PS.2002.0059
TA - PS.2002.0059 - 2003-04-14 - c/SPAS
14 avril 2003Français5 min
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N° affaire:
PS.2002.0059
Autorité:, Date décision:
TA, 14.04.2003
Juge:
GI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPAS
LOYER
LEAC-40
Résumé contenant:
Le loyer à prendre en charge par le RMR est celui du mois suivant le mois au cours de laquelle la demande a été déposée.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 14 avril 2003
sur le recours interjeté par A.________,
******** à ********,
contre
la décision du Service de prévoyance et
d'aide sociales du 8 avril 2002 (RMR).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jacques
Giroud président; M. Jean-Pierre Tabin et M. Marc-Henri Stoeckli,
assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.________ a travaillé
en qualité de gardien de plage du 19 mai au 9 septembre 2001. Son salaire
afférent au mois de septembre 2001 s'est élevé à 2'470 fr. net. Par décision du
19 octobre 2001 donnant suite à une demande du 12 septembre précédent, le
Centre social régional de Nyon-Rolle (ci-après : CSR) lui a accordé le revenu
minimum de réinsertion (ci-après : RMR) dès le 1er octobre précédent à
concurrence de 2'060 francs. Ce montant correspondait à 850 fr. au titre de
loyer et 1'210 fr. au titre d'entretien pour une personne seule.
Par lettre du 3
novembre 2001, A.________ a demandé au CSR une aide financière pour le paiement
du loyer afférent au mois de novembre 2001. Par décision du 19 novembre 2001,
le CSR a rejeté cette demande au motif que le revenu que l'intéressé avait
acquis en septembre 2001 aurait dû lui permettre de payer le loyer afférent au
mois d'octobre suivant, tandis que le RMR aurait dû être affecté au paiement du
loyer de novembre.
B. A.________ a recouru
contre cette décision par lettre du 28 novembre 2001 au Service de prévoyance
et d'aide sociales (ci-après : SPAS). Il a été débouté par prononcé de celui-ci
du 8 avril 2002 et a saisi le Tribunal administratif par lettre du 20 avril
2002. Dans sa réponse du 3 mai 2002, l'autorité intimée a conclu au rejet du
recours.
Considérants
1.
L'art. 40 de la loi sur
l'emploi et l'aide aux chômeurs (RSV 8.1) prévoit que le montant versé au titre
du RMR comprend un forfait et un supplément correspondant au loyer du
requérant. Selon l'art. 40 a al. 2 LEAC, le revenu du requérant est déduit du
RMR. Le Service de prévoyance et d'aide sociales, comme prévu à l'art. 29 let.
b LEAC, a élaboré des "directives nécessaires relatives au fonctionnement
du RMR", qu'il a intitulées "Recueil d'application RMR". Selon
le ch. 1.1.1 dudit recueil, "(...) la date d'ouverture du droit correspond
au premier jour du mois au cours duquel la demande écrite a été présentée par
le requérant".
2.
En l'espèce, le CSR
puis l'autorité intimée ont considéré à juste titre que le revenu obtenu par le
recourant jusqu'à la fin du mois de septembre 2001, dont le montant dépassait
le RMR, suffisait à assurer son entretien et son loyer pour ce mois-là de sorte
qu'il n'avait droit au RMR que pour une période ultérieure. Par loyer, il faut
entendre celui dont l'intéressé devait s'acquitter au cours du mois de
septembre, à savoir selon les règles applicables en matière de bail, le loyer
afférent au mois suivant. Accordant le RMR pour le mois d'octobre 2001,
l'autorité a donc alloué du même coup un loyer qui devait être affecté non pas
au mois d'octobre mais au mois de novembre 2001. Le recourant, qui se borne à
faire valoir qu'il ne disposait pas de suffisamment de liquidités pour
s'acquitter du loyer de ce dernier mois, ne saurait obtenir pour ce motif un
accroissement des prestations prévues en matière de RMR. Admettre le contraire
reviendrait à modifier le contenu même du RMR en marge de la loi.
3.
On relèvera que, dans
sa teneur en vigueur dès 2003, le Recueil d'application RMR prévoit à son
chiffre 9 qu'un arriéré de loyer peut être acquitté par l'autorité en matière
de RMR à certaines conditions. Il faut notamment que cet arriéré n'excède pas
trois mois, que le paiement évite une résiliation de bail et qu'une restitution
du montant ainsi avancé intervienne ultérieurement par compensation à raison de
100.
fr. par mois au maximum. Compte tenu de l'écoulement du temps, le recourant
n'a manifestement plus aujourd'hui d'intérêt à obtenir une telle avance pour le
mois de novembre 2001 afin d'éviter une résiliation de bail : on s'abstiendra
dès lors de rechercher si la directive susmentionnée lui aurait été applicable.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
rendue le 8 avril 2002 par le Service de prévoyance et d'aide sociales est
confirmée.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 14 avril 2003
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint