PS.2002.0064
TA - PS.2002.0064 - 2002-08-19 - c/SE
19 août 2002Français11 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2002.0064
Autorité:, Date décision:
TA, 19.08.2002
Juge:
BE
Greffier:
SS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SE
MAXIME INQUISITOIRE
OBLIGATION DE RENSEIGNER
LACI-95-2
Résumé contenant:
Annulation d'une décision rejetant une demande de remise de l'obligation de restituer se basant sur une absence de rigueurs particulières constatée plus de 18 mois avant la décision litigieuse sur la base d'un manque de collaboration de l'assurée. La question des rigueurs particulières doit être examinée au moment où l'autorité statue.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 19 août 2002
sur le recours interjeté par A.________,
Chemin ********, à ********
contre
la décision du Service de l'emploi,
Autorité cantonale en matière d'assurance‑chômage, du
3 mai 2002 (remise de l'obligation de restituer des indemnités de
chômage)
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Berthoud président; M. Jean Meyer et Mme Isabelle Perrin, assesseurs. Greffier:
M. Sébastien Schmutz.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Par décision du
29 mai 1998, le Service de l'emploi, Autorité cantonale en matière
d'assurance-chômage, a constaté que A.________ était inapte au placement depuis
le 21 janvier 1998. Aucun recours n'a été interjeté contre cette
décision.
La Caisse de chômage
des organisations chrétiennes sociales du Valais (OCS) (ci-après : la caisse) a
ainsi rendu le 27 juillet 1998 une décision exigeant de l'intéressée
la restitution d'un montant de 2'098 fr. en raison d'indemnités de chômage
perçues indûment du 21 janvier au 28 février 1998. A.________ a
adressé le 14 août 1998 à la caisse une demande de remise de cette
obligation de restituer du fait que son mari touchait des indemnités
d'assurance de 143 fr. 50 par jour, qu'il ne bénéficiait plus d'allocations
familiales et qu'il lui était dès lors très difficile de faire face à toutes
ses charges et de procéder au remboursement exigé. Elle n'a toutefois pas
contesté le principe de la restitution ni le montant de cette dernière. La
caisse a transmis la demande de l'intéressée au Service de l'emploi comme objet
de sa compétence. Ce service a invité l'intéressée par avis du
13 octobre 2000 à lui retourner dans les 30 jours un questionnaire
concernant la demande de remise accompagné d'un certain nombre de documents justificatifs.
Il l'a ensuite informée le 5 décembre 2000 que certaines pièces
justificatives demandées n'avaient pas été adressées, que les assurés avaient
un devoir de collaborer à l'instruction de leur cause faute de quoi ils
risquaient de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves et que
sa demande ne pouvait pas être traitée, le dossier ne permettant pas d'établir
que la restitution des indemnités constituerait des rigueurs particulières. Un
délai de 10 jours a donc été imparti à l'intéressée pour compléter sa demande.
Elle n'a toutefois pas réagi.
Par décision du
12 janvier 2001, le Service de l'emploi a déclaré la demande de
remise de l'obligation de restituer la somme de 2'098 fr. irrecevable et l'a
écartée préjudiciellement aux motifs que l'intéressée n'avait pas fourni les
documents nécessaires à l'examen de son cas. A.________ a recouru contre cette
décision auprès du Tribunal administratif le 9 février 2001. Elle a
indiqué à cette occasion qu'elle n'était pas en mesure de restituer la somme
exigée car elle n'exerçait aucune activité lucrative et que le seul revenu à
disposition de la famille était la rente de l'assurance‑invalidité (AI)
de son mari. Elle a joint à son recours une décision de l'Office AI du canton
de Vaud du 17 janvier 2000 allouant à son mari une rente
d'invalidité, une rente complémentaire pour conjoint, ainsi que 4 rentes pour
enfants, pour un total mensuel de 5'170 fr. à compter du
1er janvier 1999, une copie du bail à loyer du logement familial et
les polices d'assurance maladie pour l'année 2001 pour toute sa famille.
