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Décision

PS.2002.0057

TA - PS.2002.0057 - 2005-07-14 - X c/Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires

14 juillet 2005Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Par acte du 7 février 1995 signé auprès de l'Etat civil de

Y.________, B.________ a reconnu comme son enfant C.________, né le 16 décembre

1994, fils de A.________. Le 7 mars 1995, les père et mère de C.________ ont

passé une convention, approuvée par la Justice de paix du cercle de X.________

le 13 mars 1995, par laquelle le père s'est engagé à verser à son fils une

pension mensuelle, à titre d'entretien, allocations familiales en sus, de 400 francs

jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de six ans révolus, 500 francs dès lors et

jusqu'à l'âge de douze ans révolus et de 600 francs dès lors et jusqu'à vingt

ans ou jusqu'à ce qu'il ait atteint son indépendance financière, mais au plus

tard jusqu'à vingt-cinq ans. Il a également été convenu entre les parties que

cette pension serait indexée.

B.

Le 17 avril 1996, A.________ a cédé ses droits à l'Etat de

Vaud en vue d'obtenir du Service de prévoyance et d'aides sociales (SPAS) des

avances sur les pensions alimentaires fixées par convention du 7 mars 1995 et

aux fins de les recouvrer auprès du père. Du 1er avril 1996 au 31

décembre 2001, A.________ a perçu des avances couvrant l'entier de la pension

alimentaire due.

C.

Par décision du 22 mars 2002, le Bureau de recouvrement et

d'avances de pensions alimentaires (BRAPA), après avoir effectué un examen de

la situation personnelle et financière de A.________, a arrêté à 404 francs le

montant mensuel des avances auxquelles elle avait droit à partir du 1er

février 2002 et fixé à 120 francs 40 centimes le montant de l'avance perçue en

trop en février 2002, montant déduit sur l'avance d'avril 2002. Pour le mois de

mars 2002, le BRAPA a renoncé à réclamer la restitution de 120 francs 40

centimes versés en trop à titre d'avance, le père s'étant acquitté de la

totalité de la pension due à son fils en mains du BRAPA, soit 524 francs 40

centimes. Le revenu mensuel déterminant de A.________ a été établi comme suit :

"Allocations

familiales A.________ 160.00

Gratification

annuelle A.________ 268.00

Salaire net A.________ 3133.00

Participation

de tiers A.________ 0.00

Obligation

alim. du conjoint A.________ 0.00

Déduction

forfaitaire par enfant(s) 0.00

_______________

Fr. 3561.00"

==============

D.

Contre cette décision, A.________ a formé recours le 15

avril 2002. Elle conclut à ce que le montant des avances auxquelles elle a

droit soit fixé à 524 francs 40 centimes, bien que son salaire ait été

augmenté.

Dans une écriture complémentaire du 23 avril 2002,

la recourante souligne que la limite du revenu mensuel global net, au-dessous

duquel des avances sur pensions sont consenties, fixé à 3'965 francs pour un

adulte et un enfant, n'a subi aucune modification depuis le 1er

janvier 2000. Elle estime que cette limite doit être indexée tout comme la

pension alimentaire de son fils est indexée au coût de la vie.

Dans sa réponse du 4 juin 2002, le BRAPA conclut au

rejet du recours et au maintien de sa décision.

Les parties n'ont pas produit de mémoire

complémentaire dans le délai qui leur avait été imparti pour ce faire.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé à l'art. 24 de

la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociales (LPAS), le recours

est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.

a) L'art. 20b LPAS prévoit que l'Etat peut accorder au

créancier d'aliments - enfant ou adulte - qui se trouve dans une situation

économique difficile des avances, totales ou partielles, sur les pensions

futures; cette disposition délègue au Conseil d'Etat la compétence de fixer par

voie réglementaire les limites de fortune et de revenu au delà desquelles les

avances ne sont pas accordées. L'art. 20b du règlement d'application de la loi

sur la prévoyance et l'aide sociale du 18 novembre 1977 (RPAS) fixe

les limites de revenu de la manière suivante (état au 31 janvier 2000 et 1er

avril 2004):

"Les avances totales ou

partielles ne sont accordées que si le revenu mensuel global net du requérant

est inférieur aux montants suivants:

pour un adulte seul Fr. 2'825.--

pour un adulte et un enfant Fr. 3'965.--

pour un adulte et deux enfants Fr. 4'530.--

pour un adulte et trois enfants Fr. 4'757.--

(Fr. 227.-- de plus par enfant dès le 4e)

pour deux adultes mariés et un enfant Fr. 4'640.--

pour deux adultes mariés et deux enfants Fr.

5'210.--

(Fr. 227.--

de plus par enfant dès le 3e)."

b) Le tribunal a examiné dans sa jurisprudence si

ces limites de revenus étaient bien conformes à la notion de situation

économique difficile prévue par l'art. 20b LPAS. Il a jugé que la limite de

4'530 francs prévue pour un adulte et deux enfants était admissible dès lors

que ce montant était nettement supérieur au forfait RMR (arrêt PS.1997.0097 du

28.

octobre 1997, publié in RDAF 1998 I 221). Le tribunal a encore jugé que la

limite de 5'437 francs pour deux adultes et trois enfants était également

conforme dès lors qu'elle s'écartait aussi du forfait RMR pour un ménage de taille

comparable, fixé à 4'240 francs (arrêt PS.2001.0060 du 26 juillet 2001 consid.

2). Il en va de même en l'espèce en ce qui concerne la limite du revenu global

d'un ménage composé d'un adulte et d'un enfant, arrêtée à 3'965 francs. Ce

montant dépasse en effet le forfait fixé par la réglementation sur le revenu

minimum de réinsertion à 1'800 francs pour deux personnes sans les frais de

loyer effectifs. Il est également supérieur au forfait des normes de l'aide

sociale vaudoise qui s'élève à 1'545 francs pour deux personnes avec un

complément de 155 francs (v. barèmes des normes ASV 2002, 2003, 2004, 2005). La

recourante ne critique pas non plus, avec raison, le calcul de son revenu

mensuel déterminant qui s'élève à 3'561 francs. Le nouveau montant de l'avance

fixé à 404 francs correspond précisément à la différence entre la limite de

3'965 francs et le revenu déterminant de la recourante de 3'561 francs. Le

montant de l'avance qui résulte de la décision du 22 mars 2002 est ainsi

conforme à la réglementation cantonale et doit être maintenu.

3.

La décision attaquée comporte également un ordre de

remboursement concernant l'avance perçue en trop pour le mois de février 2002,

qui s'élève à 120 francs 40 centimes. La recourante ne fait valoir aucune

circonstance qui permettrait de renoncer à lui réclamer le remboursement de

l'avance perçue en trop, de sorte que, sur ce point également, la décision

querellée doit être confirmée.

4.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être

rejeté et la décision attaquée confirmée. Conformément à l'art.4 al. 2 du

règlement du 24 juin 1998 sur les émoluments et les frais perçus par le Tribunal

administratif, le présent arrêt est rendu sans frais.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales,

Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires, du 22 mars 2002

est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de

dépens.

Lausanne, le 14 juillet 2005

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.