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Décision

PS.2002.0062

TA - PS.2002.0062 - 2003-06-18 - c/Service de l'emploi

18 juin 2003Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________, né le 10

décembre 1968, célibataire, a obtenu le diplôme de "second navigation

officer" le 9 septembre 1996 après avoir suivi les cours de l'Académie des

études maritimes de ********. Il a travaillé en qualité de garçon d'office du 5

juillet au 21 septembre 1999 auprès de l'C.________ à B.________ pour un revenu

brut de 2'300 fr. par mois. Il a ensuite travaillé du 2 mai 2000 au 31 mai 2001

auprès de l'D.________ à B.________ en qualité de "tournant loge"

avec un horaire normal de travail de 42 heures par semaine. Le salaire de base

était fixé à 2'510 fr. par mois. A.________ a résilié le contrat de travail par

lettre du 26 avril 2001. Il a déposé une demande d'indemnité de chômage auprès

de la Caisse de chômage CVCI (ci-après : caisse de chômage) le 20 juin 2001. Il

demande le paiement de l'indemnité à partir du 1er juin 2001 et se déclare

disposé et capable de travailler à un taux d'occupation de 80% d'une activité à

plein temps. Il a mentionné comme motif de la résiliation "la volonté de

travailler la nuit comme night audit pour pouvoir suivre des cours". Il a

en outre répondu par la négative à la question de savoir si l'employeur avait

proposé une prolongation du délai de congé tout en précisant qu'un autre poste

lui avait été offert.

B. A.________ a réalisé dès

le mois de juin 2001 des gains intermédiaires en travaillant en qualité de

"remplaçant night audit" (réceptionniste de nuit) deux nuits par

semaine pour l'D.________ de B.________. Son salaire a été fixé à 120 fr. par nuit

de travail. L'assuré a régulièrement fait contrôler son chômage auprès de

l'Office régional de placement. Il a été autorisé à suivre un cours intensif

d'allemand auprès de ******** du 3 septembre au 23 novembre 2001, se déroulant

tous les après-midi de 14 heures à 17 heures (décision du 22 août 2001).

A.________ a demandé le 30 novembre 2001 l'autorisation de suivre le cours

d'Hospitality Financial Management auprès de l'E.________ SA. Le cours se

déroule sur une période de dix-huit semaines et le montant de l'écolage s'élève

à 19'500 fr. A l'appui de sa demande, l'assuré précise que le cours lui

permettait d'obtenir un diplôme professionnel dans un domaine où il travaille

et que son expérience ajoutée à ce diplôme pourrait lui garantir un avenir

professionnel. Il avait contacté plusieurs organismes pour obtenir des bourses

d'étude mais sans succès.

C. Par décision du 12

décembre 2001, l'Office régional de placement a refusé la demande en estimant

que le cours ne constituait pas un perfectionnement au sens du droit de

l'assurance-chômage. L'office régional précisait que l'assuré venait de

terminer un cours d'allemand intensif dans le but d'améliorer son profil de

"night auditor" qui paraissait relativement complet; il possédait de

plus une expérience professionnelle de réceptionniste d'environ une année à

l'D.________ de B.________.

En date du 12 avril

2002, le Service de l'emploi a rejeté le recours formé par A.________ contre la

décision de l'office régional.

D. A.________ a contesté la

décision du Service de l'emploi par le dépôt d'un recours auprès du Tribunal

administratif le 9 mai 2002. Il conclut à l'admission du recours et à ce que la

formation en cause soit prise en charge par l'assurance-chômage.

Le Service de l'emploi

s'est déterminé sur le recours le 23 mai 2002 en estimant que le recourant

n'avait pas démontré en quoi son placement était impossible ou difficile pour

des raisons inhérentes au marché de l'emploi.

L'office régional

s'est également déterminé sur le recours en relevant que l'assuré suivait

actuellement une mesure active "emploi temporaire subventionné" en

qualité d'aide de bureau, qui devait lui permettre d'acquérir l'expérience

pratique nécessaire à l'exercice d'une activité de réception d'entreprise et de

tester ses chances réelles de postuler dans ce domaine. Il était précisé que

l'assuré avait suivi parallèlement un cours d'initiation à excel et continuait

la pratique sur word. En outre, un stage en entreprise réelle avait été

envisagé.

La possibilité a

encore été donnée au recourant de déposer un mémoire complémentaire.

Considérants

1.

a) Selon l'art. 1er al.

2.

LACI, la loi vise notamment à prévenir le chômage imminent et à combattre le

chômage existant par des mesures de marché du travail en faveur des personnes

assurées. Tel est le but des mesures relatives au marché du travail (art. 59 à

75.

