PS.2002.0068
TA - PS.2002.0068 - 2002-11-14 - c/SE
14 novembre 2002Français13 min
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N° affaire:
PS.2002.0068
Autorité:, Date décision:
TA, 14.11.2002
Juge:
GI
Greffier:
JFN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SE
LACI-20-3
OACI-23-4
OACI-29
Résumé contenant:
L'ORP est tenu de veiller à ce que l'assuré dispose en temps utile des documents propres à lui permettre d'exercer son droit à l'indemnité, en l'occurrence le formulaire "indication de la personne assurée" qu'il doit adresser à la caisse dans un délai péremptoire.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 14 novembre 2002
sur le recours interjeté par A.________,
******** à B.________
contre
la décision rendue le 6 mai 2002 par le Service
de l'emploi, première instance cantonale de recours en matière
d'assurance-chômage (exercice du droit à l'indemnité; péremption; transfert de
domicile).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jacques
Giroud, président; M. Jean Meyer et Mme Isabelle Perrin, assesseurs.
Greffier: M. Jean-François Neu.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Ingénieur ETS de
formation, A.________ a revendiqué et obtenu les indemnités de chômage à
compter du 26 octobre 2000. Il a quitté ******** pour prendre domicile à
B.________ le 1er avril 2001. Le 4 avril suivant, lors de son dernier entretien
de conseil à l'Office régional de placement de C.________ auprès duquel il
avait jusqu'alors dûment fait contrôler son chômage, il prit acte qu'il devait
s'inscrire auprès de l'Office régional de placement de B.________ (ci-après:
l'ORP), qui allait lui délivrer la formule "Indications de la personne
assurée" (ci-après: IPA) pour le mois d'avril 2001, formule à adresser
ensuite à la Caisse de chômage de la société des jeunes commerçants (ci-après:
la caisse) auprès de laquelle il était déjà inscrit.
B. Selon ses dires,
A.________ s'est présenté le 14 avril 2001 à l'ORP, qui aurait refusé de
procéder à son inscription dans la mesure où le service du contrôle des
habitants de B.________ n'avait pas encore enregistré son changement de
domicile. Convoqué par ce service afin de remplir cette formalité, l'assuré ne
s'y est pas rendu dans le délai qui lui avait été fixé au 1er mai 2001. Ayant
obtenu de pouvoir s'y présenter le 5 mai suivant, l'assuré ne s'y est pas non
plus rendu en raison de la prise d'un nouvel emploi à D.________ à compter du 2
mai 2001. Il s'y est rendu le 1er juin suivant, date à laquelle furent formellement
enregistrées son arrivée et sa prise de domicile à B.________ à compter du 1er
avril 2001.
Le 6 juin 2001,
A.________ s'est présenté à l'ORP pour y requérir son inscription, mais s'est à
nouveau vu opposer le constat qu'il ne figurait toujours pas au nombre des
habitants de la commune; un rendez-vous avec son conseiller en placement a
néanmoins été fixé au 3 juillet 2001. L'assuré s'est excusé de ne pouvoir se
présenter à cet entretien en raison de son travail à D.________; l'ORP
expliquera plus tard que le formulaire IPA pour le mois d'avril 2001 aurait été
remis à l'intéressé lors de cet entretien.
C. Début août 2001,
A.________ s'est à nouveau enquis de la régularisation de son dossier de
chômage auprès de l'ORP. Le 15 août, l'assuré aurait pu, selon ses dires,
consulter pour la première fois son dossier et faire remarquer au conseiller en
placement une erreur commise par le Contrôle des habitants dans l'orthographe
de son nom (A.________ au lieu de A.________), erreur propre à expliquer
pourquoi l'ORP n'avait pu l'identifier jusqu'alors au nombre des habitants de
la commune. Un rendez-vous lui a été fixé au 28 août suivant, au terme duquel
le conseiller en placement a formellement procédé à l'inscription de l'assuré
et lui a remis la formule IPA pour le mois d'avril 2001, transmise à la caisse
le même jour. L'ORP de B.________ s'enquerra du suivi préalable du dossier de
l'assuré par l'ORP de C.________ le 17 octobre 2001.
D. Par décision du 30 août
2001, la caisse a refusé d'allouer les indemnités pour le mois d'avril 2001, au
motif que celles-ci avaient été revendiquées tardivement. A.________ a recouru
contre ce prononcé, confirmé par décision du Service de l'emploi du 6 mai 2002.
C'est contre cette décision que l'assuré a recouru devant le Tribunal de céans,
par acte du 17 mai 2001, faisant en substance valoir qu'il s'était adressé en
temps utile à l'ORP et que la transmission tardive de la formule IPA pour le
mois d'avril 2001 ne lui était en rien imputable.
