PS.2002.0070
TA - PS.2002.0070 - 2002-08-29 - X. c/Centre social régional de Prilly-Echallens, Service de prévoyance et d'aide sociales
29 août 2002Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2002.0070
Autorité:, Date décision:
TA, 29.08.2002
Juge:
EP
Greffier:
PYB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Centre social régional de Prilly-Echallens, Service de prévoyance et d'aide sociales
ASSISTANCE PUBLIQUE
ENCOURAGEMENT D'UNE ACTIVITÉ LUCRATIVE INDÉPENDANTE
BILAN DÉFICITAIRE
LPAS-18
RPAS-13
Résumé contenant:
La LPAS n'exclut pas une intervention en faveur de requérants souhaitant créer une entreprise; en revanche, il convient d'adopter une approche très restrictive dès lors que l'aide sociale n'a pas pour vocation d'assumer la survie d'une entreprise déficitaire, ce qui est le cas en l'espèce puisque l'activité du requérant ne permet pas de couvrir une part substantielle de son entretien.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 29 août 2002
sur le recours interjeté par A. ________,
domicilié 1********, à Z. ________
contre
la décision du 29 avril 2002 du Centre
social régional de Prilly-Echallens (ci-après CSR), refusant le bénéfice de
l'aide sociale vaudoise au delà du mois d'avril 2002.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Etienne
Poltier président; M. Jean-Pierre Tabin et M. Charles-Henri Delisle,
assesseurs. Greffier: M. Pierre-Yves Brandt
Faits
Vu les faits suivants:
A. A. ________ est né le
27 avril 1964. Célibataire et sans enfant, il partage un appartement avec sa
compagne. Jusqu'à la fin du mois de janvier 2001, il a été employé comme
ouvrier au sein du Service de l'assainissement de la Commune de Lausanne.
Il a alors retiré son
deuxième pilier pour se mettre à son compte comme tatoueur. Depuis lors, il
apprend ce métier avec un collègue, qui lui permet de jouir de ses locaux. Il
semblerait que cette activité professionnelle ne lui occasionne aucun frais. En
revanche, il se trouve maintenant à bout de ressources, car ses gains demeurent
minimes, voire nuls. Il est inscrit auprès de l'Agence communale d'assurances
sociales de Lausanne pour son activité d'indépendant, à compter du 1er février
2001.
B. Désireux de pouvoir
compléter ses revenus le temps de se constituer une clientèle, il a déposé, le
2 avril 2002, une demande d'aide sociale, en complément des recettes dégagées
par son activité de tatoueur indépendant.
Par décision du 8
avril 2002, le CSR a accordé à A. ________ un montant de 1'860 fr., à compter
du 1er mars 2002, au titre de l'aide sociale.
Simultanément, le CSR
a interpellé le Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après: le SPAS)
pour obtenir confirmation du bien-fondé de son intervention.
Par courrier du 24
avril 2002, le SPAS a fait savoir au CSR que le droit de A. ________ à l'ASV
devait être reconsidéré. Ce service a motivé sa position par le fait qu'il
s'agissait toujours d'une activité en cours de démarrage nécessitant encore
plusieurs mois avant de lui permettre d'atteindre le minimum vital. En outre,
l'aide sociale ne serait pas destinée à soutenir le démarrage d'une activité
indépendante. Enfin, il ne se justifierait pas de subventionner une activité
qui s'apparenterait à un hobby.
Le 29 avril 2002, se
référant à la prise de position du SPAS, le CSR a fait savoir à A. ________
qu'il lui fallait mettre un terme à son intervention.
C. Par acte du 27 mai 2002,
A. ________ a recouru à l'encontre de cette décision auprès du Tribunal
administratif. Il a notamment fait valoir qu'un complément de revenu lui était
indispensable, ses gains étant minimes et irréguliers. Il a encore relevé que
son activité ne pouvait être assimilée à un simple hobby.
Dans ses
déterminations du 10 juin 2002, le CSR a fait sienne la position du SPAS. Il a
notamment considéré qu'après une année le projet du recourant ne semblait pas
pouvoir lui assurer une indépendance financière imminente. En outre, si la
période qui s'est ouverte à fin janvier 2001 doit être considérée comme une
période de formation, elle ne semble pas être achevée. En définitive, l'aide
sociale vaudoise n'est pas destinée à aider une personne à se former ou à se
lancer dans une activité indépendante. A la requête du juge instructeur, le CSR
a encore produit copie du journal d'intervention ouvert en relation avec le
dossier du recourant.
Pour sa part, le SPAS
n'a pas procédé.
Considérants
1.
