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Décision

PS.2002.0070

TA - PS.2002.0070 - 2002-08-29 - X. c/Centre social régional de Prilly-Echallens, Service de prévoyance et d'aide sociales

29 août 2002Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A. ________ est né le

27 avril 1964. Célibataire et sans enfant, il partage un appartement avec sa

compagne. Jusqu'à la fin du mois de janvier 2001, il a été employé comme

ouvrier au sein du Service de l'assainissement de la Commune de Lausanne.

Il a alors retiré son

deuxième pilier pour se mettre à son compte comme tatoueur. Depuis lors, il

apprend ce métier avec un collègue, qui lui permet de jouir de ses locaux. Il

semblerait que cette activité professionnelle ne lui occasionne aucun frais. En

revanche, il se trouve maintenant à bout de ressources, car ses gains demeurent

minimes, voire nuls. Il est inscrit auprès de l'Agence communale d'assurances

sociales de Lausanne pour son activité d'indépendant, à compter du 1er février

2001.

B. Désireux de pouvoir

compléter ses revenus le temps de se constituer une clientèle, il a déposé, le

2 avril 2002, une demande d'aide sociale, en complément des recettes dégagées

par son activité de tatoueur indépendant.

Par décision du 8

avril 2002, le CSR a accordé à A. ________ un montant de 1'860 fr., à compter

du 1er mars 2002, au titre de l'aide sociale.

Simultanément, le CSR

a interpellé le Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après: le SPAS)

pour obtenir confirmation du bien-fondé de son intervention.

Par courrier du 24

avril 2002, le SPAS a fait savoir au CSR que le droit de A. ________ à l'ASV

devait être reconsidéré. Ce service a motivé sa position par le fait qu'il

s'agissait toujours d'une activité en cours de démarrage nécessitant encore

plusieurs mois avant de lui permettre d'atteindre le minimum vital. En outre,

l'aide sociale ne serait pas destinée à soutenir le démarrage d'une activité

indépendante. Enfin, il ne se justifierait pas de subventionner une activité

qui s'apparenterait à un hobby.

Le 29 avril 2002, se

référant à la prise de position du SPAS, le CSR a fait savoir à A. ________

qu'il lui fallait mettre un terme à son intervention.

C. Par acte du 27 mai 2002,

A. ________ a recouru à l'encontre de cette décision auprès du Tribunal

administratif. Il a notamment fait valoir qu'un complément de revenu lui était

indispensable, ses gains étant minimes et irréguliers. Il a encore relevé que

son activité ne pouvait être assimilée à un simple hobby.

Dans ses

déterminations du 10 juin 2002, le CSR a fait sienne la position du SPAS. Il a

notamment considéré qu'après une année le projet du recourant ne semblait pas

pouvoir lui assurer une indépendance financière imminente. En outre, si la

période qui s'est ouverte à fin janvier 2001 doit être considérée comme une

période de formation, elle ne semble pas être achevée. En définitive, l'aide

sociale vaudoise n'est pas destinée à aider une personne à se former ou à se

lancer dans une activité indépendante. A la requête du juge instructeur, le CSR

a encore produit copie du journal d'intervention ouvert en relation avec le

dossier du recourant.

Pour sa part, le SPAS

n'a pas procédé.

Considérants

1.

Le recourant conteste

qu'il soit mis fin au versement de l'aide sociale dès le 30 avril 2002. La

décision attaquée considère en effet, en substance, que les conditions au

versement de ces prestations ne seront plus remplies à compter de cette date;

l'on se trouve ici en quelque sorte en présence d'une décision en constatation

de la fin des conditions du droit au versement de l'aide sociale vaudoise. Une

telle décision de principe peut assurément faire l'objet d'un recours; le

pourvoi est donc recevable sur ce point. Il va toutefois de soi que cette

décision pourrait faire d'objet d'un nouvel examen ultérieurement, au cas où se

présenteraient des éléments nouveaux importants; il en irait ainsi notamment si

le recourant abandonnait son activité indépendante.

Quoi qu'il en soit,

c'est cet aspect - le plus important - que le tribunal examinera en premier

lieu ci-après (considérant 3), cela après avoir formulé quelques considérations

générales sur le problème de l'octroi de l'aide sociale aux indépendants.