Dans le cadre de cette
première procédure de recours, le Service de l'emploi a indiqué le
2 mai 2002 qu'il était disposé à annuler sa décision du
12 janvier 2001 en raison d'un arrêt récent du Tribunal fédéral des
assurances du 19 février 2002 dans la cause P., réf. C 219/01 Tn. Le
contenu de cet arrêt sera repris dans la mesure utile dans les considérants qui
suivent.
Par décision du
10 mai 2002, le juge instructeur du tribunal a constaté que la
procédure de recours était sans objet au regard du courrier précité du Service
de l'emploi et a rayé la cause du rôle.
B. Le Service de l'emploi a
rendu le 3 mai 2002 une décision rectificative annulant et remplaçant
celle du 12 janvier 2001 (et non pas du 12 janvier 2002
comme indiqué par erreur par cette autorité). Il y a confirmé la décision de la
caisse et rejeté la demande de remise de l'obligation de restituer la somme de
2'098 fr. et a précisé qu'il était loisible à l'assuré de s'entendre avec la
caisse sur les modalités du remboursement. A cette occasion, le Service de
l'emploi a rappelé que la bonne foi de l'intéressée n'était pas remise en cause
par la caisse, qu'aucun élément ne permettait de douter de cette bonne foi,
qu'en revanche les circonstances liées à la rigueur économique de la
restitution ne pouvaient pas être établies faute d'avoir pu obtenir les
documents relatifs à l'examen de la demande, qu'aucun élément objectif ne
venait confirmer que la situation financière de l'intéressée ne lui permettait
pas de restituer les indemnités reçues à tort et que la remise de cette
obligation de restituer ne pouvait donc pas être accordée.
C. C'est contre cette
décision que A.________ a recouru auprès du tribunal de céans par acte du
13 mai 2002. Elle y fait valoir qu'elle ne travaille pas, que la
rente AI de son mari représente l'unique revenu de la famille et qu'elle n'est
donc pas en mesure de restituer la somme exigée.
D. La caisse et l'Office
régional de placement des districts d'Aigle-Pays d'Enhaut ont indiqué les 6 et
7 juin 2002 qu'ils n'avaient aucune remarque particulière à formuler.
Le Service de l'emploi
a transmis son dossier le 21 juin 2002 et a indiqué que sa décision
se basait sur la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances. Il conclut
donc au rejet du recours.
E. Le Tribunal
administratif a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de
trente jours fixé par l'art. 103 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité
(ci-après: LACI), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus
recevable en la forme.
2.
Consacrant à son alinéa
1er l'obligation faite aux caisses de chômage d'exiger de l'assuré la
restitution des prestations de l'assurance auxquelles celui-ci n'avait pas
droit, l'art. 95 al. 2 LACI prévoit que l'autorité cantonale compétente y
renoncera, sur demande et en tout ou partie, à la double condition que le
bénéficiaire ait été de bonne foi en acceptant ces prestations et que leur
restitution entraîne pour lui des rigueurs particulières. Ces deux conditions
sont cumulatives (Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, N 40
ad art. 95 LACI). La décision de la caisse de chômage arrêtant le principe et
le montant du remboursement n'a pas été remise en cause par la recourante et
elle est entrée en force. En effet, à la suite de la décision de la caisse OCS
du 27 juillet 1998 demandant la restitution d'un montant de 2'098 fr.
perçu indûment, A.________ n'a pas contesté le principe ni la quotité du
montant à restituer, mais elle a déposé le 14 août 1998 une demande de
remise de cette obligation. Apparaît donc seule litigieuse la question de la
remise de l'obligation de restituer, tranchée par le Service de l'emploi en qualité
d'autorité cantonale de décision (art. 95 al. 2 LACI; art. 6 de la loi du
25.
septembre 1996 sur l'emploi et l'aide aux chômeurs).
3.
a) En l'espèce,
l'autorité intimée a rejeté la demande de remise au motif que les rigueurs
particulières de l'art. 95 al. 2 LACI n'avaient pas pu être établies puisque la
recourante n'avait pas produit les documents indispensables à l'examen de sa
demande.