Le recourant conteste
qu'il soit mis fin au versement de l'aide sociale dès le 30 avril 2002. La
décision attaquée considère en effet, en substance, que les conditions au
versement de ces prestations ne seront plus remplies à compter de cette date;
l'on se trouve ici en quelque sorte en présence d'une décision en constatation
de la fin des conditions du droit au versement de l'aide sociale vaudoise. Une
telle décision de principe peut assurément faire l'objet d'un recours; le
pourvoi est donc recevable sur ce point. Il va toutefois de soi que cette
décision pourrait faire d'objet d'un nouvel examen ultérieurement, au cas où se
présenteraient des éléments nouveaux importants; il en irait ainsi notamment si
le recourant abandonnait son activité indépendante.
Quoi qu'il en soit,
c'est cet aspect - le plus important - que le tribunal examinera en premier
lieu ci-après (considérant 3), cela après avoir formulé quelques considérations
générales sur le problème de l'octroi de l'aide sociale aux indépendants.
2.
a) En vertu de
l'article 3 LPAS, l'aide sociale a pour but de venir en aide aux personnes ayant
des difficultés sociales, notamment par des prestations financières. Elle est
accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires à
satisfaire ses besoins vitaux et personnels indispensables (art. 17 LPAS). Elle
doit permettre aux bénéficiaires et à leur famille de vivre dignement. D'une
part, elle doit couvrir les besoins en nourriture, logement, vêtements et soins
médicaux (besoins vitaux), d'autre part, elle doit dans certains cas tenir
compte d'autres besoins particuliers tels que les déplacements, les cotisations
d'assurances, la formation professionnelle et les vacances d'enfants (besoins
personnels), qui varient de cas en cas et doivent être justifiés (v. l'exposé
des motifs du Conseil d'Etat relatif au projet de la loi sur la prévoyance et
l'aide sociales, BGC, printemps 1977, p. 758).
La nature,
l'importance et la durée de l'aide sociale sont déterminées en tenant compte de
la situation particulière de l'intéressé et des circonstances locales, les
prestations étant allouées dans les cas et dans les limites prévues par le
Département de la prévoyance sociale et des assurances (ci-après : le DPSA ou
le Département), selon les dispositions d'application de la loi (art. 21 LPAS).
Il résulte en outre de l'article 18 LPAS qu'exceptionnellement, lorsque les
circonstances le justifient, l'aide sociale peut comporter, pour un temps
déterminé, les moyens propres à permettre à l'intéressé de recouvrer son
indépendance économique.
Les prestations
financières dispensées au titre de l'aide sociale sont subsidiaires aux autres
prestations sociales (fédérales ou cantonales) et à celles des assurances
sociales (art. 3 al. 1er LPAS). Elles peuvent, le cas échéant, être versées en
complément (art. 3 al. 2 LPAS).
b) A teneur de
l'article 4 LPAS, la prévoyance sociale est du ressort du Département, ainsi
que des municipalités, sous réserve de délégation (cf. art. 19 LPAS), à un
centre social régional notamment (art. 33 al. 2 ss). L'aide sociale est
appliquée par les communes et accessoirement par le Département (cf. art. 42a
LPAS). L'organe d'application se fonde sur une somme de directives établies par
le Département, éditées notamment sous la forme d'un "Recueil
d'application de l'aide sociale vaudoise" (ci‑après : Recueil
d'application ou Recueil).
Selon le chiffre
II-10.0 du Recueil d'application (éd. 2001, p. 78; cf. également Tribunal
administratif, arrêts PS 01/0094 du 28 août 2001; PS 98/0059 du 8 avril 1998),
l'aide sociale n'est pas octroyée pour soutenir une activité indépendante, ni
assurer des frais de fonctionnement liés à une entreprise : des prestations ne
peuvent être accordées que pour une période de trois mois, pour autant que
l'entreprise, en création ou en cours d'exploitation, paraisse viable ou du
moins qu'elle permette au requérant de subvenir en grande partie à ses besoins.
A l'échéance des trois mois, la situation est réévaluée. Après douze mois
d'aide au maximum, la situation doit être soumise au SPAS, qui donnera son avis
et exigera un rapport de situation complet (sur les hypothèses d'aide aux
indépendants, cf. en outre Zeitschrift für Sozialhilfe, 1997, p. 129 ss, ainsi
que les normes publiées par le CSIAS à fin 1998, lit. H. 7).
On signalera
d'ailleurs que la pratique paraît plus large s'agissant de l'aide fournie à des
indépendants afin de passer le cap d'une situation transitoire difficile, que
dans l'hypothèse d'une création d'entreprise; dans cette seconde hypothèse, une
attitude restrictive, voire très restrictive est recommandée (voir à ce sujet
Zeitschrift für Sozialhilfe 1997, spécialement p. 132; la norme CSIAS semble
aller dans le même sens).
