PS.2002.0062
TA - PS.2002.0062 - 2003-06-18 - c/Service de l'emploi
18 juin 2003Français13 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PS.2002.0062
Autorité:, Date décision:
TA, 18.06.2003
Juge:
EB
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de l'emploi
LACI-59
Résumé contenant:
Le cours de "Hospitality Financial Management" ne constitue pas une mesure de perfectionnement à charge de l'assurance-chômage pour l'assuré qui a mis un terme à un emploi de "tournant loge" en vue d'entreprendre un perfectionnement professionnel.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 18 juin 2003
sur le recours interjeté par A.________,
domicilié ********, à B.________,
contre
la décision du Service de l'emploi du
12 avril 2002 rejetant son recours et confirmant la décision de l'Office
régional de placement de B.________ refusant l'autorisation de fréquenter un
cours désigné "Hospitality Financial Management".
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Eric Brandt,
président; Mme Dina Charif Feller et M. Rolf Wahl, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.________, né le 10
décembre 1968, célibataire, a obtenu le diplôme de "second navigation
officer" le 9 septembre 1996 après avoir suivi les cours de l'Académie des
études maritimes de ********. Il a travaillé en qualité de garçon d'office du 5
juillet au 21 septembre 1999 auprès de l'C.________ à B.________ pour un revenu
brut de 2'300 fr. par mois. Il a ensuite travaillé du 2 mai 2000 au 31 mai 2001
auprès de l'D.________ à B.________ en qualité de "tournant loge"
avec un horaire normal de travail de 42 heures par semaine. Le salaire de base
était fixé à 2'510 fr. par mois. A.________ a résilié le contrat de travail par
lettre du 26 avril 2001. Il a déposé une demande d'indemnité de chômage auprès
de la Caisse de chômage CVCI (ci-après : caisse de chômage) le 20 juin 2001. Il
demande le paiement de l'indemnité à partir du 1er juin 2001 et se déclare
disposé et capable de travailler à un taux d'occupation de 80% d'une activité à
plein temps. Il a mentionné comme motif de la résiliation "la volonté de
travailler la nuit comme night audit pour pouvoir suivre des cours". Il a
en outre répondu par la négative à la question de savoir si l'employeur avait
proposé une prolongation du délai de congé tout en précisant qu'un autre poste
lui avait été offert.
B. A.________ a réalisé dès
le mois de juin 2001 des gains intermédiaires en travaillant en qualité de
"remplaçant night audit" (réceptionniste de nuit) deux nuits par
semaine pour l'D.________ de B.________. Son salaire a été fixé à 120 fr. par nuit
de travail. L'assuré a régulièrement fait contrôler son chômage auprès de
l'Office régional de placement. Il a été autorisé à suivre un cours intensif
d'allemand auprès de ******** du 3 septembre au 23 novembre 2001, se déroulant
tous les après-midi de 14 heures à 17 heures (décision du 22 août 2001).
A.________ a demandé le 30 novembre 2001 l'autorisation de suivre le cours
d'Hospitality Financial Management auprès de l'E.________ SA. Le cours se
déroule sur une période de dix-huit semaines et le montant de l'écolage s'élève
à 19'500 fr. A l'appui de sa demande, l'assuré précise que le cours lui
permettait d'obtenir un diplôme professionnel dans un domaine où il travaille
et que son expérience ajoutée à ce diplôme pourrait lui garantir un avenir
professionnel. Il avait contacté plusieurs organismes pour obtenir des bourses
d'étude mais sans succès.
C. Par décision du 12
décembre 2001, l'Office régional de placement a refusé la demande en estimant
que le cours ne constituait pas un perfectionnement au sens du droit de
l'assurance-chômage. L'office régional précisait que l'assuré venait de
terminer un cours d'allemand intensif dans le but d'améliorer son profil de
"night auditor" qui paraissait relativement complet; il possédait de
plus une expérience professionnelle de réceptionniste d'environ une année à
l'D.________ de B.________.
En date du 12 avril
2002, le Service de l'emploi a rejeté le recours formé par A.________ contre la
décision de l'office régional.
D. A.________ a contesté la
décision du Service de l'emploi par le dépôt d'un recours auprès du Tribunal
administratif le 9 mai 2002. Il conclut à l'admission du recours et à ce que la
formation en cause soit prise en charge par l'assurance-chômage.
Le Service de l'emploi
s'est déterminé sur le recours le 23 mai 2002 en estimant que le recourant
n'avait pas démontré en quoi son placement était impossible ou difficile pour
des raisons inhérentes au marché de l'emploi.
L'office régional
s'est également déterminé sur le recours en relevant que l'assuré suivait
actuellement une mesure active "emploi temporaire subventionné" en
qualité d'aide de bureau, qui devait lui permettre d'acquérir l'expérience
pratique nécessaire à l'exercice d'une activité de réception d'entreprise et de
tester ses chances réelles de postuler dans ce domaine. Il était précisé que
l'assuré avait suivi parallèlement un cours d'initiation à excel et continuait
la pratique sur word. En outre, un stage en entreprise réelle avait été
envisagé.
