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Décision

PS.2002.0068

TA - PS.2002.0068 - 2002-11-14 - c/SE

14 novembre 2002Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Ingénieur ETS de

formation, A.________ a revendiqué et obtenu les indemnités de chômage à

compter du 26 octobre 2000. Il a quitté ******** pour prendre domicile à

B.________ le 1er avril 2001. Le 4 avril suivant, lors de son dernier entretien

de conseil à l'Office régional de placement de C.________ auprès duquel il

avait jusqu'alors dûment fait contrôler son chômage, il prit acte qu'il devait

s'inscrire auprès de l'Office régional de placement de B.________ (ci-après:

l'ORP), qui allait lui délivrer la formule "Indications de la personne

assurée" (ci-après: IPA) pour le mois d'avril 2001, formule à adresser

ensuite à la Caisse de chômage de la société des jeunes commerçants (ci-après:

la caisse) auprès de laquelle il était déjà inscrit.

B. Selon ses dires,

A.________ s'est présenté le 14 avril 2001 à l'ORP, qui aurait refusé de

procéder à son inscription dans la mesure où le service du contrôle des

habitants de B.________ n'avait pas encore enregistré son changement de

domicile. Convoqué par ce service afin de remplir cette formalité, l'assuré ne

s'y est pas rendu dans le délai qui lui avait été fixé au 1er mai 2001. Ayant

obtenu de pouvoir s'y présenter le 5 mai suivant, l'assuré ne s'y est pas non

plus rendu en raison de la prise d'un nouvel emploi à D.________ à compter du 2

mai 2001. Il s'y est rendu le 1er juin suivant, date à laquelle furent formellement

enregistrées son arrivée et sa prise de domicile à B.________ à compter du 1er

avril 2001.

Le 6 juin 2001,

A.________ s'est présenté à l'ORP pour y requérir son inscription, mais s'est à

nouveau vu opposer le constat qu'il ne figurait toujours pas au nombre des

habitants de la commune; un rendez-vous avec son conseiller en placement a

néanmoins été fixé au 3 juillet 2001. L'assuré s'est excusé de ne pouvoir se

présenter à cet entretien en raison de son travail à D.________; l'ORP

expliquera plus tard que le formulaire IPA pour le mois d'avril 2001 aurait été

remis à l'intéressé lors de cet entretien.

C. Début août 2001,

A.________ s'est à nouveau enquis de la régularisation de son dossier de

chômage auprès de l'ORP. Le 15 août, l'assuré aurait pu, selon ses dires,

consulter pour la première fois son dossier et faire remarquer au conseiller en

placement une erreur commise par le Contrôle des habitants dans l'orthographe

de son nom (A.________ au lieu de A.________), erreur propre à expliquer

pourquoi l'ORP n'avait pu l'identifier jusqu'alors au nombre des habitants de

la commune. Un rendez-vous lui a été fixé au 28 août suivant, au terme duquel

le conseiller en placement a formellement procédé à l'inscription de l'assuré

et lui a remis la formule IPA pour le mois d'avril 2001, transmise à la caisse

le même jour. L'ORP de B.________ s'enquerra du suivi préalable du dossier de

l'assuré par l'ORP de C.________ le 17 octobre 2001.

D. Par décision du 30 août

2001, la caisse a refusé d'allouer les indemnités pour le mois d'avril 2001, au

motif que celles-ci avaient été revendiquées tardivement. A.________ a recouru

contre ce prononcé, confirmé par décision du Service de l'emploi du 6 mai 2002.

C'est contre cette décision que l'assuré a recouru devant le Tribunal de céans,

par acte du 17 mai 2001, faisant en substance valoir qu'il s'était adressé en

temps utile à l'ORP et que la transmission tardive de la formule IPA pour le

mois d'avril 2001 ne lui était en rien imputable.

Dans sa réponse au

recours du 5 juin 2002, précisée par écriture du 8 juillet suivant,

l'autorité intimée s'en est tenue à la motivation invoquée à l'appui de sa

décision, tenant pour déterminant le fait que l'assuré avait attendu le 15 août

2001 pour prendre ses dispositions vis-à-vis de l'ORP. Ce dernier a également

conclu au rejet du pourvoi à l'appui de déterminations produites le 22 août

2002, dans le cadre desquelles il précisa notamment, à la demande du juge

instructeur, la procédure normalement suivie lors du transfert d'un assuré d'un

ORP à un autre. Les moyens des parties seront repris ci-après dans la mesure

utile.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de

trente jours fixé par l'art. 103 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur

l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (ci-après

la loi ou LACI), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus

recevable en la forme.

