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Décision

PS.2002.0064

TA - PS.2002.0064 - 2002-08-19 - c/SE

19 août 2002Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Par décision du

29 mai 1998, le Service de l'emploi, Autorité cantonale en matière

d'assurance-chômage, a constaté que A.________ était inapte au placement depuis

le 21 janvier 1998. Aucun recours n'a été interjeté contre cette

décision.

La Caisse de chômage

des organisations chrétiennes sociales du Valais (OCS) (ci-après : la caisse) a

ainsi rendu le 27 juillet 1998 une décision exigeant de l'intéressée

la restitution d'un montant de 2'098 fr. en raison d'indemnités de chômage

perçues indûment du 21 janvier au 28 février 1998. A.________ a

adressé le 14 août 1998 à la caisse une demande de remise de cette

obligation de restituer du fait que son mari touchait des indemnités

d'assurance de 143 fr. 50 par jour, qu'il ne bénéficiait plus d'allocations

familiales et qu'il lui était dès lors très difficile de faire face à toutes

ses charges et de procéder au remboursement exigé. Elle n'a toutefois pas

contesté le principe de la restitution ni le montant de cette dernière. La

caisse a transmis la demande de l'intéressée au Service de l'emploi comme objet

de sa compétence. Ce service a invité l'intéressée par avis du

13 octobre 2000 à lui retourner dans les 30 jours un questionnaire

concernant la demande de remise accompagné d'un certain nombre de documents justificatifs.

Il l'a ensuite informée le 5 décembre 2000 que certaines pièces

justificatives demandées n'avaient pas été adressées, que les assurés avaient

un devoir de collaborer à l'instruction de leur cause faute de quoi ils

risquaient de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves et que

sa demande ne pouvait pas être traitée, le dossier ne permettant pas d'établir

que la restitution des indemnités constituerait des rigueurs particulières. Un

délai de 10 jours a donc été imparti à l'intéressée pour compléter sa demande.

Elle n'a toutefois pas réagi.

Par décision du

12 janvier 2001, le Service de l'emploi a déclaré la demande de

remise de l'obligation de restituer la somme de 2'098 fr. irrecevable et l'a

écartée préjudiciellement aux motifs que l'intéressée n'avait pas fourni les

documents nécessaires à l'examen de son cas. A.________ a recouru contre cette

décision auprès du Tribunal administratif le 9 février 2001. Elle a

indiqué à cette occasion qu'elle n'était pas en mesure de restituer la somme

exigée car elle n'exerçait aucune activité lucrative et que le seul revenu à

disposition de la famille était la rente de l'assurance‑invalidité (AI)

de son mari. Elle a joint à son recours une décision de l'Office AI du canton

de Vaud du 17 janvier 2000 allouant à son mari une rente

d'invalidité, une rente complémentaire pour conjoint, ainsi que 4 rentes pour

enfants, pour un total mensuel de 5'170 fr. à compter du

1er janvier 1999, une copie du bail à loyer du logement familial et

les polices d'assurance maladie pour l'année 2001 pour toute sa famille.

Dans le cadre de cette

première procédure de recours, le Service de l'emploi a indiqué le

2 mai 2002 qu'il était disposé à annuler sa décision du

12 janvier 2001 en raison d'un arrêt récent du Tribunal fédéral des

assurances du 19 février 2002 dans la cause P., réf. C 219/01 Tn. Le

contenu de cet arrêt sera repris dans la mesure utile dans les considérants qui

suivent.

Par décision du

10 mai 2002, le juge instructeur du tribunal a constaté que la

procédure de recours était sans objet au regard du courrier précité du Service

de l'emploi et a rayé la cause du rôle.

B. Le Service de l'emploi a

rendu le 3 mai 2002 une décision rectificative annulant et remplaçant

celle du 12 janvier 2001 (et non pas du 12 janvier 2002

comme indiqué par erreur par cette autorité). Il y a confirmé la décision de la

caisse et rejeté la demande de remise de l'obligation de restituer la somme de

2'098 fr. et a précisé qu'il était loisible à l'assuré de s'entendre avec la

caisse sur les modalités du remboursement. A cette occasion, le Service de

l'emploi a rappelé que la bonne foi de l'intéressée n'était pas remise en cause

par la caisse, qu'aucun élément ne permettait de douter de cette bonne foi,

qu'en revanche les circonstances liées à la rigueur économique de la

restitution ne pouvaient pas être établies faute d'avoir pu obtenir les

documents relatifs à l'examen de la demande, qu'aucun élément objectif ne

venait confirmer que la situation financière de l'intéressée ne lui permettait

pas de restituer les indemnités reçues à tort et que la remise de cette

obligation de restituer ne pouvait donc pas être accordée.

C. C'est contre cette

décision que A.________ a recouru auprès du tribunal de céans par acte du

13 mai 2002. Elle y fait valoir qu'elle ne travaille pas, que la

rente AI de son mari représente l'unique revenu de la famille et qu'elle n'est

donc pas en mesure de restituer la somme exigée.

D. La caisse et l'Office

régional de placement des districts d'Aigle-Pays d'Enhaut ont indiqué les 6 et

7 juin 2002 qu'ils n'avaient aucune remarque particulière à formuler.

Le Service de l'emploi

a transmis son dossier le 21 juin 2002 et a indiqué que sa décision

se basait sur la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances. Il conclut

donc au rejet du recours.

E. Le Tribunal

administratif a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de

trente jours fixé par l'art. 103 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur

l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité

(ci-après: LACI), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus

recevable en la forme.

2.

