PS.2002.0057
TA - PS.2002.0057 - 2005-07-14 - X c/Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires
14 juillet 2005Français7 min
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N° affaire:
PS.2002.0057
Autorité:, Date décision:
TA, 14.07.2005
Juge:
AZ
Greffier:
NLZ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X c/Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires
OBLIGATION D'ENTRETIEN
CAPACITÉ FINANCIÈRE
LPAS-20b
RPAS-20b
Résumé contenant:
Les limites du barème BRAPA sont conformes aux critères de la situation économique difficile posés par l'art. 20b RPAS dans la mesure où elles ne sont pas inférieures aux forfaits RMR et ASV.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 14 juillet 2005
Composition
M. Alain Zumsteg, président; Mme Dina Charif Feller et
M. Edmond C. de Braun, assesseurs. Greffière: Mme Nicole-Chantal Lanz
Pleines
Recourante
A.________, à X.________
Autorité intimée
Bureau de recouvrement et d'avances
de pensions alimentaires, 1014 Lausanne
Objet
Aide sociale
Recours A.________ contre décision du Bureau de
recouvrement et d'avances de pensions alimentaires du 22 mars 2002 (fixation
du montant de l'avance sur pension alimentaire)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Par acte du 7 février 1995 signé auprès de l'Etat civil de
Y.________, B.________ a reconnu comme son enfant C.________, né le 16 décembre
1994, fils de A.________. Le 7 mars 1995, les père et mère de C.________ ont
passé une convention, approuvée par la Justice de paix du cercle de X.________
le 13 mars 1995, par laquelle le père s'est engagé à verser à son fils une
pension mensuelle, à titre d'entretien, allocations familiales en sus, de 400 francs
jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de six ans révolus, 500 francs dès lors et
jusqu'à l'âge de douze ans révolus et de 600 francs dès lors et jusqu'à vingt
ans ou jusqu'à ce qu'il ait atteint son indépendance financière, mais au plus
tard jusqu'à vingt-cinq ans. Il a également été convenu entre les parties que
cette pension serait indexée.
B.
Le 17 avril 1996, A.________ a cédé ses droits à l'Etat de
Vaud en vue d'obtenir du Service de prévoyance et d'aides sociales (SPAS) des
avances sur les pensions alimentaires fixées par convention du 7 mars 1995 et
aux fins de les recouvrer auprès du père. Du 1er avril 1996 au 31
décembre 2001, A.________ a perçu des avances couvrant l'entier de la pension
alimentaire due.
C.
Par décision du 22 mars 2002, le Bureau de recouvrement et
d'avances de pensions alimentaires (BRAPA), après avoir effectué un examen de
la situation personnelle et financière de A.________, a arrêté à 404 francs le
montant mensuel des avances auxquelles elle avait droit à partir du 1er
février 2002 et fixé à 120 francs 40 centimes le montant de l'avance perçue en
trop en février 2002, montant déduit sur l'avance d'avril 2002. Pour le mois de
mars 2002, le BRAPA a renoncé à réclamer la restitution de 120 francs 40
centimes versés en trop à titre d'avance, le père s'étant acquitté de la
totalité de la pension due à son fils en mains du BRAPA, soit 524 francs 40
centimes. Le revenu mensuel déterminant de A.________ a été établi comme suit :
"Allocations
familiales A.________ 160.00
Gratification
annuelle A.________ 268.00
Salaire net A.________ 3133.00
Participation
de tiers A.________ 0.00
Obligation
alim. du conjoint A.________ 0.00
Déduction
forfaitaire par enfant(s) 0.00
_______________
Fr. 3561.00"
==============
D.
Contre cette décision, A.________ a formé recours le 15
avril 2002. Elle conclut à ce que le montant des avances auxquelles elle a
droit soit fixé à 524 francs 40 centimes, bien que son salaire ait été
augmenté.
Dans une écriture complémentaire du 23 avril 2002,
la recourante souligne que la limite du revenu mensuel global net, au-dessous
duquel des avances sur pensions sont consenties, fixé à 3'965 francs pour un
adulte et un enfant, n'a subi aucune modification depuis le 1er
janvier 2000. Elle estime que cette limite doit être indexée tout comme la
pension alimentaire de son fils est indexée au coût de la vie.
Dans sa réponse du 4 juin 2002, le BRAPA conclut au
rejet du recours et au maintien de sa décision.
Les parties n'ont pas produit de mémoire
complémentaire dans le délai qui leur avait été imparti pour ce faire.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé à l'art. 24 de
la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociales (LPAS), le recours
est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2.
a) L'art. 20b LPAS prévoit que l'Etat peut accorder au
créancier d'aliments - enfant ou adulte - qui se trouve dans une situation
économique difficile des avances, totales ou partielles, sur les pensions
futures; cette disposition délègue au Conseil d'Etat la compétence de fixer par
voie réglementaire les limites de fortune et de revenu au delà desquelles les
avances ne sont pas accordées. L'art. 20b du règlement d'application de la loi
sur la prévoyance et l'aide sociale du 18 novembre 1977 (RPAS) fixe
les limites de revenu de la manière suivante (état au 31 janvier 2000 et 1er
avril 2004):
"Les avances totales ou
partielles ne sont accordées que si le revenu mensuel global net du requérant
est inférieur aux montants suivants:
pour un adulte seul Fr. 2'825.--
pour un adulte et un enfant Fr. 3'965.--
pour un adulte et deux enfants Fr. 4'530.--
pour un adulte et trois enfants Fr. 4'757.--
(Fr. 227.-- de plus par enfant dès le 4e)
pour deux adultes mariés et un enfant Fr. 4'640.--
pour deux adultes mariés et deux enfants Fr.
5'210.--
(Fr. 227.--
de plus par enfant dès le 3e)."
b) Le tribunal a examiné dans sa jurisprudence si
ces limites de revenus étaient bien conformes à la notion de situation
économique difficile prévue par l'art. 20b LPAS. Il a jugé que la limite de
4'530 francs prévue pour un adulte et deux enfants était admissible dès lors
que ce montant était nettement supérieur au forfait RMR (arrêt PS.1997.0097 du
28.
octobre 1997, publié in RDAF 1998 I 221). Le tribunal a encore jugé que la
limite de 5'437 francs pour deux adultes et trois enfants était également
conforme dès lors qu'elle s'écartait aussi du forfait RMR pour un ménage de taille
comparable, fixé à 4'240 francs (arrêt PS.2001.0060 du 26 juillet 2001 consid.
2). Il en va de même en l'espèce en ce qui concerne la limite du revenu global
d'un ménage composé d'un adulte et d'un enfant, arrêtée à 3'965 francs. Ce
montant dépasse en effet le forfait fixé par la réglementation sur le revenu
minimum de réinsertion à 1'800 francs pour deux personnes sans les frais de
loyer effectifs. Il est également supérieur au forfait des normes de l'aide
sociale vaudoise qui s'élève à 1'545 francs pour deux personnes avec un
complément de 155 francs (v. barèmes des normes ASV 2002, 2003, 2004, 2005). La
recourante ne critique pas non plus, avec raison, le calcul de son revenu
mensuel déterminant qui s'élève à 3'561 francs. Le nouveau montant de l'avance
fixé à 404 francs correspond précisément à la différence entre la limite de
3'965 francs et le revenu déterminant de la recourante de 3'561 francs. Le
montant de l'avance qui résulte de la décision du 22 mars 2002 est ainsi
conforme à la réglementation cantonale et doit être maintenu.
3.
La décision attaquée comporte également un ordre de
remboursement concernant l'avance perçue en trop pour le mois de février 2002,
qui s'élève à 120 francs 40 centimes. La recourante ne fait valoir aucune
circonstance qui permettrait de renoncer à lui réclamer le remboursement de
l'avance perçue en trop, de sorte que, sur ce point également, la décision
querellée doit être confirmée.
4.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée. Conformément à l'art.4 al. 2 du
règlement du 24 juin 1998 sur les émoluments et les frais perçus par le Tribunal
administratif, le présent arrêt est rendu sans frais.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales,
Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires, du 22 mars 2002
est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de
dépens.
Lausanne, le 14 juillet 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.