La possibilité a
encore été donnée au recourant de déposer un mémoire complémentaire.
Considérants
1.
a) Selon l'art. 1er al.
2.
LACI, la loi vise notamment à prévenir le chômage imminent et à combattre le
chômage existant par des mesures de marché du travail en faveur des personnes
assurées. Tel est le but des mesures relatives au marché du travail (art. 59 à
75.
LACI). L'assurance encourage ainsi par des prestations en espèce la
reconversion, le perfectionnement et l'intégration professionnels des assurés
si leur placement est impossible ou très difficile pour des raisons inhérentes
au marché du travail (art. 59 al. 1er LACI) et pour autant que l'on améliore
par ce moyen l'aptitude au placement de l'intéressé (art. 59 al. 3 LACI; arrêt
du Tribunal fédéral des assurances du 8 janvier 1986, DTA 1986 p. 60, 61; ATF
111.
V 398; arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 24 août 1987, DTA 1988
p. 30, 31). Le droit à de telles prestations d'assurance étant lié à la
situation du marché de l'emploi, ces mesures ne doivent être mises en oeuvre
que si elles sont directement commandées par l'état de ce marché afin d'éviter
l'allocation de prestations qui n'ont aucun rapport avec l'assurance-chômage
(Message du Conseil fédéral, FF 1980 III 617 ss; ATF 112 V 398 consid. 1a, 111
V 271 et 400 consid. 2b; DTA 1998 n° 38 p. 214 consid. 1b, n° 39 p. 221 consid.
1a).
b) La jurisprudence a
précisé que la formation de base et la promotion générale du perfectionnement
professionnel n'incombent donc pas à l'assurance-chômage. Celle-ci a pour tâche
seulement de combattre dans des cas particuliers le chômage effectif ou imminent,
par des mesures concrètes de reclassement et de perfectionnement. Il doit
s'agir de mesures permettant à l'assuré de s'adapter au progrès industriel et
technique, ou de mettre à profit sur le marché du travail, en dehors de son
activité lucrative spécifique antérieure, ses aptitudes professionnelles
existantes (ATF 111 V 274 et 400 ss, et le références; DTA 1998 n° 39 p. 221
consid. 1b). La limite entre formation de base et perfectionnement
professionnel général d'une part et entre le reclassement ou le
perfectionnement professionnels au sens de l'assurance-chômage d'autre part,
est toutefois fluctuante; une même mesure peut présenter des caractères propres
à l'une et à l'autre des catégories précitées. Ce qui est donc déterminant,
c'est la nature des aspects qui prédominent dans un cas concret compte tenu de
toutes les circonstances (ATF 111 V 401). Les tâches visant à encourager le
perfectionnement professionnel en général et l'acquisition d'une formation de
base ou d'une seconde voie de formation incombent à d'autres institutions que l'assurance-chômage,
par exemple à celles qui octroient des bourses d'études ou de formation. Le
perfectionnement professionnel en général, c'est-à-dire celui que l'assuré
aurait de toute manière effectué s'il n'était pas au chômage, ne peut être
suivi aux frais de l'assurance, celle-ci n'ayant pas pour tâche de promouvoir
la formation continue (ATF 111 V 274; Tribunal administratif, arrêt
PS 1996/0113 du 28 janvier 1997 concernant un cours IDHEAP sur la gestion
et l'organisation des communes, ou PS 1999/0152 du 31 mai 2000 s'agissant d'un
cours sur les familles migrantes). Il appartient à l'assurance-chômage de
prendre en charge les frais occasionnés par le perfectionnement professionnel
lorsque celui-ci apparaît indispensable pour cause de chômage (ATF 111 V 398,
401; message du Conseil fédéral du 22 août 1984 concernant l'initiative
populaire "pour une formation professionnelle et un recyclage
garanti", FF 1984 II 1405). Il convient ainsi d'examiner, dans le cas
concret, si la mesure en question ne relève pas, d'une manière ou d'une autre,
de la formation professionnelle normale de l'intéressé. L'assurance-chômage
n'est en effet pas destinée à assurer le financement d'un perfectionnement
professionnel qui n'est pas imposé par la situation sur le marché de l'emploi.
C'est ainsi que le
Tribunal fédéral a considéré que les cours de psychologue-conseil qu'une
jardinière d'enfants voulait suivre constituaient un perfectionnement en
général ou une formation qui ne pouvait être prise en charge par l'assurance
chômage (DTA 1986, no 17, p. 64); il en allait de même pour un stage pratique
dans un musée pour une licenciée en histoire de l'art (DTA 1987, no 12, p. 111)
ou pour le cours de perfectionnement en politique sociale pour une licenciée en
droit (arrêt non publié F. du 18 octobre 1994, C 71/94) ou encore pour les
cours de perfectionnement comme responsable ou consultant en matière
d'environnement pour un ingénieur en denrées alimentaires (arrêt non publié
déjà cité P.S. c/ OCAC et TA du 27 février 1997). Le tribunal a aussi confirmé
le refus de prise un charge d'un cours de management de systèmes logistiques
IML/EPFL à une personne au bénéfice d'un diplôme de HEC (arrêt PS 1997/0011 du
20.
