PS.2002.0063
TA - PS.2002.0063 - 2006-03-28 - X./Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement District d'Oron et Forel (Lavaux), Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière
28 mars 2006Français10 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PS.2002.0063
Autorité:, Date décision:
TA, 28.03.2006
Juge:
XM
Greffier:
GN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement District d'Oron et Forel (Lavaux), Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière
GAIN INTERMÉDIAIRE
RESTITUTION DE LA PRESTATION
INDEMNITÉ DE CHÔMAGE
RÉMUNÉRATION CONVENABLE
PERTE DE GAIN
LACI-24
LACI-95-1(01.01.1984)
OACI-41a-1
Résumé contenant:
La caisse, au bénéfice d'une décision en force arrêtant le revenu conforme aux usages, est fondée à demander la restitution des indemnités versées à tort, sous réserve de l'examen du droit de l'assuré à des indemnités compensatoires. Conditions d'un tel droit non réunies en l'espèce, les revenus ayant été supérieurs au gain déterminant.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 28 mars 2006
Composition
M. Xavier Michellod, président ; M.
Charles-Henri Delisle et
M. Marc-Henri Stoeckli , assesseurs; M.
Nader Ghosn, greffier.
recourant
X.________, à 1********,
autorité intimée
Service de l'emploi, 1ère instance
cantonale de recours en matière, d'assurance-chômage, à Lausanne
autorités concernées
1.
Office régional de placement
District d'Oron et Forel (Lavaux), à Oron-la-Ville
2.
Caisse cantonale de chômage, Division
technique et juridique, représentée
par Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, à Lausanne,
Objet
Recours X.________ contre décision du Service de l'emploi,
1ère instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage du 26 avril
2002 (restitution des prestations indues ensuite de calcul du gain
intermédiaire, art.95 al.1 LACI-86377837/rest)
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________ s'est vu ouvrir un délai-cadre
d'indemnisation du 20 mars 2001 au 19 mars 2003. Le taux
d'indemnisation applicable est de 80 %. Il ressort du dossier que le gain
assuré s’élevait à 2'756 fr.
X.________ a été
engagé, dès le 10 avril 2001, par le salon de coiffure "Y.________"
pour un salaire brut fixe de 1'100 fr. plus 50 % du bénéfice réalisé avec
"toute latitude pour décider de la gestion ordinaire du salon de coiffure,
notamment les horaires, l'établissement des tarifs, la politique vis-à-vis de
la clientèle". Le contrat, conclu pour une durée indéterminée,
était résiliable moyennant préavis de deux mois pendant la première année et de
six mois dès lors.
La Caisse publique cantonale vaudoise de chômage
(ci-après : CPCVC) a versé des indemnités compensatoires pour la période du 10
au 30 avril 2001.
2. a) Par décision du
18 juillet 2001, la CPCVC, examinant les attestations de gains
intermédiaires pour avril, mai et juin 2001, a relevé que le salaire convenu
n'était pas conforme à la convention collective nationale des coiffeurs (CCNT)
et a fixé à 3'000 fr. par mois la rémunération qui aurait été conforme aux
usages locaux; sur cette base, elle a refusé de verser des indemnités
compensatoires en mai et juin 2001, mois pour lesquels X.________ a travaillé à
plein temps pour son employeur. Les faits suivants ressortent en outre de cette
décision : X.________ a touché 700 fr. en avril 2001 pour 16 jours de travail,
1'000 fr. en mai 2001 pour 22 jours de travail et 1'000 fr. en juin 2001 pour
22 jours de travail; la caisse a tenu compte d'un revenu fictif déterminant de
2'285 fr. 70 pour avril 2001 (3'000 : 21 jours ouvrables x 16 jours travaillés)
et de 3'000 fr. pour mai et juin 2001.
b) Par décision du 18 juillet 2001, la
CPCVC a réclamé la restitution de 1'483 fr. 40 versés indûment pour avril 2001.