Dans sa réponse au
recours du 5 juin 2002, précisée par écriture du 8 juillet suivant,
l'autorité intimée s'en est tenue à la motivation invoquée à l'appui de sa
décision, tenant pour déterminant le fait que l'assuré avait attendu le 15 août
2001 pour prendre ses dispositions vis-à-vis de l'ORP. Ce dernier a également
conclu au rejet du pourvoi à l'appui de déterminations produites le 22 août
2002, dans le cadre desquelles il précisa notamment, à la demande du juge
instructeur, la procédure normalement suivie lors du transfert d'un assuré d'un
ORP à un autre. Les moyens des parties seront repris ci-après dans la mesure
utile.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de
trente jours fixé par l'art. 103 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (ci-après
la loi ou LACI), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus
recevable en la forme.
2.
a) Le chômeur exerce
son droit à l'indemnité auprès d'une caisse qu'il choisit librement (art. 20
al. 1 LACI), dont il ne peut en principe changer (art. 20 OACI). Les modalités
de l'exercice de ce droit sont réglées par l'art. 29 OACI. Chaque mois civil constituant
une période de contrôle (art. 27a OACI), l'assuré fait valoir son droit à
l'indemnité, pour la première période de contrôle, en présentant à la caisse sa
demande d'indemnité dûment remplie, le double de la demande d'emploi (formule
officielle), les attestations de travail concernant les deux dernières années,
l'extrait du fichier "Données de contrôle" ou la formule IPA et tous
les autres documents que la caisse exige pour juger de son droit aux
indemnités. Pour les périodes de contrôle suivantes, l'assuré doit présenter à
la caisse la formule IPA, les attestations relatives aux gains intermédiaires
ainsi que tout autre document exigé par la caisse pour juger de son droit à
l'indemnité. A teneur de l'art. 29 al. 3 OACI, la caisse impartit au besoin à
l'assuré un délai convenable pour compléter les documents précités et le rend
attentif aux conséquences d'une négligence (circulaire du Seco relative à
l'indemnité de chômage, janvier 2002, ch. C142 à C145; Tribunal administratif,
arrêt PS 00/102 du 2 août 2001, et les références citées, notamment les arrêts
PS 94/0419 du 4 décembre 1997 et PS 96/0038 du 10 mars 1997).
b) A teneur de l'art.
20.
al. 3 LACI, le droit à l'indemnité s'éteint s'il n'est pas exercé dans les
trois mois suivant la fin de la période de contrôle à laquelle il se rapporte.
Il s'agit d'un délai de péremption qui commence à courir à l'expiration de la
période de contrôle en cause, indépendamment du fait qu'une procédure de
recours concernant le droit aux indemnités est pendante. Ce délai de déchéance
peut toutefois être restitué s'il existe une excuse valable pour justifier le
retard (ATF 114 V 123). La restitution peut également s'imposer eu égard au
principe de la protection de la bonne foi, en particulier lorsque l'assuré n'a
pas agi parce qu'il a été induit en erreur par une assurance donnée par
l'autorité, qui sera alors liée - aux conditions cumulatives rappelées
notamment à l'ATF 121 V 66 - par les conséquences qui peuvent être
raisonnablement déduites de son activité ou de sa passivité (ATF du 30 août
1999.
dans la cause C461/98, in DTA 2000 n°6 p. 27, et les références citées).
c) En l'espèce, pour
revendiquer les indemnités du mois d'avril 2001, seules en cause dans la mesure
où l'assuré a retrouvé un emploi à D.________ à compter du mois de mai suivant,
l'intéressé devait exercer son droit avant le 1er août 2001. La formule IPA
relative à ce mois ayant été adressée à la caisse le 21 août 2001, soit après
l'échéance du délai de péremption, est seule litigieuse la question de savoir
si les motifs invoqués par l'assuré pour expliquer ce retard constituent une
excuse valable propre à justifier de lui restituer ce délai.
3.
a) L'autorité intimée
considère en substance que l'assuré n'a pas été empêché de prendre ses
dispositions à l'égard de l'ORP avant l'échéance du délai de péremption. Elle
lui reproche d'avoir fait preuve d'une négligence propre à exclure la
restitution du délai, d'abord pour avoir tardé à s'annoncer au contrôle des
habitants, puis pour ne pas s'être aperçu plus tôt de l'erreur d'orthographe
commise par ce service dans la mesure où la confirmation de son inscription qui
lui avait été adressée le 5 juin 2001 comportait déjà cette erreur, enfin pour
n'avoir sollicité d'entretien avec l'ORP que le 15 août 2001.
b) Il importe peu de
savoir si l'assuré s'est annoncé pour la première fois à l'ORP le 14 avril
2001, comme il le prétend, ou bien dans le courant du mois de mai, comme cela
ressort du procès-verbal de l'ORP du 27 août 2001, ou seulement, comme l'a
enfin soutenu l'ORP dans ses déterminations du 22 août 2002, le 6 juin 2001. Il
n'est en effet pas contesté qu'il s'y est présenté à cette dernière date, après
que le contrôle des habitants de la commune eut formellement pris acte, le 1er
juin, du transfert de son domicile à B.________ à compter du 1er avril 2001. Le
6.
