PS.2002.0053
TA - PS.2002.0053 - 2002-10-30 - c/SE
30 octobre 2002Français6 min
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N° affaire:
PS.2002.0053
Autorité:, Date décision:
TA, 30.10.2002
Juge:
GI
Greffier:
JFN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SE
REMISE DE LA PRESTATION
CAS DE RIGUEUR
LACI-95-2
Résumé contenant:
En matière de remise, l'autorité doit s'assurer que les renseignements dont elle dispose rendent compte de la situation économique du débiteur au moment où elle statue.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 30 octobre 2002
sur le recours interjeté par A.________,
********, à Z.________
contre
la décision la décision rendue le 25 mars 2002
par le Service de l'emploi, autorité cantonale de recours en matière
d'assurance-chômage (remise; rigueurs particulières).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jacques
Giroud , président; Mme Dina Charif Feller et Mme Isabelle Perrin, assesseurs.
Greffier: M. Jean-François Neu.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Par décision du 28
septembre 1999, la caisse de chômage FTMH (ci-après: la caisse) a réclamé à
A.________ la restitution de fr. 5'230.40, montant correspondant à des
indemnités perçues à tort de septembre à novembre 1995, compte tenu d'un arrêt
rendu le 12 janvier 1999 par le Tribunal fédéral des assurances retenant que
les gains accessoires réalisés par l'assuré durant ces trois mois devaient être
pris en compte dans le calcul de son gain assuré mais aussi de son gain
intermédiaire.
B. Par lettre adressée à la
caisse le 3 novembre 1999, transmise au Service de l'emploi comme objet de sa
compétence le 12 novembre suivant, A.________ a demandé la remise de
l'obligation de restituer ce montant; invoquant sa bonne foi lors de la
perception des indemnités, il fit valoir que sa situation économique ne lui
permettait pas de les rembourser. Par courriers des 20 avril et 22 mai 2001, le
Service de l'emploi a requis et obtenu de l'assuré qu'il produise certaines
pièces utiles à l'établissement de sa situation financière au 1er avril 2001.
C. Par décision du 25 mars
2002, le Service de l'emploi a rejeté la demande de remise de l'assuré au motif
que celui-ci, nonobstant sa bonne foi, disposait de revenus supérieurs aux
limites fixées par la réglementation en vigueur permettant de considérer que le
remboursement de l'indu constituerait pour lui une mesure de rigueur.
D. A.________ a recouru
contre cette décision devant le Tribunal administratif par acte du 8 avril
2002. Il fit en substance valoir que, sa situation ayant été des plus précaires
dès 1999 en raison d'une succession de déconvenues avec des employeurs peu scrupuleux,
il n'avait pas encore connu de retour à meilleure fortune en retrouvant, en
juillet 2001, un emploi au sein d'une entreprise aéronautique nouvellement
constituée qui ne pouvait lui assurer qu'un salaire modeste, selon lui
temporairement dans la mesure où son employeur lui ferait dès que possible
profiter de l'essor de l'entreprise.
Dans sa réponse au
recours produite le 3 juin 2002, l'autorité intimée a conclu au rejet du
pourvoi. Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de
trente jours fixé par l'art. 103 al. 3 de la loi fédérale sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI),
le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la
forme.
2.
a) En vertu de
l'article 95 al. 2 LACI, le bénéficiaire des prestations indûment perçues
auquel l'autorité se doit d'en réclamer le remboursement peut attendre de
celle-ci qu'elle y renonce à la double condition qu'il ait été de bonne foi en
les acceptant et que leur restitution entraîne pour lui des rigueurs
particulières. La bonne foi de l'assuré ayant été reconnue par l'autorité, est
seule litigieuse en l'espèce la question des rigueurs particulières, au sens de
la disposition précitée.
Sont à cet égard
déterminantes les conditions économiques existant au moment où l'intéressé
devrait s'acquitter de sa dette, moment correspondant, logiquement, à celui où
l'autorité statue sur la demande de remise dont elle est saisie (ATF 107 V 80
consid. 3b, 104 V 62, 103 V 54, 98 V 252; DTA 1978 n° 20 p. 74; Gerhards,
Kommentar zum AVIG, n° 58 ad. art. 95; Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig
bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, thèse Bâle, 1984, pp.
168-169). Contrairement au juge des assurances sociales qui n'est pas tenu
d'examiner d'office si et dans quelle mesure la situation économique du
débiteur s'est modifiée depuis la décision de remise litigieuse, l'autorité de
décision doit donc s'assurer, lors de l'établissement des faits propres à
fonder sa décision, que les renseignements produits rendent effectivement
compte de la situation économique du débiteur au moment où elle statue (ATF 116
V 293).
b) En l'espèce, le
Service de l'emploi a statué le 25 mars 2002 sur la base de pièces et de
renseignements relatifs à la situation financière de l'assuré au mois d'avril
2001, soit une année plus tôt. Or, le recourant fait précisément valoir, sans
que l'autorité intimée en disconvienne, que sa situation financière s'est
modifiée dès le mois de juillet 2001 dans le sens d'une diminution de ses
ressources. Ce fait, comme d'autres qui ont pu survenir entre le moment de la
production des pièces requises et celui où l'autorité a statué, ont pu avoir
une incidence - positive ou négative - sur la situation économique de
l'intéressé. Compte tenu de ces circonstances liées à l'écoulement du temps,
l'autorité intimée ne pouvait dès lors, en l'état du dossier qu'elle avait
constitué, valablement trancher la question du bien-fondé de la demande de
remise.
c) Ceci étant, il
n'appartient pas au Tribunal de céans de procéder aux mesures d'instruction qui
s'imposent. Celles-ci relèvent en effet, non d'un simple complément
d'instruction, mais d'un nouvel examen complet de la situation économique de
l'assuré, compétence que l'on ne saurait ôter à l'autorité de décision sans
priver l'assuré du bénéfice de la double instance.
Partant, il se
justifie d'annuler la décision entreprise et de renvoyer la cause à l'autorité
intimée afin qu'elle détermine la situation financière actuelle du recourant et
statue à nouveau.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision
rendue le 25 mars 2002 par le Service de l'emploi, autorité cantonale en
matière d'assurance-chômage, est annulée et la cause renvoyée à cette autorité
pour instruction et nouvelle décision.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.
Lausanne, le 30 octobre 2002
Le président: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente
décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,
d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006
Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,
indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de
la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette
autre décision;
c) quels moyens
de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans
laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de
preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au
recours.