3. X.________ a recouru dans un courrier unique,
du 26 juillet 2001, contre ces deux décisions et a demandé d'être
indemnisé jusqu'à fin septembre 2001, c'est-à-dire jusqu'à la fin de son
contrat, entre-temps résilié; pour le recourant, la caisse doit assumer le fait
qu'elle ne l'a pas préalablement averti et qu'elle prétend ignorer le "feu
vert" donné par l'ORP. Dans le cadre de l'instruction des recours,
l'Office régional de placement d'Oron et Forel (ci-après: ORP) s'est déterminé
en expliquant que la teneur du contrat l'avait conduit à considérer que X.________
avait été engagé non pas comme un simple coiffeur, mais bien comme un gérant
salarié, catégorie de travailleur non soumise à la CCNT; c'est dans cet esprit
que l'ORP a admis que l'assuré accepte ce travail sous forme de gain
intermédiaire.
4. a) Le 7 mars 2002, le Service de
l'emploi a admis partiellement le recours contre la décision arrêtant le revenu
fictif de X.________ à 3'000 fr., en ce sens que la rémunération conforme aux
usages a été fixée à 2'800 francs. La décision précise que le recours dirigé
contre la demande de restitution des indemnités compensatoires sera traitée une
fois la présente décision devenue définitive. X.________ n'a pas recouru.
b) Le 26 avril 2002, le Service de
l'emploi a rejeté le recours formé contre la décision de restitution des 1'483
fr. 40 en relevant que le recourant pourrait demander la remise de son
obligation de rembourser une fois la décision passée en force.
5. Agissant en temps utile par acte du
13 mai 2002, X.________ a recouru contre la décision du Service de
l'emploi du 26 avril 2002. Le recourant reproche à la CPCVC d'avoir
commis une faute grave en ne l'avertissant pas dès fin avril 2001 de la
non-conformité de ses gains aux usages professionnels. N'ayant pas été mis en
mesure de résilier son contrat de travail à temps, le recourant demande le
versement d'indemnités au titre de dédommagements pour mai, juin et juillet
2001.
Il ressort du dossier que le contrat de travail du
recourant a pris fin conventionnellement avec effet au 25 août 2001 et que la
caisse a repris dès lors le versement des indemnités de chômage.
Le Service de l'emploi a relevé le 28 mai 2002 que
la CPCVC avait agi dans le délai relatif d'une année prévu par l'art. 95 al. 4
LACI, ce qui rendait sans objet le reproche de retard du recourant, et a conclu
au rejet du recours.
Le Tribunal a statué à huis clos.
Considérants
1.
Il convient en premier lieu de rappeler que le cas
d’espèce reste régi par les dispositions de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l’assurance-chômage (ci-après : LACI) en vigueur jusqu’au 31 décembre
2002, soit en particulier avant l’entrée en force des modifications
consécutives à l’adoption de la loi fédérale sur la partie générale du droit
des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), eu égard au principe selon
lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits
déterminants se sont produits (ATF 127 V 467, consid. 1).
2.
La caisse est tenue d'exiger du
bénéficiaire la restitution des prestations de l'assurance auxquelles il n'avait
pas droit (art. 95 al. 1 LACI).
Le droit de répétition se prescrit par une année
après que l'organe qui a payé a eu connaissance des faits, mais au plus tard
cinq ans après le versement de la prestation (art. 95 al. 4 LACI). Le délai -
de péremption - d'une année court aussitôt que la caisse apprend l'existence
d'une cause de restitution et peut se renseigner à ce sujet (PS 1996/0410 du 2
juillet 1997; PS 2000/0015 du 16 octobre 2002, et les référence citées,
notamment ATF 122 V 274 consid. 5a). Le point de départ du délai peut coïncider
avec la réception par la caisse d'une demande d'indemnités contenant les
informations nécessaires pour qu'elle n'effectue pas un versement à tort (PS
1999/0126 du 7 décembre 1999). Cette jurisprudence vise un double but, à
savoir obliger l'administration à faire preuve de diligence, d'une part, et
protéger l'assuré au cas où celle-ci manquerait à ce devoir de diligence,
d'autre part.
En l'espèce, la caisse a versé des prestations en
avril 2001 mais les a interrompues dès mai 2001, pour rendre en définitive ses
décisions de refus des prestations et de restitution de l'indû le 8 juillet
2001.