2.

a) Le chômeur exerce

son droit à l'indemnité auprès d'une caisse qu'il choisit librement (art. 20

al. 1 LACI), dont il ne peut en principe changer (art. 20 OACI). Les modalités

de l'exercice de ce droit sont réglées par l'art. 29 OACI. Chaque mois civil constituant

une période de contrôle (art. 27a OACI), l'assuré fait valoir son droit à

l'indemnité, pour la première période de contrôle, en présentant à la caisse sa

demande d'indemnité dûment remplie, le double de la demande d'emploi (formule

officielle), les attestations de travail concernant les deux dernières années,

l'extrait du fichier "Données de contrôle" ou la formule IPA et tous

les autres documents que la caisse exige pour juger de son droit aux

indemnités. Pour les périodes de contrôle suivantes, l'assuré doit présenter à

la caisse la formule IPA, les attestations relatives aux gains intermédiaires

ainsi que tout autre document exigé par la caisse pour juger de son droit à

l'indemnité. A teneur de l'art. 29 al. 3 OACI, la caisse impartit au besoin à

l'assuré un délai convenable pour compléter les documents précités et le rend

attentif aux conséquences d'une négligence (circulaire du Seco relative à

l'indemnité de chômage, janvier 2002, ch. C142 à C145; Tribunal administratif,

arrêt PS 00/102 du 2 août 2001, et les références citées, notamment les arrêts

PS 94/0419 du 4 décembre 1997 et PS 96/0038 du 10 mars 1997).

b) A teneur de l'art.

20.

al. 3 LACI, le droit à l'indemnité s'éteint s'il n'est pas exercé dans les

trois mois suivant la fin de la période de contrôle à laquelle il se rapporte.

Il s'agit d'un délai de péremption qui commence à courir à l'expiration de la

période de contrôle en cause, indépendamment du fait qu'une procédure de

recours concernant le droit aux indemnités est pendante. Ce délai de déchéance

peut toutefois être restitué s'il existe une excuse valable pour justifier le

retard (ATF 114 V 123). La restitution peut également s'imposer eu égard au

principe de la protection de la bonne foi, en particulier lorsque l'assuré n'a

pas agi parce qu'il a été induit en erreur par une assurance donnée par

l'autorité, qui sera alors liée - aux conditions cumulatives rappelées

notamment à l'ATF 121 V 66 - par les conséquences qui peuvent être

raisonnablement déduites de son activité ou de sa passivité (ATF du 30 août

1999.

dans la cause C461/98, in DTA 2000 n°6 p. 27, et les références citées).

c) En l'espèce, pour

revendiquer les indemnités du mois d'avril 2001, seules en cause dans la mesure

où l'assuré a retrouvé un emploi à D.________ à compter du mois de mai suivant,

l'intéressé devait exercer son droit avant le 1er août 2001. La formule IPA

relative à ce mois ayant été adressée à la caisse le 21 août 2001, soit après

l'échéance du délai de péremption, est seule litigieuse la question de savoir

si les motifs invoqués par l'assuré pour expliquer ce retard constituent une

excuse valable propre à justifier de lui restituer ce délai.

3.

a) L'autorité intimée

considère en substance que l'assuré n'a pas été empêché de prendre ses

dispositions à l'égard de l'ORP avant l'échéance du délai de péremption. Elle

lui reproche d'avoir fait preuve d'une négligence propre à exclure la

restitution du délai, d'abord pour avoir tardé à s'annoncer au contrôle des

habitants, puis pour ne pas s'être aperçu plus tôt de l'erreur d'orthographe

commise par ce service dans la mesure où la confirmation de son inscription qui

lui avait été adressée le 5 juin 2001 comportait déjà cette erreur, enfin pour

n'avoir sollicité d'entretien avec l'ORP que le 15 août 2001.

b) Il importe peu de

savoir si l'assuré s'est annoncé pour la première fois à l'ORP le 14 avril

2001, comme il le prétend, ou bien dans le courant du mois de mai, comme cela

ressort du procès-verbal de l'ORP du 27 août 2001, ou seulement, comme l'a

enfin soutenu l'ORP dans ses déterminations du 22 août 2002, le 6 juin 2001. Il

n'est en effet pas contesté qu'il s'y est présenté à cette dernière date, après

que le contrôle des habitants de la commune eut formellement pris acte, le 1er

juin, du transfert de son domicile à B.________ à compter du 1er avril 2001. Le

6.

juin 2001, le recourant remplissait donc formellement les conditions de son

inscription à B.________: son dossier ouvert à C.________ était complet, il

avait jusqu'alors satisfait à toutes les exigences de contrôle (procès-verbal

d'entretien du 4 avril 2001) et se trouvait déjà inscrit auprès d'une caisse

qui l'avait indemnisé en conséquence, faits portés à la connaissance de l'ORP

et que celui-ci pouvait aisément vérifier en consultant les données PLASTA ou

en contactant l'office de C.________, respectivement en s'adressant directement

au contrôle des habitants pour vérifier les allégations de l'assuré s'agissant

de son domicile. L'ORP - dans ses déterminations des 28 mars (ad ch. 1) et 22

août 2002 (ad lit. b) - ainsi que le Service de l'emploi n'en ont du reste

implicitement pas disconvenu, admettant que la formule IPA pour le mois d'avril

litigieux devait être remise à l'intéressé lors du rendez-vous fixé au

3.

juillet 2001.