Le Tribunal fédéral
des assurances a exposé dans un arrêt C 219/01 Tn du 19 février 2002
dans la cause P. que dans le domaine des assurances sociales notamment, la
procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits
pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Ce principe
n'est toutefois pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties
de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier
l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être
raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige
et les faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les
conséquences de l'absence de preuves (arrêt C 219/01 Tn du
19.
février 2002 précité). Le Tribunal fédéral des assurances
considère donc que si l'autorité compétente en matière de demande de remise de
l'obligation de restituer estime que la collaboration de l'administré à
l'établissement des faits est insuffisante, elle doit néanmoins entrer en
matière sur cette demande et statuer, l'assuré supportant alors les
conséquences de l'absence de certaines preuves.
b) Sur la base de la
jurisprudence précitée, le Service de l'emploi a annulé sa décision du
12.
janvier 2001 déclarant la demande de remise de l'obligation de
restituer de la recourante irrecevable et l'a remplacée par la décision litigieuse
du 3 mai 2002 rejetant cette demande. L'autorité intimée a toutefois
perdu de vue que l'arrêt C 219/01 Tn du 19 février 2002, cité sous
considérant 3a) ci-dessus, ne remettait pas en cause les autres principes
régissant la demande de remise de l'obligation de restituer des prestations de
chômage touchées indûment. C'est ainsi plus particulièrement au moment où la
restitution doit avoir lieu qu'il y a lieu d'examiner si l'on peut
raisonnablement exiger de l'assuré qu'il s'acquitte de cette obligation (ATF
122.
V 134 et 221). Cette jurisprudence a été confirmée à de nombreuses reprises
et notamment dans un arrêt V. du 14 mars 2000 C 304/99 Kt où le
Tribunal fédéral des assurances rappelle que la question des rigueurs
particulières qu'entraînerait une restitution doit être examinée sur la base
des circonstances économiques existant au moment où l'intéressé devrait
s'acquitter de sa dette. Cette jurisprudence est connue du Service de l'emploi
puisque le tribunal de céans l'a appliquée régulièrement en indiquant que la
question des rigueurs excessives doit être tranchée au regard des circonstances
prévalant au moment où l'autorité statue (arrêt TA PS 01/0017 et PS 01/0031
tous deux du 25 juin 2001).
En l'espèce,
l'autorité intimée a indiqué au Tribunal administratif le 2 mai 2002
qu'elle annulait sa décision initiale d'irrecevabilité du
12.
janvier 2001 et a rendu le lendemain la décision litigieuse objet
de la présente procédure sans procéder à aucune nouvelle mesure d'instruction,
en particulier sans examiner la situation actuelle de la recourante. Le Service
de l'emploi s'est ainsi basé sur une impossibilité de constater que la
restitution de 2'098 fr. exposerait la recourante à des rigueurs particulières.
Cette motivation repose sur un défaut de production de certaines pièces par la
recourante constaté plus d'une année et demie avant la décision litigieuse. Une
telle façon de faire n'est pas conforme à la jurisprudence qui vient d'être
rappelée.
4.
La décision litigieuse
doit donc être annulée et la cause renvoyée au Service de l'emploi pour qu'il
statue à nouveau sur la base des circonstances prévalant à ce moment, en
procédant aux mesures d'instruction qui s'imposent (arrêt PS 01/0017 et PS
01/0031 précités). L'autorité intimée indiquera en outre très précisément à la
recourante les documents qu'elle doit impérativement produire pour l'examen du
bien‑fondé de sa demande. L'attention de A.________ est en outre attirée
sur le fait que, conformément aux principes rappelés par le Tribunal fédéral
des assurances et résumés sous considérant 3a) ci-dessus, elle devra supporter
l'absence de certaines preuves si elle ne remet pas tous les documents exigés.
Le présent arrêt est
rendu sans frais (art. 103 al. 4 LACI).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision du
Service de l'emploi du 3 mai 2002 est annulée et la cause renvoyée à
cette autorité pour statuer à nouveau.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
jc/Lausanne, le 19 août 2002
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente
décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,
d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006
Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,
indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de
la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette
autre décision;
c) quels moyens
de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans
laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de
preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.