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Décision

PS.2002.0055

TA - PS.2002.0055 - 2003-03-31 - c/Service de l'emploi

31 mars 2003Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________ a travaillé

comme professeur de français dès le 3 juillet 2000 au "B.________"

ainsi qu'à la "C.________". Il ressort des pièces du dossier

(contrats, décomptes de salaires, correspondance) que les deux établissements,

sis à Leysin, sont deux entités parties de "D.________", désigné

comme l'employeur. Cet élément de fait, déjà relevé par la décision attaquée,

n'est pas contesté par le recourant.

Au cours de son

activité professionnelle, A.________ a signé de nombreux contrats de durée

déterminée avec "B.________" ou "C.________". Son activité

professionnelle peut être reconstituée comme il suit (les montants ci-dessous

s'entendent brut et comprennent une indemnité de vacances de 9% du salaire

brut):

- "B.________", du 3

juillet au 25 août 2000 pour un salaire horaire de 40 fr. (contrat du 3 juillet

2000);

- "B.________", du 4

septembre au 21 décembre 2000 pour un salaire horaire de 40 fr. (contrat du 4

septembre 2000);

"C.________", durant le

semestre d'automne 2000 à raison de quatre heures par semaine, pour un salaire

global de 4'100 fr.; le paiement du salaire étant prévu pour les 30 septembre,

31 octobre, 30 novembre et 31 décembre 2000 (contrat du 11 septembre 2000);

- "B.________", du 15

janvier au 10 mai 2001 pour un salaire horaire de 40 fr. (contrat du 15 janvier

2001);

- "C.________", durant

le semestre de printemps à raison de quatre heures par semaine, pour un salaire

global de 4'100 fr.; le paiement du salaire étant prévu pour les 31 janvier, 28

février, 30 mars et 30 avril 2001 (contrat du 9 janvier 2001);

- "B.________", du

14 mai au 31 août 2001 pour un salaire horaire de 40 fr.

(contrat du 14 mai 2001);

- "C.________", durant

le semestre d'été 2001 à raison de 10 heures par semaine, pour un salaire

global de 4'100 fr.; le paiement du salaire étant prévu pour les 29 juin et

31 juillet 2001 (contrat des 28 et 29 mai 2001);

- "B.________", du

3 septembre au 21 décembre 2001 pour un salaire horaire de

40 fr. (contrat des 3 septembre et 9 octobre 2001);

- "C.________", pour le

semestre d'automne 2001 à raison de 4 heures par semaine pour un salaire total

de 4'600 fr.; le paiement du salaire étant prévu pour les 30 septembre, 31

octobre, 30 novembre et 31 décembre 2001 (contrat du

5 septembre 2001);

- "B.________", du

21 janvier 2002 au 10 mai 2002 pour un salaire horaire de

40 fr. (contrat des 13 et 14 décembre 2001);

- selon contrat du 8 mai 2002, il

aurait dû travailler pour "B.________" du 13 mai au 30 août 2002,

pour un salaire horaire de 40 francs. Cependant, par lettres des 17 mai et 13

juin 2002, "D.________" a écrit à son employé ne pas pouvoir lui

offrir du travail pour la semaine du 20 au 24 mai, ainsi que du 15 juillet au

30 août 2002. "D.________" a justifié sa position par le nombre

insuffisant des inscriptions d'élèves.

- "B.________", du 2

septembre au 20 décembre 2002 pour un salaire horaire de 40 fr. (contrat du 14

juin 2002).

- Enfin, il a travaillé durant le

semestre d'automne pour "C.________" à raison de quatre heures par

semaine pour un salaire global de 4'100 fr.; le paiement du salaire étant prévu

pour les 30 septembre, 31 octobre, 30 novembre et 31 décembre 2002 (deux

contrats, portant respectivement sur les cours "Semi-intensive Elementary French I" et "Intermediate

Conversation & Grammar I", tous deux signés les

23 août et 24 septembre 2002).