Ceci étant, on ne

saurait reprocher à l'assuré de ne pas s'être présenté à cet entretien du 3

juillet 2001, lors duquel la formule IPA devait lui être remise, ce qui lui

aurait permis d'exercer son droit à l'indemnité en temps utile. Il s'est en

effet préalablement excusé de ne pouvoir s'y rendre, pour des raisons

professionnelles qui n'ont à juste titre pas été remises en cause. L'on ne saurait

pas davantage lui reprocher de ne pas avoir demandé à ce que l'on fixe un autre

rendez-vous. Il revenait en effet à l'ORP de le fixer d'office, non seulement

pour satisfaire aux exigences des art. 20 et 21 OACI, afin de faire le point

quant à la situation et aux prétentions de l'assuré, mais surtout au regard de

l'obligation qui lui est faite, à l'art. 23 al. 4 OACI dans sa teneur au 24

novembre 1999, de veiller à ce que l'assuré dispose en temps utile d'un extrait

de la formule IPA. Cette dernière disposition a en effet été adoptée afin de

garantir aux assurés que les documents nécessaires leur parviennent dans un

délai qui leur permettent précisément de pouvoir exercer leur droit à

l'indemnité (Circulaire du Seco relative à l'indemnité de chômage, janvier

2002, ch. B255 à B 259).

Partant, sachant que

l'assuré, déjà inscrit au chômage, s'était adressé à lui en raison d'un

changement de domicile intervenu le 1er avril 2001 - ce qui était au besoin

aisément vérifiable - et revendiquait des indemnités à compter de ce mois,

l'ORP ne pouvait se borner à attendre, en date du 3 juillet 2001, que

l'intéressé se manifeste ensuite spontanément, mais se devait de convenir avec

lui de la manière dont la formule IPA pouvait lui être remise, voire transmise,

en temps utile. A tout le moins, cette autorité aurait dû rendre l'assuré

attentif au risque qu'il encourait du fait du délai de péremption, risque

qu'elle n'ignorait pas puisqu'elle l'en avisa spontanément, mais trop tard,

lors de la remise de ce document (Procès-verbal du 27 août 2001).

c) De ce qui précède,

il y a lieu de déduire, non seulement que le Service de l'emploi a retenu à

tort que le recourant n'avait pris ses dispositions à l'égard de l'ORP que le

15.

août 2001 - puisqu'il le fit, sinon en avril ou mai, à tout le moins le 6 juin 2001

-, mais que le défaut de réaction imputé au recourant devait bien plutôt l'être

à l'ORP. En vertu des dispositions de l'OACI susmentionnées, le recourant

devait pouvoir compter sur une réaction de l'ORP, ce qu'il fit du reste valoir

en se plaignant à son conseiller de ce que personne ne lui avait expliqué ce

qu'il fallait faire (procès-verbal du 27 août 2001). L'on ne saurait donc

suivre l'autorité intimée lorsqu'elle soutient qu'il revenait en définitive au

recourant de suppléer à l'absence de réaction de l'ORP. Ayant dûment fait

valoir son droit aux indemnités pour le mois d'avril 2001, l'assuré,

travaillant à plein temps à D.________ et dépendant de l'ORP pour se voir

remettre le seul document qu'il avait encore à produire en mains de sa caisse

pour la période en cause, peut être mis au bénéfice d'une excuse propre à

justifier la production tardive de ce document. Le délai de l'art. 20 al. 3

LACI doit en conséquence lui être restitué.

4.

Mal fondée, la décision

attaquée doit être annulée et la cause renvoyée à la caisse, qui entrera en

matière au sujet du versement des indemnités réclamées par le recourant pour le

mois d'avril 2001.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision

rendue le 6 mai 2002 par le Service de l'emploi, première instance cantonale de

recours en matière d'assurance-chômage, est annulée et la cause renvoyée à la

Caisse de la société des jeunes commerçants pour statuer à nouveau.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 14 novembre 2002.

Le président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente

décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,

d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006

Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,

indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette

autre décision;

c) quels moyens

de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de

preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au

recours.