LACI). L'assurance encourage ainsi par des prestations en espèce la

reconversion, le perfectionnement et l'intégration professionnels des assurés

si leur placement est impossible ou très difficile pour des raisons inhérentes

au marché du travail (art. 59 al. 1er LACI) et pour autant que l'on améliore

par ce moyen l'aptitude au placement de l'intéressé (art. 59 al. 3 LACI; arrêt

du Tribunal fédéral des assurances du 8 janvier 1986, DTA 1986 p. 60, 61; ATF

111.

V 398; arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 24 août 1987, DTA 1988

p. 30, 31). Le droit à de telles prestations d'assurance étant lié à la

situation du marché de l'emploi, ces mesures ne doivent être mises en oeuvre

que si elles sont directement commandées par l'état de ce marché afin d'éviter

l'allocation de prestations qui n'ont aucun rapport avec l'assurance-chômage

(Message du Conseil fédéral, FF 1980 III 617 ss; ATF 112 V 398 consid. 1a, 111

V 271 et 400 consid. 2b; DTA 1998 n° 38 p. 214 consid. 1b, n° 39 p. 221 consid.

1a).

b) La jurisprudence a

précisé que la formation de base et la promotion générale du perfectionnement

professionnel n'incombent donc pas à l'assurance-chômage. Celle-ci a pour tâche

seulement de combattre dans des cas particuliers le chômage effectif ou imminent,

par des mesures concrètes de reclassement et de perfectionnement. Il doit

s'agir de mesures permettant à l'assuré de s'adapter au progrès industriel et

technique, ou de mettre à profit sur le marché du travail, en dehors de son

activité lucrative spécifique antérieure, ses aptitudes professionnelles

existantes (ATF 111 V 274 et 400 ss, et le références; DTA 1998 n° 39 p. 221

consid. 1b). La limite entre formation de base et perfectionnement

professionnel général d'une part et entre le reclassement ou le

perfectionnement professionnels au sens de l'assurance-chômage d'autre part,

est toutefois fluctuante; une même mesure peut présenter des caractères propres

à l'une et à l'autre des catégories précitées. Ce qui est donc déterminant,

c'est la nature des aspects qui prédominent dans un cas concret compte tenu de

toutes les circonstances (ATF 111 V 401). Les tâches visant à encourager le

perfectionnement professionnel en général et l'acquisition d'une formation de

base ou d'une seconde voie de formation incombent à d'autres institutions que l'assurance-chômage,

par exemple à celles qui octroient des bourses d'études ou de formation. Le

perfectionnement professionnel en général, c'est-à-dire celui que l'assuré

aurait de toute manière effectué s'il n'était pas au chômage, ne peut être

suivi aux frais de l'assurance, celle-ci n'ayant pas pour tâche de promouvoir

la formation continue (ATF 111 V 274; Tribunal administratif, arrêt

PS 1996/0113 du 28 janvier 1997 concernant un cours IDHEAP sur la gestion

et l'organisation des communes, ou PS 1999/0152 du 31 mai 2000 s'agissant d'un

cours sur les familles migrantes). Il appartient à l'assurance-chômage de

prendre en charge les frais occasionnés par le perfectionnement professionnel

lorsque celui-ci apparaît indispensable pour cause de chômage (ATF 111 V 398,

401; message du Conseil fédéral du 22 août 1984 concernant l'initiative

populaire "pour une formation professionnelle et un recyclage

garanti", FF 1984 II 1405). Il convient ainsi d'examiner, dans le cas

concret, si la mesure en question ne relève pas, d'une manière ou d'une autre,

de la formation professionnelle normale de l'intéressé. L'assurance-chômage

n'est en effet pas destinée à assurer le financement d'un perfectionnement

professionnel qui n'est pas imposé par la situation sur le marché de l'emploi.

C'est ainsi que le

Tribunal fédéral a considéré que les cours de psychologue-conseil qu'une

jardinière d'enfants voulait suivre constituaient un perfectionnement en

général ou une formation qui ne pouvait être prise en charge par l'assurance

chômage (DTA 1986, no 17, p. 64); il en allait de même pour un stage pratique

dans un musée pour une licenciée en histoire de l'art (DTA 1987, no 12, p. 111)

ou pour le cours de perfectionnement en politique sociale pour une licenciée en

droit (arrêt non publié F. du 18 octobre 1994, C 71/94) ou encore pour les

cours de perfectionnement comme responsable ou consultant en matière

d'environnement pour un ingénieur en denrées alimentaires (arrêt non publié

déjà cité P.S. c/ OCAC et TA du 27 février 1997). Le tribunal a aussi confirmé

le refus de prise un charge d'un cours de management de systèmes logistiques

IML/EPFL à une personne au bénéfice d'un diplôme de HEC (arrêt PS 1997/0011 du

20.

novembre 1997), un cours d'ingénierie biomédicale à un chimiste (arrêt PS 1997/0125

du 1er juillet 1997), ou un cours d'analyste financier et de gestionnaire de

fortune à un licencié en économie (arrêt PS 1998/0133 du 30 avril 1999).