L'employeur

"D.________" a rémunéré A.________ comme il suit (montants nets):

- juillet 2000: Fr. 3'684.50

- août 2000: Fr. 0.--

- septembre 2000: Fr. 4'301.60

- octobre 2000: Fr. 5'475.60

- novembre 2000: Fr. 5'565.90

- décembre 2000: Fr. 4'337.70

- janvier 2001: Fr. 3'426.40

- février 2001: Fr. 4'723.60

- mars 2001: Fr. 4'062.10

- avril 2001: Fr. 4'431.05

- mai 2001: Fr. 3'671.--

- juin 2001: Fr. 4'994.05

- juillet 2001: Fr. 5'642.65

- août 2001: Fr. 3'454.80

- septembre 2001: Fr. 4'396.70

- octobre 2001: Fr. 5'552.55

- novembre 2001: Fr. 5'372.40

- décembre 2001: Fr. 3'102.35

- janvier 2002: Fr. 1'605.45

- février 2002: Fr. 3'908.15

- mars 2002: Fr. 4'708.05

- avril 2002: Fr. 5'141.65

- mai 2002: Fr. 3'316.85

- juin 2002: Fr. 3'443.35

- juillet 2002: Fr. 1'528.25

- août 2002: Fr. 0.--

- septembre 2002: Fr. 5'384.05

- octobre 2002: Fr. 6'197.05

B. A.________ a revendiqué

les prestations de l'assurance-chômage dès le 14 août 2001. Admettant qu'il

n'avait pas été licencié, il a expliqué qu'une diminution de ses horaires de

travail avait entraîné une réduction proportionnelle de son traitement.

La Caisse publique

cantonale vaudoise de chômage, agence de la Riviera (ci-après: la Caisse), a

rendu une décision négative le 20 novembre 2001 contre laquelle A.________ a

recouru le 28 novembre suivant. Le 27 mars 2002, le Service de l'emploi a

confirmé le prononcé de la Caisse et rejeté le recours, aux motifs que le

requérant n'avait pas été licencié, qu'il était toujours lié à son employeur

par un contrat de travail et n'avait dès lors pas droit aux prestations de

l'assurance-chômage. Contre cette décision, A.________ a recouru par acte du 10

avril 2002.

C. Par avis du 11 novembre

2002, le magistrat chargé de l'instruction a invité le recourant à produire :

"a) tous documents attestant ses horaires

dès la date de son engagement par D.________ (horaires de travail, fiches de

salaires, par exemple);

b) tous documents attestant les salaires versés

par D.________ depuis le début des relations de travail;

c) les contrats de travail successifs passés

respectivement avec B.________, C.________ ou D.________, dès le début des

relations de travail, le 3 juillet 2000, jusqu'au dépôt de la demande de

chômage, le 14 août 2001;

d) le contrat "de base" du 3 juillet

2000 conclu avec D.________, s'il existe".

Ces différentes pièces

ont été produites, à l'exception du contrat "de base" requis sous

lettre d).

D. Le Tribunal a délibéré à

huis clos.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de

30.

jours fixé par l'art. 103 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982

sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité

(ci-après : LACI), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus

recevable en la forme.

2.

L'assuré a droit à

l'indemnité de chômage, notamment s'il est partiellement sans emploi et s'il

subit une perte de travail à prendre en considération (art. 8 al. 1er, let. a

et b LACI).

Les parties peuvent

prolonger les rapports de travail en renouvelant de manière répétée un contrat

de durée déterminée. Ce système trouve sa limite dans l'interdiction de la

fraude à la loi, puisque l'usage de contrats en chaîne permet à l'employeur

d'éluder les dispositions relatives notamment au licenciement, au paiement du

salaire en cas d'empêchement de travailler et à la prévoyance professionnelle

obligatoire et, de ce fait, constitue un abus de droit (Brunner, Bühler,

Waeber: Commentaire du contrat de travail, 2ème éd., Lausanne 1996, p. 169, n.

6.

ad art. 334 CO; Rehbinder: Schweizerisches Arbeitsrecht, 12ème éd., p. 114;

ATF 119 V 46, consid. 1c). "Si le renouvellement de contrats de travail

n'est pas objectivement justifié, les rapports de travail sont considérés comme

des rapports de travail de durée indéterminée, même s'ils ont subi une

interruption momentanée" (Brunner, Bühler, Waeber, loc. cit.; cf. en outre

les arrêts non publiés du Tribunal Fédéral 4C.51/1999 et 4P.127/1995).

