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Décision

PS.2002.0053

TA - PS.2002.0053 - 2002-10-30 - c/SE

30 octobre 2002Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Par décision du 28

septembre 1999, la caisse de chômage FTMH (ci-après: la caisse) a réclamé à

A.________ la restitution de fr. 5'230.40, montant correspondant à des

indemnités perçues à tort de septembre à novembre 1995, compte tenu d'un arrêt

rendu le 12 janvier 1999 par le Tribunal fédéral des assurances retenant que

les gains accessoires réalisés par l'assuré durant ces trois mois devaient être

pris en compte dans le calcul de son gain assuré mais aussi de son gain

intermédiaire.

B. Par lettre adressée à la

caisse le 3 novembre 1999, transmise au Service de l'emploi comme objet de sa

compétence le 12 novembre suivant, A.________ a demandé la remise de

l'obligation de restituer ce montant; invoquant sa bonne foi lors de la

perception des indemnités, il fit valoir que sa situation économique ne lui

permettait pas de les rembourser. Par courriers des 20 avril et 22 mai 2001, le

Service de l'emploi a requis et obtenu de l'assuré qu'il produise certaines

pièces utiles à l'établissement de sa situation financière au 1er avril 2001.

C. Par décision du 25 mars

2002, le Service de l'emploi a rejeté la demande de remise de l'assuré au motif

que celui-ci, nonobstant sa bonne foi, disposait de revenus supérieurs aux

limites fixées par la réglementation en vigueur permettant de considérer que le

remboursement de l'indu constituerait pour lui une mesure de rigueur.

D. A.________ a recouru

contre cette décision devant le Tribunal administratif par acte du 8 avril

2002. Il fit en substance valoir que, sa situation ayant été des plus précaires

dès 1999 en raison d'une succession de déconvenues avec des employeurs peu scrupuleux,

il n'avait pas encore connu de retour à meilleure fortune en retrouvant, en

juillet 2001, un emploi au sein d'une entreprise aéronautique nouvellement

constituée qui ne pouvait lui assurer qu'un salaire modeste, selon lui

temporairement dans la mesure où son employeur lui ferait dès que possible

profiter de l'essor de l'entreprise.

Dans sa réponse au

recours produite le 3 juin 2002, l'autorité intimée a conclu au rejet du

pourvoi. Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de

trente jours fixé par l'art. 103 al. 3 de la loi fédérale sur

l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI),

le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la

forme.

2.

a) En vertu de

l'article 95 al. 2 LACI, le bénéficiaire des prestations indûment perçues

auquel l'autorité se doit d'en réclamer le remboursement peut attendre de

celle-ci qu'elle y renonce à la double condition qu'il ait été de bonne foi en

les acceptant et que leur restitution entraîne pour lui des rigueurs

particulières. La bonne foi de l'assuré ayant été reconnue par l'autorité, est

seule litigieuse en l'espèce la question des rigueurs particulières, au sens de

la disposition précitée.

Sont à cet égard

déterminantes les conditions économiques existant au moment où l'intéressé

devrait s'acquitter de sa dette, moment correspondant, logiquement, à celui où

l'autorité statue sur la demande de remise dont elle est saisie (ATF 107 V 80

consid. 3b, 104 V 62, 103 V 54, 98 V 252; DTA 1978 n° 20 p. 74; Gerhards,

Kommentar zum AVIG, n° 58 ad. art. 95; Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig

bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, thèse Bâle, 1984, pp.

168-169). Contrairement au juge des assurances sociales qui n'est pas tenu

d'examiner d'office si et dans quelle mesure la situation économique du

débiteur s'est modifiée depuis la décision de remise litigieuse, l'autorité de

décision doit donc s'assurer, lors de l'établissement des faits propres à

fonder sa décision, que les renseignements produits rendent effectivement

compte de la situation économique du débiteur au moment où elle statue (ATF 116

V 293).

b) En l'espèce, le

Service de l'emploi a statué le 25 mars 2002 sur la base de pièces et de

renseignements relatifs à la situation financière de l'assuré au mois d'avril

2001, soit une année plus tôt. Or, le recourant fait précisément valoir, sans

que l'autorité intimée en disconvienne, que sa situation financière s'est

modifiée dès le mois de juillet 2001 dans le sens d'une diminution de ses

ressources. Ce fait, comme d'autres qui ont pu survenir entre le moment de la

production des pièces requises et celui où l'autorité a statué, ont pu avoir

une incidence - positive ou négative - sur la situation économique de

l'intéressé. Compte tenu de ces circonstances liées à l'écoulement du temps,

l'autorité intimée ne pouvait dès lors, en l'état du dossier qu'elle avait

constitué, valablement trancher la question du bien-fondé de la demande de

remise.

c) Ceci étant, il

n'appartient pas au Tribunal de céans de procéder aux mesures d'instruction qui

s'imposent. Celles-ci relèvent en effet, non d'un simple complément

d'instruction, mais d'un nouvel examen complet de la situation économique de

l'assuré, compétence que l'on ne saurait ôter à l'autorité de décision sans

priver l'assuré du bénéfice de la double instance.

Partant, il se

justifie d'annuler la décision entreprise et de renvoyer la cause à l'autorité

intimée afin qu'elle détermine la situation financière actuelle du recourant et

statue à nouveau.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision

rendue le 25 mars 2002 par le Service de l'emploi, autorité cantonale en

matière d'assurance-chômage, est annulée et la cause renvoyée à cette autorité

pour instruction et nouvelle décision.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.

Lausanne, le 30 octobre 2002

Le président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente

décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,

d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006

Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,

indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette

autre décision;

c) quels moyens

de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de

preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au

recours.