2.

a) En vertu de

l'article 3 LPAS, l'aide sociale a pour but de venir en aide aux personnes ayant

des difficultés sociales, notamment par des prestations financières. Elle est

accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires à

satisfaire ses besoins vitaux et personnels indispensables (art. 17 LPAS). Elle

doit permettre aux bénéficiaires et à leur famille de vivre dignement. D'une

part, elle doit couvrir les besoins en nourriture, logement, vêtements et soins

médicaux (besoins vitaux), d'autre part, elle doit dans certains cas tenir

compte d'autres besoins particuliers tels que les déplacements, les cotisations

d'assurances, la formation professionnelle et les vacances d'enfants (besoins

personnels), qui varient de cas en cas et doivent être justifiés (v. l'exposé

des motifs du Conseil d'Etat relatif au projet de la loi sur la prévoyance et

l'aide sociales, BGC, printemps 1977, p. 758).

La nature,

l'importance et la durée de l'aide sociale sont déterminées en tenant compte de

la situation particulière de l'intéressé et des circonstances locales, les

prestations étant allouées dans les cas et dans les limites prévues par le

Département de la prévoyance sociale et des assurances (ci-après : le DPSA ou

le Département), selon les dispositions d'application de la loi (art. 21 LPAS).

Il résulte en outre de l'article 18 LPAS qu'exceptionnellement, lorsque les

circonstances le justifient, l'aide sociale peut comporter, pour un temps

déterminé, les moyens propres à permettre à l'intéressé de recouvrer son

indépendance économique.

Les prestations

financières dispensées au titre de l'aide sociale sont subsidiaires aux autres

prestations sociales (fédérales ou cantonales) et à celles des assurances

sociales (art. 3 al. 1er LPAS). Elles peuvent, le cas échéant, être versées en

complément (art. 3 al. 2 LPAS).

b) A teneur de

l'article 4 LPAS, la prévoyance sociale est du ressort du Département, ainsi

que des municipalités, sous réserve de délégation (cf. art. 19 LPAS), à un

centre social régional notamment (art. 33 al. 2 ss). L'aide sociale est

appliquée par les communes et accessoirement par le Département (cf. art. 42a

LPAS). L'organe d'application se fonde sur une somme de directives établies par

le Département, éditées notamment sous la forme d'un "Recueil

d'application de l'aide sociale vaudoise" (ci‑après : Recueil

d'application ou Recueil).

Selon le chiffre

II-10.0 du Recueil d'application (éd. 2001, p. 78; cf. également Tribunal

administratif, arrêts PS 01/0094 du 28 août 2001; PS 98/0059 du 8 avril 1998),

l'aide sociale n'est pas octroyée pour soutenir une activité indépendante, ni

assurer des frais de fonctionnement liés à une entreprise : des prestations ne

peuvent être accordées que pour une période de trois mois, pour autant que

l'entreprise, en création ou en cours d'exploitation, paraisse viable ou du

moins qu'elle permette au requérant de subvenir en grande partie à ses besoins.

A l'échéance des trois mois, la situation est réévaluée. Après douze mois

d'aide au maximum, la situation doit être soumise au SPAS, qui donnera son avis

et exigera un rapport de situation complet (sur les hypothèses d'aide aux

indépendants, cf. en outre Zeitschrift für Sozialhilfe, 1997, p. 129 ss, ainsi

que les normes publiées par le CSIAS à fin 1998, lit. H. 7).

On signalera

d'ailleurs que la pratique paraît plus large s'agissant de l'aide fournie à des

indépendants afin de passer le cap d'une situation transitoire difficile, que

dans l'hypothèse d'une création d'entreprise; dans cette seconde hypothèse, une

attitude restrictive, voire très restrictive est recommandée (voir à ce sujet

Zeitschrift für Sozialhilfe 1997, spécialement p. 132; la norme CSIAS semble

aller dans le même sens).

c) On dissipera encore

un malentendu au sujet de la portée de l'art. 18 LPAS, qui n'a pas pour

vocation de traiter de manière spécifique la situation des indépendants. Lorsque

cette disposition parle d'une aide exceptionnelle versée dans le but de

permettre à l'intéressé de recouvrer son indépendance économique, elle se

réfère aux objectifs généraux de la LPAS, lesquels visent notamment à donner

aux requérants les moyens de satisfaire à nouveau à leurs besoins essentiels

sans recourir à l'assistance publique. En d'autres termes, l'art. 18 LPAS peut

s'appliquer non seulement aux indépendants, mais aussi à d'autres personnes

dans le besoin (disposant ou non d'un emploi salarié); de même, l'aide allouée

aux indépendants ne relève pas exclusivement de l'art. 18 LPAS. Au demeurant,

cette disposition paraît renvoyer à la notion d'aide exceptionnelle définie par

les normes elles-mêmes (Recueil II - 6.17 : cette notion vise les aides non

prévues et, ou exclues par le Recueil); en outre ces aides relèvent, non pas de

la compétence de l'autorité communale ou du CSR, mais bien de celles du SPAS

(art. 13 RPAS).