juin 2001, le recourant remplissait donc formellement les conditions de son
inscription à B.________: son dossier ouvert à C.________ était complet, il
avait jusqu'alors satisfait à toutes les exigences de contrôle (procès-verbal
d'entretien du 4 avril 2001) et se trouvait déjà inscrit auprès d'une caisse
qui l'avait indemnisé en conséquence, faits portés à la connaissance de l'ORP
et que celui-ci pouvait aisément vérifier en consultant les données PLASTA ou
en contactant l'office de C.________, respectivement en s'adressant directement
au contrôle des habitants pour vérifier les allégations de l'assuré s'agissant
de son domicile. L'ORP - dans ses déterminations des 28 mars (ad ch. 1) et 22
août 2002 (ad lit. b) - ainsi que le Service de l'emploi n'en ont du reste
implicitement pas disconvenu, admettant que la formule IPA pour le mois d'avril
litigieux devait être remise à l'intéressé lors du rendez-vous fixé au
3.
juillet 2001.
Ceci étant, on ne
saurait reprocher à l'assuré de ne pas s'être présenté à cet entretien du 3
juillet 2001, lors duquel la formule IPA devait lui être remise, ce qui lui
aurait permis d'exercer son droit à l'indemnité en temps utile. Il s'est en
effet préalablement excusé de ne pouvoir s'y rendre, pour des raisons
professionnelles qui n'ont à juste titre pas été remises en cause. L'on ne saurait
pas davantage lui reprocher de ne pas avoir demandé à ce que l'on fixe un autre
rendez-vous. Il revenait en effet à l'ORP de le fixer d'office, non seulement
pour satisfaire aux exigences des art. 20 et 21 OACI, afin de faire le point
quant à la situation et aux prétentions de l'assuré, mais surtout au regard de
l'obligation qui lui est faite, à l'art. 23 al. 4 OACI dans sa teneur au 24
novembre 1999, de veiller à ce que l'assuré dispose en temps utile d'un extrait
de la formule IPA. Cette dernière disposition a en effet été adoptée afin de
garantir aux assurés que les documents nécessaires leur parviennent dans un
délai qui leur permettent précisément de pouvoir exercer leur droit à
l'indemnité (Circulaire du Seco relative à l'indemnité de chômage, janvier
2002, ch. B255 à B 259).
Partant, sachant que
l'assuré, déjà inscrit au chômage, s'était adressé à lui en raison d'un
changement de domicile intervenu le 1er avril 2001 - ce qui était au besoin
aisément vérifiable - et revendiquait des indemnités à compter de ce mois,
l'ORP ne pouvait se borner à attendre, en date du 3 juillet 2001, que
l'intéressé se manifeste ensuite spontanément, mais se devait de convenir avec
lui de la manière dont la formule IPA pouvait lui être remise, voire transmise,
en temps utile. A tout le moins, cette autorité aurait dû rendre l'assuré
attentif au risque qu'il encourait du fait du délai de péremption, risque
qu'elle n'ignorait pas puisqu'elle l'en avisa spontanément, mais trop tard,
lors de la remise de ce document (Procès-verbal du 27 août 2001).
c) De ce qui précède,
il y a lieu de déduire, non seulement que le Service de l'emploi a retenu à
tort que le recourant n'avait pris ses dispositions à l'égard de l'ORP que le
15.
août 2001 - puisqu'il le fit, sinon en avril ou mai, à tout le moins le 6 juin 2001
-, mais que le défaut de réaction imputé au recourant devait bien plutôt l'être
à l'ORP. En vertu des dispositions de l'OACI susmentionnées, le recourant
devait pouvoir compter sur une réaction de l'ORP, ce qu'il fit du reste valoir
en se plaignant à son conseiller de ce que personne ne lui avait expliqué ce
qu'il fallait faire (procès-verbal du 27 août 2001). L'on ne saurait donc
suivre l'autorité intimée lorsqu'elle soutient qu'il revenait en définitive au
recourant de suppléer à l'absence de réaction de l'ORP. Ayant dûment fait
valoir son droit aux indemnités pour le mois d'avril 2001, l'assuré,
travaillant à plein temps à D.________ et dépendant de l'ORP pour se voir
remettre le seul document qu'il avait encore à produire en mains de sa caisse
pour la période en cause, peut être mis au bénéfice d'une excuse propre à
justifier la production tardive de ce document. Le délai de l'art. 20 al. 3
LACI doit en conséquence lui être restitué.
4.
Mal fondée, la décision
attaquée doit être annulée et la cause renvoyée à la caisse, qui entrera en
matière au sujet du versement des indemnités réclamées par le recourant pour le
mois d'avril 2001.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision
rendue le 6 mai 2002 par le Service de l'emploi, première instance cantonale de
recours en matière d'assurance-chômage, est annulée et la cause renvoyée à la
Caisse de la société des jeunes commerçants pour statuer à nouveau.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 14 novembre 2002.
Le président: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente
décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,
d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006
Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,
indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de
la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette
autre décision;
c) quels moyens
de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans
laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de
preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au
recours.