvait confirmer.
Le Service de l'emploi
s'est déterminé sur le recours le 6 mai 2002 en concluant à son
rejet. L'office régional s'est également déterminé sur le recours le
24 avril 2002 en apportant les précisions suivantes :
"(...)
Lors d'une réduction d'horaire de travail ou de
changement du pourcentage d'activité, l'office régional a coutume de rendre
attentif le demandeur d'emploi aux règles que l'employeur doit respecter, pour
que l'assuré ait droit à des prestations de l'assurance-chômage, à savoir :
- L'employeur doit résilier le contrat de
travail initial, en respectant les clauses du contrat et le délai de congé aux
mêmes conditions que précédemment et établir un nouveau contrat de travail
stipulant les nouvelles conditions d'engagement.
Cette information est donnée aux assurés afin
qu'ils puissent justifier, vis-à-vis de l'assurance-chômage, d'une perte
d'emploi.
(...)"
Considérants
1.
a) L'autorité cantonale
a retenu comme motif de suspension celui défini par l'art. 44 al. 1 let. d de
l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI). Selon cette disposition,
l'assuré est réputé sans travail par sa propre faute lorsqu'il a refusé un
emploi convenable de durée indéterminée au profit d'un contrat de travail dont
il savait ou aurait dû savoir qu'il ne serait que de courte durée. En l'espèce,
ce motif de suspension n'est pas réalisé dès lors que la recourante n'a pas
refusé le contrat d'auxiliaire qui lui était proposé au profit d'un contrat de
courte durée.
En outre, l'autorité
intimée a estimé avec raison que le motif de suspension prévu par l'art. 44 al.
1.
let. a OACI n'était pas rempli dès lors que les reproches qui ont été
formulés par l'employeur n'étaient nullement établis; bien au contraire, le
certificat de travail élogieux et les remerciements adressés à la recourante
lors de la découverte d'un vol permettent de douter sérieusement de la réalité
des motifs invoqués par l'employeur.
b) Il convient encore
d'examiner si une suspension de l'assurée dans l'exercice de son droit à
l'indemnité peut se justifier par un refus d'accepter un travail convenable.
Selon la jurisprudence, l'assuré est tenu d'accepter le travail convenable qui
lui est proposé (art. 17 al. 3 LACI). L'art. 16 al. 1 LACI prévoit que l'assuré
doit en principe accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer les
dommages qui résultent de son chômage. Son droit à l'indemnité est suspendu
lorsqu'il est établi qu'il n'observe pas les prescriptions de contrôle du
chômage ou les instructions de l'office du travail notamment en refusant un
travail convenable qui lui était assigné (art. 30 al. 1 let. d LACI, 1ère
phrase). Les éléments constitutifs d'un refus de travail convenable sont réunis
lorsque le chômeur ne se donne pas la peine d'entrer en pourparlers avec
l'employeur ou l'a fait tardivement bien qu'un travail lui ait été proposé par
l'office du travail (DTA 1986 no. 5, p. 22, consid. 1a). En l'espèce, aucun
travail convenable n'a été assigné à l'assurée par l'office régional. Le motif
de suspension prévu par l'art. 30 al. 1 let. d LACI n'est donc pas non plus réalisé.
Il se pose enfin la question de savoir si la suspension n'est pas fondée sur
l'art. 30 al. 1 let. c LACI; selon cette disposition, le droit de l'assuré à
l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce
qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour retrouver un travail convenable.
La jurisprudence a précisé à cet égard que l'assuré doit s'efforcer déjà
pendant le délai de congé de trouver un nouvel emploi (DTA 1987, no 2, p. 41,
consid 1).
c) Mais, il n'est pas
établi que l'assurée ait refusé le travail d'auxiliaire qui lui était proposé.
L'assurée s'est renseignée auprès de l'office régional pour savoir si elle
pouvait accepter le contrat d'auxiliaire qui lui était proposé avec un minimum
de huit heures hebdomadaires. On lui a alors conseillé d'attendre une lettre de
licenciement pour le poste à 100 % et de demander un nouveau contrat
d'engagement. En suivant ces conseils, la recourante a présenté une telle
demande à l'employeur qui a répondu en notifiant une lettre de résiliation du
contrat de travail. Dans le cadre de l'instruction du recours, l'office
régional a précis¿dans ses déterminations du 24 avril 2002 qu'il
conseillait aux assurés, en cas de changement de pourcentage ou d'activité,
d'obtenir de l'employeur une résiliation du contrat de travail initial en
respectant les clauses de ce contrat en ce qui concerne le délai de congé
notamment, et d'établir un nouveau contrat de travail stipulant les nouvelles
conditions d'engagement. Ces déterminations confirment les déclarations faites
par la recourante à la caisse de chômage. Il n'est donc pas établi que la
recourante ait refusé le contrat de travail pour auxiliaire qui lui était
proposé. Elle a au contraire suivi les conseils qui lui étaient donnés par
l'office régional; et c'est en définitive l'employeur qui n'a pas accepté de
suivre la procédure proposée par l'assurée. Dans ces conditions, la preuve d'un
refus d'un travail convenable n'est pas apportée.
2.
En définitive, il
n'existe aucun motif de suspension à l'encontre de l'assurée et son recours
doit donc être admis; la décision de la caisse de chômage du
28.
septembre 2001 prononçant la suspension de 21 jours à son encontre
ainsi que celle du Service de l'emploi du 20 mars 2002 confirmant cette décision
doivent donc être annulées, sans frais ni dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision du
Service de l'emploi du 20 mars 2002 ainsi que la décision de la
Caisse de chômage FTMH du 28 septembre 2001 sont annulées.
III. Il n'est pas
perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
jc/Lausanne, le 22 juillet 2003
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente
décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,
d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,
indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de
la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette
autre décision;
c) quels moyens
de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans
laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de
preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au
recours.