Comme le relève le Service de l'emploi, la caisse a agi dans le délai
d'une année dès la réception des informations lui permettant de se déterminer.
Les griefs du recourant sur une prétendue faute grave de la caisse sont
écartés. Son droit à des indemnités de chômage pour les mois de mai, juin et
juillet 2001, objet de ses conclusions, ne pourrait se fonder que sur le calcul
des indemnités compensatoires.
3.
a) Il n'y a pas lieu de revenir sur le
principe de l'adaptation des revenus de recourant à ce que commandait l'usage.
La décision constatant l'existence d'un salaire non conforme aux usages et
arrêtant ce qu'aurait dû être cette rémunération est en effet passée en force,
faute de recours. De toute façon, même si le recourant avait occupé un poste de
gérant, cette circonstance aurait, selon toute vraisemblance, d'autant plus
justifié une adaptation de ses revenus. Le recourant n'avait donc pas d'attente
fondée à faire admettre son salaire comme base de calcul des indemnités
compensatoires, malgré l'avis du conseiller ORP.
b) Un gain intermédiaire est un revenu que l'assuré
retire d'une activité salariée ou indépendante durant une période de contrôle
(art. 24 al. 1 LACI).
L'assuré a droit à une compensation de la perte de
gain pour les jours où il réalise un gain intermédiaire; le taux
d'indemnisation est déterminé selon l'art. 22 LACI (art. 24 al. 2 LACI). Est
réputée perte de gain la différence entre le gain assuré et le gain
intermédiaire, ce dernier devant être conforme, pour le travail effectué, aux
usages professionnels et locaux (art. 24 al. 3 LACI). Aux termes de l'art. 41a
al. 1 OACI, lorsque l'assuré réalise un revenu net inférieur à son indemnité de
chômage, il a droit à des indemnités compensatoires, pendant le délai-cadre
d'indemnisation.
c) Le Secrétariat d'Etat à l'économie (seco), dans
sa circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC), édition de janvier 2003,
donne un exemple du mode de calcul des indemnités compensatoires sous la
référence marginale C 96.
C96 Les indemnités compensatoires versées dépendent du
taux d'indemnisation (70% ou 80%) applicable.
Exemple:
Gain assuré = fr. 5'000.-; Mois de 22 jours indemnisables;
Taux d'indemnisation = 70%; Gain intermédiaire = fr. 2'000.-.
Gain assuré fr. 5'000.-
Gain déterminant fr. 5'069.- (fr.
5'000 : 21.7 x 22)
Gain intermédiaire fr. 2'000.-
Perte de gain fr. 3'069.-
Indemnité compensatoire fr. 2'148.- (= fr. 3'069
x 70%)
Dès lors,
conformément au système légal, si le gain intermédiaire mensuel, réduit - le
cas échéant - de l'indemnité de vacances, est inférieur à l'indemnité de
chômage, l'assurance chômage le complète par une indemnité compensatoire : 70 %
ou 80 % de la différence entre le gain intermédiaire et le gain
déterminant assuré, selon la situation personnelle de l'assuré, soit dans le
cas du recourant, un taux de 80 %.
Compte tenu d’un gain assuré s’élevant à 2'756 fr.,
le gain déterminant s’élevait, respectivement pour les mois d’avril, mai et
juin 2001, à 2'032 fr., et 2'794 fr. 10 pour mai et juin 2001. Dans la mesure
où le recourant a perçu un gain intermédiaire de 2'064 fr. 50 en avril 2001,
puis de 2'800 fr. en mai et juin 2001, on constate que le recourant n’avait
ainsi droit à aucune indemnité compensatoire pour les mois concernés.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent
que le recours doit être rejeté, le présent arrêt pouvant être rendu sans
frais.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours
est rejeté.
II. La décision
est rendue sans frais.
Lausanne, le 28 mars 2006
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Il peut faire l’objet, dans
les trente jours suivant sa communication, d’un recours au Tribunal fédéral des
assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s’exerce par acte
écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a)
quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et
place de la présente décision
b)
pour quels motifs le recourant s’estime en droit d’obtenir
cette autre décision;
c)
quels moyens de preuve le recourant invoque à l’appui de
ses motifs.