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Décision

PS.2002.0059

TA - PS.2002.0059 - 2003-04-14 - c/SPAS

14 avril 2003Français5 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________ a travaillé

en qualité de gardien de plage du 19 mai au 9 septembre 2001. Son salaire

afférent au mois de septembre 2001 s'est élevé à 2'470 fr. net. Par décision du

19 octobre 2001 donnant suite à une demande du 12 septembre précédent, le

Centre social régional de Nyon-Rolle (ci-après : CSR) lui a accordé le revenu

minimum de réinsertion (ci-après : RMR) dès le 1er octobre précédent à

concurrence de 2'060 francs. Ce montant correspondait à 850 fr. au titre de

loyer et 1'210 fr. au titre d'entretien pour une personne seule.

Par lettre du 3

novembre 2001, A.________ a demandé au CSR une aide financière pour le paiement

du loyer afférent au mois de novembre 2001. Par décision du 19 novembre 2001,

le CSR a rejeté cette demande au motif que le revenu que l'intéressé avait

acquis en septembre 2001 aurait dû lui permettre de payer le loyer afférent au

mois d'octobre suivant, tandis que le RMR aurait dû être affecté au paiement du

loyer de novembre.

B. A.________ a recouru

contre cette décision par lettre du 28 novembre 2001 au Service de prévoyance

et d'aide sociales (ci-après : SPAS). Il a été débouté par prononcé de celui-ci

du 8 avril 2002 et a saisi le Tribunal administratif par lettre du 20 avril

2002. Dans sa réponse du 3 mai 2002, l'autorité intimée a conclu au rejet du

recours.

Considérants

1.

L'art. 40 de la loi sur

l'emploi et l'aide aux chômeurs (RSV 8.1) prévoit que le montant versé au titre

du RMR comprend un forfait et un supplément correspondant au loyer du

requérant. Selon l'art. 40 a al. 2 LEAC, le revenu du requérant est déduit du

RMR. Le Service de prévoyance et d'aide sociales, comme prévu à l'art. 29 let.

b LEAC, a élaboré des "directives nécessaires relatives au fonctionnement

du RMR", qu'il a intitulées "Recueil d'application RMR". Selon

le ch. 1.1.1 dudit recueil, "(...) la date d'ouverture du droit correspond

au premier jour du mois au cours duquel la demande écrite a été présentée par

le requérant".

2.

En l'espèce, le CSR

puis l'autorité intimée ont considéré à juste titre que le revenu obtenu par le

recourant jusqu'à la fin du mois de septembre 2001, dont le montant dépassait

le RMR, suffisait à assurer son entretien et son loyer pour ce mois-là de sorte

qu'il n'avait droit au RMR que pour une période ultérieure. Par loyer, il faut

entendre celui dont l'intéressé devait s'acquitter au cours du mois de

septembre, à savoir selon les règles applicables en matière de bail, le loyer

afférent au mois suivant. Accordant le RMR pour le mois d'octobre 2001,

l'autorité a donc alloué du même coup un loyer qui devait être affecté non pas

au mois d'octobre mais au mois de novembre 2001. Le recourant, qui se borne à

faire valoir qu'il ne disposait pas de suffisamment de liquidités pour

s'acquitter du loyer de ce dernier mois, ne saurait obtenir pour ce motif un

accroissement des prestations prévues en matière de RMR. Admettre le contraire

reviendrait à modifier le contenu même du RMR en marge de la loi.

3.

On relèvera que, dans

sa teneur en vigueur dès 2003, le Recueil d'application RMR prévoit à son

chiffre 9 qu'un arriéré de loyer peut être acquitté par l'autorité en matière

de RMR à certaines conditions. Il faut notamment que cet arriéré n'excède pas

trois mois, que le paiement évite une résiliation de bail et qu'une restitution

du montant ainsi avancé intervienne ultérieurement par compensation à raison de

100.

fr. par mois au maximum. Compte tenu de l'écoulement du temps, le recourant

n'a manifestement plus aujourd'hui d'intérêt à obtenir une telle avance pour le

mois de novembre 2001 afin d'éviter une résiliation de bail : on s'abstiendra

dès lors de rechercher si la directive susmentionnée lui aurait été applicable.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue le 8 avril 2002 par le Service de prévoyance et d'aide sociales est

confirmée.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 14 avril 2003

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

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