Le recourant a signé

des contrats de travail au sens des art. 319 ss CO avec "B.________"

et "C.________" qui sont des entités d'"D.________". Il

n'existe apparemment aucun contrat de travail écrit liant le recourant et "D.________"

qui doit cependant être considéré comme l'employeur du recourant.

Le recourant n'a signé

que des contrats prévoyant des durées de travail déterminées. Cependant il a

déployé son activité professionnelle de manière presque ininterrompue depuis le

3.

juillet 2000. Il importe peu qu'à certaines périodes le recourant n'ait

travaillé qu'au sein de "B.________" (son contrat concernant

"C.________" n'ayant pas systématiquement été renouvelé) dès lors que

l'employeur est "D.________". Il n'a, semble-t-il, été sans travail

que du 13 mai au 10 août 2002, mais cette période n'est pas visée par la

décision attaquée.

Dans le cas d'espèce,

la succession des contrats de durée déterminée a pour effet pratique de

reporter sur l'employé le risque lié à la variation du nombre d'élèves inscrits

qui devait être supporté par l'employeur. Au vu de ce qui précède, force est

d'admettre que les prolongations successives ne se justifiaient pas en l'occurrence

par des motifs objectifs. Aussi, rien ne s'oppose à considérer les contrats en

chaîne comme un seul contrat de durée indéterminée.

Pour le surplus, le

recourant admet n'avoir pas été licencié.

Dès lors, le recourant

est lié à son employeur par un contrat de travail au sens des art. 319 ss CO.

Cette relation de travail doit être considérée comme un engagement de durée

indéterminée qui n'a fait l'objet d'aucune résiliation.

3.

Il reste à déterminer

si le recourant peut faire valoir une perte de travail à prendre en

considération au sens de l'art. 11 LACI et de la jurisprudence y relative.

Le recourant fait

valoir qu'une diminution de ses horaires de travail a entraîné une diminution

proportionnelle de son traitement. Cela ne signifie pas pour autant qu'il

puisse prétendre être indemnisé par l'assurance-chômage. En effet, la perte de

travail pour laquelle l'assuré a droit au salaire n'est pas prise en

considération (art. 11 al. 3 LACI).

Or, le recourant qui a

vu le volume de son travail diminuer, notamment au mois d'août 2001, est

toujours lié par un contrat de travail de durée indéterminée. Par analogie à la

jurisprudence développée en matière de travail sur appel, il peut mettre son employeur

en demeure de lui fournir le volume de travail correspondant à la moyenne des

périodes passées, respectivement exiger de lui le paiement du salaire y

afférent (voir à ce sujet: ATF 124 III 346 consid. 2a, ainsi que Brunner,

Bühler, Waeber: op. cit., p. 339; Boner, Teilzeitarbeit, thèse, Zurich, 1985, p.

96; Saviaux, Les rapports de travail en cas de difficultés économiques de

l'employeur et l'assurance-chômage, thèse, Lausanne, 1993, p. 152). Cette

conclusion s'impose d'autant plus que le recourant a déployé son activité

professionnelle de manière presque constante sur une période prolongée et qu'il

est de ce fait possible de déterminer un horaire de travail normal (revue du

droit du travail et d'assurance-chômage 2/2002, no 12, p. 105).

La perte de travail

subie ne saurait dès lors être prise en considération, conformément à l'art. 11

al. 3 LACI et il incombe, le cas échéant, au recourant d'intervenir auprès de

son employeur pour obtenir les prestations contractuelles auxquelles il a droit.

Il résulte des

considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision du

Service de l'emploi du 27 mars 2002 maintenue.

4.

Conformément à l'art.

103.

al. 4 LACI, les frais sont laissés à la charge de l'Etat.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue le 27 mars 2002 par le Service de l'emploi, Office cantonal de

l'assurance-chômage est confirmée.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

jc/Lausanne, le 31 mars 2003

Le président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente

décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,

d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6006

Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,

indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette

autre décision;

c) quels moyens

de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de

preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au

recours.