Consacrant à son alinéa

1er l'obligation faite aux caisses de chômage d'exiger de l'assuré la

restitution des prestations de l'assurance auxquelles celui-ci n'avait pas

droit, l'art. 95 al. 2 LACI prévoit que l'autorité cantonale compétente y

renoncera, sur demande et en tout ou partie, à la double condition que le

bénéficiaire ait été de bonne foi en acceptant ces prestations et que leur

restitution entraîne pour lui des rigueurs particulières. Ces deux conditions

sont cumulatives (Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, N 40

ad art. 95 LACI). La décision de la caisse de chômage arrêtant le principe et

le montant du remboursement n'a pas été remise en cause par la recourante et

elle est entrée en force. En effet, à la suite de la décision de la caisse OCS

du 27 juillet 1998 demandant la restitution d'un montant de 2'098 fr.

perçu indûment, A.________ n'a pas contesté le principe ni la quotité du

montant à restituer, mais elle a déposé le 14 août 1998 une demande de

remise de cette obligation. Apparaît donc seule litigieuse la question de la

remise de l'obligation de restituer, tranchée par le Service de l'emploi en qualité

d'autorité cantonale de décision (art. 95 al. 2 LACI; art. 6 de la loi du

25.

septembre 1996 sur l'emploi et l'aide aux chômeurs).

3.

a) En l'espèce,

l'autorité intimée a rejeté la demande de remise au motif que les rigueurs

particulières de l'art. 95 al. 2 LACI n'avaient pas pu être établies puisque la

recourante n'avait pas produit les documents indispensables à l'examen de sa

demande.

Le Tribunal fédéral

des assurances a exposé dans un arrêt C 219/01 Tn du 19 février 2002

dans la cause P. que dans le domaine des assurances sociales notamment, la

procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits

pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Ce principe

n'est toutefois pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties

de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier

l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être

raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige

et les faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les

conséquences de l'absence de preuves (arrêt C 219/01 Tn du

19.

février 2002 précité). Le Tribunal fédéral des assurances

considère donc que si l'autorité compétente en matière de demande de remise de

l'obligation de restituer estime que la collaboration de l'administré à

l'établissement des faits est insuffisante, elle doit néanmoins entrer en

matière sur cette demande et statuer, l'assuré supportant alors les

conséquences de l'absence de certaines preuves.

b) Sur la base de la

jurisprudence précitée, le Service de l'emploi a annulé sa décision du

12.

janvier 2001 déclarant la demande de remise de l'obligation de

restituer de la recourante irrecevable et l'a remplacée par la décision litigieuse

du 3 mai 2002 rejetant cette demande. L'autorité intimée a toutefois

perdu de vue que l'arrêt C 219/01 Tn du 19 février 2002, cité sous

considérant 3a) ci-dessus, ne remettait pas en cause les autres principes

régissant la demande de remise de l'obligation de restituer des prestations de

chômage touchées indûment. C'est ainsi plus particulièrement au moment où la

restitution doit avoir lieu qu'il y a lieu d'examiner si l'on peut

raisonnablement exiger de l'assuré qu'il s'acquitte de cette obligation (ATF

122.

V 134 et 221). Cette jurisprudence a été confirmée à de nombreuses reprises

et notamment dans un arrêt V. du 14 mars 2000 C 304/99 Kt où le

Tribunal fédéral des assurances rappelle que la question des rigueurs

particulières qu'entraînerait une restitution doit être examinée sur la base

des circonstances économiques existant au moment où l'intéressé devrait

s'acquitter de sa dette. Cette jurisprudence est connue du Service de l'emploi

puisque le tribunal de céans l'a appliquée régulièrement en indiquant que la

question des rigueurs excessives doit être tranchée au regard des circonstances

prévalant au moment où l'autorité statue (arrêt TA PS 01/0017 et PS 01/0031

tous deux du 25 juin 2001).

En l'espèce,

l'autorité intimée a indiqué au Tribunal administratif le 2 mai 2002

qu'elle annulait sa décision initiale d'irrecevabilité du

12.

janvier 2001 et a rendu le lendemain la décision litigieuse objet

de la présente procédure sans procéder à aucune nouvelle mesure d'instruction,

en particulier sans examiner la situation actuelle de la recourante. Le Service

de l'emploi s'est ainsi basé sur une impossibilité de constater que la

restitution de 2'098 fr. exposerait la recourante à des rigueurs particulières.

Cette motivation repose sur un défaut de production de certaines pièces par la

recourante constaté plus d'une année et demie avant la décision litigieuse. Une

telle façon de faire n'est pas conforme à la jurisprudence qui vient d'être

rappelée.

4.

La décision litigieuse

doit donc être annulée et la cause renvoyée au Service de l'emploi pour qu'il

statue à nouveau sur la base des circonstances prévalant à ce moment, en

procédant aux mesures d'instruction qui s'imposent (arrêt PS 01/0017 et PS

01/0031 précités). L'autorité intimée indiquera en outre très précisément à la

recourante les documents qu'elle doit impérativement produire pour l'examen du

bien‑fondé de sa demande. L'attention de A.________ est en outre attirée

sur le fait que, conformément aux principes rappelés par le Tribunal fédéral

des assurances et résumés sous considérant 3a) ci-dessus, elle devra supporter

l'absence de certaines preuves si elle ne remet pas tous les documents exigés.

Le présent arrêt est

rendu sans frais (art. 103 al. 4 LACI).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du

Service de l'emploi du 3 mai 2002 est annulée et la cause renvoyée à

cette autorité pour statuer à nouveau.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

jc/Lausanne, le 19 août 2002

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente

décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,

d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006

Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,

indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette

autre décision;

c) quels moyens

de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de

preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.