c) Enfin, une

amélioration de l'aptitude au placement théorique, possible mais peu

vraisemblable, dans un cas donné, ne suffit pas. Il faut que, selon toute

probabilité, les chances de placement soient effectivement améliorées de

manière importante dans le cas particulier par un perfectionnement accompli

dans un but professionnel précis (DTA 1986 p. 113, 116; DTA 1988, p. 30, 31s;

DTA 1991, p. 104, 108; Tribunal administratif, arrêts PS 1996/0360 du 4 mars

1997.

refusant un cours postgrade en gestion de l'environnement à un laborant

hautement qualifié, v. aussi arrêt PS 1999/0152 du 31 mai 2000, déjà cité).

2.

a) En l'espèce, le

recourant explique qu'il se trouvait devant l'impossibilité de trouver un

travail correspondant à sa formation maritime en Suisse et précise qu'il a dû

se diriger vers l'hôtellerie. Il avait travaillé du mois de mai 2000 jusqu'au

31.

mai 2001 à l'D.________ de B.________ comme "tournant loge",

activité qui lui a permis de gagner la confiance de son employeur. Pendant cet

emploi, il s'était inscrit au mois d'octobre 2000 à un cours de langue

allemande à l'******** à B.________ qu'il suivait pendant les deux jours de

congé hebdomadaires. Pour cette raison, il a préféré travailler la nuit en tant

que "night audit" afin de pouvoir suivre les cours d'allemand pendant

la journée et étudier la nuit pendant son activité de réceptionniste. Après

avoir terminé le cours d'allemand qui lui a été proposé par l'Office régional

de placement, il s'est inscrit le 23 octobre 2001 à l'E.________ pour une

formation de dix-huit semaines désignée "Hospitality Financial Management".

Au terme de cette formation, il obtiendrait un diplôme lui permettant de

travailler comme réceptionniste et manager d'hôtel pour un salaire plus élevé

et des possibilités de placement beaucoup plus faciles. A l'appui de son

recours il relève la difficulté de trouver un emploi dans l'hôtellerie avec la

formation de base qu'il a acquise en ********. Il se déclare enfin prêt à

rembourser à l'assurance-chômage les frais de formation au moyen d'acomptes

mensuels.

b) Le recourant relève

avec raison que la formation qu'il envisage auprès de l'E.________ permet de

mettre en valeur son expérience de "tournant loge" auprès de

l'D.________ de B.________ et d'améliorer ainsi ses possibilités de gain et de

placement sur le marché du travail. Il se pose toutefois la question de savoir

si une telle mesure entre dans le cadre du perfectionnement professionnel pris

en charge par l'assurance-chômage ou relève de la promotion générale du

perfectionnement professionnel qui n'incombe pas à l'assurance-chômage. En

effet, il convient de déterminer si le chômage du recourant est lié directement

à une situation difficile sur le marché de l'emploi ou résulte d'une volonté,

louable en soi, de perfectionnement professionnel. Le recourant a mis un terme

à son emploi de "tournant loge" auprès de l'D.________ pour

bénéficier d'horaires lui permettant de consacrer plus de temps à ses études,

notamment par l'acquisition de la langue allemande. Cette situation montre que

le recourant avait la possibilité de conserver un emploi à plein temps sans solliciter

les prestations de l'assurance-chômage et que le chômage du recourant n'est pas

causé par la situation du marché de l'emploi mais par la propre volonté de

l'assuré d'entreprendre un perfectionnement. Il est vrai que la formation

envisagée est de nature à améliorer l'aptitude au placement de l'assuré et elle

lui permettrait de mettre en valeur concrètement son expérience

professionnelle, mais cela ne suffit pas encore à justifier l'intervention de

l'assurance-chômage qui a pour seul but de lutter dans un cadre déterminé

contre le chômage effectif lié à la situation sur le marché du travail. Le

tribunal n'a ainsi pas acquis la conviction qu'il était difficile voire

impossible de placer le recourant au bénéfice de son expérience actuelle dans

l'hôtellerie; le cours envisagé, même s'il apporte une amélioration notable de

la situation professionnelle du recourant, n'est pas nécessaire à son

placement. Ainsi, l'Office régional de placement est resté dans les limites

fixées par l'art. 59 LACI en refusant au recourant l'autorisation de suivre le

cours en question.

3.

Il résulte des

considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision

attaquée maintenue. Il n'y a en outre pas lieu de percevoir de frais de justice

ni d'allouer de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service de l'emploi du 12 avril 2002 est maintenue.

III. Il n'est pas

perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

np/Lausanne, le 18 juin 2003.

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente

décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,

d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004

Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,

indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette

autre décision;

c) quels moyens

de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de

preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au

recours.