c) On dissipera encore
un malentendu au sujet de la portée de l'art. 18 LPAS, qui n'a pas pour
vocation de traiter de manière spécifique la situation des indépendants. Lorsque
cette disposition parle d'une aide exceptionnelle versée dans le but de
permettre à l'intéressé de recouvrer son indépendance économique, elle se
réfère aux objectifs généraux de la LPAS, lesquels visent notamment à donner
aux requérants les moyens de satisfaire à nouveau à leurs besoins essentiels
sans recourir à l'assistance publique. En d'autres termes, l'art. 18 LPAS peut
s'appliquer non seulement aux indépendants, mais aussi à d'autres personnes
dans le besoin (disposant ou non d'un emploi salarié); de même, l'aide allouée
aux indépendants ne relève pas exclusivement de l'art. 18 LPAS. Au demeurant,
cette disposition paraît renvoyer à la notion d'aide exceptionnelle définie par
les normes elles-mêmes (Recueil II - 6.17 : cette notion vise les aides non
prévues et, ou exclues par le Recueil); en outre ces aides relèvent, non pas de
la compétence de l'autorité communale ou du CSR, mais bien de celles du SPAS
(art. 13 RPAS).
Or, il est couramment
admis que les CSR, contrairement à ce que prévoit expressément l'art. 13 RPAS
pour les aides exceptionnelles, allouent eux-mêmes certaines aides aux
indépendants (voir également sur ce sujet, TA, arrêt PS 99/0066 du
9.
septembre 1999).
En d'autres termes,
les autorités qui ont pris part à la présente procédure ne paraissent pas
considérer que le présent cas relève de l'art. 18 LPAS (contrairement à
quelques arrêts antérieurs de l'autorité de céans : TA, arrêts du 4 mars 1997
PS 96/0340; PS 96/0228 du 27 février 1997).
d) On retiendra de
l'exposé qui précède deux résultats provisoires. Tout d'abord, rien dans la loi
ne permet d'exclure une intervention de l'aide sociale en faveur de requérants
qui souhaiteraient créer une entreprise; en revanche, si l'on se réfère aux
praticiens, il convient d'adopter une approche très restrictive à cet égard (en
d'autres termes, même si l'on n'a pas affaire à proprement parler à une aide
exceptionnelle au sens de l'art. 18 LPAS, le versement de prestations devrait
néanmoins rester l'exception dans un tel cas).
Par ailleurs, au vu de
la teneur la plus récente des normes vaudoises, il n'est plus possible
d'exclure, en principe tout au moins, une aide pour une durée supérieure à
trois mois (contra, TA, arrêt PS 98/059 déjà cité). Les normes elles-mêmes
envisagent l'hypothèse d'une aide servie pour une durée d'une année, voire à
titre exceptionnel pour une période plus longue.
3.
a) Dans le cas
d'espèce, le recourant a débuté son activité indépendante de tatoueur en
février 2001, il y a de cela plus de dix-huit mois. Il convient dès lors de
tenir compte des résultats dégagés par cette exploitation à l'issue de cette
période. A cet égard, force est de constater que, de l'aveu même du recourant,
ses recettes sont minimes, ce qui a d'ailleurs motivé sa demande de versement
de l'aide sociale vaudoise, en complément des revenus de cette activité.
Cela étant, le
tribunal doit en définitive se rallier aux conclusions de l'autorité intimée et
du SPAS et constater que l'activité indépendante du recourant n'apparaît pas
comme viable, dès lors qu'elle ne permet même pas de couvrir une part
substantielle de son entretien, en dépit du temps écoulé depuis le mois de
février 2001. La question ne serait pas tranchée différemment, dans l'hypothèse
où il s'agirait de lui permettre d'achever sa formation professionnelle; les
prestations versées au titre de l'aide sociale ne sont pas destinées à répondre
à ce type de besoin.
b) L'aide sociale
n'ayant pas pour vocation d'assurer la survie d'entreprises déficitaires, force
est au tribunal de conclure que c'est à juste titre que l'autorité intimée a
décidé de mettre un terme à l'aide allouée, à tout le moins dans la mesure où
la situation de fait du recourant - à savoir celle de l'exercice d'une activité
indépendante - perdure.
Il va au surplus de
soi que la décision attaquée réserve l'octroi d'autres aides, dans l'hypothèse
où le recourant abandonnerait son activité indépendante et se mettrait à
disposition du marché de l'emploi. Pour autant qu'il remplisse les conditions
relatives au délai-cadre de cotisation, il pourrait en effet requérir les
prestations de l'assurance-chômage et à défaut, (par exemple dans l'hypothèse
où il aurait tardé à déposer une demande d'indemnités de chômage) le revenu
minimal d'insertion.
4.
Il résulte des
considérants qui précèdent que la décision attaquée doit être confirmée dans
son principe, les prestations d'aide sociale ne pouvant dès lors plus être
versées postérieurement au 30 avril 2002.
Le présent arrêt sera
au surplus rendu sans frais (art. 15 al. 2 RPAS).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
rendue le 29 avril 2002 par le Centre social régional de Prilly-Echallens est
confirmée.
III. Il n'est pas
perçu d'émolument.
Lausanne, le 29 août 2002
Le président: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.