Or, il est couramment

admis que les CSR, contrairement à ce que prévoit expressément l'art. 13 RPAS

pour les aides exceptionnelles, allouent eux-mêmes certaines aides aux

indépendants (voir également sur ce sujet, TA, arrêt PS 99/0066 du

9.

septembre 1999).

En d'autres termes,

les autorités qui ont pris part à la présente procédure ne paraissent pas

considérer que le présent cas relève de l'art. 18 LPAS (contrairement à

quelques arrêts antérieurs de l'autorité de céans : TA, arrêts du 4 mars 1997

PS 96/0340; PS 96/0228 du 27 février 1997).

d) On retiendra de

l'exposé qui précède deux résultats provisoires. Tout d'abord, rien dans la loi

ne permet d'exclure une intervention de l'aide sociale en faveur de requérants

qui souhaiteraient créer une entreprise; en revanche, si l'on se réfère aux

praticiens, il convient d'adopter une approche très restrictive à cet égard (en

d'autres termes, même si l'on n'a pas affaire à proprement parler à une aide

exceptionnelle au sens de l'art. 18 LPAS, le versement de prestations devrait

néanmoins rester l'exception dans un tel cas).

Par ailleurs, au vu de

la teneur la plus récente des normes vaudoises, il n'est plus possible

d'exclure, en principe tout au moins, une aide pour une durée supérieure à

trois mois (contra, TA, arrêt PS 98/059 déjà cité). Les normes elles-mêmes

envisagent l'hypothèse d'une aide servie pour une durée d'une année, voire à

titre exceptionnel pour une période plus longue.

3.

a) Dans le cas

d'espèce, le recourant a débuté son activité indépendante de tatoueur en

février 2001, il y a de cela plus de dix-huit mois. Il convient dès lors de

tenir compte des résultats dégagés par cette exploitation à l'issue de cette

période. A cet égard, force est de constater que, de l'aveu même du recourant,

ses recettes sont minimes, ce qui a d'ailleurs motivé sa demande de versement

de l'aide sociale vaudoise, en complément des revenus de cette activité.

Cela étant, le

tribunal doit en définitive se rallier aux conclusions de l'autorité intimée et

du SPAS et constater que l'activité indépendante du recourant n'apparaît pas

comme viable, dès lors qu'elle ne permet même pas de couvrir une part

substantielle de son entretien, en dépit du temps écoulé depuis le mois de

février 2001. La question ne serait pas tranchée différemment, dans l'hypothèse

où il s'agirait de lui permettre d'achever sa formation professionnelle; les

prestations versées au titre de l'aide sociale ne sont pas destinées à répondre

à ce type de besoin.

b) L'aide sociale

n'ayant pas pour vocation d'assurer la survie d'entreprises déficitaires, force

est au tribunal de conclure que c'est à juste titre que l'autorité intimée a

décidé de mettre un terme à l'aide allouée, à tout le moins dans la mesure où

la situation de fait du recourant - à savoir celle de l'exercice d'une activité

indépendante - perdure.

Il va au surplus de

soi que la décision attaquée réserve l'octroi d'autres aides, dans l'hypothèse

où le recourant abandonnerait son activité indépendante et se mettrait à

disposition du marché de l'emploi. Pour autant qu'il remplisse les conditions

relatives au délai-cadre de cotisation, il pourrait en effet requérir les

prestations de l'assurance-chômage et à défaut, (par exemple dans l'hypothèse

où il aurait tardé à déposer une demande d'indemnités de chômage) le revenu

minimal d'insertion.

4.

Il résulte des

considérants qui précèdent que la décision attaquée doit être confirmée dans

son principe, les prestations d'aide sociale ne pouvant dès lors plus être

versées postérieurement au 30 avril 2002.

Le présent arrêt sera

au surplus rendu sans frais (art. 15 al. 2 RPAS).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue le 29 avril 2002 par le Centre social régional de Prilly-Echallens est

confirmée.

III. Il n'est pas

perçu d'émolument.

Lausanne, le 29 août 2002

Le président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.