novembre 1997), un cours d'ingénierie biomédicale à un chimiste (arrêt PS 1997/0125
du 1er juillet 1997), ou un cours d'analyste financier et de gestionnaire de
fortune à un licencié en économie (arrêt PS 1998/0133 du 30 avril 1999).
c) Enfin, une
amélioration de l'aptitude au placement théorique, possible mais peu
vraisemblable, dans un cas donné, ne suffit pas. Il faut que, selon toute
probabilité, les chances de placement soient effectivement améliorées de
manière importante dans le cas particulier par un perfectionnement accompli
dans un but professionnel précis (DTA 1986 p. 113, 116; DTA 1988, p. 30, 31s;
DTA 1991, p. 104, 108; Tribunal administratif, arrêts PS 1996/0360 du 4 mars
1997.
refusant un cours postgrade en gestion de l'environnement à un laborant
hautement qualifié, v. aussi arrêt PS 1999/0152 du 31 mai 2000, déjà cité).
2.
a) En l'espèce, le
recourant explique qu'il se trouvait devant l'impossibilité de trouver un
travail correspondant à sa formation maritime en Suisse et précise qu'il a dû
se diriger vers l'hôtellerie. Il avait travaillé du mois de mai 2000 jusqu'au
31.
mai 2001 à l'D.________ de B.________ comme "tournant loge",
activité qui lui a permis de gagner la confiance de son employeur. Pendant cet
emploi, il s'était inscrit au mois d'octobre 2000 à un cours de langue
allemande à l'******** à B.________ qu'il suivait pendant les deux jours de
congé hebdomadaires. Pour cette raison, il a préféré travailler la nuit en tant
que "night audit" afin de pouvoir suivre les cours d'allemand pendant
la journée et étudier la nuit pendant son activité de réceptionniste. Après
avoir terminé le cours d'allemand qui lui a été proposé par l'Office régional
de placement, il s'est inscrit le 23 octobre 2001 à l'E.________ pour une
formation de dix-huit semaines désignée "Hospitality Financial Management".
Au terme de cette formation, il obtiendrait un diplôme lui permettant de
travailler comme réceptionniste et manager d'hôtel pour un salaire plus élevé
et des possibilités de placement beaucoup plus faciles. A l'appui de son
recours il relève la difficulté de trouver un emploi dans l'hôtellerie avec la
formation de base qu'il a acquise en ********. Il se déclare enfin prêt à
rembourser à l'assurance-chômage les frais de formation au moyen d'acomptes
mensuels.
b) Le recourant relève
avec raison que la formation qu'il envisage auprès de l'E.________ permet de
mettre en valeur son expérience de "tournant loge" auprès de
l'D.________ de B.________ et d'améliorer ainsi ses possibilités de gain et de
placement sur le marché du travail. Il se pose toutefois la question de savoir
si une telle mesure entre dans le cadre du perfectionnement professionnel pris
en charge par l'assurance-chômage ou relève de la promotion générale du
perfectionnement professionnel qui n'incombe pas à l'assurance-chômage. En
effet, il convient de déterminer si le chômage du recourant est lié directement
à une situation difficile sur le marché de l'emploi ou résulte d'une volonté,
louable en soi, de perfectionnement professionnel. Le recourant a mis un terme
à son emploi de "tournant loge" auprès de l'D.________ pour
bénéficier d'horaires lui permettant de consacrer plus de temps à ses études,
notamment par l'acquisition de la langue allemande. Cette situation montre que
le recourant avait la possibilité de conserver un emploi à plein temps sans solliciter
les prestations de l'assurance-chômage et que le chômage du recourant n'est pas
causé par la situation du marché de l'emploi mais par la propre volonté de
l'assuré d'entreprendre un perfectionnement. Il est vrai que la formation
envisagée est de nature à améliorer l'aptitude au placement de l'assuré et elle
lui permettrait de mettre en valeur concrètement son expérience
professionnelle, mais cela ne suffit pas encore à justifier l'intervention de
l'assurance-chômage qui a pour seul but de lutter dans un cadre déterminé
contre le chômage effectif lié à la situation sur le marché du travail. Le
tribunal n'a ainsi pas acquis la conviction qu'il était difficile voire
impossible de placer le recourant au bénéfice de son expérience actuelle dans
l'hôtellerie; le cours envisagé, même s'il apporte une amélioration notable de
la situation professionnelle du recourant, n'est pas nécessaire à son
placement. Ainsi, l'Office régional de placement est resté dans les limites
fixées par l'art. 59 LACI en refusant au recourant l'autorisation de suivre le
cours en question.
3.
Il résulte des
considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision
attaquée maintenue. Il n'y a en outre pas lieu de percevoir de frais de justice
ni d'allouer de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Service de l'emploi du 12 avril 2002 est maintenue.
III. Il n'est pas
perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
np/Lausanne, le 18 juin 2003.
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente
décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,
d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,
indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de
la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette
autre décision;
c) quels moyens
de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans
laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de
preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au
recours.