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Décision

PS.2002.0061

TA - PS.2002.0061 - 2002-09-26 - c/Service prévoyance et aide sociales

26 septembre 2002Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Né en 1944,

célibataire, X.________ a vécu dès 1985 avec sa compagne, Y.________, dans un

appartement de trois pièces sis au 1.********, 2.********; ils ont eu deux

enfants, nés en 1989 et 1991. Le 1er août 1990, Y.________ s'est installée dans

un appartement de deux pièces sis dans le même immeuble; elle n'en avisa le

contrôle des habitants que le 3 février 1999, restant jusque-là inscrite comme

sous-locataire de X.________. Les enfants auraient quant à eux toujours vécu

dans l'appartement de celui-ci. Détentrice de l'autorité parentale, Y.________,

au bénéfice de conventions alimentaires dûment ratifiées par l'autorité

tutélaire, a pu prétendre à des prestations d'entretien pour les deux enfants,

dont le cadet souffre de graves problèmes psychiques nécessitant un

accompagnement par un adulte pour la plupart de ses activités.

B. Chômeur en fin de droit,

X.________ a bénéficié, pour lui-même et ses deux enfants, du revenu minimum de

réinsertion (RMR) à compter du 1er janvier 1999. Ce droit ayant été reconduit

au 1er janvier 2000, il a bénéficié des mêmes prestations jusqu'au 3 novembre

2000, date à laquelle il a retrouvé une activité lucrative. Ayant mis un terme

à celle-ci en avril 2001, il sollicita le solde de son droit au RMR.

Lors de l'examen de

cette demande, les services sociaux ont découvert que l'intéressé avait reçu,

en novembre 1999, un héritage de fr. 169'795.-, montant dont il s'était

immédiatement et intégralement dessaisi au profit de Y.________ pour lui

assurer, selon ses dires, une pension à vie pour ses deux enfants; à cette

occasion, l'intéressé contesta être le concubin de Y.________ du fait qu'ils

n'habitaient plus ensemble.

C. Par décision du 19

juillet 2001, le Centre social régional de Lausanne (ci-après: CSR) a dénié à

X.________ tout droit au RMR compte tenu du montant de la fortune dont il avait

hérité. L'autorité considéra que cette décision se justifiait, soit par le fait

que l'intéressé disposait, avec celle qui était restée sa concubine, d'une

fortune excluant le droit aux prestations, soit, si l'on devait faire

abstraction du concubinage, parce que le bénéficiaire n'avait pas à se

dessaisir volontairement de cette somme au profit d'un tiers.

Par décision du 20

septembre 2001, le CSR a réclamé à X.________ le remboursement de fr.

12'058.45, montant correspondant aux prestations du RMR selon lui indûment

perçues du 1er novembre 1999 au 31 août 2001 et au solde d'une dette que

Y.________ lui avait remboursée à raison de plusieurs versements effectués

d'août 1999 à janvier 2000.

X.________ a recouru

auprès du Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après: SPAS) contre ces

deux décisions, arguant qu'il ne vivait pas en concubinage avec la mère de ses

enfants, ni n'avait voulu se dessaisir abusivement de sa fortune, mais avait

opté pour le versement d'une pension sous la forme d'une indemnité unique parce

que la loi l'y astreignait et qu'il avait eu de la peine à s'acquitter

jusqu'alors mensuellement de ses contributions d'entretien.

D. Par décision du 8 avril

2002, le SPAS a rejeté les deux recours. Retenant le concubinage et excluant

que l'intéressé ait été de bonne foi en omettant d'informer les services

sociaux de son héritage et des versements de sa compagne, il a confirmé la

décision en restitution dans son principe et sa quotité.

X.________ a recouru

contre cette décision devant le Tribunal administratif le 7 mai 2002;

l'autorité intimée a conclu au rejet du pourvoi, par acte du 29 mai suivant.

Les arguments des

parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de

trente jours fixé par l'art. 56 al. 1 de la loi du 25 septembre 1996 sur

l'emploi et l'aide aux chômeurs (ci-après: LEAC), le recours est intervenu en

temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.

Devant le Tribunal de

céans, le recourant ne nie plus, comme il le fit devant l'autorité de première

instance puis l'autorité intimée, avoir vécu en communauté domestique avec sa

compagne Y.________, nonobstant l'occupation occasionnelle par celle-ci d'une

chambre dans un autre appartement du même immeuble. Il ne remet plus en cause

la suppression de son droit au RMR et ne conteste plus non plus avoir indûment

perçu le montant qui lui est réclamé, mais se borne à faire valoir, d'une part

une situation économique précaire due pour l'essentiel au fait qu'il n'a

toujours pas retrouvé de travail, d'autre part une vie de famille tourmentée

compte tenu du grave handicap que connaît son fils cadet et qui requiert du

couple une attention constante ainsi que des dépenses importantes qui auraient

eu raison de la fortune dont il avait hérité. Plaidant que le comportement qui

lui est aujourd'hui reproché lui fut dicté par ces circonstances très

particulières, il se borne à demander, en invoquant l'application de l'art. 50

al. 1 LEAC, la remise de l'obligation de restituer le montant dont on lui

réclame le remboursement. L'autorité intimée exclut quant à elle pareille

remise au motif que l'intéressé ne pouvait être de bonne foi en omettant

d'informer le service social de son héritage et des versements de sa compagne.

