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Décision

PS.2002.0052

TA - PS.2002.0052 - 2003-07-22 - c/Service de l'emploi

22 juillet 2003Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, née le

14 janvier 1971, a travaillé du 1er février 1999 au

31 juillet 2001 en qualité de caissière pour le compte des magasins

Y.________ SA (ci-après : Y.________). Son contrat de travail a été résilié par

lettre recommandée du 23 mai 2001 pour les motifs suivants :

"(...)

Notre décision est motivée par les quelques

incidents récents dont vous avez été la cause et don't nous avons déjà parlé,

par le fait que vous n'avez pas respecté scrupuleusement votre cahier des

charges et que vous n'avez pas apporté les améliorations comme nous vous

l'avions pourtant demandé au cours de deux entretiens (sic).

(...)"

X.________ a déposé

une demande d'indemnité de chômage auprès de la Caisse de chômage FTMH

(Haut-Léman) à ********. Elle demande le paiement de l'indemnité journalière

depuis le 1er août 2001 et elle a fait contrôler son chômage par

l'Office régional de placement de la Riviera (ci-après : l'office régional).

Invitée par la caisse de chômage à donner des explications sur les motifs du

licenciement, l'assurée a produit le 17 septembre 2001 la

correspondance suivante :

"(...)

Dés mon retour de congé de maternité, Mme Z.________

(gérante) avec Mlle ******** (adjointe) m'a convoqué pour me donner en plus de

mon poste de chef de caisse d'assumer également le rangement des cabines, le

positionnement de la marchandise sur cintre, le déballage de cadis, etc. ... ce

que j'ai accepté et fait. Bien entendu aucune augmentation n'était prévue pour

ce surplus de travail.

De plus, allaitant mon enfant les conditions

n'étaient pas des plus meilleures.

A mi-mai Mme Z.________ m'a à nouveau convoqué

pour me dire son insatisfaction par rapport à l'exécution de mon travail. De

plus les heures dépassaient son budget.

Elle m'a donc proposé de signer un contrat

d'auxiliaire à (50 %). Mais sur ce dit contrat figurait la mention : au minimum

8 heures par semaine et non 50 %.

Avant de signer, j'ai voulu me renseigner au

près du chômage pour savoir ce qu'il en était !

A ce stade le responsable que j'ai eu m'a

communiqué qu'il valait mieux recevoir une lettre de licenciement pour le poste

à 100 % et demander un nouveau contrat à 50 % d'engagement. Ce que j'ai fait !

Malheureusement, la Société Y.________ n'a pas

voulu s'exécuter en ce sens.

De plus Mme Z.________ à dit à Mme ********

(responsable du personnel) que je n'avais pas accepter ce poste à 50 %.

Et c'est pour cette raison que j'ai reçu ma

lettre de licenciement (sic).

(...)"

Dans l'intervalle,

l'assurée était intervenue par l'intermédiaire du Syndicat Unia auprès de

Y.________ pour contester son licenciement, mais sans succès.

B. Par décision du

28 septembre 2001, la caisse de chômage FTMH a prononcé une

suspension de 21 jours à l'encontre de l'assurée en lui reprochant de n'avoir

pas accepté le contrat d'auxiliaire qui lui était proposé. Le recours formé

contre cette décision par X.________ auprès du Service de l'emploi a été rejeté

le 20 mars 2002. L'autorité cantonale estime en substance que les

reproches formulés par l'employeur à l'encontre de l'assurée n'étaient pas

établis et que la suspension ne pouvait donc se justifier par le motif d'une

perte fautive d'emploi; elle a relevé cependant que l'assurée aurait dû

accepter le contrat d'auxiliaire qui lui avait été proposé dès lors qu'elle

pouvait obtenir un gain intermédiaire compensant la perte de salaire en

résultant.

C. X.________ a recouru

contre cette décision auprès du Tribunal administratif le

15 avril 2002. Elle précise à l'appui de son recours qu'elle n'a

jamais refusé la place d'auxiliaire que Y.________ lui avait proposée. Avant

d'accepter cette nouvelle proposition qui lui était faite, elle avait demandé

de pouvoir se renseigner auprès de l'office régional qui lui a conseillé

d'obtenir tout d'abord une lettre de congé pour mettre fin au poste à 100 %

avant d'accepter le nouveau poste proposé. Cette manière de faire aurait été

refusée par Y.________, qui a notifié directement une lettre de congé à son

employée. Elle confirme n'avoir jamais refusé le poste d'auxiliaire, ce que

l'adjointe de la gérante pouvait confirmer.

Le Service de l'emploi

s'est déterminé sur le recours le 6 mai 2002 en concluant à son

rejet. L'office régional s'est également déterminé sur le recours le

24 avril 2002 en apportant les précisions suivantes :

"(...)

Lors d'une réduction d'horaire de travail ou de

changement du pourcentage d'activité, l'office régional a coutume de rendre

attentif le demandeur d'emploi aux règles que l'employeur doit respecter, pour

que l'assuré ait droit à des prestations de l'assurance-chômage, à savoir :

- L'employeur doit résilier le contrat de

travail initial, en respectant les clauses du contrat et le délai de congé aux

mêmes conditions que précédemment et établir un nouveau contrat de travail

stipulant les nouvelles conditions d'engagement.

Cette information est donnée aux assurés afin

qu'ils puissent justifier, vis-à-vis de l'assurance-chômage, d'une perte

d'emploi.

(...)"

Considérants

1.

a) L'autorité cantonale

a retenu comme motif de suspension celui défini par l'art. 44 al. 1 let. d de

l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas

d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI). Selon cette disposition,

l'assuré est réputé sans travail par sa propre faute lorsqu'il a refusé un

emploi convenable de durée indéterminée au profit d'un contrat de travail dont

il savait ou aurait dû savoir qu'il ne serait que de courte durée. En l'espèce,

ce motif de suspension n'est pas réalisé dès lors que la recourante n'a pas

refusé le contrat d'auxiliaire qui lui était proposé au profit d'un contrat de

courte durée.

En outre, l'autorité

intimée a estimé avec raison que le motif de suspension prévu par l'art. 44 al.

1.

let. a OACI n'était pas rempli dès lors que les reproches qui ont été

formulés par l'employeur n'étaient nullement établis; bien au contraire, le

certificat de travail élogieux et les remerciements adressés à la recourante

lors de la découverte d'un vol permettent de douter sérieusement de la réalité

des motifs invoqués par l'employeur.

b) Il convient encore

d'examiner si une suspension de l'assurée dans l'exercice de son droit à

l'indemnité peut se justifier par un refus d'accepter un travail convenable.

Selon la jurisprudence, l'assuré est tenu d'accepter le travail convenable qui

lui est proposé (art. 17 al. 3 LACI). L'art. 16 al. 1 LACI prévoit que l'assuré

doit en principe accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer les

dommages qui résultent de son chômage. Son droit à l'indemnité est suspendu

lorsqu'il est établi qu'il n'observe pas les prescriptions de contrôle du

chômage ou les instructions de l'office du travail notamment en refusant un

travail convenable qui lui était assigné (art. 30 al. 1 let. d LACI, 1ère

phrase). Les éléments constitutifs d'un refus de travail convenable sont réunis

lorsque le chômeur ne se donne pas la peine d'entrer en pourparlers avec

l'employeur ou l'a fait tardivement bien qu'un travail lui ait été proposé par

l'office du travail (DTA 1986 no. 5, p. 22, consid. 1a). En l'espèce, aucun

travail convenable n'a été assigné à l'assurée par l'office régional. Le motif

de suspension prévu par l'art. 30 al. 1 let. d LACI n'est donc pas non plus réalisé.

Il se pose enfin la question de savoir si la suspension n'est pas fondée sur

l'art. 30 al. 1 let. c LACI; selon cette disposition, le droit de l'assuré à

l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce

qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour retrouver un travail convenable.

La jurisprudence a précisé à cet égard que l'assuré doit s'efforcer déjà

pendant le délai de congé de trouver un nouvel emploi (DTA 1987, no 2, p. 41,

consid 1).

c) Mais, il n'est pas

établi que l'assurée ait refusé le travail d'auxiliaire qui lui était proposé.

L'assurée s'est renseignée auprès de l'office régional pour savoir si elle

pouvait accepter le contrat d'auxiliaire qui lui était proposé avec un minimum

de huit heures hebdomadaires. On lui a alors conseillé d'attendre une lettre de

licenciement pour le poste à 100 % et de demander un nouveau contrat

d'engagement. En suivant ces conseils, la recourante a présenté une telle

demande à l'employeur qui a répondu en notifiant une lettre de résiliation du

contrat de travail. Dans le cadre de l'instruction du recours, l'office

régional a précis¿dans ses déterminations du 24 avril 2002 qu'il

conseillait aux assurés, en cas de changement de pourcentage ou d'activité,

d'obtenir de l'employeur une résiliation du contrat de travail initial en

respectant les clauses de ce contrat en ce qui concerne le délai de congé

notamment, et d'établir un nouveau contrat de travail stipulant les nouvelles

conditions d'engagement. Ces déterminations confirment les déclarations faites

par la recourante à la caisse de chômage. Il n'est donc pas établi que la

recourante ait refusé le contrat de travail pour auxiliaire qui lui était

proposé. Elle a au contraire suivi les conseils qui lui étaient donnés par

l'office régional; et c'est en définitive l'employeur qui n'a pas accepté de

suivre la procédure proposée par l'assurée. Dans ces conditions, la preuve d'un

refus d'un travail convenable n'est pas apportée.

2.

En définitive, il

n'existe aucun motif de suspension à l'encontre de l'assurée et son recours

doit donc être admis; la décision de la caisse de chômage du

28.

septembre 2001 prononçant la suspension de 21 jours à son encontre

ainsi que celle du Service de l'emploi du 20 mars 2002 confirmant cette décision

doivent donc être annulées, sans frais ni dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du

Service de l'emploi du 20 mars 2002 ainsi que la décision de la

Caisse de chômage FTMH du 28 septembre 2001 sont annulées.

III. Il n'est pas

perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

jc/Lausanne, le 22 juillet 2003

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente

décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,

d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004

Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,

indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette

autre décision;

c) quels moyens

de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de

preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au

recours.