3.

a) Aux termes de l'art.

49.

LEAC, la violation des obligations liées à l'octroi de prestations RMR -

dont celle de renseigner l'autorité sur des changements de circonstances

propres à modifier le montant des prestations allouées (art. 39 et 18

al. 1er REAC) - peut donner lieu à leur suppression et à la restitution

des sommes perçues indûment. L'art. 50 al. 2 LEAC prévoit ainsi que l'autorité

compétente réclame, par voie de décision, au bénéficiaire ou à sa succession,

le remboursement de toutes prestations indûment perçues. L'obligation de

réclamer les prestations indûment perçues étant clairement posée par le

législateur, celui-ci a cependant voulu en pondérer les rigueurs en consacrant,

comme c'est également le cas dans d'autres domaines du droit des assurances

sociales (cf. art. 47 LAVS, 95 al. 2 LACI et 25 LPAS), le principe de la remise

de cette obligation. L'art. 50 al. 1er LEAC prévoit ainsi que le bénéficiaire

de bonne foi n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure

où il n'est pas mis de ce fait dans une situation difficile.

En se fondant sur ces

dispositions, le SPAS, chargé par le législateur d'élaborer les directives nécessaires

relatives au fonctionnement du RMR (art. 29 lit. b LEAC), a adopté, le 31 mai

1999, une "Directive aux organes d'application du RMR concernant les

décisions de restitution indûment touchées", dont le chiffre II traite de

la remise de l'obligation de restituer lorsque l'administré est de bonne foi,

celle-ci étant retenue lorsque la perception indue n'apparaît pas imputable à

faute du bénéficiaire, mais résulte d'un concours de circonstances indépendant

de sa volonté.

Cette définition de la

bonne foi se confond avec celle qui prévaut dans les autres domaines du droit

des assurances sociales auxquels il est fait allusion ci-dessus. Dans ces

domaines, en particulier celui de l'assurance-chômage dans le sillage de

laquelle s'inscrit précisément le RMR, la jurisprudence développée par le

Tribunal fédéral des assurances (TFA) à propos de l'art. 47 al. 1 LAVS

s'applique par analogie (DTA 1998 no 14 p. 73). Il y a donc également lieu de

comprendre la bonne foi telle qu'énoncée à l'art. 50 al. 1 LEAC à la lumière de

cette jurisprudence. Ainsi, l'ignorance par l'intéressé du fait qu'il n'avait

pas droit aux prestations versées ne saurait suffire pour admettre sa bonne

foi; il faut bien plutôt que le bénéficiaire des prestations ne se soit rendu

coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais d'aucune négligence

grave. Il s'ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est

exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer -

soit la violation du devoir d'annoncer ou de renseigner - sont imputables à un

comportement dolosif ou à une négligence grave (arrêt du TFA du 25 août 1999

dans la cause M. c/ Tribunal administratif du canton de Vaud, consid. 3a et les

références citées; DTA 1992 no 7 p. 100, consid. 2b). Commet une telle

négligence celui qui, lors de l'avis ou de l'obligation d'aviser, de la

clarification des circonstances ou de l'acceptation de prestations

injustifiées, n'a pas voué le minimum de soins qu'on est en droit d'attendre de

lui, compte tenu de ses aptitudes et de sa formation. Une violation légère de

l'obligation d'annoncer n'exclut cependant pas la bonne foi (ATF 112 V 97).

b) En l'espèce, l'on

ne saurait considérer que la perception indue résulte d'un concours de

circonstances indépendant de la volonté du bénéficiaire. Au contraire, celui-ci

admet implicitement qu'il n'ignorait pas l'obligation qui lui incombait

d'annoncer d'autres éléments de revenu ou de fortune que ceux ayant présidé à

la détermination de son droit aux prestations, ni n'ignorait que l'héritage

reçu aurait immanquablement eu une incidence sur ce droit.

Les motifs invoqués

par le recourant pour expliquer son mutisme ou tenter de justifier

l'affectation de sa fortune n'ôtent rien à un comportement qui relève soit du

dol, vu le déni de son concubinage devant les autorités inférieures, soit à

tout le moins d'une négligence grave excluant la bonne foi et, par voie de

conséquence, la remise totale ou partielle de l'obligation de restituer.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue le 8 avril 2002 par le Service de prévoyance et d'aide sociales est

confirmée.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.

Lausanne, le 26 septembre 2002

Le président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint